(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLE JiENTAIitfîS. [12 mai 1791.] 07 TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 12 MAI 1791. Opinion de M . Chabert de la Ch arrière, député de la Guadeloupe à V Assemblée nationale, sur le projet de décret présenté, au nom des comités de Constitution, de la marine , d'agriculture et de commerce et des colonies , à la séance du 7 mai 1791, sur les colonies (1). Messieurs, Les colonies regardent depuis longtemps comme décrété le premier article du projet qui vous est présenté par vos 4 comités, puisque vous leur en avez donné la promesse dans le préambule de votre décret du 12 octobre dernier. Cette promesse, qu’elle soit la conséquence ou non du décret du 8 mars, est exprimée de la manière la plus formelle, et les colonies se reposent sur la foi nationale. Vous êtes instruits des diverses causes qui ont fait, depuis la Révolutionne malheur de plusieurs colonies. Il est temps de vous faire connaître l’influence que vos décrets ont eue sur la tranquillité dont la Guadeloupe a paru jouir, et ce soin n’est point étranger à l’objet de la discussion. Cette colonie, la plus considérable des îles du Vent, la seule qui soit susceptible d’une grande augmentation de culture, avait été menacée plusieurs fois de devenir un objet d’échange par des traités contraires aux droits des peuples. Elle fut la première, après laRévolution, qui donna à son assemblée coloniale une organisation propre à s’occuper de la proposition de sa constitution, et le premier article de ses pétitions exprima le désir qu’elle avait de ne jamais cesser de faire partie de l’Empire français. Bientôt ce travail fut troublé par la nouvelle du système qui tendait à détruire les propriétés coloniales; bientôt la Guadeloupe en ressentit les effets précurseurs. Des propagateurs perfides de ce système furent arrêtés dans plusieurs quartiers; et l’on fut assez heureux pour découvrir une conspiration dont il n’y avait pas eu d’exemple parmi les esclaves depuis les premiers temps qui suivirent la fondation de la colonie. Elle devait opérer la destruction de tous les colons : une procédure le constate. On ne pouvait prévoir quelle serait la suite de ces circonstances alarmantes, lorsque la nouvelle de votre décret du 8 mars arriva à la Guadeloupe. On s’empressa de le publier, sans en attendre l’envoi officiel. Il éloignait les mesures du désespoir; et, en consacrant l'union des colonies à la métropole, il paraissait détruire pour toujours le projet des rivaux de la Fraace, chef-d’œuvre de la politique moderne, trop longtemps secondé par le délire d’une fausse philosophie. Les instructions du 28 mars, qui accompagnaient le décret, n’occasionnèrent alors aucuns débats. L’Assemblée nationale avait déclaré, par le décret du 8, qu’elle n’avait pas entendu com-prendreles colonies dan3 la Constitution décrétée pour la France, et elle leur accordait l’initiative (1) Cette opinion n’a pu être prononcée dans la séance des 11 et 12 mai, la discussion sur la totalité du projet ayant été fermé & avant le rang obtenu pour la parole. {Note de M. Chabert de la Charrière.) sur celle qui pouvait leur convenir. Il ne vint à l’idée de personne, ce qui aurait paru une contradiction, qu’elle eût entendu appliquer la disposition de l’article 4 des instructions aux hommes de couleur libres, qui ne jouissaient ni du droit de voter dans les assemblées de paroisses, ni de la plénitude des droits civils; c’est-à-dire que personne n’imagina que l’Assemblée nationale, en laissant aux colonies le droit de proposer leur constitution, eût commencé par eu détruire entièrement une des bases essentielles. Heureusement les écrits qui ont jeté des doutes sur cet article, et par lesquels on a voulu faire considérer comme provisoire le décret du 8 mars; heureusemeut ces écrits, qui ont causé tant de maux ailleurs, ne sont parvenus que très tard à la Guadeloupe; mais, lorsqu’ils y arrivèrent, ils firent naître de nouvelles alarmes, d’autant plus dangereuses, qu’elles servirent à diviser les esprits sur les principes de vos décrets. Celui du 12 octobre fut reçu assez à temps pour arrêter les progrès du désordre; et, dans cette colonie comme dans toutes les autres, il a été le signal du ralliement et de la soumission aux principes qui établissent la souveraineté nationale. Depuis ce temps, l’ordre et le calme ont régné à la Guadeloupe dans tous les ateliers, au moyen des cautions qui ont été prises à l’entrée de la colonie; et les dernières lettres s’accordent à dire qu’il ne reste plus aux nègres qu’un sentiment d’indignation contre ceux qui les provoquent et qui nuisent à leur bonheur, en troublant les rapports moraux que l’habitude, les soins et la reconnaissance