[22 avril 1791.] 241 [Assemblée ualionaie.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rions fait il y a un an, il y a seulement six mois. Cependant, je dirai avec satisl'action personnelle, et je crois que l’Assemblée t’entendra avec le même sentiment, que la carrière de nos travaux préparatoires est à peu prés terminée, si l’on en excepte le triage, le choix des dispositions vraiment constitutionnelles pour lesquelles vous avez nommé un comité de révision dont nous sommes membres. Quant à l’objet qui a été poursuivi, voici, Mes-sieuis, les articles qui, dès le second jour qui a suivi vos délibérations, ont été mis définitivement en état de vous être lus; je les lirai, si l’Assemblée le veut ; mais j’ai l’honneur de lui observer qu’elle n’en sera pas plus avancée, parce que le decret restera incomplet tant qu’il n’aura pas été fait de décret ultérieur sur une des principales parties renvoyées au comité. Voici déjà les articles projetés par moi définitivement; mais ils ne sont pas connus, ils n’ont pas été distribués, la matière n’est pas même à l’ordre du jour. Sous ce rapport nouveau de décret à faire, j’a-jouierai, et je le dois, que le comité n’a pas délibéré sur le projet qui m’est personnel. [Si l’Assemblée veut permettre que nous ne suspendions pas notre travail, je crois que la semaine ne se passera pas sans que nous soyons en état de le soumettre à la délibération, et de lui rapporter aussi les nouveaux articles. ( Applaudissements .) Je prie, en conséquence, l’Assemblée de passer en ce moment à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ordre du jour.) M. de Cernon, au nom du comité de Constitution, fait un rapport sur les contestations qui se sont élevées dans le département de l’Hérault, sur le ressort des 3 tribunaux de commerce établis dans le district de Béziers, et a présenté le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète : « Que le tribunal de commerce de Béziers aura pour ressort les cantons de Béziers, Capestan, Cazouls, Murvieil, Magalas et Servian; « Que le territoire du tribunal de commerce de Pézenas s’étendra sur les cantons de Pézenas, Montagnac, Fontez, Boujan, le Poujot et Béda-rieux; « Que les cantons d’Agde, Mèze et Fiorensac, ressortiront au tribunal qui doit être établi dans la ville d’Agde, en remplacement du siège de l’amirauté ; « Que l’alternat, convenu par les députés du département entre les villes de Béziers et Pézenas, n’aura pas lieu. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Je dois faire part à l'Assemblée d’une lettre qui vient de m’être remise; elle est signée Beaumont, citoyen d’Avignon. La voici : « Monsieur le Président, « Je viens d’apprendre, par les papiers publics, que, dans la dénonciation faite hier soir à l’Assemblée nationale des malheurs arrivés dans la ville de Vaison, on y a représenté mon frère, évêque de cette ville, comme les ayant exciiés par sa présence. Il m’est impossible de ne pas repousser une inculpation aussi calomnieuse. La prudeuce que mon frère a montrée depuis les troubles de ce malheureux pays, et son caractère me sont un sùr garant (Murmures .) qu’il ne peut lro Seiue. I. \XV. s’être rendu coupable d’un fanatisme aussi airoce. J’ai la certitude qu’il est depuis un mois, à Borcas, asile que sa sûreté personnelle ne lui a pas permis de quitter, et où il a été appelé par le vœu unanime des habitants. »> « Je vous prie, Monsieur le Président, de communiquer cette lettre à l’Assemblée. « Je suis avec respect, etc... « Signé : BEAUMONT. » L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les moyens d’ appliquer au corps actuel de la marine les décrets relatifs à l'organisation de ce corps. M. de Sillery, au nom du comité de la ma-rine( 1). Messieurs, l’Assemblée nationale vient de prononcer le décret qui fixe l’organisation de la marine française. Dans sa sagesse, elle a combiné l’impérieuse nécessité d’entretenir sur les mers une force publique redoutable et le plus saint de ses devoirs en abolissant les démarcations qui depuis si longtemps affligeaient la marine commerçante. Vous devez maintenant terminer votre ouvrage, en faisant l’application du décret d’organisation au corps actuel de la marine; et votre comité vient vous proposer son travail relativement à cet objet. Il ne vous cachera point, Messieurs, combien il est douloureusement affecté d’être obligé de vous proposer quelques mesures, sans doute rigoureuses pour ceux qui seront compris dans les réformes, mais indispensables pour l’exécution des lois que vous avez