f GENERAL BOOKBINDING CO. \ ( 7 53 VSi Pvet QUAL1TY CONTROL MARK ARCHIVES PARLEMENTAIRES BAILLIAGE DE MIRECOURT. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de Mirecourt fl). Du 27 mars 1789. Les soussignés, destinés par état à vivre au milieu des malheureux sur qui pèse tuut le poids des impôts, accablés de leurs gémissements, le cœur navré de la plus vive douleur de ne pouvoir apporter que de faibles secours à leurs besoins les plus pressants, et dans la persuasion où nous sommes que personne ne parle mieux le langage de l’indigence que l’indigent môme, et qu’il n’est pas possible que le peuple ait grossi ses maux aux yeux de notre auguste monarque, nous avons l’honneur de supplier très-humbiement Sa Majesté, d’alléger, tant qu’il est possible, le fardeau sous lequel il succombe; et pour y contribuer autant qu’il est en nous, persuadés qu’on n’exigera 9s de nous l’assujettissement aux prestations hnelles, nous consentons à faire les sacrifices qui seront jugés nécessaires par l’auguste assemblée de la nation, donnant à nos députés tous pouvoirs à cet effet, nous en rapportant entièrement à leur prudence et à leur sagesse. 1° Ainsi, vu que le principal objet de cette auguste assemblée, ou du moins un des principaux motifs qui lui donne lieu, est d’établir un juste équilibre entre les revenus annuels de l’Etat et ses dépenses ordinaires, ce� qui ne peut se faire qu’en augmentant les impôts, ou en diminuant les dépenses, ou plutôt par la réunion de ces deux moyens ; vu aussi qu’il est impossible d’augmenter les impôts à l’égard de la partie souffrante qui les supporte en entier, nous demandons la suppression de toutes les exemptions pécuniaires, soit qu’elles résultent de l’existence dans la noblesse ou de la résidence dans certaines ‘villes, soit de charges quelconques auxquelles elles sont attachées ; et que, généralement, tous les biens en fonds de terre ou en capitaux d’argent portant rentes ou pensions, gages, honoraires, etc., soient assujettis au payement d’un impôt général qui puisse suffire aux versements qui doivent être faits au trésor royal, et à l’acquit de toutes les charges de la province. 2° Vu l’économie qui peut résulter de l’établissement des Etats provinciaux qui auraient l’entière administration de la province, composés à l’instar des assemblées provinciales, dont l’expé-� rience nous a déjà fait éprouver l’utilité, et qui procurerait le plus grand bien s’ils étaient autorisés à faire les règlements nécessaires pour ladite administration, et qui, agréés par Sa Majesté, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. lre Série. T. IV. auraient la sanction nécessaire pour les mettre à exécution, nous demandons avec instance, et nous espérons obtenir des bontés de Sa Majesté rétablissement desdits Etats provinciaux. 3° Vu les procès qui résultent des cens, qui ruinent une infinité de familles, nous demandons qu’il soit permis à tout particulier, qui est grevé, de pouvoir les racheter, soit qu’ils soient annexés au domaine du Roi, soit qu’ils appartiennent à tous autres sans distinction. 4° Vu la rareté de l’argent en circulation, qui expose les nécessiteux à recourir à des juifs ou à des usuriers, non moins avides, nous demandons qu’il soit permis aux gens de mainmorte de replacer les fonds qui leur rentrent, et même de placer tous ceux qu’ils peuvent avoir ; ce qui obvierait à la ruine d’une infinité de sujets, et favoriserait Je commerce. 5° Le même clergé demande l’augmentation des portions congrues et des pensions des vicaires résidants, qui soient payées en totalité par tous les décimateurs proportionnellement à leur portion de dîmes. Pour copie conforme à l’original, Signé Martin, président par intérim, et Maffioli, curé de Rabiè-mont, secrétaire de l’assemblée, en cette qualité seulement. CAHIER Des remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis du corps de la noblesse de Mirecourt (1). 16 mars 1789. En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, qui daigne appeler près d’elle ses fidèles sujets, pour l’éclairer sur les moyens d’opérer le bien de son royaume, et faire cesser, autant que possible, les maux qui l’affligent, et les abus, le corps de la noblesse de Mirecourt a l’honneur de représenter à Sa Majesté : 1° Que la nation a le droit de s’imposer elle-même. 2° Que le droit d’opiner par ordre tient à la constitution de l’Etat, et qu’il doit être maintenu pour les objets qui intéresseront particulièrement chaque ordre, ainsi que la liberté d’opiner par tête pour les objets qui seront communs à tous les ordres. 3° Que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré. 4° Que l’enregistrement ait lieu dans les cours, de toutes les lois consenties aux Etats généraux, et sanctionnées par le Roi, pour en conserver le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 1 ÿ-[&crf8 gén« j178SK Cahiers.]' - v'AftGJiiVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Mirecourt.] dépôt ; et que les dispositions en soient observées. 