637 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (7 septembre 1790.] L’Assemblée renvoie l’examen de cette réclamation à ses comités des rapports et militaire. M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution , expose que si les assemblées des électeurs pour la nomination des juges ne se faisaient pas dans les villes qui ontobtenu les tribunaux, il y aurait à craindre l’effet des rivalitéset des récriminations. Il propose un projet de décret en conséquence. M. l'abbé Ogé. Vous ; savez combien il y a eu de troubles et de rivalités dans le département de l’Aisne, je propose donc une disposition particulière pour le district de Vervins dont les électeurs se réuniraient à Maries. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le décret est rendu en ces termes : « L’ Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète : 1° que, pour procéder à l’élection des juges de district, les électeurs s’assembleront dans les villes où les tribunaux sont placés; « 2° Que ceux du district de Vervins, département de l’Aisne, se réuniront à Maries pour cette élection. » M. Gossin, rapporteur du comité de judicature, continue la lecture des articles du projet de décret sur la liquidation des offices supprimés. Les deux articles additionnels au Titre 1er, ajournés dans la séance duë, sont décrétés sans discussion pour être placés, le premier à la suite de l’article 5, et le second à la lin du Titre Ier. Ils sont ainsi conçus ; Premier article , additionnel au titre premier. « Les offices de chancellerie connus sous les noms de grands audienciers, contrôleurs, gardes des rôles, conservateurs des hypothèques, trésoriers, cnauffè-cire, ciriers, scdleurs et autres, spécialement attachés au service du sceau, dont la finance primitive ne pourra être reconnue, seront liquidés d’après les règles établies dans l’article 3 ci-dessus. Deuxième article., additionnel au même titre premier. « Le comité de judicature présentera incessamment le mode de remboursement de sièges des amirautés. » M. Gossin reprend la lecture des articles. M. Martineau. Je propose pour aujourd’hui seulement de voter sur les articles qui ne soulèveront aucune réclamation et d’ajourner les articles qui seront contestés. (Cette proposition est appuyée et adoptée.) M. Gossin. Vous avez adopté tous les articles qui se rattachent au titre Ier. Nous passons maintenant au titre II. Titre II. — Dettes des compagnies . « Art. 1er. Toutes les dettes passives des compagnies, contractées par elles en nom collectif, avant l’époque de l’éuit de 1771, seront supportées par la nation. {Adopté). « Art. 2. Les arrérages des rentes dus par les compagnies, échus avant le présent décret, seront acquittés par elles, ainsi que par le passé. {Adopté.) Art. 3. Toutes les dettes actives des compagnies, constituées par elles en nom collectif sur le roi, ou sur des particuliers, avant la même époque de 1771, appartiendront à la nation, à l’exception des arrérages déjà échus. {Adopté). « Art. 4. Les dettes passives contractées en nom collectif par les compagnies, depuis 1771, seront sujettes à la vérification, et la nation n’en sera chargée qu’autant qu’il sera justifié de leur nécessité, ou que le montant en a été versé dans le Trésor public; toutes celles qui, d'après les règles ci-dessus, ne seront pas reconnues légitimes, seront rejetées sur les titulaires, et déduites sur le remboursement accordé à chacun d’eux. {Adopté). « Art. 5. Si le même corps avait, depuis 1771, constitué à son profit quelques dettes actives, elles se compenseront jusqu’à due concurrence, avec les dettes passives créées depuis la même époque, et dont, en exécution de l’article précédent, la nation n’eût pas été tenue. {Adopté). Art. 6. Si les dettes actives, constituées avant l’époque de 1771, excédaient les dettes passives contractées avant la même époque, cet excédent sera, jusqu’à concurrence, admis en compensation des dettes modernes dont les titulaires auraient été sans cela chargés. {Adopté). « Art. 7. Les emprunts faits depuis 1771, pour éteindre des dettes antérieures à ladite époque, seront réputés dettes anciennes, en justifiant de cet emploi. {Adopté). « Art. 8. S’il était néanmoins constaté que la masse totale des dettes anciennes