[5 août 1790.) [Assemblée nationale.J véritable pouvoir public. Les électeurs ne mettraient pas autant de soin à cette nomination. Il a paru que c’était le cas de confier cette élection aux tribunaux plutôt qu’au corps électoral. Il faudra nécessairement, à chaque greffier, un commis pour lequel il ne sera sûrement pas nécessaire d’une élection nationale. (On demande la priorité pour l’avis du comité.) M. Chabrond. Si l’article du comité est adopté, je demande qu’alors le greffier soit inamovible. M. Prieur. La priorité doit appartenir à l’élection par le peuple. M. Gar at l'aîné. Si vous consultez l’utilité des juges, il faut que les greffiers soient nommés par eux; si vous consultez l’utilité de la justice, il faut qu’ils soient nommés par le peuple.’ On dit que leurs fonctions ne sont pas des fonctions publiques : c’est, sans doute, une fonction publique, ue le pouvoir de relever un juge prévaricateur ans ses fonctions. Naurait-on pas àcraindre qu’un greffier qui ne serait point nommé par le peuple, n’eût pas la force nécessaire pour réprimer la conduite du juge auquel il devrait son état? (L’avis du comité est mis aux voix. — La première épreuve paraît douteuse; à la seconde, le décret est prononcé en faveur du comité. — On réclame le doute. — On demande l’appel nominal.) (L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas de doute.) M. Thévenot. On ne fixe pas la manière dont les juges feront cette élection. Je pense qu’elle doit être faite au scrutin et à la majorité absolue des voix. (Cette disposition est adoptée.) M. Rewbell. Je propose de décider que le corps électoral présentera trois sujets, parmi lesquels les juges choisiront. (On demande la question préalable.) M. Duport. Pour exclure le corps électoral de la nomination des juges, il faudrait dire que le déparlement n’est point intéressé à cette élection. Les greffiers des municipalités sont nommés par les municipalités, parce qu’ils n’existent que pour les affaires de la municipalité : les greffiers des tribunaux ont, au contraire, en leur garde des actes, des papiers, qui intéressent l’universalité des citoyens. Ils doivent avoir assez de force pour empêcher les falsifications de pièces et les autres prévarications qu’un juge pourrait se permettre ou exiger d’eux, s’il avait droit d’en attendre d’aussi funestes complaisances. Le corps électoral doit donc contribuer à l’élection d’officiers dont l’intégrité importe aussi essentiellement à l’universalité du peuple. M. Coroller. Je demande que, préalablement, on décide quelle sera la durée des fonctions des greffiers. (La proposition de M. Coroller est adoptée.) M. Thouret. L’article 5 est ainsi conçu : «Les greffiers seront nommés à vie; ils ne pourront être destitués que pour cause de prévarications jugées. » Il résulte de cet article une réponse à l’objection tirée de la dépendance dans laquelle les greffiers se trouveraient des juges. Etant ina-613 movibles, il est certain qu’ils n’auraient nul motif de complaisance pour les juges qui, après six ans, succéderont à ceux par lesquels ils auront été nommés. On demande pourquoi ils sont à vie, quand les juges sont amovibles. Il faut faire une distinction très simple. Les pouvoirs publics ne doivent être un état pour personne. Mais les offices ministériels sont des états sur lesquels des citoyens fonderont la subsistance de leurs familles. Il serait impossible d’avoir de bons greffiers, s’ils n’étaient pas à vie. (L’avis du comité est adopté.) M. Monglns de Roquefort propose et l’Assemblée décrète « que les greffiers ne pourront être choisis parmi les parents ou alliés de l’un des juges au troisième degré. » (L’amendement de M. Rewbell est écarté par la question préalable.) M. Thouret réunit, en un seul article, les propositions décrétées. L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 1er. « Les greffiers seront nommés à vie au scrutin, à la pluralité absolue des voix, par les juges, qui leur délivreront une commission et recevront leur serment ; mais les juges, qui auront droit de nommer, ne pourront choisir de parent ou allié d’aucun d’eux, jusqu’au troisième degré inclusivement. » (La séance est levée à quatre heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 5 août 1790, au matin (1). M. le Président ouvre la séance à neuf heures précises. Il y a à peine quelques membres dans la salle. M. Goupil. Il y a, chez un grand nombre de membres, un relâchement fâcheux dans leur exactitude aux séances. Je crois qu’il serait utile de supprimer la lecture des adresses et de nommer six commissaires chargés de présenter nécessairement des moyens de ramener tous les députés à l’exactitude ancienne. M. Rewbell. Je crois que la lecture des adresses n'emporte pas assez de temps pour qu’on la supprime, mais on pourrait annoncer la séance à sept heures pour neuf et décider que l’Assemblée décrétera, quand bien même il n’v aurait que trois membres. M. Gérard. Je fais une autre proposition : c’est qu’on ne paye que ceux qui viendront de bonne heure. M. l'abbé Gouttes. Vraisemblablement, il est très facile à M. Gérard de se coucher de bonne heure, tandis que la moitié des membres de l’Assemblée, occupés dans les comités, travaillent ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur,