664 [Assemblée nationale.) concernant le sieur Lecorgue, sénéchal d’Auray, et l'élection des officiers municipaux de cette ville. « 12° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que l’assemblée du département des Ardennes se tiendra dans la ville de Mézières, et que la ville de Cbarleville demeurera définitivement le chef-lieu de son district. « 13° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que la ville d’Availle fera partie du département de la Vienne et du district de Civray. « 14° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Albi à faire un emprunt de 100,000 livres. <; 15° D’une proclamation sur le décret du 9, qui règle que les invalides détachés recevront, à compter du 1er de ce mois, l’augmentation de solde que l’Assemblée nationale a décrétée pour l’armée. « 16° D’une proclamation sur le décret du même jour, concernant 1 élection et la nomination des officiers municipaux de la paroisse de St-Sulpice-le-Ghâtel, et portant que, pour cette fois, l’assemblée primaire du canton se tiendra dans la paroisse de Bona. « 17° De lettres patentes sur le décret du même jour, relatif aux baux passés aux sieurs Kar-cher, Braun et autres particuliers de la Lorraine allemande, du droit connu en Lorraine sous la dénomination du droit de troupeaux à part. '< 18* D’une proclamation sur le décret du 12, relatif à l’élection de la municipalité de Mauriac en Haute-Auvergne. « 19° D’une proclamation sur le décret du môme jour, relatif aux troubles qui ont eu lieu le mois dernier dans la ville de Pau. « 20° D’une proclamation sur le décret du 15, rendu à l’occasion des réclamations faites contre les opérations des assemblées primaires de la ville de Douai. « 21° D’une proclamation sur le décret du 17, concernant les troubles qui ont eu lieu à Mon-tsuban . « 22° Enfin, d’une proclamation sur le nouveau décret du 19, concernant ces troubles et pour le rétablissement du calme dans la ville de Montauban. Paris , ce 22 mai 1790. M. de Lablache. Vous avez ordonné, par l’article 12 du décret du 17 avril, « que tous les porteurs de billets delà Caisse d’escompte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme, à la caisse de l’extraordinaire, avant le 15 juin prochain ; et à quelque époque qu’ils se présentent dans cet intervalle, l’assignat qu’ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du 15 avril , mais s’ils le présentaient après l’époque du 15 juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril, jusqu’au jour où ils se présenteront.» Ce terme a paru trop court à votre comité. J’observe que toutes les villes de commerce demandent des billets de caisse portant assignats : il n’v en a que pour 36 millions qui soient actuellement signés ; le caissier ne peut faire par jour que 1,800 ou 2,000 signatures. Le comité des finances me charge de vous présenter un projet de décret dont il juge l’adoption indispensable. [24 mai 1790.] M. de Foucault. Vos précédents décrets oit été rendus, sur le rapport du comité des finances qui jugeait les délais suffisants pour échanger les billets de la Caisse d’escompte contre des assignats. La prorogation qu’on vous demande serait préjudiciable au crédit public, aussi je m’oppose à son adoption. M. Fréteau. Vous êtes dans une période d’or-ganisation nouvelle et il n’est pas surprenant que les prévisions de votre comité des finances ne puissent toutes se réaliser avec une exactitude mathématique. Le décret qui vous est proposé est indispensable, puisque l’échange ne peut s’opérer en ce moment. Je demande l’adoption. M. le Président met aux voix le projet qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété, le 17 avril, que les billets de la Caisse d’escompte feraient fonction d’assignats jusqu’au 15 juin 1790, et qu’ils seraient changés, pendant cet intervalle, contre des assignats, portant intérêt de trois pour cent, à compter du 15 avril de la même année, et que, faute par les porteurs d’avoir satisfait à cette loi dans le courant de cette époque, il ne leur serait [dus tenu compte des intérêts qu’à partir du moment de la présentation. « L’Assemblée nationale, s’étant fait rendre compte par ses commissaires des retards inévitables qu’a éprouvés la fabrication desdits assignats, tant par les précautions à prendre pour la sûreté publique, que par les signatures nécessaires à y apposer, a décrété et décrète, qu’elle proroge jusqu’au 15 août de cette année le terme de rigueur qu’elle avait fixé pour les échanges au 15 de juin, et que cependant, les intérêts courront et seront toujours comptés à partir du 15 avril dernier. » M. l’abbé Gouttes, levais vous faire une pro position qui n’exigera pas de délibération. Je demande que vendredi l’Assemblée s’occupe du sort des ecclésiastiques qui ont un service journalier. Beaucoup de paroisses refusent la dîme : les pas-teurs ne savent où prendre du pain. (La proposition de M. l’abbé Gouttes est applaudie et adoptée.) M. le Président. Je viens de recevoir en même temps deux lettres qui sont véritablement signées des officiers municipaux de la ville de Montauban. — Première lettre : « Nous avons pris des mesures efficaces pour remplir les marchés de grains ..... L’état-major ayant été dispersé, il a été fait une nouvelle promotion, et la garde nationale est entièrement dévouée à la municipalité. Les troubles ne se renouvellent pas... les non-catholiques s’empressent à augmenter les secours que les citoyens destinent aux malheureux : ils entretiennent leurs ateliers, et font toujours travailler un grand nombre d’ouvriers, quoique le commerce n’aille pas du tout.... Ainsi les soins delà municipalité ont commencé à guérir les plaies de notre ville. La sage humanité de l’Assemblée nationale peut les cicatriser par un décret. » — Autre lettre arrivée avec la première, et dont la date est postérieure de trois jours. — « Nous nous préparions à vous annoncer la paix.. ..La plus mauvaise nouvelle nous apprend que deux mille hommes de la garde nationale de Bordeaux viennent fondre sur nous, la flamme et le fer à la main : nous envoyons une députation pour les fléchir; si nous ne pouvons y réussir, nous nous abandonnerons au ciel ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1790]. 660 qui soutient l’innocence. Un décret de l’Assemblée nationale pourrait détruire les dangers de notre situation, et empêcher un incendie qui embraserait bientôt toute la France. » (Ges deux lettres sont renvoyées au comité des rapports.) L'ordre du jour est la suite de la discussion sur V ordre judiciaire. M. le Président. Dans la séance du 8 mai l’Assemblée nationale s’est arrêtée à la question relative au tribunal de cassation ou de grands juges. M. Barère de Vienzac. Messieurs, avant de discuter la question au fond, sur un sujet complexe, il me paraît nécessaire de l’analyser et de le diviser. Quand il s’agit de statuer sur la forme d’une cour judiciaire, il faut connaître les fonctions qu’elle doit remplir, car c’est delà nature des fonctions que dépendra votre jugement sur la forme sédentaire ou ambulante. Ainsi l’on demanderait : y aura-t-il une Cour de cassation et quelles fonctions lui seront attribuées? vient ensuite la question de la forme que vous donnerez à cette cour. Ainsi l’on discutera si elle sera entièrement sédentaire ou entièrement ambulante. Vous examinerez ensuite si des magistrats qui doivent non pas juger, mais prononcer s’il y a jugement et par état sont obligés de connaître le droit public et le droit privé de tout le royaume et maintenir l’esprit uniforme et général de la Constitution et des lois, seront élus à temps ou pour la vie. Il vous restera encore la grande question de savoir si c’est au peuple seul, ou au roi seul, ou par le concours de tous les deux, que les magistrats doivent être choisis. Car vous n’oublierez pas que les magistrats de cassation ne sont pas des juges ; qu’ils ne font que prononcer s’il y a ou non jugement; mais dans tous les cas, il ne faut plus se servir du mot de révision , mais de cassation. Je propose donc de décider avant toute chose que les questions seront posées en ces termes : 1° Quelles seront lesfonctions de la cour de cassation ? 