[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] le charroi, est réduit à mourir de froid ou à dévaster les bois. Quelque parti qu’on prenne relativement à la gabelle, une justice rigoureuse exige l’abrogation de ces arrêts qui grèvent notablement les communautés, et mon devoir me prescrit de réclamer avec force contre cette vexation. L’Assemblée ne se trouvant pas suffisamment éclairée, renvoie la suite de la discussion à une autre séance. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE . Séance du lundi 21 septembre 1789, au matin (1). M. le Président ouvre la séance par la lecture de la réponse qui lui a été remise hier par le Roi, sur la demande faite à Sa Majesté d’ordonner la promulgation des arrêtés des 4 août et jours suivants, et de revêtir de sa sanction Je décret porté par l’Assemblée nationale, le 18 du courant, concernant les grains. Cette réponse est conçue en ces termes : Versailles, ce 20 septembre 1789. Vous m’avez demandé, le 15 de ce mois, de revêtir de ma sanction vos arrêtés des 4 août et jours suivants; je vous ai communiqué les observations dont ces arrêtés m’ont paru susceptibles ; vous m’annoncez que vous les prendrez dans la plus grande considération, lorsque vous vous occuperez de la confection des lois de détail qui seront la suite de vos arrêtés. Vous me demandez en même temps de promulguer ces mêmes arrêtés : la promulgation appartient à des lois rédigées et revêtues de toutes les formes qui doivent en procurer immédiatement l’exécution; mais comme je vous ai témoigné que j’approuvais l’esprit général de vos arrêtés et le plus grand nombre des articles en leur entier, comme je me plais également à rendre justice aux sentiments généreux et patriotiques qui les ont dictés, je vais en ordonner la publication dans tout mon royaume. La nation y verra, comme dans ma dernière lettre, l’intérêt dont nous sommes , animés pour son bonheur et pour l’avantage de l’État; et je ne doute point, d’après les dispositions que vous manifestez, que je ne puisse, avec une parfaite justice, revêtir de ma sanction toutes les lois que vous décréterez sur les divers objets contenus dans vos arrêtés. Signé , LOUIS. J'accorde ma sanction à votre nouveau décret du 18 de ce mois, concernant les grains. Signé, LOUIS. Cette réponse est reçue avec acclamation et reconnaissance. placera la gabelle fût payé moitié par forme de capitation et moitié réparti au marc la livre. La classe indigente du peuple est celle qui use le moins de sel tant par économie que parce que beaucoup d’individus de cette classe sont nourris chez les maîtres qui leur donnent de l’ouvrage, et le système proposé conserverait l’équilibre de la justice dans la répartition. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 53 M. le Président annonce différents dons patriotiques, l’un de douze gobelets et sept couverts, seule argenterie qui se soit trouvée dans la maison religieuse de Belle-Chasse, qui a joint cette offrande à celle que prépare encore l'association des dames, épouses d’artistes de Paris ; un second, fait par un député des communes qui demande à n’être pas nommé, de deux contrats de rentes viagères sur l’Hôtel-de-Ville de Paris, l’un de 100 livres, l’autre de 90 livres, à compter du 1er janvier dernier, et enfin la soumission du sieur Grafe, entrepreneur de la manufacture royale de cire à cacheter, établie à Sèvres, de verser dans la caisse nationale 15 0/0 de la vente qu’il fera pendant six mois. 11 est ensuite fait lecture d’une délibération prise par l’assemblée générale de la municipalité de Versailles, d’après le réquisitoire de MM. le commandant en chef, et députés des capitaines et de l’état-major de la garde nationale de Versailles. Cette délibération portant : « Que le salut public exige un secours de mille hommes d’infanterie française, qui seront sous les ordres immédiats du commandant général de la garde de la ville de Versailles, et prêteront le serment prescrit par le décret de l’Assemblée nationale, du 10 août dernier. » M. le comte de Mirabeau. Certainement, lorsque des circonstances urgentes exigent du pouvoir exécutif des précautions, il est du devoir de ce pouvoir de demander des troupes ; il est aussi de son devoir de communiquer les motifs de sa demande au pouvoir législatif; mais une municipalité quelconque, et sur des motifs quelconques nullement communiqués, ne peut appeler un corps de troupes réglées dans le lieu où réside le pouvoir législatif. Je demande que la lettre de M. le comte de Saint-Priest, mentionnée dans ce réquisitoire, ainsi que toutes autres pièces nécessaires, soient présentées à l’Assemblée. M. de Foucault. Un décret de l’Assemblée a permis aux municipalités d’appeler des troupes quand elles le jugeront nécessaires ; celle de Versailles n’a pas été exclue de cette faculté : il n’y a donc pas lieu à délibérer. M. de Biauzat. L’Assemblée n’a-t-elle pas le droit de demander les motifs qui déterminent la municipalité à appeler des troupes? C’est à quoi se doit réduire la question. M. Fréteau. L’urgence des circonstances, la mesure prise par la municipalité de Versailles, lorsqu’elle a arrêté que les troupes qui arriveraient prêteraient le serment conforme au décret de l’Assemblée, peuvent décider à ne pas délibérer sur cet objet. Un motif qui doit encore tranquilliser, c’est que le régiment attendu est commandé par M. le marquis de Lusignan, membre de cette Assemblée. M. le comte de Mirabeau. Je ne dispute point à la municipalité de Versailles le droit de requérir des troupes au besoin et je ne désapprouve en aucune manière la dernière mesure dont je ne connais pas les motifs ; mais je dis que l’Assemblée nationale, en permettant aux municipalités d’appeler des troupes régulières, ne s’est apparemment pas interdit, surtout dans le lieu où elle était séante, de se faire [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] rendre compte des raisons qui provoquaient une pareille demande. J’ajoute qu’il serait singulier que la municipalité de Versailles pût recevoir des confidences ministérielles qui devraient être ignorées de l’Assemblée nationale, et qu’on interdît à celle-ci de porter un vif intérêt aux détails que l’on assure compromettre les intérêts de la Ville et de la personne du Roi. Plusieurs membres demandent la parole. D'autres membres demandent la question préalable. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Plusieurs membres demandent une seconde lecture de la réponse du Roi. Cette lecture est faite par un de MM. les secrétaires. Les secrétaires font lecture des procès-verbaux de samedi dernier et de plusieurs adresses. Quelques-unes, qui confirment les abandons faits dans la nuit du 4 août, sont vivement applaudies; mais il en est une qui réunit universellement les suffrages : c’est une délibération de la communauté de Gorbarieu du Haut-Languedoc. Elle constate l’abandon que fait M. le marquis de Puy-Laroque, de tous les arrérages qui lui sont dus par ses vassaux, et de tous ses droits féodaux quelconques; cet abandon est évalué dans la délibération de cette commune à plus de 200,000 livres. On observe en même temps que cet acte a d’autant plus de mérite, qu’il a été fait un mois avant les arrêtés du 4 août. M. le Président annonce que l’ordre du jour est de délibérer sur la troisième question présentée par M. Guillolin, et ainsi conçue : « Dans le cas où le veto suspensif sera donné *au Roi, combien durera cette suspension? sera-ce pendant une ou plusieurs législatures? » Plusieurs membres s’étaient fait inscrire pour avoir la parole. M. Mounier observe que la discussion a été fermée pour la sanction royale qui comprenait cet objet, sur lequel il est dès lofs inutile de revenir. Une grande partie de l’Assemblée demande qu’on aille aux voix. M. Cuillotin. Je propose une rédaction nouvelle de la question. 1° Tout acte émané du Corps législatif constitué, aüquel le Roi aura refusé son consentement, ne pourra lui être présenté de nouveau pendant la durée de la même législature. 2° Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura déjà une fois refusé son consentement, pourra lui être présenté de nouveau et sans aucun changement pendant la durée de la législature suivante, et le Roi pourra refuser une seconde fois son consentement, 3° Tout acte émané du Corps législatif constitué pourra être présenté une troisième fois sans aucune espèce de changement, pendant la durée de la troisième législature; alors le Roi ne pourra refuser son consentement, et l’acte passera en loi. M. de Caaalës. Il résulte de l’expression de Corps législatif constitué, que l’Assemblée actuelle, qu’un grand nombre de membres regardent comme corps constituant, peut se dispenser de soumettre à la sanction ses actes purement législatifs; ce qui est certainement contraire aux principes de cette Assemblée. M. Fréteau. Ce serait arrêter inutilement les délibérations, que de s’occuper de l'observation faite par le préopinant,. L’Assemblée a décidé bien formellement qu’elle enverrait à la sanction toutes les lois qui seraient rédigées par elle. Elle l’a prouvé en demandant, samedi dernier, la sanction pour son décret concernant la circulation des grains. M. de Mortemart. Si vous conservez le mot constitué, vous allez contre le décret par lequel vous avez jeté un voile sur la question de savoir si la sanction est nécessaire pour la Constitution. En effet, en disant positivement qu’elle sera nécessaire pour le corps constitué, vous énoncerez négativement qu’elle ne le sera pas pour le corps constituant. M. de Boisgelin, archevêque d’Aix, M. Malouet et M. Mounier développent le même avis, et demandent qu’on délibère sur la question de M. Guil-lotin, présentée antérieurement à sa nouvelle rédaction. M. Ouillotln retire le mot constitué. M. Pétion de Villeneuve demande que si l’on veut délibérer sur la dernière rédaction, elle soit auparavant discutée. M***, député de la noblesse, exige que si Ton n’adopte pas cette rédaction sans discussion, on reprenne seulement l’article anciennement rédigé, et sur lequel la discussion est fermée. M. le comte de Mirabeau. La discussion est-elle fermée sur les questions qui viennent d’être proposées? Si elle est fermée, l’a-t-elle été avant que d’être ouverte? La discussion est un principe préexistant à cette Assemblée, et je demande s’il est des questions sur lesquelles elle puisse ne point avoir lieu? M. le Président rapporte les faits précédents, et en conclut que la discussion a été fermée par arrêté de l’Assemblée. M. le comte de MÉiraîbeau. La discussion a en effet été fermée, mais sur l’ordre de travail seulement. Les procès-verbaux rendent compte des objets discutés, et je demande qu’on réponde clairement quel jour ladernière question de M. Guil-lotin a été discutée? M. de Bëthisy de Mézières, évêque d’Uzès, assure que l’Assemblée a déjà jugé la question. On réclame, et l’inexactitude de cette assertion est reconnue. M, le marquis de Bonnay dit qu’il est vrai que l’Assemblée n’a rien jugé, mais qu’il est certain aussi que le jour ou le premier ministre des finances envoya le rapport fait au conseil sur la durée du veto, on reconnut et l’on affirma que la discussion était fermée sur cet objet. M. Rewbell répond qu’on ne savait pqint alors quel était l’objet précis de be rapport, et qü’on