6J6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er Juillet 1791.1 Art. 27. « Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes sera punie de la peine de 6 années de chaîne. » {Adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : <« Ceux qui auront aidé ou favorisé ladite banqueroute frauduleuse, soit eu divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine de 6 années de gêne. » M. Garat aîné. Les complices du crime de banqueroute frauduleuse , désignés dans cet article, doivent être punis comme les recéleurs. J’ai toujours ouï dire qu’il n’y aurait pas de voleurs s’il n’v avait pas de recéleurs; l’hypothèse de cet article est que, de même que par l’article précédent, vous avez réservé aux banqueroutiers frauduleux la peine de 6 années de chaîne, vous devez infliger la même peine aux complices. M. le Pelletier-Saint -Fargeau , rapporteur. Je crois l’observation du préopinant juste et j’adopte. Voici l’article modifié : Art. 28. <■ Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes, ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes seront punis de la peine portée en l’article précédent. » (Adopté.) (Les articles 38 et 39 du projet imprimé sont ajournés, ainsi que les articles 42. 43 et 44, et renvoyés aux comités réunis d’agriculture et de législation criminelle.) Art. 29. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire è autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen vioientque ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de la peine de 6 années de chaîne ; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de 9 années de chaîne, sans préjudice de la peine prononcée contre l’assassinat, si quelque personne perd la vie par l’effet dudit crime. » M. Moreau. Observez qu’en arrêtant le cours des eaux ou en mouvant un puits, on peut priver une infinité de citoyens de la vie, et alors la peine est trop faible. M. l*e Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Si l’inondation avait fait perdre la vie à quelques citoyens, cela rentrerait dans le crime d’homicide. M. Andrien. Si quelqu’un s’avisait de miner une maison pour la faire sauter, il ne serait condamné qu’à 6 années de chaîne, si personne ne se trouvait dans la maison et n’eût péri par l’effet de la mine. Je voudrais qu’il fût dit que si la mort s’ensuit, ou même si elle pouvait s’ensuivre, la peine de mort serait alors encourue. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Le délit de faire jouer une mine est très grave; mais il faut le renvoyer à l’article qui prononcera la peine contre les incendiaires. M. Bouche. Je ne suis pas satisfait des explications de M. le rapporteur. Si de tous les malheurs qui sont détaillés dans l’article, il y a des hommes, des femmes, des enfants étouffés en mourant de faim, je demande si les coupables tels que ceux-là ne seront condamnés qu’à 6 années de chaîne. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Alors on prononcera la peine portée contre l’assassinat, si quelqu’un a perdu la vie par l’effet du crime. M. Bouche, Je suis satisfait. (L’article 29 est adopté.) Art. 30. « Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé on détruit d’une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opéraut obligation ou décharge, sera puni de la peine de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 31. « Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 32. « Toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d’effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupement et à force ouverte, sera puui de la peine de 9 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 33. « Quiconque sera convaincu d’avoir extorqué, par force ou par violence, la signature d’un écrit ou acte emportant obligation ou décharge sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux 5 premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes. » (Adopté.) Art. 34. « Quiconque sera convaincu d’avoir méchamment, et à dessein de nuire à autrui, commis Je crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit. » (Adopté?) Art. 35. « Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 36. « Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 37. « Si ledit crime de faux est commis eu écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de chaîne. (Adopté.)