2° Sera-t-elle sédentaire ou divisée en sections, pour exercer ses fonctions dans les départements? 3° Ses membres seront-ils perpétuels ou temporaires ? 4° Seront-ils nommés par le peuple ou par le roi ? M. Merlin. Je crois qu’il y a utilitéà nesepas départir de la série des questions déjà décrétées et à continuer la délibération commencée le 8 mai sur les deux questions suivantes : 1° Y aura-t-il un tribunal de cassation ou de grands juges? 2° Sera-t-il composé de juges sédentaires ou ambulants ? Je demande le maintien de cet ordre de discussion. M. le Président consulte l’Assemblée, qui décide que l’ordre de discussion précédemment adopté sera maintenu. M. Briois de Beaumelz. Messieurs, avant de décider si oui ou non, vous instituerez un tribunal de cassation, il convient de décider préalablement si les jugements rendus en dernier ressort seront susceptibles de cassation; car si ces jugements étaient définitifs, le tribunal de cassation n’aurait aucune raison d’être. M.IieChapelier.La justesse de l’observation qui vous est soumise la rend irréfutable. Je propose donc de mettre la question aux voix en ces termes : « Les jugements en dernier ressort pourront-ils être attaqués par la voie de la cassation, oui ou non ? » (L’Assemblée décrète que les jugements en dernier ressort pourront être attaqués par la voie de la cassation.) M. le Président met en discussion la question suivante: Les juges du tribunal de cassation seront-ils sédentaires ou ambulants ? M. Merlin (1). Messieurs, j’ai envisagé, sous tous ses rapports, la question importante qui vous occupe, et, sous tous ses rapports, elle m’a paru devoir être décidée en faveur de la résidence du tribunal de cassation. Mon opinion à cet égard ne peut pas être suspecte de partialité ; car, demeurant en province, j’aurais peut-être quelque intérêt particulier à ce que l’ambulance de ce tribunal fut décrétée ; mais l’intérêt de la nation, l’intérêt de la justice, l’intérêt des justiciables eux-mêmes, sont à mes yeux d’une toute autre considération, et ce sont ces grands intérêts que je crois défendre, en soutenant, en prouvant que le tribunal de cassation doit être sédentaire. Je reprends ces trois points : intérêt de la nation, intérêt de la justice, intérêt des justiciables. L’intérêt de la nation est certainement d’être une, et par conséquent de multiplier, de fortifier tous les moyens propres à lui assurer cette unité, comme de détruire ou d’écarter tout ce qui serait capable de la troubler, de l’altérer. C’est dans cette vue sage et politique que vous avez aboli ces privilèges qui, distinguant les provinces les unes des autres, semblaient en faire des Etats fédératifs, plutôt que des parties homogènes d’un grand tout, d’un tout vraiment national. C’est dans cette vue sage et politique que vous avez concentré dans un seul corps, dans le Corps législatif, le droit de faire les lois, mêmes locales, dont chaque province, chaque ville, chaque bourgade peut avoir besoin. C’est dans cette vue sage et politique que vous avez réservé à ce même Corps le droit exclusif d’établir des impôts, et que vous avez cru devoir ôter aux provinces, ci-devant constituées en Etats, le pouvoir qu’elles avaient de s’imposer elles-mêmes pour leurs besoins particuliers. Pour tout dire, en un mot, c’est dans cette vue sage et politique que, fidèles organes de la volonté nationale, vous avez déclaré que le gouvernement français est monarchique, que letrône est indivisible et que le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du monarque. Toutes ces dispositions tendent évidemment au même but, celui d’unir toutes les parties de l’empire par un lien commun, de rassembler comme dans un foyer toutes leurs forces et de donner à tous leurs mouvements un seul et unique point central. Mais, j’oserai le dire, si ce but important au maintien de la Constitution, ce grand but est (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du discours de M. Merlin.