730 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 novembre 1790. J ont payé une somme à leurs prédécesseurs soient payés; mais sous ce prétexte l’on ne peut pas vouloir faire payer ce qui ne serait pas légitimement dû. Je demanderais donc que l’on ajoutât à l’article que j’ai proposé ces mots ; « seront indemnisés même, s’il y a lieu, jusqu’à la totalité de la somme qu’ils ont payée. » M. Emmery propose la rédaction suivante: « Néanmoins, ceux qui auront été pourvus d’offices sous la double commission d’acquitter à leurs prédécesseurs le montant d’un brevet de retenue, et d’en être remboursés à leur tour par leurs successeurs, recevront, par forme d’indemnité, l’exact montant de la somme comprise dans leur brevet de retenue, et qui l’était déjà dans celui de leur prédécesseur immédiat. » M. Dubois-Crancé. J’adopte cette rédaction. L’Assemblée adopte à l’unanimité la rédaction présentée par M. Emmery. — Elle remplace l’article 3 présenté par M. Camus. Les autres articles présentés par M. Camus sont adoptés presque sans discussion. M. Audier-llassillon présente un article additionnel portant que le remboursement des brevets de retenue sur les offices militaires n’aura lieu qu’au moment du changement de grade, de démission ou de suppression d’offices. Cet article additionnel est adopté et devient le 4e du décret. M. Camus, rapporteur , fait une lecture générale des articles adoptés après discussion. L’Assemblée ordonne qu’ils seront insérés dans son procès-verbal ainsi qu’il suit : Article premier. « Il ne sera plus, à l’avenir, accordé aucun brevet de retenue sur aucun office, titre ou charge nécessaire pour le maintien de l’ordre public ; et les brevets qui auraient été expédiés précédemment sur lesdites charges ne mettront aucun obstacle à l’expédition des provisions de nouveaux titulaires, sauf aux porteurs des brevets, ou à leurs créanciers, à se pourvoir ainsi qu’il va être dit. Art. 2. « Les sommes portées aux brevets de retenue, qui ont été précédemment accordées, ne seront remboursées qu’autant qu’il sera justifié que lesdites sommes ont été versées au Trésor public, soit par le porteur de brevets de retenue, soit par les titulaires qui font précédé, ou qu’elles ont été employées aux dépenses de l’Etat. Art. 3. « Et néanmoins, ceux qui auront été pourvus d’offices, ou employés sous la double condition d’acquitter à leurs prédécesseurs le montant d’un brevet de retenue, et d’en être remboursés à leur tour par leurs successeurs, recevront, par forme d’indemnité, l’exact montant de la somme comprise dans leur brevet de retenue, et qui l’était déjà dans celui de leur prédécesseur immédiat. Art. 4. « Les remboursements des brevets de retenue sur les offices militaires n’auront lieu qu’au moment du changement de grade, de démission ou de suppression d’office. Art. 5. A l’égard des porteurs de brevets qui les ont obtenus sans avoir payé aucune somme à leurs prédécesseurs, de ceux qui seront porteurs de brevets accordés primitivement et par pur don, à des personnes dont ils sont héritiers, légataires ou donataires; de ceux enfin qui n’ont obtenu des brevets de retenue qu’à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport immédiat auxdites provisions, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. Ceux qui auront obtenu des brevets de retenue d’une somme plus forte que celle qu’ils ont payée à leurs prédécesseurs ne pourront prétendre à aucune indemnité pour cet excédant, mais seulement pour la somme réellement payée à leurs prédécesseurs, et suivant ce qui est prescrit par l’article précédent. Art. 6. « Les créanciers dont les privilèges et hypothèques, portant sur des brevets de retenue, sont autorisés par des lettres patentes enregistrées dans les formes qui avaient lieu précédemment, seront remboursés du montant de leur créance.» M. le Président fait lecture d’une lettre de M. le maire de Paris, par laquelle il annonce l’adjudication de trois maisons faisant partie des biens nationaux; Savoir : Le première, rue des Blancs-Manteaux, louée 800 livres, estimée 14,500 livres, adjugée 16,100 livres. La seconde, rue de Sèvres, louée 2,380 livres, estimée 23,775 livres, adjugée 48,000 livres. La troisième, rue de Sèvres, louée 4,148 livres, estimée 40,850 livres, adjugée 99,100 livres. M. Ee Cartier, député du département de l’Aisne, demande et obtient un congé de quinze jours. M. le Président fait donner lecture d’une lettre de M. Amelot, accompagnée d'un mémoire sur l’organisation de la caisse de V extraordinaire . Ces deux pièces sont ainsi conçues : « Monsieur le Président, l’Assemblée nationale ayant décrété, dimanche dernier, que son comité des finances lui ferait incessamment le rapport de l’organisation de la caisse de l’extraordinaire, j’ai cru de mon devoir de présenter, dans le mémoire que je joins ici et que j’ai l’honneur de vous prier de mettre sous ses yeux, quelques réflexions sur les moyens de parvenir au but qu’elle s’est proposée en établissant cette caisse. Mon vif désir de coopérer au bien public, par tous les efforts de mon zèle et par l’intention la plus décidée d’y sacrifier mes veilles et mes soins, a dicté ces réflexions. Esclave des lois que l’Assemblée donne à la nation, et dont Sa Majesté me confie l’exécution, c’est en les respectant le premier que je donne l’exemple du pouvoir qu’elles ont sur des hommes qui sentent que la vraie liberté ne peut exister sans elles; c’est ainsi que je prouverai mon attachement à la Constitution, et que je chercherai à mériter de ma patrie et à justifier la confiance dont le roi m’honore. « Je vous prie, Monsieur le Président, d’observer à l’Assemblée que, d’après ses décrets, le produit des domaines nationaux, depuis le 1er janvier dernier, a dû être touché par les receveurs de districts, et que l'organisation de la caisse de