[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 mai 1791.J 405 « Cette indemnité sera réglée sur l’examen des dépenses faites, mais ne pourra jamais excéder un mois de traitement, y compris ce qui aura été payé pour le temps passé en rade ou à la mer. » (Adopté.) M. Cussy, au nom du comité des monnaies, propose un projet de décret relatif à la fabrication de la monnaie de cuivre , ainsi conçu : « Art. 1er. Le roi sera prié de donner des ordres pour faire recevoir aux hôtels des monnaies et faire monnayer tous les flaons de cuivre qui seront apportés avant le 15 juin prochain, pourvu que leur tare n’excède pas 21 marcs. « Art. 2. Le prix de ces flaons ne pourra excéder 15 sous le marc, y compris les frais de voiture. « Art. 3. Larecette et monnayagede ces flaons seront, ainsi que l’emploi des espèces qui en proviendront, surveillés par les administrateurs des départements dans lesquels il se trouvera des hôtels des monnaies, à l’exception de celui de Paris dont tous les détails seront soumis à l’inspection delà commission administrative des monnaies. « Art. 4. Le ministre chargé de l’exécution des ordres du roi prendra les mesures qui seront convenables pour économiser dans les frais de cette fabrication tous les frais qui ne seront pas indispensables. « Art. 5. Il ne pourra, sans un décret spécial du Corps législatif, être introduit dans le royaume aucun flaon d’espèce de cuivre. » M. Croupilleau. Je demande, par amendement, qu’il soit dans l’article 3 que la surveillance sera exercée dit par les directoires de départements de district du lieu où se trouvent les hôtels des monnaies. M. d’André. Les dispositions qui nous sont proposées par le comité des monnaies peuvent être bonnes pour que les matières de cuivre qui sont dans les manufactures soient très promptement converties en flaons; mais elles sont hors des limites de ce que nous avons à faire ici. C’est là un véritable objetd’administration :Nous avons chargé le pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures pour hâter la fabrication de la monnaie de cuivre; c’est au pouvoir exécutif à prendre ces mesures. Tout ce que nous pouvons décréter, c’est qu’on ne devra pas donner plus de 15 sous par marc : voilà le seul objet de notre compétence. M. Fréteau-Saint-Just. On a présenté depuis peu des mémoires intéressants et dont il est nécessaire de prendre connaissance pour les vues utiles qu’ils renferment, avant de prononcer sur un objet qui pourrait faire baisser les échanges au détriment de la nation, si on ne se livrait pas à des combinaisons prudentes et sûres. Un homme très versé dans cette partie est convenu avec moi qu’on vend ici 15 sols le marc le même cuivre qui se vend en Angleterre 15 sols la livre. Plusieurs bons citoyens, plusieurs membres, soit de la commission administrative des monnaies, soit de votrecomité monétaire, effrayés de la manipulation actuelle des flaons, s’occupent à éclairer cette partie de l’administration. Je crois donc que nous ne devons pas nous engager à Kr 15 sols des flaons qu’on pourrait avoir pour ois. Je demande le renvoi de ces objets au pouvoir exécutif responsable. 4re Série. — T. XXVI. M. de Cussy, rapporteur. J’accepte le renvoi au pouvoir exécutif. M. Rabaud-Saint-Ftienne. J’appuie cette motion. (L’Assemblée décrète le renvoi au pouvoir exécutif des dispositions présentées par le comité des monnaies.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je rappellerai à l’Assemblée qu’avant de décréter le projet du comité de Constitution pour le complément de l’organisation du Corps législatif, elle a accueilli avec empressement la proposition qui lui a été faite de fixer immédiatement après cette discussion le mode de convocation de la prochaine législature. Je viens aujourd’hui remplir la mission qui m’a été confiée par votre comité et vous prier, Messieurs, de vouloir bien mettre cet objet à l’ordre du jour de demain. ( Vifs applaudissements.) (L’Assembléej consultée, décrète à l’unanimité et par acclamation que le rapport sur le mode de convocation de la prochaine législature sera mis à l’ordre du jour de demain.) M. Camus, au nom des comités des finances, des domaines et central de liquidation, présente un projet de décret relatif à la liste civile et au remboursement des charges de la maison du roi et de celle de ses frères. II s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez chargé vos comités réunis des finances, des domaines et centrai de liquidation de vous présenter uù projet de décret concernant la liste civile, c’est ce projet de décret