5° Que la liberté individuelle soit établie de telle sorte qu’aucun sujet du Roi ne puisse en être privé qu’en vertu des lois qui seront faites. 6° Que la liberté de la presse, en prenant les précautions convenables pour en prévenir l’excès, soit autorisée. 7° Que les ministres doivent être comptables à la nation de leur administration. 8° Que la vérification de la dette de l’Etat doit être faite, celle de la recette et de la dépense annuelle. 9° Que, pour opérer la diminution de la dette nationale, on épuisera tous les moyens d’ordre et d’économie. 10° Que les articles 8 et 9 seront réglés avant de pouvoir consentir aucun impôt. 11° Que, dans la supposition que de nouveaux impôts seraient jugés indispensables, on choisira de préférence ceux qui atteindront plus facilement les facultés de tous genres, et présenteront le moins de gêne et de frais, dans leur perception, en adoptant les formes qui se concilieront avec les privilèges des différents ordres. 12° Que la réforme dans les lois civiles et criminelles ait lieu, pour éviter les lenteurs des procès et l’énormité des frais qu’ils entraînent, ainsi que réduction des tribunaux inférieurs. 13° L’abolition de toute commission particulière, la suppression des lettres de surséance. - Signé Bassompierre ; Duhoux; d’Haussonville ; Bailli vy; Melon de la Grèze; Duparge d’Amba-court ; Le Maillot de Pont. DEMANDES PARTICULIÈRES. Pour la province de Lorraine. 1° Que les Etats provinciaux y soient tenus chaque année. 2° De maintenir les droits des propriété, tels qu’ils sont réglés parles coutumes, lois et usages de la province. 3° Que, dans le cas qu’il serait agité quelques questions relativement à l’aliénatiod des domaines de cette province, faire valoir ses droits particuliers, pour la conservation de ceux qui sont engagés. 4° Que le reculement des barrières, s’il est proposé, n’ait lieu qu’autant que les Etats provinciaux demandés auront pris les éclaircissements nécessaires pour en constater l’avantage ou le désavantage. 5° Que les lettres de change des juifs ne puissent être valables que de commerçant à commerçant; que tous billets sous seing privé soient regardés comme nuis, et que tous les actes passés par eux le soient par-devant notaires : les opinions religieuses de cette secte s’opposent à tous moyens qu’on pourrait prendre pour les rendre utiles à l’Etat; ce qui ferait désirer d’en restreindre le nombre, ainsi que le portent les ordonnances du feu duc Léopold. 6° Qu’il soit avisé aux moyens d’éviter la dévastation des propriétés dans cette province , la dégradation des bois, et de parvenir à leur conservation. 7° Que le moyen d’être à l’abri des vexations des huissiers-priseurs, c’est la suppression de leurs offices. 8° Que s’il était question du partage des communes, du droit de parcours, aux Etats généraux, il serait intéressant, pour le bien de la province, que cet objet fût renvoyé pour être traité aux Etats provinciaux qu’ellea demandés. 9° Que les charges qui donnent la noblesse, soient supprimées, sauf à les conférer aux citoyens qui se seront le plus distingués par leurs talents, ou par les services qu’ils auront rendus, sur la demande qui en sera faite par les Etats de la province. Signé Bassompierre; Duhoux ; Melon de la Grè-ze; Baillivy; Duparge d’Ambacourt; Le Maillot de Pont; d’Haussonville. TRAVAIL Présenté par MM. les commissaires , pour servir d'instruction , et venir à l’appui des cahiers de la noblesse , dont son député est chargé. L’ordre de la noblesse de ce bailliage a arrêté ses cahiers d’après les motifs et considérations ci-dessous expriméSj qui serviront d’instructions et de moyens à son député pour faire valoir ses réclamations. Elle a considéré : Que les maux qui affligent le royaume n’ont d’autre cause que l’in suffisance des moyens pour assurer l’ordre dans toutes les parties de l’administration, et en maintenir la stabilité ; que, pour y parvenir, il suffit de rappeler la monarchie à ses principes, et de rendre à la nation l’exercice de ses droits. Que des lois, formées par le résultat des voeux de Rassemblée nationale, guidée par un esprit de sagesse et de justice, sont les seules capables de tarir la source des abus, de préserver l’Etat des effets désastreux qu’entraînent les systèmes arbitraires et instantanés qui tourmentent tous les individus par le mal réel qu’ils opèrent; par les inquiétudes que jettent, dans les familles et dans les divers Etats, les vicissitudes du gouvernement, qui ne présente de certain, dans ses principes, que la perpétuité de l’inconstance des vues qui les dirige. Que le premier moyen, pour fixer, sur une base solide et inaltérable, la félicité publique, serait de constater, comme un principe fondamental