[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] praticable, moins encore l’impôt direct : car le propriétaire serait souvent dans le cas de * épori - dre : Je n’ai rien à payer; car, d’an côté, j’ai perdu toutes mes avances, et de l’autre je n'ai rien recueilli : l’intempérie des saisons a détruit l’espoir de mes récoltes ; je suis entièrement ruiné par la mortalité de mes bestiaux. Messieurs, je crois que la chose publique n’a d’autre danger à courir que l'insuffisance ou ia mauvaise assiette des impôts indirects que noos établirons; celui que nous présente votre comité est tolérable, attachez-vous à le rendre productif. Repoussez les orateurs qui voudraient combattre les droits un à un pour en rendre la défaite plus aisée, parce qu’il est à craindre que l’attention de l’Assemblée s’isole et se concentre sur un seul objet, et que chacun de ses membres ne se laisse entraîner par la satisfaction d’alléger un fardeau public. Oa se persuade qu’on exerce un acte de bienfaisance, tandis qu’on commet une grande faute d’administration. S’il fallait de nouveaux motifs pour attirer le respect (pardonnez-moi le mot) aux droits du tarif et aux augmentations dont ils sont encore susceptibles, je dirais : Paris, qui ne forme que le tiers, tout au plus, de la population duroyaume, aurait payé sans son affranchissement et payera à l’avenir le sixième au moins des droits d’enregistrement, parce que leur produit n’est pas proportionné au nombre d’actes, mais aux valeurs, qui sont d’autant plus considérables dans un pays qu’il est plus riche. Je dirai encore : II est de tous les impôts celui qui a le moins souffert dans la perception et qui n’a presque excité aucune insurrection. Oa a vu même, dans plusieurs cités du royaume où le contrôleur était en même temps receveur des aides, le peuple, emporté par son impatience, brûler les registres de cette dernière partie et respecter ceux du contrôle. Lorsqu’on vous lut le projet du comité, un membre de celte Assemblée voulait que la discussion en fût retardée jusqu’à ce qu’on fût pleinement instruit dans quel rapport seront les impôts indirects entre eux et avec l’impôt direct : c’était sans doute pour qu’on put les balancer dans leur produit respectif; on n’eut pas égard à celte demande, et avec raison, ce me semble. Sa effet, je prouverais, s’il en était besoin, que la meilleure opération en politique et en humanité serait de supprimer L’impôt direct; comme le principe est inadmissible dans les circonstances actuelles, je me bornerai à en tirer au moins celle conséquence: que vous devez porter lu moindre masse possible d’impôts sur les fonds de terre, et que pour y parvenir vous devez, avant tout, épuiser le nombre et l’étendue des impôts indirects, qui par leur assiette n’attaquent principalement que les riches. Quand cette partie de vos ressources se dérobera à votre investigation, vous vous adresserez pour l’excédant de vos besoins aux propriétaires, sans perdre de vue que leur soulagement ou de leur surcharge dépend l’accueil qu’on nous prépare à notre retour, et, ce qui est sans doute plus important à vos yeux, le succès de vos travaux. Je regretterais le temps précieux que vous a coûté cette lecture s’il n’y avait lieu de penser qu’elle servira à abréger la discussion qui doit la suivre ; en effet, je compte assez sur la justice des membres de cette Assemblée pour espérer qu’ils n’attaqueront aucun produit ni augmentation du tarif sans avoir plutôt réfuté les principes et les. considérations que j’ai fait valoir pour les défendre. Si mes principes sont vrais, comme je le crois, il ue sera plus question que de s'occuper de la rédaction des articles, si die était vicieuse.... Divers memvres ro n £ remarquer que l’orateur est hors de la question et demandent que l’Assemblée discute les articles. M. lie fer iss ©au, membre du comité d'imposition, continue la lecture des articles du tarif. Les articles 12 et 13 de la première classe de la l10 section sont décrétés, sans opposition, ainsi qu’il suit : Art. 12. « Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe, sont tenus de fournir de la valeur entière des biens immeubles, réels ou lictifs, qui leur seront échus en propriété; il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d’usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dû pour la réunion de l’usnfrait à la propriété, lorsque le droit d’enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du litre de propriété. Art. 13. « Les legs de sommes et d’effets mobiliers en ligne directe. » M. ©osîassâ demande, par amendement, que les mots : avant la célébration du mariage , soient rayés de l’article 1er de ia seconde section. M. SlaruQ-mmt propose la question préalable qui est prononcée. L’article est ensuite adopté ainsi qu’il suit : SECONDE SECTION. Actes sujets au droit de 10 suis par 100 livres. Art. 1er. « Los contrats de mariage qui seront passés devant notaires et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitués en ligne directe; à l’égard des cessions et donations qui leur seront faites par les parents collatéraux, ou pur des étrangers, ies droits en seront perçus sur le .pied de la quatrième section ci-après., si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe, s’il s’agit de biens à venir. « Le droit d'enregistrement de ces contrats ne pourra être moindre au total de (rente suis, et, dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied soit de la première, soit de la seconde classe. » . M. IF retea-u propose d’ajouter le mot immobilière au texte de l’article 2. D'autres membres réclament l’ajournement qui est prononcé. M. MSefeFsîaaïi présente une nouvelle rédaction de l’article 3. M. IScsAmâ s’élève contre cet article dont il demande le retranchement. Le retranchement est prononcés