412 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] duites que par des terres qui auront déjà payé l’impôt. Art. 5. Qu’à l’égard des habitants non possédant fonds, mais qui ont une profession, un commerce ou un état quelconque susceptible d’industrie, ils soient taxés et imposés en raison du produit de la profession qu’ils exercent, et ce, sur des rôles pareillement et irrévocablement arrêtés dans les assemblées de la communauté. Art. 6. Qu’attendu le tort irréparable qu’ont causé aux bois et autres propriétés les lapins et les excessives quantités de daims et autres bêtes fauves, les capitaineries soient supprimées ; que la bonté de Sa Majesté pour des peuples qui l’adorent leur fait espérer qu’il voudra bien exaucer à ce sujet leurs vœux et leurs supplications, en ordonnant des clôtures pour enceindre les bois où ces chasses demeureraient établies. Art. 7. Que dans le cas où la capitainerie de Saim-Germain en Laye continuerait à avoir lieu, Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres les plus précis de payer annuellement tous les dégâts qui pourraient être commis par le gibier, sur les estimations faites par les experts qui seraient commis par les juges des lieux, à qui toute juridiction, pour ce fait, appartiendrait irrévocablement. Art. 8. Qu’il sera libre à tout propriétaire de fonds de clore et entourer ses possessions, ainsi qu’il avisera, pour se défendre du gibier, et qu’il sera, chaque année, dans les assemblées municipales, réglé la juste indemnité qui pourra être due pour l’établissement et entretien des clôtures dans les lieux où elles deviendraient nécessaires, et que Sa Majesté sera suppliée d’accorder une juste indemnité pour les clôtures déjà faites. Art. 9. Qu’il sera permis aux habitants de faucher leurs foins, luzernes et sainfoins, sans être assujettis à demander aucunes permissions, lorsqu’ils seront mûrs, comme aussi de nettoyer les mauvaises herbes dans leurs grains, lorsqùe besoin sera, sans pareillement demander permission à cet effet. Art. 10. Que les dîmes en nature seront supprimées, et que, pour en tenir lieu, il sera payé une somme fixe par arpent, laquelle sera réglée dans les assemblées de la communauté, en observant toutefois que le payement n’en sera fait que sur les terres où les dîmes solfies ou insolites sont ordinairement perçues, sans que les terres qui n’y sont pas actuellement sujettes puissent être tenues de cette prestation. Art. 1 1 . Que tous les colombiers seront supprimés, à moins que les propriétaires des colombiers ou volets ne fassent au greffe de la juridiction leur soumission de les tenir clos et fermés, ce u’ils seront tenus de tenir fidèlement, sous peine ’amende au profit de la communauté. Art. 12. Que le pâturage dans les prés soit absolument prohibé et interdit dès le 1er mars. Art. 13. Que pour prévenir, à l’avenir, la cherté des grains, il soit établi dans chaque province, et aux frais desdites provinces, des greniers capables de contenir la nourriture des habitants de la province pendant deux ans, auxquels approvisionnements il serait exactement surveillé, et le blé, en cas de disette, serait fourni, au taux qui serait réglé par les assemblées provinciales, aux laboureurs, meuniers et aux particuliers pour leurs besoins, sur les certificats qui seraient délivrés par les assemblées municipales, et lesdits blés ne seraient pas assujettis à être conduits au marché, attendu que les dépôts ne seraient établis que pour remédier aux suites funestes des disettes causées par l’intempérie des saisolis, et l’administration desdits greniers et grains appartiendrait aux assemblées provinciales seulement. Art. 14. Que tous accaparements , magasinages et monopoles sur les grains demeureront sévèrement prohibés ; que les juges des lieux seront autorisés à constater toutes contraventions à cet égard, et à prononcer même telles peines qu’il appartiendra. Art. 15. Qu’à l’avenir les blés soient vendus au poids. Art. 16. Qu’il n’y ait plus dans le royaume qu’un poids et qu’une mesure. Art. 17. Que les milices soient supprimées, comme contraires au bonheur des campagnes. Art. 18. Que les gabelles soient supprimées et la vente du sel rendue libre, comme celle des autres denrées. Art. 19. Les droits