décrétées. Au moment de la régénération d’un grand Empire, les citoyens de tous les états doivent concourir également à ce grand travail ; les uns trouveront enfin le terme des injustices qu’ils ont éprouvées, les autres oublieront leurs prétentions pour rétablir l’harmonie; quelques individus auront des sacrifices pénibles à faire; mais tous ensemble seconderont vos travaux; et les législateurs, impassibles comme les lois, doivent écarter les obstacles et terminer leur ouvrage. Si vous jetez les yeux sur la liste des officiers généraux de la marine, vous y verrez une longue suite de citoyens vertueux, qui tous ont mérité la reconnaissance de la patrie par leurs longs et pénibles services. Mais, dans ce nombre, il eu est plusieurs qui ont payé leurs dettes à la patrie, et que leur grand âge et leurs infirmités mettent dans l’impossibilité d’être encore employés. C’est à ces braves vétérans, qui, pendant tant d’années, ont été les défenseurs et les exemples de la marine, que l’Etat doit à présent une retraite honorable et digne de la nation qui l’accorde. Mais, dans un Etat bien constitué, tous les officiers employés doivent être en état de servir; et c’est particulièrement dans le service pénible de la mer, que l’on a besoin d’officiers dans la force de leur âge, et en état d’en supporter les fatigues. Votre comité croit de son devoir, en ce moment, de rappeler aux fonctionnaires publics qui peuvent, par leurs conseils, avoir quelque influence sur l’opinion du roi, que la nation ne veut dorénavant entretenir en activité que des officiers en état de la servir. Cependant, Messieurs, malgré ce principe que nous venons d’établir, et qui doit dorénavant (1) Co document n est pas inséré in extenso au Moniteur. 16 242 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1791.] être la règle immuable de l'organisation de ce corps, peut-être, en ce moment, devez-vous permettre quelques exceptions, qui seront sans doute approuvées de la nation entière. Il en existe parmi nos braves marins quelques-uns, dont les services ont été si importants, que, dans cette circonstance, la nation doit désirer de les récompenser, sans examiner s’ils seront encore en état d’en rendre. Jusqu’à présent, l’état général de la marine n’a jamais été déterminé. Les ministres, tout-puissants dans leurs départements, n’avaient aucune base, aucun régulateur dans leur conduite ; le nombre des officiers généraux, des capitaines, des lieutenants était arbitraire. Us créaient de nouveaux grades; ils en réformaient d’anciens; et dans ce désordre politique, tout le monde était mécontent, parce que personne n’était jamais certain d’obtenir ce qui lui était légitimement dû, et que, le ministre étant despote lors même qu’il rendait justice, c’était une faveur qu’il fallait solliciter. Ces formes ne nous conviennent plus; la nation va donner ses ordres-, chaque citoyen connaîtra ses devoirs, ce que l’on exige de lui ; et il est assuré de n’éprouver dorénavant aucune injustice. Nous avons cru devoir vous proposer de supprimer le corps de la marine dans sa totalité, pour le recréer aussitôt suivant la nouvelle organisation que vous avez décrétée. Cette disposition a été sévèrement attaquée dans la discussion d’un des membres de cette Assemblée : il prétend qu’elle tend à humilier le corps de la marine. Nous nous croyons dispensés d’être obligés de lui répondre et nous ne rappelons les réflexions qu’il a faites à cet égard, que pour trouver l’occasion de rendre au corps de la marine toute la justice qui lui est due ; et il nous paraît inutile d’expliquer que cette suppression n’est qu’une affaire de forme, indispensable dans la circonstance. Avant que votre comité ait fixé son opinion sur le nombre d’officiers de la marine qu’il vous propose d’entretenir, il a calculé le nombre de vaisseaux que l’Etat pouvait armer en temps de guerre ; et c’est d’après cette base que son travail a été arrêté. Ce nombre serait sans doute insuffisant, si nous n’avions pas les enseignes non en-trenus, employés sur les vaisseaux de commerce, qui comploteront nos armements en temps de guerre ; mais il est suffisant pour la paix, et ne laisse aucune inquiétude pour la guerre, parce qu’il est assez nombreux pour que, dans chaque vaisseau, on puisse y placer des officiers accoutumés aux évolutions navales et aux manœuvres guerrières. C’est d’après ces réflexions que nous vous proposons de décréter que le corps entretenu de la marine de l’Etat sera dorénavant composé de : 3 amiraux, 9 vice-amiraux, 18 contre-amiraux, 180 capitaines de vaisseau, 800 lieutenants, 200 enseignes, 50 maîtres d’équipage entretenus, 50 maîtres-canonniers, 36 maîtres-charpentiers, 36 maîtres-calfats. 