et constitutionnel, quetouteslesJoisgénéralesseront consenties par la nation, digne, par ses lumières et son amour pour son Roi, de devenir son conseil. Que ces lois doivent embrasser, dans leurs objets, tout ce qui a rapport à la liberté et à la propriété; protéger l’une contre l’excès du pouvoir arbitraire, en la mettant sous la sauvegarde de la loi., en déterminant les causes pour.lesquelles un citoyen peut être arrêté, et les délais dans lesquels il doit être remis à ses juges naturels, sauf à prendre des précautions particulières que l’intérêt des familles et celui du gouvernement peuvent solliciter dans quelques cas rares qu’il est de la sagesse des Etats généraux de prévoir et de restreindre. Que la liberté de la presse, tenant à l’usage des facultés intellectuelles, doit être autorisée, en prenant des moyens efficaces pour prévenir l’abus qu’on pourrait faire, et préserver la religion, les mœurs et l’honneur des citoyens. Que les propriétés, telles qu’elles sont réglées par les lois, coutumes, droits et usages des provinces, doivent être garanties par la constitution, protégées contre l’excès des impôts, que leur seule destination juste est d’assurer la défense tant intérieure qu’extérieure de l’Etat, les traitements, encouragements et récompenses de ceux qui la maintiennent; que toute autre application est une atteinte formelle à la propriété. Que, pour l’en préserver, la nation doit seule / [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] 3 consentir les impôts (et sous ce terme, sont compris tous les genres de subsides qui se perçoivent sur les personnes et sur les biens, tous les* droits énoncés dans le bail des fermes, ou soumis à des régies particulières, ainsi que les emprunts), en régler la quotité, la nature, la forme et la durée : droit incontestable, dont la nation a toujours joui, et dont Sa Majesté reconnaît la légitimité et les avantages, en annonçant, dans le résultat de son conseil du 27 décembre dernier : que son intention est de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux , et de n’en proroger aucuns sans celte condition. Que les impôts, étant susceptibles d’augmentation suivant les besoins de l’Etat, ou de diminution par l’extinction successive de plusieurs dépenses qui cessent avec l’objet pour lequel elles ont été établies, il est indispensable que les Etats généraux ne consentent les impôts que jusqu’à la première convocation qu’ils auront déterminée, en assurant à des époques fixes le retour périodique de l’assemblée nationale, et en prenant des moyens efficaces pour que, sous aucuns prétextes, il ne puisse être retardé ni empêché, afin d’être à même de pourvoir à la diminution des charges de l’Etat, d’en alléger le poids et d’assurer, par sa surveillance, l'exécution des lois fondamentales et constitutionnelles par elle conseniies, et revêtues du sceau de l’approbation de Sa Majesté, précaution sage, seule capable de rétablir l’ordre, et dont le Roi a senti toute l’importance et l’utilité, en promettant le retour successif des Etats généraux , et de les consulter sur l'intervalle qu’il faudra mettre entre les époques de leur convocation. Que le bien de l’Etat sollicite également, d’après les mêmes vues, que les ministres soient comptables à la nation de leur administration pour prévenir le désordre que leur conduite ou leur incapacité pourraient introduire dans les finances. Que Les lois fondamentales et constitutionnelles ainsi formées ne peuvent être déposées que dans les tribunaux souverains, chargés de leur enregistrement et promulgation, et d’en assurer l’exécution par leur surveillance nécessaire à maintenir sur les tribunaux inférieurs, tenus de se conformer, dans leurs jugements, aux dispositions qu’elles renferment. Que, pour connaître le vœu de la nation, qui doit y donner son assentiment, chacun des ordres doit conserver le droit de voter par ordre. Que cette forme antique est, jusqu’à présent, la seule constitutionnelle; que toute autre tendrait à faire cesser les distinctions attachées à la noblesse, dont l’existence est essentiellement liée à la monarchie; que tous sont intéressés à maintenir cet ordre, non pour être le terme entre le pouvoir du prince et la faiblesse du peuple, mais le lien de tous deux; que cette forme est d’autant plus précieuse, qu’en partageant les droits de tous les ordres, elle offre, dans la nécessité de leur réunion pour opérer une détermination, une supériorité de suffrages qui porte avec elle l’évidence de l’utilité des objets consentis, garantit à là nation la pureté des intentions de ses représentants en rendant impuissantes toutes les tentatives qui pourraient être faites pour les surprendre par des considérations contraires au bien de l’Etat; que cette forme prévient aussi les inconvénients de la chaleur des discussions, que des intérêts opposés pourraient exciter, ainsi que des divisions fâcheuses qui en seraient la suite, ou une scission dont les effets seraient encore plus funestes; qu’elle n’exclut pas, d’ailleurs, la délibération par tête et librement consentie par le vœu distinct des trois ordres, et que l’amour commun du bien de l’Etat déterminera pour tous les objets qui les intéressent également, tels que le meilleur ordre dans les finances, la modération des charges publiques, et tous ceux qui tendront à assurer la prospérité de la nation. Qu’après que tous ces objets seront arrêtés et consignés dans une charte nationale, on doit passer à l’examen des états de recettes et de dépenses, ainsi qu’à celui de la dette publique, qui ne sera fixé que d’après la représentation des titres légitimes qui les constituent; que, pour en opérer la. diminution, on épuisera tous les moyens d’ordre, d’économie et de retranchements dont les divers départements paraîtront susceptibles, objet sur lequel l’ordre de la noblesse ne peut que s’en rapporter à la prudence de son député. Que, dans la supposition que ces précautions seraient insuffisantes pour égaler la recette à la . dépense, et que, pour opérer l’extinction graduelle de la dette, de nouveaux impôts fussent indispensables, on choisira ceux qui atteindront le plus facilement et le plus également tous les genres de propriété, présenteront le moins de gêne et de frais dans la perception, en adoptant les formes qui se concilieront avec les privilèges des différents ordres. La recette et la dépense réglée, la libération de la dette publique assurée par une caisse d’amortissement, dont les fonds ne pourront être divertis pour aucune autre destination, .le bien public sollicite qu’on s’occupe de la réfoVme des lois civiles et criminelles, en simplifiant les formes, afin d’accélérer la décision des procès, et parer à l’énormité des frais qu’ils entraînent, en maintenant toutefois le droit qu’a chaque citoyen d’être jugé' par ses juges naturels, disposition qui nécessite l’abolition de toutes commissions particulières, la restriction des cas d’évocation, la suppression des lettres de surséance, et de nouvelles précautions contre l’abus qui se fait de la voie de cassation qui rend les procès interminables et cause la ruine des ]rr plaideurs. � � Que, pour les lois criminelles, on établira, en z faveur des accusés, tous les moyens de défense ''* que la justice et l’humanité réclament, en assurant toutefois la punition des crimes et des délits et en indiquant les peines à infliger suivant leur nature et gravité. Que, pour mettre le comble aux intentions bienfaisantes du Roi et aux vœux de la nation, il est également nécessaire, pour le bonheur des provinces, de pourvoir à leur régime intérieur. Que le premier et principal moyen d’y parvenir est l’établissement d’Etats provinciaux, qui liera l’administration particulière de chacune d’elles à l’administration générale; que Sa Majesté étant disposée à y donner son assentiment, l’ordre de la noblesse ne peut mieux faire que de s’en rapporter, pour leur organisation en Lorraine, à la sagesse des vues de ses députés. Qu’il est nécessaire de pourvoir, par de nouveaux règlements, à la conservation des propriétés, surtout dans l’étendue de ce bailliage, et de mettre un frein à l’habitude criminelle de les dévaster, d’autant plus funeste qu’elle est destructive de toute amélioration, qu’elle se soutient et se propage, soit à la faveur de la modicité des amendes, du défaut de surveillance ou de moyens pour assurer promptement la punition des délits, surtout ceux qui se commettent de nuit, et qu’une grande sévérité peut seule réprimer ; qu’elle est \ V •'•s \ 4 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] singulièrement nécessaire pour la conservation des bois, production de premier besoin dont la Lorraine éprouve, d'une manière sensible, la pénurie, qui est d’autant plus -alarmante qu’elle manque de ressources pour y suppléer; qu’on ne peut remédier aux déprédations multipliées qui se commettent que par des amendes plus considérables, qui, fixées en 1707, sont disproportionnées maintenant à la valeur des bois, et par des peines contre les délinquants hors d’état de les acquitter, telles que du carcan pour la première fois, et pour un second délit des galères à temps et sans flétrissure, seul moyen capable d’arrêter les délits, la prison n’étant pas uu frein suffisant; qu’il est également nécessaire de pourvoir à une augmentation de salaire en faveur des gardes qui pèsera moins sur chaque propriétaire, en les obligeant tous à se réunir pour y contribuer suivant la quantité d’arpents dont ils jouissent sur un ban, et en autorisant les forestiers à • adresser des rapports dans les greffes de tous les sièges, pour, sur l’expédition qui en sera délivrée au procureur du Roi des maîtrises, être les rapports poursuivis et jugés