entretiennent entre eux et leurs maîtres. C’est lorsqu’on reçoit de la Guadeloupe ces nouvelles heureuses; c’est lorsqu’on apprend l’arrivée de J’escadre à la Martinique, et que la remise des foris permet d’espérer le retour de la paix dans cette colonie, longtemps dévastée par les horreurs de la guerre civile; c’est lorsqu’à Saint-Domingue une nouvelle assemblée coloniale se forme pour saisir les moyens qui doivent résulter, pour le rétablissement de l’ordre, de la soumission de tous au décret du 12 octobre, et de la contiance qu’il inspire; c’est dans ces circonstances qu’on nous propose de revenir sur nos décrets et sur notre promesse 1 Votre décret du 8 mars est nul, et les propriétés coloniales ne sont plus garanties, si vous ne décrétez l’article constiiutionnel que vous avez promis le 12 octobre dernier. Cet article n’attendait que son lieu pour être placé ; et vos comités vous indiquent ce lieu et le moment que vous avez marqué vous-mêmes : celui de l’organisation des colonies, pour laquelle ils sont assemblés par vos ordres ; et cependant j’ai entendu proposer et appuyer la question préalable contre cet article. Que ceux qui n’approuvent pas l’initiative que vous avez promise apprennent cette vérité, que les colonies à sucre, destinées par leur nature à être dépendantes, ne peuvent appartenir qu’aux nations qui protégeront leurs moyens actuels de culture. Qu’ils cessent de lutter, pour le malheur de tous, qui est sans doute loin de leur pensée, contre la nécessité des choses, qui condamne à n’exister que par cette condition, ces riches établissements dont toutes les puissances maritimes envient la possession. Je ne m’arrête pas à combattre l’injustice et le danger d’un système déjà rejeté par l’Assemblée nationale, et qu’elle proscrira sans doute aujourd’hui d’une manière encore plus formelle; je me 28 [Assemblée nation ale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1791.1 hâte de discuter ce qui a rapport à l'article 2 du projet de décret, qui concerne particulièrement les hommes de couleur libres. On a prétendu que l’Assemblée nationale n’avait pas entendu comprendre les hommes de couleur libres dans ces expressions : L'état des personnes ; mais pourquoi ces expressions générales, s’il ne s’agissait que de désigner les esclaves? Ne se rappelle-t-on pas que les alarmes qu’elle a voulu calmer provenaient des doutes répandus et sur le décret du 8 mars et sur les instructions? Que l’on consulte l’adresse de la province du nord de Saint-Domingue, à laquelle se rapporte le préambule du décret du 12 octobre; ou plutôt j’en appelle aux écrits mêmes qui ont été publiés contre ce décret, et notamment à la lettre de M. l’abbé Grégoire aux Philanthropes (1). On a dit aussi que l’exercice de tous les droits, qu’on réclame en faveur des hommes de couleur libres, leur appartenait déjà par les lois, et l’on cite seulement une disposition de l’édit de 1685, contrarié par d’autres dispositions de la même loi, faite dans un temps où il existait à peine aux colonies une population d’hommes de couleur libres, qu’on pût compter. Ce sont toutes les lois postérieures qu’il faut considérer; et ces lois se rapportent à celles des colonies anglaises et espagnoles. Il suffit, pour bien connaître quel était, d’après les lois françaises, l’état des hommes de couleur libres, de consulter le mémoire du roi, enregistré dans les conseils supérieurs. 11 fait apercevoir les raisons politiques de ces lois, et quelles étaient les vues du gouvernement à cet égard. On y voit aussi qu’il entendait donner aux colonies, sur cet 'objet, une initiative que vous ne ferez que confirmer. J’ai dit que les lois françaises, concernant les hommes de couleur libres, se rapportent à celles des colonies anglaises et espagnoles; je dois ajouter que les lois anglaises sont plus défavorables, puisqu’elles mettent des bornes pour eux à la faculté d’acquérir, et qu’elles obligent ceux qui sont sans moyens à se choisir un maître qui réponde de leur conduite. Les lois espagnoles, que je n’ose citer, que parce qu’on s’est prévalu sans les connaître, ne contiennent pas seulement cette dernière disposition; elles la font encore servir à la sûreté du payement des taxes (2) qui sont imposées sur les hommes de couleur libres. Il est temps d’éloigner votre attention de ces lois odieuses, et rde la rendre favorable en la portant vers les Etats-Unis de l’Amérique, contrées où vous vous glorifiez d’avoir pris les éléments de la liberté. Vous serez moins étonnés des lois de nos coloüies, en consultant la constitution de la Caroline méridionale et de la Géorgie, provinces cultivées par des esclaves. L’article 13 de la constitution de la Caroline exclut tout autre que l’homme blanc, de la capacité