18 maîtres-voiliers. Le nombre des enseignes non entretenus ne sera point fixé. Qu’il nous soit permis, Mes-, sieurs, de rappeler que c’est ce décret que vous avez prononcé, qui réunit la marine militaire et la marine commerçante, sans porter préjudice au bien du service, mais qui aura l’heureux effet de détruire cette rivalité, si destructive de l’harmonie et de la concorde qui doivent exister entre des citoyens. Par une suite des sages dispositions que vous avez adoptées, dans le nombre des aspirants de la marine, vous avez décidé d’en entretenir 300, qui se renouvelleront chaque année par tiers. Non seulement vous avez eu en vue de pourvoir à l’instruction des jeunes marins qui se destinent au service militaire, mais la marine commerçante doit juger que vous vous êtes occupés d’elle dans cette disposition. En effet, quoique vous ayez décrété que tous les marins qui auraient quatre années de navigation seraient admis au concours, en supposant que le choix tombât sur ceux qui auraient été aspirants entretenus, le service de la marine n’exigeant chaque année qu’un remplacement de 30 à 40 sujets, il est de la dernière évidence que, sur 300 jeunes aspirants, il n’y en aura que 120 au plus qui passeront au service de l’État, et que les 180 autres reflueront dans la marine commerçante, et y apporteront des connaissances et des talents. Nous avons cru devoir vous proposer de supprimer la charge d’amiral de France : les droits qui lui étaient attribués ne peuvent plus être le partage d’un citoyen dans un pays libre. En effet ils étaient immenses. Chef de tous les tribunaux de l’amirauté, la justice serendaiten son nom. Tous les événements de la mer lui payaient un droit, et les infortunés échappés du naufrage lui devaient également un tribut. Les barbares qui avaient rédigé ce Code de lois monstrueuses avaient trouvé le secret d’imposer jusqu’au malheur. Pendant la guerre, toutes les lettres de marque lui payaient des redevances; et sans jamais faire aucuns frais, il avait une part avantageuse dans toutes les prises. Les passeports pour les côtes maritimes étrangères, les droits d’ancrage dans les ports étaient également de sa compétence ; enfin, toutes les ordonnances de la marine avaient besoin de l’attache de M. l’amiral pour être exécutées. La suppression de cette charge est un impôt cruel dont vous délivrez les marins : elle rapportait plus de 500,000 livres de rente à celui qui la possédait; et cette somme énorme était prélevée aux dépens des plus malheureux des navigateurs. En abolissant un pareil abus, nous avons cru qu’il était nécessaire, pour ne point interrompre l’ordre du service qui est établi, de vous proposer de décréter que les fonctions exercées par M. l’Amiral, ou en son nom, le seraient provisoirement dans la forme accoutumée, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Suivant l’ancienne organisation de la marine, il existe des distinctions d’escadres et des états-majors qui y sont attachés; nous vous proposons de les supprimer, et que leurs fonctions soient exercées provisoirement par l’état-major de la marine dans chaque port. Tous les officiers généraux de la marine, et c’est avec le plus vif intérêt que nous vous le répétons, ont des droits à la reconnaissance de la nation; mais, quelques regrets que nous ayons de vous proposer une grande diminution dans le nombre des officiers généraux existants maintenant, le devoir impérieux dont nous sommes chargés, nous prescritl’obligationde vous proposer de réduire à trente les officiers généraux que 243 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 122 avril 1791.J vous emploierez dorénavant. Nous ne vous proposons que les mêmes dispositions que vous avez faites pour les officiers généraux de terre, qui vont faire partie de la nouvelle organisation. Votre comité a cru devoir vous proposer de laisser entièrement au choix du roi la formation nouvelle de ce corps d’officiers généraux; et en vous rappelant la nécessité d’appeler aux grades supérieurs les officiers en état d’en supporter les fatigues, nous avons cru que ce serait une mesure sage, de vous engager à réserver 6 places de contre-amiraux pour les capitaines de vaisseau actuels. 11 nous a paru également juste de conserver aux officiers généraux qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, leurs litres actuels, et la totalité des appointements dont ils jouissent maintenant. Nous vous proposons de faire concourir, à la composition des 180 capitaines de vaisseau, tous les capitaines de vaisseau actuels, les capitaines de vaisseau et directeurs des ports, les majors de vaisseau, les officiers de port ayant rang de majors, et tous les officiers des classes qui seront dans le cas de concourir à cette formation. Ils seront également choisis par le roi, et l’intérêt de l’Etat exige que ces choix soient faits sans égard à l’ancienneté, mais qu’ils tombent sur les sujets le plus en état de servir. Ils conserveront, dans les nouveauxgrades qu’ils vont obtenir, les rangs qu’ils avaient entre eux. Cependant, si quelques officiers des classes y étaient appelés, il nous a paru juste, vu le service tranquille auquel ils étaient employés, de ne compter que pour moitié le temps qu’ils auraient été employés dans ce service. Votre comité a pensé que tous les capitaines de vaisseau actuels pouvaient être appelés à cette nouvelle formation; et en rayant le mot capitaines en activité, que vous devez trouver dans le projet qui vous a été distribué, nous avons cherché à réparer un acte révoltant du pouvoir arbitraire qui avait été exercé par un des précédents ministres. Votre comité a également pensé que l’époque d’une formation nouvelle était celle où vous deviez, par des exemples, consacrer les principes que vous venez d’établir. L’organisation de la marine française est le décret qui vous occupe ; tous les marins ont des droits aux grades supérieurs, quand ils les ont mérités par leurs services ; et nous avons cru devoir vous proposer de décréter que, sur les 180 places de capitaines de vaisseau, 4 de ces places seront destinées aux marins des autres grades, qui auraient rendu à l’Etat des services distingues pendant la guerre, et qui seraient restés sans récompense. Cette sage disposition prouvera à tous les navigateurs que votre surveillance et votre justice ont été égales pour tous les citoyens, et elfe consacrera l’égalité qui doit régner' entre eux, et la juste préférence qui doit être accordée aux talents et au mérite. Dans l’organisation actuelle de la marine, indépendamment des lieutenants de vaisseau, il existe un grade de sous-iieutenant dont une partie est composée des officiers de la marine commerçante qui ont servi comme auxiliaires pendant *la dernière guerre, et l’autre d’officiers du même corps qui ont eu la protection d’y être admis : nous vous proposons d’accorder un sixième des places de lieutenants de vaisseau aux sous-lieutenants, et de déterminer leur ancienneté par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l’Etat, et celui de leur activité de service dans les arsenaux en qualité de sous-lieutenants, enseignes, lieutenants de frégate, capitaines de flûte, gardes ou élèves aspirants, volontaires de la marine et premiers maîtres. Les lieutenants seront donc composés des lieutenants de vaisseau actuels et des lieutenants des ports, et ce grade sera complété par les sous-lieutenants de vaisseau suivant leur ancienneté. Les lieutenants actuels doivent naturellement conserver leur ancienneté : cependant, Messieurs, si parmi eux il s’en trouve qui aient été élevés à ce grade depuis le 4 août 1789, époque où vous aviez suspendu tout avancement, il a paru juste à quelques membres de votre comité, que, dans la formation nouvelle, ils ne prissent leurs rangs avec les sous-lieutenants qui vont être élevés à ce grade, que suivant les règles du service que vous avez prescrites. D’après ces dispositions, le grade de sous-lieutenant sera entièrement supprimé; ceux d’entre eux qui ne seront pas nommés lieutenants obtiendront la moitié des places d’enseignes entretenus, en exceptant toutefois ceux qui sont attachés au corps de canonniers matelots, et ceux qui n’ont point servi depuis qu’ils ont été faits sous-lieutenants. Nous vous proposons aussi de réserver 10 places d’enseignes pour les maîtres entretenus, et d’en laisser 20 vacanies pour être remplies au premier concours qui aura lieu. En suivant les dispositions que nous vous proposons, presque la totalité des sous-lieutenants actuels se trouveront placés, et nous vous proposons d’accorder à ceux qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, les deux tiers de leurs appointements jusqu’au moment où ils rentreront en activité. Pour parvenir à ce but, nous avons cru devoir réserver un quart des places d’enseignes qui vaqueront à l’avenir, qui leur seront accordées sans concours et à l’ancienneté. Il