suivant la rigueur des ordonnances, sans qu’en aucun cas l’amende puisse être modérée, non plus que les dommages-intérêts qui seront proportionnés à la valeur des bois coupés en délit, à peine, de la part des officiers des eaux et forêts, d’en demeurer personnellement responsables, et sans aucun recours contre les délinquants; disposition à laquelle les tribunaux supérieurs seront tenus de se conformer rigoureusement lors des jugements qu’ils rendront sur les appels interjetés des sentences des sièges de maîtrises. De modérer les droits des officiers des maîtrises, en faveur des communautés, qui donnent lieu à des plaintes fréquentes de leur part, surtout lorsque les droits qu’elles acquittent excèdent la valeur des affouages qui leur sont délivrés. Qu’il est du bien public de prendre de nouvelles précautions contre l’usure, qui fait le malheur des campagnes, depuis la tolérance des juifs, dont le nombre, devrait être réduit à celui fixé par les ordonnances du duc Léopold; et pour mettre un frein aux gains illicites qu’ils se permettent, on doit solliciter un règlement d’après lequel toutes lettres de change passées à leur profit seront nulles, à moins qu’elles ne le soient entre marchands; que toutes dettes contractées sur simples billets seront pareillement nulles, sauf à eux à les assurer par des contrats qui ne pourront les stipuler que pour argent réellement délivré en présence du notaire et de deux témoins. Que l’établissement des huissiers-priseurs, par les salaires énormes qui leur ont été attribués, ruine les habitants des villes et des campagnes, en les forçant, dans bien des cas, à la vente de leur mobilier, qui suffit à peine pour acquitter les droits de ces huissiers, dont les offices ont été achetés par des capitalistes qui partagent des droits exorbitants qui y sont attachés, motifs pour lesquels on doit en demander la suppression. Que la noblesse, ne devant être que la récompense de services reudus à la patrie, est cependant devenue vénale par l’établissement d’une chancellerie près le parlement de Nancy, et peut être donnée à des citoyens qui n’ont aucun titre pour l’obtenir, et dont les fonctions n’ont d’autre effet que de multiplier les frais de justice; qu’on ne peut trop s’élever contre un abus de ce genre qui est tel que souvent, dans moins d’une année, trois générations se trouvent anoblies ; qu’il est donc nécessaire de le faire cesser, sauf à prendre des précautions pour conférer la noblesse aux citoyens qui, par leur mérite, s’en seront rendus les plus dignes, sur la demande qui en sera faite par les Etats des provinces. Quoique l’ordre de la noblesse de ce bailliage ait exprimé, dans ses cahiers, tous les moyens qu’elle a considérés comme les plus efficaces, pour assurer la prospérité du royaume et prévenir le retour des abus, cependant il est d’autres objets sur lesquels, par une sage prévoyance, elle doit fixer son attention. 1° Comme il serait possible, pour la libération de la dette nationale, qu’on proposât l’aliénation des domaines et le retrait de ceux anciennement engagés par les ducs-de Lorraine, le député de la noblesse de ce bailliage s’attachera à faire connaître les dangers d’une pareille disposition pour cette province, en observant que les domaines du Roi y sont fort considérables, que leur accroissement a eu pour cause les malheurs des guerres qui, pendant près d’un siècle, ont désolé la Lorraine, l’ont dépeuplée et laissée déserte; des propriétés immenses, n’ayant pas été revendiquées, ont été réunies à la couronne; que, pour soutenir la noblesse qui avait sacrifié sa fortune, abandonné son patrimoine pour suivre son prince et défendre ses Etats, les ducs de Lorraine n’ônt pu reconnaître des services aussi signalés, qu’en cédant à ceux qui les avait rendus une portion de domaines; que le duc Léopold, en rentrant dans ses Etats, a respecté le titre en vertu duquel ces engagements avaient été faits, en confirmant toutes les aliénations antérieures à 1600; qu’il a exigé des augmentations sur ceux qui, depuis cette époque jusqu’en 1697, avaient été acensés. En sorte qmon peut considérer que le prix de ces domaines a été acquitté. Que le retrait qu’on en proposerait, en le supposant possible, entraînerait la ruine de la noblesse, mettrait le trouble et la division dans toutes les familles par les procès sans nombre qui en naîtraient, tant à cause des actes de partage dans lesquels sont entrées les propriétés domaniales, et contre lesquels on serait dans le cas de se pourvoir, que des vente? et reventes qui en ont été faites; que, d’ailleurs, il serait juste de tenir compte des améliorations qu’elles ont reçues, et auxquelles on n’est parvenu qu’à grands frais, tant par des défrichements que par des bâtiments qui ont été construits, des clôtures qui ont été faites, des établissements de troupeaux pour fertiliser la terre; que ces justes considérations donneraient lieu à de grandes discussions, indépendamment de celles qu’entraînerait la difficulté de distinguer les propriétés domaniales, qui, confondues avec les patrimoniales, ne forment qu’un seul corps de bien, et dont la reconnaissance deviendrait presque impossible, et les avantages peu considérables; que ces motifs ont, dans tous les temps, frappé le ministère, et que la noblesse lorraine attend des bontés du Roi qu’il voudra bien la traiter avec les mêmes ménagements que ses augustes prédécesseurs, en confirmant au moins toutes les aliénations faites jusqu’à l’époque de la réunion de cette province à la France. 