[Assembléa nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 179I.J 465 tueux, qui, par attachement à ses devoirs, a le courage de dénoncer les ennemis de l’ordre et de la sûreté particulière et publique, doit conserver, sous la protection de la loi, les moyens de repousser la calomnie qui pourrait souiller la pureté de ses intentions. Je demande que la défense d’imprimer ne puisse avoir pour objet que ceux qui n’ont aucun intérêt dans la cause. M. Barrère. Rien n’est plus intéressant que le principe qui a dicté l’article. Dès qu’un homme est l’objet dmne accusation, il devient un être sacré et respectable; c’est pour cela qu’on vous propose de ne point imprimer contre lui. Il y a cependant une objection qui est forte, je ne me la dissimule pas : c’est celle de la partie plaignante. Un fils, par exemple, poursuit la vengeance de la mort de son père : comment lui interdirez-vous le droit qu’il a d’imprimer dans cette affaire? il est partie civile. Voici la limitation que je vous propose : Du moment qu’un homme est accusé, il est défendu à qui que ce soit, même à la partie civile, à moins qu’elle ne soit inculpée dans les écrits publiés contre elle par l’accusé, de rien imprimer ou publier contre lui, sous peine de punition infamante contre les contrevenants. M. Duqnesnov. Avant de prendre aucun arti sur cet article , je voudrais que vous vous ssiez rendre compte de la manière dont l’accusé pourra se défendre et de la marche qu'il pourra suivre. Je demande donc qu’on ajourne l’article. M. Lanjulnats. Je demande que la permission d’imprimer soit étendue aux témoins et même à toutes personnes inculpées dans les écrits de l’accusé. M. Garat l'aîné insiste sur son opinion et demande que la partie civile puisse imprimer à son gré. M. Goupil de Préfeln demande la question préalable sur l’amendement. Un membre : Je propose, par amendement, de supprimer toute espèce d’imprimé, soit par l’accusateur, soit par l’accusé; car les imprimés tendent à substituer l’opinion publique à celle du juge. M. Chabroud. Je demande la permission de soutenir l’ajournement. C’est au moins une grande question; car si vous permettez à l’accusé de se défendre par écrit, l’essence même de la procédure par juré est attaquée; chaque jour on imprimera les dires des témoins, et finalement on forcera le juré à juger sur une procédure civile. {Applaudissements.) M. de Montlosier. Dans les crimes publics qui intéressent la société, je crois qu’il n’est pas Ïiossible que non seulement les écrivains journa-istes, mais que toute espèce d’écrivains ne s’emparent d’un fait, ne l’entourent de toutes les couleurs qui leur sont propres : or, vous feriez une chose qui serait contre toutes les lois de l'équité, si vous condamniez un accusé au silence, et laissiez imprimer les calomnies atroces qu’on répandrait contre lui quand ce serait la vérité même. Je crois que, sous ce point de vue, cette question lre Série. T. XXII. mérite toute votre attention. J’appuie l’ajournement. (L’Assemblée ajourne l’article.) M. Dnport, rapporteur. Vos comités vous demandent que la suite de la discussion sur les jurés ne soit mise à l’ordre du jour ni demain, ni après-demain. (Cette motion est adoptée.) MM. Prévôt, Lavie, de Menon et Bout-tevIlle-Duinetz, au nom du comité d’ aliénation, proposent la vente de biens nationaux à diverses municipalités. L’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : A la municipalité de Marsillac, département de la Corrèze, pour la somme de ........... 799 1. • s. » d. A celle de Saint-Mar-30