ne vous échappera pas, Messieurs, l’importance que vous devez mettre à propager l’instruction dans le corps de la marine; et la dernière disposition dont je viens de vous rendre compte, est relative à la nécessité absolue d’entretenir vos concours. Le brevet d’enseigne non entretenu sera donné en ce moment à tous les capitaines de navire reçus pour Je long cours. Soumis, ainsi que tous les marins, à la conscription militaire, c’est ce grade que vous leur accordez, qui lie les deux marines ensemble sans aucun inconvénient ni pour l’une ni pour l’autre; chacun maintenant connaît son poste ; et lorsqu’une guerre exigera le secours des enseignes non entretenus pour l’armement de nos flottes, iis accourront en foule aider leurs camarades et leurs amis dans leurs travaux. Les collèges de Vannes et d’Alais doivent être supprimés à l’époque des éfablissements des écoles publiques, et sans doute les ordres les plus prompts seront donnés à cet égard. Le ministre de la marine jugera comme nous qu’une année d’instruction perdue est une vraie perte pour l’Etat, et nous ne pouvons un moment douter de sa surveillauce. Les élèves et volontaires de la marine actuels, qui n’ont point complété les 3 années de navigation que vous avez décidées, seront compris dans le nombre des aspirants entretenus que vous avez décrété, et le reste des places d’aspirants seront données au concours, ainsi que vous l’avez décidé dans le décret d’organisation. Dans le 244 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nombre des élèves actuels de la marine, plusieurs ont déjà complété les 4 années de navigation que vous avez exigées pour être admis au concours d’enseigne. Vous observerez, Messieurs, que les jeunes gens, suivant l’ancienne organisation, avaieut un droit acquis pour parvenir au grade d’officier; et nous croyons juste de vous proposer, en faveur de ceux qui se trouveront dans ce cas, de leur conserver la moitié de leurs appointements, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu le grade d’enseigne entretenu : néanmoins, comme ils doivent être soumis aux mêmes lois que tous les autres navigateurs, nous croyons que les demi-soldes ne doivent leur être accordées que pendant trois années. Cette disposition ne peut avoir lieu qu’à l’époque actuelle; elle sera un adoucissement à leurs espérances déçues, et une preuve en même temps que l'Assemblée nationale, en prononçant une loi qu’elle trouve juste, s’occupe des individus qui en éprouvent la rigueur. Votre comité, d’après ce qui a été décidé pour le service de terre, a cru pouvoir vous proposer d’accorder aux capitaines de vaisseau et aux majors de vaisseau qui ne voudront pas continuer leurs services, ou qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, les deux tiers des appointements dont ils jouissaient, à moins que leurs services, d'après les règles fixées par le décret du 31 août, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable, et que ceux qui auront 10 ans de service obtiennent en outre le brevet du grade supérieur. Nous vous observerons, Messieurs, qu’il nous a paru juste de compter pour moitié de service le temps qu’ils auront fait dans le grade inférieur, et nous nous sommes déterminés à vous proposer cette mesure, particulièrement pour les majors de vaisseau dont le grade avait été inconnu jusqu’à l’époque de 1786. Au moment où nous établissons les règles les plu� sévères sur l’admission au service, où nous fixons le concours à une époque où il faut être instruit de toutes les connaissances théoriques nécessaires à l'art de la navigation, nous avons cru devoir vous proposer de réformer entièrement le grade de maître-pilote, parce que dorénavant tous les officiers seront en état de conduire et de diriger la route du vaisseau; mais nos maîtres-pilotes actuels entretenus méritent des récompenses, et vous ne vous refuserez pas de leur accorder le grade d’enseigne et leurs appointements, jusqu’à ce qu’ils soient faits enseignes entretenus. Les maîtres-pilotes qui ne sont point encore entretenus auront également le brevet d’enseigne et seront admis au concours, sans égard à leur âge. Une dernière disposition relative aux pilotes qui n’auront point été faits enseignes, est de fixer leur service lorsqu’ils seront appelés au service de l’Etat, et nous proposons qu’ils soient chefs de timonerie avec une paye égale à celle dont ils jouissaient à l’époque de” leur suppression. Voilà, Messieurs, les ba�es qui ont servi de guide à votre comité : nous avons toujours eu devant les yeux les décrets que vous avez prononcés, et nous avons tâché de les faire cadrer avec le bien du service. Dans une constitution libre, toutes les institutions ne peuvent que se perfectionner : sous un gouvernement arbitraire, le mécontentement est toujours la suite des ordonnances nouvelles; et si, dan l’or ■gair'satiou a�tuefie de la marine, il existe quelque.