2° Que si l’on proposait le reculement des barrières, le député observera que la Lorraine se trouve dans un cas d’exception, étranger aux autres provinces du royaume; que la question du tarif, -considérée du côté de notre commerce par- (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Mireconrt.] K ticulier, a été examinée par l’assemblée provinciale; qu’elle a regardé le reculement des barrières comme désastreux pour la Lorraine et le Barrois, contraire à leurs privilèges, nuisible à leur agriculture, destructif de leur commerce, et en particulier de celui de l’entrepôt. Que si cette autorité ne paraissait pas d’un assez grand poids, vu surtout la possibilité qu’elle fut contrariée par le vœu de quelques districts de la province, qui, d’après leur intérêt particulier, pourraient la combattre, le député demandera qu’au moins on ne prononce point sur cet objet qu’il n’ait été de nouveau examiné par les Etats de la province, mais jusque-là de suspendre le reculement des barrières, en ce qui concerne la Lorraine et le Barrois. 3° Que si l’on venait à proposer le partage des communes, il sera demandé que cet objet soit renvoyé aux Etats provinciaux, et observé que plusieurs cantons de la province le regardent comme destructif de l’agriculture, seule ressource de la Lorraine ; que l’insuffisance des prés ne peut être suppléée que par l’exercice du droit de pâture sur les communes ; que le partage qui en serait fait ajouterait à la disproportion qui se trouve entre les prairies et les terres en labour, priverait d’un moyen puissant qui contribue à l’entretien des troupeaux, entraînerait la ruine des propriétés et celle des laboureurs, dont le nombre diminue si sensiblement qu’on éprouve, en ce moment, les plus grandes difficultés d’en trouver, et qui augmenterait si le partage des biens communaux était autorisé. Que les inconvénients qu’il présente peuvent encore être motivés d’après le refus fait par le parlement de Nancy d’enregistrer la loi générale qui le permettait. 4°\Que s’il s’agissait d’une répartition d’impôt sur les différentes provinces, il pourrait arriver qu’on cherchât à en faire supporter une portion considérable à la Lorraine, d’après le préjugé u’a pu répandre contre cette province l’opinion e M. Ne cher, dans son ouvrage sur l’administration des finances, où il est dit que la généralité de Lorraine, qui en a dix-sept au-dessous d’elle pour l’étendue, est, avec la Bretagne, la seule qui paye 12 à 13 livres par individu; d’où l’on pourrait tirer la conséquence que la Lorraine est fort ménagée dans la portion d’impôts qu’elle supporte; ce qu’a pu accréditer encore la comparaison qui est faite de cette province à l’Orléanais qui, quoique moins peuplé, moins éteudu, paye beaucoup plus que la Lorraine. Il faut considérer, d’abord, que notre province est sans manufactures et presque sans commerce; que ses vins se consomment dans son sein, étant d’une qualité trop inférieure pour qu’on puisse les exporter, ce qui, pour l’Orléanais, fait une source de richesses entièrement nulle pour la Lorraine ; que nous avons 600 lieues de routes à entretenir ; que la nature du climat, les gelées, les pluies rendent toutes nos' récoltes très-incertaines ; que l’étendue de la superficie de cette province présenterait, en faveur' de ses facultés, une induction bien erronée, attendu qu’il faut en distraire les montagnes, les terrains qui bordent certaines rivières, telle que la Moselle qui rend nulles les prairies qu’elle arrose en les chargeant de sables; que la culture des terres est extrêmement pénible, ne se fait qu’à très-grands frais, exige souvent, pour les ameubler, dix ou douze chevaux. Que, dans la comparaison tirée de la superficie, on n’a pas fait attention qu’une grande partie de notre province est en domaines fonciers dans la main du Roi qui en retire plus de 2 millions, en sorte que nous ne sommes que fermiers, et non propriétaires, d’une étendue considérable de cette superficie ; qu’il faut faire distraction des propriétés ecclésiastiques, dont une grande partie est possédée par des étrangers, tels que des princes allemands, M. l’évêque de Metz et autres bénéficiers qui acquittent un don gratuit qui