de donner son suffrage et d’élire les représentants de sa paroisse. L’article 9 de la constitution de la Géorgie n’admet que les habitants blancs à voter dans toutes les élections. Je ne prétends tirer de ces exemples que cette conclusion : qu’il ne faut pas condamner sans examen, dans nos colonies, des choses qu’on voit établies dans des pays libres, dont la cons-(1) Le 12 octobre 1790 doit être une époque à jamais funèbre, etc, (2) Loi III, titre Y du livre YII du recueil des lois pour les Indes espagnoles. titution récente a supprimé la noblesse et les autres distinctions politiques. Le navigateur n’entreprend pas de traverser les mers sans boussole ; et le législateur, qui croit pouvo r changer les lois d’un autre hémisphère, doit étudier les raisons locales, dont l’éloignement permet difficilement de concevoir tous les rapports, et qui sont liées à des choses dont il faut nécessairement souffrir et protéger l’existence. C’est là qu’il doit avoir devant les yeux ces paroles de l’abbé Raynal, qui y trouvent toute leur application, et qui ne seront pas suspect-s : « Une grande inno-« vation est souvent un grand danger, et les <• droits primitifs de l’espèce humaine ne peuvent « pas être toujours les fondements de l’admims-tration. » (Hist. philos, et polit., t. Ier, p. 8.) Dans tous les temps, la plupart des contrées offrent des constitutions libres, où les droits de la cité sont plus ou moins inégalement partagés. Ce n’est pas une orgueilleuse théorie, mais une politique nécessaire, éclairée par l’expérience, qui a fait distinguer, dans les colonies de toutes les nations en Amérique, la clause intermédiaire des hommes de couleur libres. Les seuls Africains y peuvent être soumis à l’esclavage. De là cette opinion dans laquelle vit le nègre indigène, que sa couleur est vouée à la servitude; opinion qui ne peut être entretenue que par une grande di-tance entre lui et l’homme blanc, et qui nécessite une distinction rigoureusement observée, même après la liberté. A Sparte, 10,000 citoyens, ou plutôt 10,000 soldats exercés dans ses murs comme dans un camp, pouvaient à peine contenir 100,000 esclaves sous les lois rigoureuses de l’élotie. Les habitants des colonies à sucre, dans une proportion encore plus faible de leur nombre à celui de leurs esclaves, vivent avec sécurité, épars dans les campagnes, au milieu des nègres, contenus par la seule force du préjugé; et ce préjugé permet d’allier à la servitude le régime le plus doux et les actes de la bienfaisance. Le préjugé périt, et le prestige puissant qui soutient la constitution coloniale est détruit, si l’esclave voit son semblable appelé par la loi à exercer sur les blancs la supériorité politique. On vous propose cependant de décréter dès à présent, en faveur des hommes de couleur libres, l’exercice des droits. politiques, et de soumettre à des principes absolus la correction d’un ordre de choses dont vos comités ont pensé que les hommes les plus éclairés des colonies avaient besoin de plusieurs semaines pour concilier tous les rapports. Préférerez-vous des opinions présomptueuses qui condamnent tous les membres de cette assemblée qui ont vu les colonies au projet des comités qui tend à disposer les esprits à des amendements possibles, et à vous procurer à vous-mêmes des notions sur des points que la loi ne doit pas frapper sans les apercevoir ? Dire que les colons ne proposeront rien de favorable aux hommes de couleur libres, c’est autoriser les premiers à se persuader aussi que l’Assemblée nationale statuera en faveur de ceux-ci au delà de ce qui est juste et raisonnable. Qui ne voit que les colonies, forcées par l’article 2 du projet du comité, d’user de l’initiative, en perdent le droit par le fait? Aussi les députés des colonies s’éiaien t-ils bornés à demander à vos comités la disposition du premier article, qui n’est que le principe constitutionnel annoncé par le décret du 12 octobre. S’ils cèdent aujourd’hui à d’autres vues, c’est par la seule confiance dans la sagesse de l’Assemblée nationale. L’avantage conservé aux colons est de pouvoir 29 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.] s’attacher, par des propositions favorables, les hommes de couleur libres : ce qu’ils auront proposé commandera mieux à 1’opimon, qu’une loi obtenue sans leur initiative, et dont l’exécution ne peut être calculée sur un système de force. Celte considération doit suffire aux amis de l’ordre et du repos des colonies, à ceux qui croient que le bien même doit s’opérer sans violence, quand rien n’oblige d’agir autrement, Loin de vous, loin des législateurs français, cette politique affreuse qui a osé vous proposer comme un motif de décréter immédiatement l’exercice des droits politiques en