- ic ko mes a fane, elle, s’ope.'erout [22 avril 1791.] sans contradiction, quand on en aura reconnu l’utilité : mais votre comité de la marine a rempli le devoir impérieux qui lui était imposé, en ne vous proposant que des décrets conformes auxlois constitutionnelles de l’Etat, au bien du service, l’égalité absolue oui doit exister entre tous les enfants de la même patrie. C’est dans cet esprit que votre comité vous propose le projet de décret suivant : « Art. lur. Pour l’exécution des précédents décrets, le corps de la marine est supprimé, et le mode de nomination pour la recréation de la marine, sera fait, pour cette fois seulement, de la manière suivante : « Art. 2. Le corps de la marine française, entretenu par l’Etat, sera composé de: 3 amiraux; 9 vice-amiraux; 18 contre-amiraux; 180 capitaines de vaisseau; 800 lieutenants ; 200 enseignes; 50 maîtres d’équipage entretenus; 60 maitres-canonniers entretenus; 36 maîtres-charpentiers ; 36 maîtres-cal fats; 18 maîtres-voiliers; Art. 3. Le nombre des enseignes non entretenus ne sera point fixé. « Art. 4. Le nombre des aspirants entretenus de la marine sera fixé à 300. « Art. 5. Tous les officiers de la marine rouleront entre eux, sans aucune distinction de département. « Art. 6. La charge d’amiral de France est supprimée, et néanmoins, les fonctions actuellement exercées par l’amiral ou en son nom le seront provisoirement dans la forme accoutumée, jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué. « Art. 7. Tous les gracies non énoncés dans la précédente composition, et toutes les distinctions d’escadres actuellement existantes sont aussi supprimées ainsi que les états-majors qui y sont attachés. Les fonctions attribuées à ces états-majors seront exercées provisoirement par l’état-major de la marine dans chaque port. « Art. 8. Les amiraux, vice-ainiraux et contre-amiraux seront choisis par le roi parmi les officiers généraux actuellement existants. « Les officiers généraux, non compris dans cette promotion, conserveront leurs titres actuels et leurs appointements. « Le tiers des places de contre-amiraux sera laissé vacant, pour être rempli, au choix du roi, par les officiers actuellement capitaines de vaisseau. « Art. 9. Les 180 capitaines de vaisseau seront choisis parmi les capitaines de vaisseau actuels, les capitaines de vaisseau et directeurs déports, les majors de vaisseau, les officiers de port ayant rang de majors, et tous les officiers des classes qui seront dans le cas de concourir à cette formation, d’après le décret sur les classes. Us seront choisis par le roi. » Le roi pourra accorder 4 de ces places à des marins des autres grades, qui auraient rendu à l’Etat, pendant l i guerre, des services distingués, restés sans récompense. « Les choix seront faits .'ans égard à l’ancienneté, et devront porter sur les sujets le plus en état de servir. - Arl. 10. Les officiers promus aux grades d’oÜk'UTs Acné1 aux ou de capitaines de vais- [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 avril 1791.| 245 seau, c mserveront le rang qu’ils avaient entre eux; et quant aux officiers des classes qui seront compris dans la nomination, on ne comptera que pour moitié le temps qu’ils auront servi 'tans les classes. « Les directeurs de port et officiers de port, ayant rang de major, prendront rang, de l’époque de leur brevet de directeur ou de major. « Art. 11. Les lieutenants seront choisis parmi les lieutenants, lieutenants de port et sous-lieute-nauts actuels. « Art. 12. Les lieutenants prendront rang les premiers et conserveront entre eux celui qu’ils avaient. « Les lieutenants de port prendront rang, parmi les lieutenants, de la date de leur brevet. <- Art. 13. Les sous-lieutenantsqui compléteront ce grade, seront nommés suivant le rang de leur ancienneté, qui sera déterminé par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l’Etat, et celui ne leur activité de service dans les arsenaux, en qualité de sous-lieutenants, enseignes, lieutenants de frégate, capitaines de flûte, gardes ou élèves, aspirants volontaires de la marine, et premiers maîtres : on leur comptera de plus le temps de commandement des bâtiments armés