n’a pas été compté dans la masse de nos contributions. Que rien n’est plus fautif que les calculs assis sur la surface que présentent les provinces ; que leurs richesses tiennent à la nature du sol, à la quantité et à la qualité de leurs productions, et des débouchés qui en favorisent l’exportation ; que celles de la Lorraine sont très-médiocres, tant par l’inconstance des saisons que par l’infertilité de la plupart des terres et la modicité de leur produit, comparé surtout aux frais d’exploitation qui causent la ruine des laboureurs, et dont l’effet est tellement sensible que leur nombre, * qui, au commencement du siècle, était de seize mille, se trouve réduit à moins de dix mille qui diminuent annuellement; que, quand les récoltes viennent à manquer, nous sommes sans moyens réparateurs pour y suppléer. Que, si la condition du Messin et du Champenois était plus fâcheuse que celle du Lorrain, on verrait, dans les paroisses limitrophes et mi-partie, les premiers se rendre habitants de notre province ; que, cependant, ils restent attachés à la leur, ce qui prouve que nos contributions sont au moins égales ; qu’enfin, d’après un calcul fait de la totalité des sommes versées au trésor royal, il a été prouvé qu’elles égalaient le produit de nos fonds ; qu’ainsiily aurait la plus souveraine injustice d’augmenter la masse de nos impôts, dont l’excès a causé beaucoup d’émigrations, et a détruit une grande partie de notre agriculture qui fait notre seule richesse. 5° L’intention de la noblesse est que son député déclare, qu’au nom des membres qui la composent, non possesseurs de fiefs, il réclame contre les dispositions de l’article 16 du règlement du Roi du-24 janvier dernier, en ce que les nobles, non possédant fiefs, ne sont appelés qu’en vertu des publications et affiches des lettres de convocation, en quoi on les assimile aux habitants de la dernière classe, disposition qui tend à confondre tous les ordres, à faire, cesser les distinctions dues à la noblesse, dont les membres étaient personnellement convoqués aux Etats, en vertu des lettres du prince ou des sénéchaux qui les écrivaient en son nom ; qu’ainsi ils sont fondés à se plaindre de l’exécution de l’article 16 du règlement, pourquoi il en sera, par son député, demandé la correction, de telle sorte que chaque noble soit individuellement assigné ou appelé à comparaître à l’assemblée du bailliage dans le ressort duquel sera sa résidence. 6° Le même député observera que, d’après la forme admise pour la convocation et les élections, il résulte qu’aucun bailliage ne députe directement; que la réduction des élus s’opérant entre des députés de différents bailliages, qui ne se connaissent pas, ou que très-imparfaitement, présente l’inconvénient que leur choix peut ne pas tomber sur les personnes qui, par leur mérite, seraient les plus dignes de la confiance de la province; que la forme actuelle, en ce qui touche la noblesse, n’a aucun égard au plus ou moins grand nombre de ceux qui se trouvent dans le ressort des différents bailliages, en sorte que, dans l’un d’eux où ne résident que cinq ou [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.j six nobles, il se trouve trois députés à choisir, nombre égal à celui de Nancy, où l’on en compte plus de deux cents ; que, pour faire cesser ces disproportions, il serait nécessaire qu’on n’indiquât qu’un petit nombre de bailliages, auxquels on attribuerait le droit de députer directement et sans réduction, et dans lesquels se rendraient tous les membres de la noblesse, du clergé et du tiers des autres bailliages, qui, par cette réunion, auraient la faculté de faire un meilleur choix. Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires soussignés, en vertu de la délibération de la noblesse du 27 de ce mois, ce 27 mars 1789. Signé d’Haussonville ; Duhoux ; comte de Fresnel ; Bassompierre ; Melon de la Grèze ; Bail-livy ; Duparge d’Ambacourt ; Le Maillot de Pont. CAHIER Des remontrances, plaintes, doléances , moyens et avis de tous les sujets du ressort du bailliage de Mirecourt (1). En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, qui daigne appeler près d’elle ses fidèles sujets, pour l’éclairer sur les moyens d’opérer le bien de son royaume et faire cesser, autant que possible, les maux qui affligent singulièrement le tiers-état et les abus dont il est la victime, il se permet de proposer à Sa Majesté, et de la supplier d’ordonner ; Art. 1er. Que, dans les Etats généraux, pour toutes sortes de délibérations, et dans tous les cas, l’on opinera par tête et non par ordre, et que les voix du tiers y seront recueillies de la même manière et en la même forme que celle des deux premiers ordres. Art. 2. Que les impôts, librement consentis par la nation, seront supportés par tous les sujets de Sa Majesté, de quelque ordre qu’ils soient, à raison de leurs propriétés , revenus et facultés. L’on se persuade que les deux premiers ordres et les villes exemptes jusqu’à présent ne se refuseront pas à la justice de cette demande, déjà si généreusement accordée par les ecclésiastiques et les nobles de plusieurs provinces du royaume. Art. 3. Les juridiciables du bailliage, considérant que Sa Majesté, en accordant à l’ordre du tiers une représentation égale en nombre à celle des deux autres ordres réunis, a déjà prononcé, autant qu’elle a cru devoir le faire, sur la justice de la première réclamation, puisque, dans toute supposition contraire, la représentation à eux accordée, au lieu d’une faveur, ne leur serait qu’un surcroît de dépense; considérant aussi que la raison, répuisement des villes et des campagnes et la grandeur de la dette à acquitter, commandent impérieusement la seconde, ils ont délibéré que, si, contre leur espoir justement conçu, les premier et second articles n’étaient pas préliminairement consentis, leurs députés seraient chargés de supplier Sa Majesté d’agréer leur respectueuse protestation contre tout ce qui pourra être fait au contraire, et tenus de se retirer de l’assemblée, tous pouvoirs cessant, dans le cas seulement où la majeure partie des députés du tiers-état aurait le même ordre de leurs commettants, lesdits juridiciables • ne voyant rien, dans la discussion de ces deux articles, qui puisse intéresser la majesté du trône, mais seu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lement une prétention à régler entre les différents ordres. Art. 4. Que les Etats particuliers de la province de Lorraine soient rétablis ; que l’ordre du tiers y ait autant de représentants que les deux premiers ordres réunis , et que les voix, dans toutes délibérations , y soient également prises et comptées par tête, et non par ordre Art. 5. Que les Etats provinciaux se tiendront alternativement dans les principales villes de la Lorraine, ainsi qu’il se pratique dans différentes provinces qui jouissent de leurs Etats particuliers, et qu’ils s’assembleront aussi annuellement. Art. 6. Que les impôts, librement consentis par les Etats généraux, soient répartis par ceux de la province et supportés parles trois ordres, chacun suivant ses forces et facultés, assis sur un seul et même rôle, sans que ni villes ni communautés, corps ecclésiastiques, séculiers, réguliers ou laïques, ni aucun particulier de quelque ordre, état et condition qu’il soit, puissent exhiber de privilèges ou exemptions dont ils auraient joui jusqu’à présent. Art. 7. Qu’il sera procédé à la vérification du déficit et de la dette nationale, et qu’il ne pourra être fait aucun emprunt, directement ou indirectement, sans le consentement des Etats généraux. Art. 8. Que les Etats généraux soient rendus périodiques et triennaux, et que les impôts, librement consentis par eux, ne puissent avoir lieu que pendant trois ans. Art. 9. Que la plus exacte économie soit introduite dans tous les départements, et que la multitude de places créées sous une infinité de dénominations différentes soit réduite autant que possible. Art. 10. Qu’en suite de la vérification des emprunts qui ont été faits jusqu’à présent, ceux dont les intérêts seront reconnus excéder le taux fixé par les lois du royaume pour tous les sujets, y seront réduits. Art. il. Que les membres du tiers-état seront habiles et admis à posséder toutes charges et dignités ecclésiastiques, militaires et civiles, non-nobstant toutes lois générales et statuts particuliers faisant au contraire. Art. 12. Que les places qui se trouveront vaquer, tant dans les chapitres d’hommes que dans les cours supérieures, seront remplies par les sujets de l’ordre du tiers, jusqu’à ce que, dans chacune, il se trouve autant de membres de cet ordre que des deux premiers ; et en cas de vacances ultérieures, que chacune place sera conférée à un sujet du même ordre que celui qui l’aura laissée vacante, sans avoir égard aux expectatives ou lettres de survivance, qui auraient pu ci-devant être accordées, et qui pourraient être, dans la suite, surprises à la religion de Sa Majesté, et à toutes lois et usages faisant au contraire. Art. 13. D’interdire tout transport d’argent en cour de Rome, sous quelque prétexte que ce puisse être; en conséquence , autoriser les évêques, chacun dans leur diocèse, à accorder les bulles, dispenses et provisions qui en sont l’objet. xArt. 14. Permettre la liberté de la presse dans tout le royaume, sauf à répondre des écrits répréhensibles suivant l’exigence des cas ; et d’accorder, d’après le vœu de tous les juridiciables, une imprimerie à Mirecourt, une des villes principales de la province, chef-lieu d’un bailliage. Art. 15. Dans toutes les administrations quelconques , ordonner qu’il sera rendu annuellement un compte qui sera publié, pour éclairer la nation sur l’emploi des deniers publics, dans la