et modernes n’excède pas la masse totale de celles qui existaient en 1771, elles seront réputées anciennes. {Adopté). Titre III. — Moyens d'opèraticn. « Art. 1er. Pour faciliter et simplifier le travail de la liquidation, la nation se chargera de toutes les dettes anciennes et modernes des compagnies, à l’égard des créanciers seulement, lesnuels deviendront et sont dès à présent déclares créanciers de l’Etat ; mais il sera fait ensuite déduction à chaque titulaire, sur le remboursement à lui accordé, de sa portion des dettes modernes laissées à la charge des titulaires, ainsi qu’il est expliqué dans les articles 4, 5, 6, 7 et 8, du titre précédent. {Adopté). « Art. 2. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des compagnies seront tenus d’envoyer au comité de judicature expédition en forme de leurs titres, certifiée par le président et un commissaire nommé dans chaque compagnie à cet effet. (Adopté). « Art. 3. Dans le même délai, lesdites compagnies enverront audit comité un tableau des dettes actives et passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de corps et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation du greffier de chaque compagnie. {Adopté). « Art. 4. IL sera délivré provisoirement à chaque titulaire un brevet de liquidation. [Adopté). « Art. 5. Le montant des provisions ci-dessus fixé, ensemble les gages et les autres émoluments arriérés, dus par l’Etat, à l’exception de ceux qui 638 |Àssembiéfl nationale.] doivent ge payer dans le cours de la présente année, seront reunis dans le brevet, au capital de l’oftice, sauf la distraction des sommes qui seraient nécessaires à quelques compagnies pour acquitter les arrérages par elles dus pour les années correspondantes auxdits gages arriérés. (Adapté). (Les articles 6,7, 8, 9, lO, 11,12 sont ajournés.) « Art. 13- Le comité de jqdicatme sera chargé du travail concernant la liquidation des offices, et il se concertera à cet égard avec le comité des linances et l’administration des parties casuelles, qui sera tenue de l’aider de tous les titres et renseignements qui sont en ses ipains. ( Adçptç ), « Art. 14. Il ne sera procédé à la liquidation d’aucun office, que collectivement avec tous ceux d§ la même compagnie. « Néanmoins, les titulaires d’offices dans les compagnies, qui refuseraient de se faire liquider, pourront, après le délai d’on mois fixé par l’article 3 ci-dessus, sp présenter seuls à la liquidation; et alors ils seront liquidés sans déduction des dettes, sauf le recours contre eux de la part de leurs compagnies, pour leur faire supporter leur portion 4qes les dettes communes pn principaux et arrérages. (Adopté). Arf. Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront cependant arrêter la liquidation des objets non contestés, (Adopté). « Art. 16. Le comité de judicature présenlera incessamment à l’Assemblée nationale le résultat des liquidations, et l’état des difficultés qui n’auront pu être terminées. » (Adopté). M. le M. de Mirabeau l’aîné propose d’ajouter uu article additionnel à votre décret d'biiev 6 septembre sur la permanence des çorps électoraux ■ Get article e.�t ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter de la prochaine nomination d’électeurs dans chaque canton, leurs fonctions seront incompatibles pendant deux années avec toute autre fonction publique. a M, Mlrflheau Vainé. Je demande la parole pour yous présenter un article additionnel que je crois d’une grande importance. — Vous gvpz décidé hier qu’il y aurait des corps électoraux , c’est-à-dire que les électeurs, une fois nommés dans les assemblées des cantons, exerceront, pendant deux années, le pouvoir qui leur aura été confié. Le désir de simplifier l’administration, de rendre les assemblées, populaires moins fréquentes, et d’épargner au peuple le spul impôt qu’aucuq avantage ne compense, celui de la perte dû travail, vousaiqspirécettemesure. Ëllem’a fourni l’idée q’uu travail additionnel, que je crois inséparable, et sur lequel je vais fixer un instant votre attention. Gomme le despotisme est la mort du gouvernement monarchique, les factions, les brigues, les cabales sont le poison du gouvernement représentatif. On intrigue d’abord, parce que l’on croît servir la chose