en course; et, pour moitié, celui de commandement des bâtiments particuliers au long cours. « Art. 14. Pourront aussi concourir à cette formation les officiers des classes qui sont dans le cas énoncé par l’article 14 du décret sur les classes, conformément à la disposition de cet article. « Art. 15. Le grade de sous-lieutenant est supprimé. La moitié des places d’enseignes entretenus sera donnée aux sous-lieutenants qui ne sont point portés au grade de lieutenant, en exceptant ceux attaches au corps de canonniers ma; dois, qui conserveront leurs postes, et ceux qui n’ont point servi depuis qu’ils oni été faits sous-lieutenants. Sur l’autre moiiié restante, dix places seront réservées pour les maîtres entretenus, et le reste sera rempli au premier concours qui aura lieu incessamment. « Art. 16. Les sous-iieutenanls actuels, non compris dans la formation, conserveront les deux tiers de leurs appointements jusqu’au moment où ils rentt ei ont en activité. Il leur sera réservé un quart des places vacantes à l’avenir, d’enseignes entretenus, qui leur seront données sans cuncoors, et à l’ancienneté. « Art. 17. Le brevet d’enseigne de vaisseau, non entretenu, sera donné en ce moment à tous les capitaines de navire reçus pour le long cours. « Art. 18. A l’époque ne l’établissement des écoles publiques, les collèges de marine de Vannes et d’Alais seront supprimés. « Art. 19. Le titre d’aspirant entretenu sera donné aux elèves et volontaires actuels qui n’ont pas complété les trois années de navigation. Ne seront réputés volontaires que ceux qui un', servi, ou servent en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. Le surplus des places sera donné au concours qui aura lieu incessamment. « Ari. 20. Les élèves qui se retireront, d’après la disposition de l’article précédent, ayant trois années de navigation, conserveront la moitié de leurs appointements, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au grade d’enseigne entretenu. Getie demi-solde ne pourra néanmoins être payée pendant plus de trois ans. « Art. 21. Les capitaines et majors de vaisseau, qui ne voudront pas continuer leur service, ou qui ne seront pas compri-dans la nouvelle formation, auront pour retraite, dans ce moment-ci seulement, les deux tiers des appointements dont ils jouissaient sur les fonds de la marine, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable; et ceux qui auront 10 ans de service dans leur grade obtiendront en retraite le grade supérieur. Pour compléter les dix ans, on comptera pour moitié le temps fait dans le grade inférieur. Ils seront ienus de déclarer qu’ils veulent leur retraite, dans les quatre mois qui suivront la sanction du présent décret. « Art. 22. Le grade et le titre de pilote sont supprimés. « Art. 23. Les maîtres-pilotes actuellement entretenus auront le grade d’enseigne et conserveront les appointements dont ils jouissaient, jusqu’à ce qu’ils soient faits enseignes entretenus. « Art. 24. Les maîtres pilotes non entretenus auront le titre et le brevet d’enseigne non entretenu et seront admis au concours, sans égard à l’âge. « Art. 25. Tous les pilotes qui n’auront pas été faits enseignes, appelés dans la suite au service de l’Etat, y seront appelés en qualité de timoniers, ou chefs le timonerie, d’une paye égale à celle dont ils jouissaient à l’époque de leur suppression. » Plusieurs membres : L’impression du rapport! (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. de Sillery.) La discussion est ouverte sur le projet de décret du comité. M. «le Sillery, rapporteur, donne lecture de différents articles du projet : Art. 1er. « Pour l’exécution des précédents décrets, le corps de la marine est supprimé; et le mode de nomination pour la récréation de la marine, sera fait, pour cette fois seulement, de la manière suivante. » (Adopté.) Art. 2. « Le corps de la marine française, entretenu par l’Etat, sera composé de 3 amiraux, 9 vice-amiraux, 18 contre-amiraux, 180 capitaines de vaisseau, 800 lieutenants, 200 enseignes, 50 maîtres d’équipage entretenus, 60 maîtres-canonniers entretenus, 36 maîtres-charpentiers, 36 maîtres-calfats, 18 maîtres-voiliers. » M. Goiiptl-Préfeln. Je demande à M. le rapporteur pourquoi il n’y a que 60 maîtres-canonniers et 180 capitaines de vaisseau. M de Sillery, rapporteur. Je réponds qu’il est bien plus aisé de former des maîtres-canonniers que des capitaines ne vaisseau, que cette place exigeant une élite d’individus qui aient reçu une éducation particulière, il en faut uri plus grand nombre.