que je viens vous présenter. Le 9 juin dernier, à la fin de la séance, on vous fit lecture d’une lettre du roi , que vous aviez vous-mêmes provoquée; permettez-moi de vous en donner à nouveau lecture : Paris, le 9 juin 1790. « Monsieur, « Combattu entre les principes d’une sévère économie et la considération des dépenses qu’exigent l'éclat du trône français et la représentation du chef d’une grande nation, j’aurais préféré de m’en rapporter à l’Assemblée nationale pour qu’elle fixât elle-même l’état de ma Maison; mais je cède à ses nouvelles instances et je vous adresse la réponse que je vous prie de lui communiquer. « J’aurais désiré de m’en rapporter entièrement à l’Assemblée nationale pour la détermination de la somme applicable aux dépenses de ma maison civile et militaire; mais ses nouvelles instances et les expressions qui accompagnent son vœu m’engagent à changer de résolution. Je vais donc m’expliquer simplement avec elle. « Les dépenses connues sous le nom de Maison du roi comprennent : « 1° Les dépenses relatives à ma personne, à la reine, à l’éducation de mes enfants, aux maisons de mes tantes; et je devrais y ajouter encore incessamment l’établissement de la maison que ma sœur a droit d’attendre de moi; « 2° Les bâtiments, le garde-meuble de la coù-ronne; « 3° Enfin ma maison militaire, qui dans les plans communiqués à son comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l’armée. « L’ensemble de ces divers objets, malgré les réductions qui ont eu lieu depuis mon avènement au trône, s’élevait encore à 31 millions, 30 466 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1781.] indépendamment d’un droit d’aide sur Ja y jile de Versailles, montant a 900,000 livres, lequel entrera désormais dans le revenu public, avec la diminution relative à mon séjoup le plus habituel a Paris. « Je crois que 25 millions, en y aj autant le revenu des parcs, domaines et forêts des maisons de plaisance que je conserverai, pourront, au moyen de retranchements considérables, suffire convenablement à ces différentes, dépenses, « Quoique je comprenne ma maison militaire dans les objets dont je viens de faire l'énumération, je ne pie suis pas encore occupé de son organisation *• je désire à cet égard, comme à tout autre, de concilier mes vues avec le nouvel ordre de choses. Je n’hésite pas à penser que le nombre de troupes destinées à la garde du roi, doit être déterminé par un règlement constitutionnel; et comme il importe à ces troupes de partager l'honneur et les dangers attachés à la défense de la patrie, elles doivent être soumises aux règles générales de l’armée. « D’après pes considérations, j’ai retardé l’époque à laquelle mes gardes du corps doivent reprendre leur service; et le délai de l’organisation de ma maison militaire a d’autant moins d’incdnvéhients que, depuis que la garde nationale fait le service auprès (le moi, je trouve en elle tout le zèle et rattachement que je puis souhaiter; et je désire qu’elle ne soit jamais étrangère à la garde de ma personne. « Il me serait impossible d’acquitter sur un fonds annuel limité la dette arriérée de ma maison, dont l’Assemblée a connaissance: je désire qu'elle comprenne cet objet dans ses plans généraux de liquidation. « Je pense que le remboursement des charges de ma maison et de celle de mes frères doit être ordonné, et se joindre à l’article précédent, la Constitution ayant proscrit la vénalité des charges. Cette disposition doit entrer naturellement dans les vues dé l’Assemblée : elle sera d’autant plus juste, que ceux qui se sont soumis à des sacrifices d’afgent considérables pour acheter les Charges avaient lieu de compter sur des grâces tfuë je nouvel ordre de choses ne leur permet plus d'espérer. « Je finis par l’Objet qui me tient le plus à cœur. « J’ai promis, par mon contrat de mariage avec la reine, que dans le cas où je cesserais qe vivre avant elle, une maison convenable lui serait conservée. Elle vient de faire le sacrifice de celle qui, de tout temps, a été attribuée aux reines de France, et qui, réunie au comptant, s’élevait au delà de 4 millions dé livres. « C’est un motif de plus pour moi de désirer que l'engagement indéterminé que j’ai pris avec elle et son auguste mère soit rendu précis par la fixation de son douaire : il me sera doux de devoir aux représentants de la nation ma tranquillité sur un point qui intéresse aussi essen-tiellemeut mon bonheur. « Après avoir répondu au vœu de l’Assemblée nationale avec la confiance qui doit régner entre elle et moi, j’ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle pour aucune disposition relative à ma personne. Mes vrais intérêts propres seront toujours ceux du royaume ; et pourvu que la liberté et l’ordre public, ces deux sources de la prospérité de l’Etat, soient assurés, ce qui me manquerait en jouissances personnelles, je le retrouverai, et typn au delà, daûs la satisfaction attachée au spectacle journalier de la félicité publique. s Signé : LOUIS» ». Après la lecture de cette lettre, vous avez décrété par acclamation et à l’unanimité les propositions qu’elle contenait; voici d’ailleurs à cet égard votre procès-verbal du même jour : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des deux lettres et messages du roij a voté par acclamation et décrété à l’unanimité toutes les dispositions et demandes portées dans ledit message. Elle a de pins fixé à 4 millions lé douaire de la reine, et a ordonné que son président se retirera Sur l’heure par devers Leurs Majestés pour leur faire part de la détermination qu’elle vient de prendre. » Vos comités se sont occupés dé rédiger ce décret en termes plus précis. Trois objets principaux se présentaient dans cette question. Le premier a trait âü règlement pour le payement des 25 millions de la liste civile ; cet objet ne nous paraît pas susceptible de discussion et ne Semble pâs devoir soulever de difficulté. Le second concerne les domaines nationaux à réserver au roi; un membre du comité des domaines se charge particulièrement de VOUS faire à ce sujet un rapport qu’il est disposé à Vous lire tout à l’heure. Enflb le troisième objet, relatif au remboursement des charges tant de la maison du roi que de celles de ses deux frères, a soulevé quelques discussions dans vos Comités. L’Assemblée a décrété tontes les dispositions de la lettre du roi : cela signifie-t-il qu’elle a décrété que lès charges de la maison du roi seraient remboursées dès à présent, ou qu’elle ne l’a décrétée qüe conditionnellement, îe cas de là suppression arrivant 2 La lettre sur laquelle a porté votre délibération ne contenant aucune disposition précise â cet égard, nous avons crut que ces questions restaient à décider, et nous avons été arrêtés surtout par l’ignorance� des faits. Plusieurs fois, Vos comités ont Cherché à avoir des renseignements précis sur les finances des charges de la maison du roi, sur le montant des brevets de retenue accordés à plusieurs titulaires, sur leurs gages, sur leurs appoiptements, et, jusqu’à présent, il leur a été impossible d’avoir des renseignements satisfaisants à Cet égard. Quant aux brevets de retenue, c'était une concession a peu près de droit; cependant, lorsqu’on' examine les détails, on voft que souvent fis étaient accordés pour Une somme beaucoup moindre que celle qui était le prix de la charge. 11 y a dans toute cette partie une extrême confusion et nous avons pensé que dans l’état de cette confusion, il ne nous était pas possible de vous présenter rien de précis; nous tous proposons donc à cet égard seulement de décréter qu’il sera remis à l’Assemblée des étals très détaillés et très particuliers sur les brevets de retenue, afin de connaître très parfaitement et très complètement l’état de toutes les charges de la maison du roi à partir de 1750» Il nous a fallu nous fixer à dette époque, parce que nous avons pensé qu’une époque de 40 ans au-dessus du temps actuel était la plus raisonnable. On peut se régler sur ce qu’il peut être dans le moment actuel ; nous avons considéré que cette époque de 1750 était antérieure au moment où les grandes dilapidations s’étaient faites. etqu’enfin avec un travail infini, avec un travail pénible, mais dans lequel on sera bien forcé de nous aider si l’on veut obtenir quelques rem- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1-791.] 107 bonrsements de ces charges, on peut arriver à un résultat. Noua vous proposons donc : 1° d’ordonner la transcription au procès-verbal de ce jour de la lettre du roi et du décret porté par vous à la date du 9 juin 1790; 2*> d’adopter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale* après avoir entendu ses comités réunis des finances, des domaines et central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il séfa payé par le Trésor public une somme de 25 millions pour la dépense du roi et de sa maison. Art. 2. « Cette somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le roi aura commise à cet effet, en 12 payements égaux, qui se feront de mois en mois; sans que lesdits payements puissent, sous aucun prétexte* être anticipés ni retardés. Art. 3. « Au moyen du