pub.fique; on finit par intriguer par corruption : tel qui ne recueille des suffrages que pour son ami ies donnerait bientôt à l'homme puissant, qui les échangerait pour (les services, un despote qui les achèterait avec de l’or. Quand une influence quelconque s’exerce sur des suffrages, les Choix pppulaires paraissent être lifires, mais Us ne sont ni purs ni fibres ; ils ne suni plus le fruit de ce premier mouvement de l’âme qui ne se porte que sur le mérite et sur la venu. Gelte influence étrangère, qui ravirait ainsi au peuple sa propre souveraineté, se-]7 septembre 4790.J rait bien plus dangereuse pour celui dopt |es institutions n’ont point encore pu changer le caractère, et dont le caractère même, sous le despotisme, c’est-à-dire dans un temps où la moitié de nos défauts était cachée, a toujours paru très susceptible de cet esprit de parti qui se nourrit de petites intrigues; de cet esprit de rivalité qui inspire les cabales; de pet esprit de présomption ambitieuse qui porte à rechercher toutes les places sans les mériter. Partout où ce germe destructeur infecte et vicie les élections publiques, le peuple dégoûté de ses propres choix, parce qu’ils rie sont plus son ouvrage, ou se décourage, ou méprise les lois. Alors naissent les factions, et les officiers publics ne sont plus que les hommes d’un parti; alors s’introduit la plus dangereuse dt*s aristocraties, celle des hommes avides contre les citoyens paisibles, et la carrière de l’administration n’est plus qu’une arène périlleuse ; alors le droit d’être flatté, de se laisser acheter et corrompre, une fois chaque année, est le seul fruit, le fruit perfide que le peuple retire de sa liberté. Ne vous y trompez pas, déjà la plupart de ces maux menacent d’attaquer notre régénération politique. Si presque partout les choix populaires nous ont donné de bons administrateurs, ne l’attribuons qu’à la prepfière et bouillante verve du patriotisme, car presque partout, et chacun de vous peut en juger par sa correspondance, l 'esprit de cabale s’est manifesté dans les élections. D’abord les électeurs s’accorderont pour ne placer que des hommes tirés de leur sein et, par cela seul, le tableau, sinon des éligibles de droit, du moins des éligibles de fait, se trouvera réduit à quarante mille citoyens pour tout le royaume. Si cet inconvénient était à craindre, même avec des électeurs non permanents, que sera-ce lorsque, formant un corps, iis en prendront l’esprit, lorsque ce corps aura des places à disiribuer à presque tous ses membres et que chacun trouvera ainsi, pour son suffrage, plus de compensation à recevoir et à offrir ! S’agira-t-il de participer à une élection importante? La tactique de ce genre de succès est déjà connue; il se formera des coalitions de voix : on échangera une masse insuffisante de suffrages pour d’autres suffrages; des hommes intrigants, sans être véritablement pour l’opinion publique, obtiendront ainsi frauduleusement une trumpeuse majorité, déjoueront leurs rivaux et prendront la place du véritable citoyen qui ne connaît pas ce genre d’agiotage ou qui s’y refuse. Un seul moyen est propre à prévenir les dangers de’s élections populaires ; il est sévère, mais conforme aux règles; il est surtout indispensable, depuis que vous avez changé les rassemblements d’électeurs en corps permanents. Le citoyen chargé d’une fonction publique ne peut déserter son poste pour en prendre un autre. Appliquez ce principe aux électeurs. Si leurs fonctions doivent durer deux années, ils ne peuvent remplir aucune autre place, ni surtout se la donner à eux-mêmes. Par là vous allez tarir la source de la plupart des intrigues qui agiteraient les corps électoraux; par là lp nombre des citoyens éligibles ne sera plus borné aux seuls nominateurs ; par là l’estimable citoyen qui, par ies préventions populaires de son caillou, n’aura pu devenir électeur, ne sera point exclu par le fait de toutes les places; par là surtout, et par ce seul moyen, vous préviendrez l’inconvenie.it des fréquentes assemblées de cantons : car si les électeurs s’elisent eux-mêmes, bieniôt à la seconde, à la troisième élection, le corps électoral ne sera plus complet, à moins que vous ne déei-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.