|Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 août 1191.} 887 commune dans la forme prescrite pour l’installation des juges de district. « Art. 4. Les greffiers des tribunaux de commerce des villes maritimes seront nommés et installés par les juges, de la même manière que les greffiers des tribunaux de district. Ils seront tenus de fournir le même cautionnement et rëceŸfont le même traitement, le tout conformément au titre IX du décret du 16 août 1790. u Art. 5. La veille de l’installation des jüges de commerce, les officiers municipaux se rendront en corps aux auditoires des amirautés, feront apposer, par leur secrétaire-greffier, les scellés sur les armoires et autres dépôts dé papiers ou minutes, en leur présence et en celle de l’ancien greffier du tribunal, qui sera tenu de s’y trouver. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, sur les armoires et autres lieux de dépôtqui contiendront les papiers et minutes ; il en sera ensuite dr. ssé inventaire contradictoirement avec l’ancien greffier, et ils seront remis, savoir: ceux qui concernent l’exercice de la juridiction, au greffe du tribunal de district, si déjà fait n’a été en conformité de la loi du 19 octobre dernier, et ceux qui ne sont relatifs qu’aux parties d’administration, au bureau du chef chargé de ia délivrance des congés, à l’exception des registres des actes de propriété, qui devront être déposés au greffe du tribunal de commerce. « Art. 6. Les officiers municipaux se transporteront également chez les anciens receveurs des droits de l’amirauté ; ils arrêteront leurs registres et vérifieront leurs caisses, le tout en présence de ces anciens receveurs qui seront tenus de s’y trouver. Le scellé sera mis provisoirement sur les armoires et autres lieux de dépôt, et sur la caisse ; ilen sera e nsuite dressé inventaire, contradictoirement avec les anciens receveurs, et ils seront remis aux receveurs qui auront été nommés. « II sera incessamment proposé, par les comités de marine et de commerce, un nouveau tarif des droits sur la navigation, et jusqu’à ce, les anciens droits d’amirauté continueront d’être payés. » (L’Assemblée décide qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) M. Defermon, rapporteur , soumet à la délibération le titre Ier dont les articles 1 à 11 sont successivement mis aux voix, après quelques observations, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine sur la police de la navigation et des ports de commerce, décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la compétence sur les affaires maritimes . Art. 1er. <- Les tribunaux de commerce connaîtront, dans l’étendue de leurs districts respectifs, ou dans l’arrondissement prescrit, de toutes affaires de commerce de terre et de mer en matière civile seulement, sous les modifications ci-après, et sans y comprendre, quant à présent, la compétence pour les prises. » (Adopté.) Art. 2. << Dans tous les cantons où ne sera pas situé le tribunal de eoiümefcë, lès ju�es dè paix connaîtront* sans appel; dés deinindes de è&làitës d’ouvriers et gens de rafer, de la remisé üeé marchandises et de l’exécution des actes de voiture, des contrats d’affrètemêilt et autres objets de commerce* pourvu que la demande n’excède pas leur compétence. » (Adopté.) Art. 3. « Les juges de paix du canton, le maifè &ii le premier officier municipal du lieu, et le syndic des gens de mer, seront tenus dé se rêddré au premier avertissement de quelqu’échoüëmeût, bris ou naufrage, pour procurer les secours nécessaires. » (Adopté.) Art. 4. « Les ordres seront donnés pâr le Jtige dë paix, dès qu’il sera présent ; à son défaùt, par l'officier municipal ; et à leur défâut, par le fiÿadie dès gens de mer. » (Adopté.) Art. 5. « Dans tous les eas de bris et tiaüfràgëS; il en sera donné avis de suite ail chef des ëfâsseS fe plus prochain ët au juge dë paii dd canton, qui, avec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transporter sùr les lieuX, ët d’t pourvoir au sauvement des navires et effets, dëüt ils rapporteront état et prbeès-verbal: (Adopté.) Art. 6. « Le juge dë paix pourra faire tefldtë de suite, sur la réquisition du chef des classes, lës effets qui ne seront pas susceptibles d’être conservés; et s’il ne se présente point de réclamations dans le mois* il procédera* en présence du même chef* à la vente des marchandises les pitié périssables; et sur lës deniers en provenant; seront payés les salaires des ouvriers, suivant le règlement qu’il en aura fait provisoirement, ët sans frais. » (Adopté.) Art. 7. « En cas de contestation ou refus d’exécuter ce règlement de la part de quelqu’une des parties intéressées, il sera porté, pour servir d’instruction seulement, au tribunal de commerce, qui procédera de nouveau au règlement contesté. » (Adopté.) Art. 8. « Les règlements d’avaries et les autres demandes et actions civiles des intéressés aux navires et marchandises, seront de la compétence du tribunal de commerce; le juge de paix pourra cependant ordonner que la remise des effets sauvés soit faite aux réclamants, après l’examen des preuves de leur propriété, et avec le consentement du chef des classes : à défaut de ce consentement, il renverra au tribunal de commerce la demande en réclamation. « (Adopté.) Art. 9. « Dans les cas de bris et naufrages des bâtiments espagnols, les juges de paix se retireront à la première réquisition des consuls d’Espagne, auxquels ils abandonneront les soins du sauvetage, en conformité des traités. » (Adopté.) Art. 10. « S’il se commet des vols, pillages ou autres délits, le juge de paix y pourvoira provisoirement. Il en apportera procès-verbal, qu’il adres- 288 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 août 1791.J [Assemblée nationale. ] sera au tribunal de district, sur lequel le commissaire du roi et l’accusateur public seront tenus de faire poursuivre les coupables. « (Adopté.) Art. 11. « Lorsque les cadavres seront trouvés, soit dans les ports, soit sur les rivages, il en sera donné avis au juge de paix du lieu, qui fera les diligences et poursuites nécessaires. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture de l’article 12 et dernier du titre premier, ainsi conçu : « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et rades et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de toutes accusations et baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce. » M. Iuemercier. Il peut y avoir des délits qui, aux termes de la loi, exigent la procédure par jurés et doivent être poursuivis devant les tribunaux criminels de départements ; en conséquence, je conclus à ce qu’il soit ajouté à la fin de l’article, la disposition suivante : « sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. « (L’Assemblée adopte cette addition.) Ea conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12. « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et ra ies, et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de toutes accusations et baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce, sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. » (Adopté.) Un membre propose ud article additionnel ainsi conçu : « Il sera permis, dans les villes où il y a un tribunal de commerce, de nommer 3 juges suppléants pour chaque tribunal. » (L’Assemblée nationale renvoie cet article aux comités de Constitution, de commerce et d’agriculture, réunis.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture des différents articles du litre 2 qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE II. Des congés et rapports. Art. 1er. « Le chef des classes, dans chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des congés, passeports, et même de celle des commissions en guerre, dans les cas et de la manière qui auront été déterminés; et quant aux actes de propriété de navires, ils seront enregistrés au greffe des tribunaux de commerce, lesquels tribunaux seront, en outre, chargés de veiller à ce que les navigateurs n’éprouvent ni retard ni difficultés, et ne soient obligés de payer autres ni plus grands droits, que ceux qui seraient établis sous quelque dénomination que ce soit. (Adopté.) Art. 2. « Les congés seront faits, à l’avenir, dans la forme suivante : Congé.