payement annuel de la somme de 25 millions, il est déclaré qu’en aucun temps, et pour quelque cause que ce soit, la nation ne sera tenue au payement d’aucune dette contractée par le roi en son nom; pareillement les rois ne seront fenus en aucun cas des dettes ni des engagements de leurs prédécesseurs. Art* 4. « Le roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit. Art. 5. « La dépense du garde-meuble sera entièrement à la charge de la liste civile; en conséquence tous les meubles faisant partie du département du garde-meuble resteront à la disposition du roi. Art. 6. « Il sera dressé un inventaire des diamants appelés de la couronne , perles, pierreries., tableaux, pierres gravées ét autres monuments des arts et dès sciences, dont un double sera déposé aux archives de la nation; l’Assemblée se réservant de Statuer, de concert avèc le rbi, sur le lieu Où lesdits monuments seront déposés à l’avenir; et néanmoins les pierres gravées et autres pièces antiques seront dès à présent remises au cabinet des médailles. Art; 7. « La dette de la maison du roi, jusqu’au 1er juillet 1790, Continuera d’être comprise dans la liquidation de la dette de l’Etat, et d’étre payée par la Caisse ffè l’extraordinaire. Art; 8. « Pour fixer les bases du remboursement demandé par le roi des charges de sa maison et de celle de ses frères, il sera remis au comité Central de liquidation un état nominatif et détaillé de toütés lès charges de la maison du roi, telles qu’elles existaient à l’époque de 1750. L’état indiquera les gages, émoluments, attributions, financés desdites Charges* ainSi que lès brevets de retenue accordés aux titulaires. Le montant desdits brevets et les personnes par lequellès ils ont été accordés y seront exprimés. Il Sera joint à ce premier état d’autres états successifs pour indiquer les changements arrivés jusqu’à l’année 1790, dans les-différentes parties qui y sont comprises. « Il sera remis des états semblables des charges de la maison des frères du rbi, depuis le moment de leur formation jusqu’à ce jour. Art. 9. « Le douaire de la reine est fixé à 4 millions, qui lui seront, le cas arrivant, payés en France en doüze payements égaux de mois eh mois. » Plusieurs membres : Alix voix ! aux voix ! M. Prieui*. J’observe à l'AsSemblée QU’ii n’est pas possible qu’elle adopte le projet de décret en masse; il est d’usage de décréter les lois article par article ï Ainsi jë demande que M. le rapporteur veuille bleu lire l’article premier. ( Murmures .) (L’Assemblée décrète qu’elle adoptera le projet de décret en masse.) M. Bouche. Je vous proposerai, Messieurs, un amendement à l’article 9. L’Assemblée a décrété pour les veüVes des princes du sang royal qu’il leur sérait payé la somme qui est dans l’article tant qu’elles resteront en France et qu’élles garderont viduité. Or je né vois pas pourquoi vous établiriez Une différence entre les VeuveS princesses du sang royal et la reine qui est étrangère. La reinë peut être veuve ; et je demande que, pour obvièr aux dangers qui nous environneraient si là reine nous dônhait la douleur de nous séparer d’elle. ( Rires à gauche et dans les tribuiièS.)... à là place de ces mots : « payés en France »* on mette ceux-ci ; « tant qu’elle restera en France ». M. Moreati. Je demande si cette clause est dans le contrat de mariage; si elle n’y est pas, je crois que nous n’avons pas le droit de changer les dispositions d’un contrat de mariage. M. Garat Vaînè. Cette question est absolument réglée par la loi sur la résidence des fonctionnaires publics {Murmures.)... on pourra me combattre, mais il faut m’entendre. Nos décrets donnent la garde et la tutelle de l’héritier de la couronne à la reine-mère; sous ce rapport, elle remplit une fonction publique. Est-elle chargée de là garde du rbi mineur?, elle doit rester dans le royaume. Cesse-t-elle d’exercer cette fonction publique? elle n’est alors pas plus soumise à la résidence que toute autre veuve du royaume. S’il n’est, d'ün autre côté, question que de son douaire, nous n’avons paS de lois à faire à Ce sujet; elles sont toutes faites dans le Contrat de mariage dé la réihe. À gauche : Aux voix l’amendement de M. Bouche! (L’Assembléë, consultée, décrète qü’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement dé M. Bouche.) M. d'André. Ayant décrété toutes lès dispositions de la lettre du roi, je crois que vous avez décrété celle du remboursement des offices comme toutes les antres. Je demande donc qu’on s’exprime franchement et loyalement à cet égard, et qu’on supprime de l’àrticle 8 dü décret