d’aides et de gros manquant des vins et autres boissons demeurent supprimés. Art. 20. Que les lieux dans les maisons des habitants de campagne, qui servent à engranger les récoltes et à loger les troupeaux et bestiaux, soient absolument francs de toute imposition. Art. 21. Que les corvées demeurent définitivement supprimées, et que les troupes soient, à l’avenir, occupées aux constructions et grands chemins. Art. 22. Que tous les biens appartenant aux propriétaires de fonds, dans l’étendue de cette paroisse, soient déclarés toujours défensables, sous les peines les plus rigoureuses. Art. 23. Que toutes les propriétés dans les clos, excepté les potagers, soient imposées à raison de leur produit en prés ou en vignes, ou autres objets de rapport, sauf la déduction convenable des frais de l’entretien des clôtures. Art. 24 . Que les Etats généraux soient assemblés tous les trois ans. Art. 25. Que les travaux pour l’établissement du canal dit de l’Yvette soient arrêtés, et que ce canal soit supprimé, vu le tort qui en résulte pour les propriétés qu’il coupe et morcelle, et la quantité de terrain qu’il emploie inutilement. Art. 26 et dernier. Qu’attendu que les propriétés de la paroisse de Châtenay, susceptibles de rapporter des grains, sont infiniment exiguës et insuffisantes pour pourvoir à la nourriture des habitants, la majeure partie s’en trouvant enclose dans les parcs et maisons d’agrément, les religieux bénédictins, seigneurs d’Antony,qui on t réun î en un seul corps de ferme trois fermes ci-devant divisées, seront tenus de les affermer à trois cultivateurs particuliers, même de délaisser les terres assises sur le territoire de Châtenay aux habitants dudit lieu, aux offres que fait la communauté de les affermer et prendre solidairement, et d’en payer annuellement le loyer, suivant la valeur juste et proportionnelle desdites terres. Fait et arrêté, le 14 avril 1789. Signé Mirvault, Mouette, Rogier, Phelippes de la Marniere, Aclocque, Brulley, Gochelin, Vaillant, Jolliette père, Courtois, P.-J. Benoist, Germain Petitlils, Lemerle, Deschamps, Fournier, Michel, Benoist, Bouvet fils, Bouvel, Benoist, François Troffillo, Jolliet fils, G. Plet, Sinet et Tessier Dubreuil. CAHIER De Châtenay en France (1). Art. 1er Impôt territorial et général au lieu de vingtièmes. (1) Archives de l’Empire. 413 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 2. Impôt sur le commerce, proportionné pour chaque corps de métier dans les villes, bourgs et paroisses ; supprimer l’industrie journalière. Art. 3. Les assemblées provinciales, selon leur établissement , auront le pouvoir de lever les impôts et de verser les impositions directement dans le trésor national, comme aussi de pourvoir à toutes les améliorations de leurs provinces, sous les ordres des agents généraux. Art. 4. La misère de presque tous les habitants des paroisses n’est occasionnée que par un fermier ambitieux qui enveloppe tous les marchés de terres ; il est très-nécessaire que le fermier d’une ferme de trois ou quatre charrues ne puisse point prendre d’autre marche ; une charrue est de soixante arpents environ. Art. 5. Que les meuniers qui ont plusieurs moulins s’en tiennent à un seul; ils recevront le blé au poids et rendront la farine de môme. Art. b. Commerce libre dans le royaume, point de pouvoirs exclusifs, point de régie” Art. 7. Que le gibier ne puisse plus endommager les grains et ruiner et détruire les bois. Art. 8. Que les justices terminent les procès promptement, que les frais soient modérés, surtout à l’égard des procureurs tant des justices royales que seigneuriales. Art. 9. Que les nobles ou ecclésiastiques qui feront valoir, payent la taille et accessoires, comme le roturier, sans distinction, et ce au par delà de l’imposition à laquelle la propriété donnera lieu. Art. 10. Abolir les honoraires concernant les baptêmes, mariages et enterrements. Art. 11. Pourvoir au fixe des curés ou autres ecclésiastiques qui sont trop modiques, et diminuer ceux qui sont trop élevés. Art. 12. Que les municipalités des paroisses veillent avec la plus grande exactitude, concurremment avec les officiers de justice, sous les ordres de la cour de parlement, aux administrations des biens et revenus des pauvres, qui souvent ne sont distribués qu’aux caprices d’une personne, sans aucune comptabilité. Art. 13. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un poids et qu’une mesure; que la coutume de Paris soit adoptée. Art. 14. Abolition des banalités. Art. 15. Que l’exportation des blés ne soit permise que lorsque le royaume sera au delà d’une provision de grains pour tenir trois ans. Art. 16. Que les habitants des paroisses se conforment à la coutume de Paris, concernant les colombiers et volières. Telles sont les doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Ghàtenay-en-France, assemblés cejourd/hui 15 avril 1789, et ont, les présents à 1’assemblée, signé. Signé J. Morand ; Gautier ; F. Robinet ; J. Michault ; Germain Fourré ; Durant et Pelley. CAHIER Des vœux et doléances des habitants de la paroisse de Châtillon-les-Paris , rédigé et arrêté en V assemblée de ladite paroisse, convoquée au son de la � cloche et tenue cejourd'hui, 13 avril 1789, après la ?nesse paroissiale , pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté , portés par ses lettres, à Versailles , le 24 janvier dernier , règlement, y annexé, en laquelle assemblée il a été arrêté unanimement de requérir (1) : (1) Archives de l’Empire. Art. 1er Que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit établi un seul sur les propriétés. Art. 2. Qu’à cet impôt tous les biens des nobles et des ecclésiastiques soient assujettis. Art. 3. Que le classement des terres soit fait comme il existait en 1775. Art. 4. Que l’abonnement de l’impôt soit accordé à chaque province, et réparti par proportion dans les municipalités d’icelles. Art. 5. Que tous les privilèges soient supprimés. Art. 6. Qu’il en soit de même du droit de franc-fief. Art 7. Qu’il en soit de même de lods et ventes pour les échanges. Art. 8. Que toutes les capitaineries et remises vertes et sèches soient supprimées, et que la conservation des chasses ne soit accordée aux seigneurs que sous la condition qu’ils seront tenus de faire détruire le gibier à la première réquisition des syndics de paroisse, et que l’équipage soit supprimé. Art. 9. Qu’il soit permis de faire le rachat des dîmes en un abonnement en argent, celui des champarts, surcens et de toutes rentes seigneuriales. Art. 10. Que les églises et presbytères soient entretenus et réparés aux frais des ecclésiastiques. Art. 11. Qu’il soit statué sur la destruction du droit de colombier. Art. 12. Que l’entrée des prés soit défendue aux troupeaux dès le Ie1' mars, et qu’il soit accordé la liberté de faire des regains. Art. 13. Que toutes les mesures et poids soient réduits en un seul. Art. 14. Que la vente des blés soit ordonnée au poids. Art 15. Qu’il soit statué sur la suppression entière de la mendicité. Art. 16. Qu’il soit statué sur la suppression des milices destructives des campagnes et contraires au bonheur d’icelles. Art. 17. Qu’il soit statué sur la suppression de la gabelle, des droits d’aides et du gros manquant. Art. 18. Que les droits rétablis qui se perçoivent dans la banlieue soient supprimés, comme vexatoires et illégitimes. Art. 19. Que les tarifs des droits de contrôle et d’insinuation soient supprimés, et qu’il en soit formé de nouveaux favorisant la classe la plus indigente des citoyens, en fixant des droits modiques sur les premières 10,000 livres, et donnant un cours progressif aux droits sur les sommes au-dessus. Art. 20. Que la corvée soit supprimée, attendu que cette paroisse est sur l’entretien du Roi. Art. 21. Qu’il soit permis aux habitants de couper leurs foins et luzernes lorsqu’ils seront en maturité, et qu’il soit permis de nettoyer les grains et légumes dans tous les temps de l’année. Art. 22. Qu’il soit permis aux pauvres habitants de faire du chaume, sitôt que les récoltes des grains seront enlevées. Art. 23. Et au surplus, Rassemblée en réfère aux autres vœux, doléances, demandes et remontrances qui seront faits aux Etats généraux pour le soutien de la couronne et le bonheur du peuple français. Et avons tous arrêté le présent cahier en ladite assemblée, qui a été signé par ceux qui le savent. Signé Lemaignan, Letuvé, Claude Sell, Finet, Courtois, J.-H. Thevenon; L. Martin; Rafard; Gras-sia; Robquin; J.-D. Saudrjn; Auboin; Pichon; Fé-