faveur des hommes de couleur libres, celui de les attacher à la Fiance, en les opposant aux colons blancs; étrange et dénaturé système, qui prétend, par la division et le désordre intérieurs, rendre difficile la conquête des colonies! Les hommes de couleur lib es applaudiront eux-mêmes dans les colonies à une mesure inattendue qui les conduit à obtenir sans danger ce qu’il est juste qu’ils espèrent. S’il en était autrement, ce danger s’offrirait contre eux de toute part, même de celle des esclaves, qui souffrent déjà dilûcilement dans leurs mains l’exercice de la puissance hérile, et qui auraient à leur imputer la cessation des affranchissements. Je puis vous faire connaître les dispositions particulières de la colonie que je représente. Elle désirait modifier elle-même les lois qui concernent les hommes de couleur libres, ou en faire de nouvelles. Ce sont les instructions qu’elle avait données à ses députés avant le décret du 8 mars. Elle se repose auiourd’hui sur le décret du 12 octobre. En attendant le succès de ses pétitions, son assemblée coloniale a supprimé la capitulation de 25 livres établie par les ordonnances sur les hommes et femmes de couleur libres, et elle a réparti sur les facultés des colons la valeur de cette taxe. Si je suis entré dans cette discussion, ce n’est pas que j’ai pu douter de l’exécution de votre promesse, en même temps que j’ai voulu vous prouver l’injustice de3 couseils contraires. Ceux qui osent vous proposer d’oublier votre promesse, en rejetant l’article 1er du projet des comités, offensent la dignité et la loyauté de cette Assemblée. Ceux qui prétendent excepter les hommes de couleur libres, et rejeter eu même temps l’article 2 du projet, vous conseillent dans la forme un acte de puissance plutôt qu’un acte de justice. Je dois parler avec cette vérité que commandent mon devoir envers mes commettants et l’intérêt de l’État. Les uns et tes autres veulent substituer aux alarmes qui ont troublé les colonies les craintes d’une subversion prochaine et inévitable. Ils veulent altérer les liens naturels qui unissent les colons à la métropole; liens que les colons chérissent, qu’ils ont défendus au prix de leur sang et de leur fortune, et qui sont les seuls sur lesquels la justice vous permette de compter. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du vendredi 13 mai 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès* verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. le Président donne lecture d’une lettre du ministre de l’intérieur ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Le roi m’a chargé de faire connaître à l’Assemblée nationale que, en exécution de l’article 1er de la loi du 10 avril, portant établissement d’une commission chargée de surveiller la fabrication des monnaies, Sa Majesté a nommé commissaires MM. Boutin, Fargès, Uorigny, de Sacy, Tillet, Magimel, Rochon et Solignac. « Je suis, etc. « Signé : DELESSART » M. le Président, Je dois donner connaissance à l’Assemblée d’une lettre qui vient de m’être écrite par le maire de Versailles. Les parents d’une honnête femme, qui a mis au monde 3 garçons à la fois, ont apporté ces enfants à l’Assemblée nationale. « Voulez-vous (voici ce que m’écrit le maire) voulez-vous lui présenter ce phénomène ? Il ne peut qu’être agréable aux pères de la Constitution qui va assurer le bonheur de ces enfants. » Leur père s’appelle Pierre André Anquetil, porteur de chaise à Versailles ; et, comme il n’est pas fortuné, si l’Assemblée l’agrée, je renverrai la lettre avec l’extrait de baptême au comité de secours. ( Assentiment .) M. Bouche. Il faut encourager la population. (Le renvoi au comité de secours est décrété.) M. Durand, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la chapelle de Font-Sanise dans le canton de la dotât ( Bouches-du-Rhône ). Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité ecclésiastique, et d’après l’arrêté du directoire du département des Bouches-du-Rhône, qui a pris l’avis du directoire du district de Marseille, sur une délibération du conseil général de la commune de la Ciotat et du gré de tous les paroissiens, le tout fait de concert avec l’évêque du département, décrète que l’église ou chapelle matérielle de Font-Sanise dans le territoire et canion de la Ciotat, sera conservée avec le logement prcsbytéral accessoire pour former désormais un oratoire où le curé de la Ciotat enverra, les jours de fêtes et dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires, ainsi qu’il est porté par l’article 18 du titre 1er de la constitution civile du clergé. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique , propose un projet de décret relatif à la cir-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.