5o!2 [Assemblée nationale.] corroirerie en France et sur les moyens de les régénérer (1). (L’Assemblée ajourne le premier objet à la prochaine législature et ordonne que le second sera mis à l’ordre du jour de demain soir.) M. l’abbé Massieu, au nom des comités de mendicité., d' aliénation, des finances et de Constitution, Mi un rapport et présente un projet de décret sur V établissement des aveugles-nés et sur sa réunion à celui des sourds-muets . Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de l’extinction de la mendicité, d’aliénation des biens nationaux, des finances et de Constitution, et conformément à l’article 2 de son décret du 21 juillet dernier, d’après b quel le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, situés à Paris, près l’Arsenal, st ront dans leur enti< r et sans distraction quelconque, employés à rétablissement des écoles destinées à l’instruction des sourds-muets et des aveugles-nés, en confirmant ce deuxième article de son susdit décret; décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le directoire du département de Paris indiquera la partie desdits bâtiments qu il destinera à l’instruction et' aux travaux des aveugles-nés. Art. 2. « Il sera pris sur les revenus de l’hôpital dis Quinze-Vingts, en cas d’insuffisance sur le Trésor national : 1° Annuellement, et à compter du 1er janvier dernier, ta somme de 13,900 livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, d’un adjoint, de 2 inspecteurs chefs d’ateliers, de 2 gouvernantes de filles maîtresses de travaux; de 4 maîtres de musique tant vocale qu’instrumentale; enfin, de 8 répétiteurs aveugles; « 2° Pour cette année seulement , pour 30 pensions gratuites, à raison de 350 livres chacune, qui seront accordées à 30 élèves sans fortune, suivant actuellement les écoles, celle de 10,500 livres. Art. 3. « Les 13,900 livres d’honoraires accordés par l’article précédent, seront réparties ainsi qu’il suit, savoir : Savoir : « Au pr.mier instituteur .......... 3,500 liv. « Au second instituteur ........... 2,000 « A un adjoint ................... 1,200 « A 2 inspecteurs chefs d’ateliers, à raison de 600 livres chacun ......... 1,200 « A2 gouvernantes maîtresses de travaux, à raison de 600 livres chacune. 1 ,200 « A 4 maîtres de musique, à raison de 400 livres chacun ................ 1,600 « A huit répétiteurs aveugles, àrai-son de 400 livres chacun ............ 3,200 13,900 « Tous auront le logement. « L’adjoint, les inspecteurs d’ateliers, fi s maî-(1) Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, page 533. [“28 septembre 1791.] tresses de travaux et répétiteurs aveugles, auront seuls la table. Art. 4. « L’emploi du premier instituteur actuellement occupé à l’instruction des aveugles-nés est con-fi rmé. Art. 5. « Lesdeuxième instituteur, adjoint, inspecteurs, gouvernantes et répétiteurs seront choisis par le départe cent de Paris, sur la présentation du premier instituteur des aveugles-nés, conjointement avec le premier instituteur des sourds-muets. Les av. uples-nés seront admis de préférence aux places que leur infirmité et leurs talents leur permettront de remplir. Art. 6. « L’économe actuel des sourds-muets le sera aussi des aveugles-nés ; et toutes les dépenses seront faites en commun pour les uns et tes autres: de manière que te tout ne forme qu’un seul et même établissement, sous la surveillance et l’inspection d i département de Paris. » (Ce décret est adopté.) M. Briois-Oeaumetï,aw nom du comité de jurisprudence criminelle, commence la lecture du projet d'instruction sur la procédure criminelle (1). (La suite de cette lecture est renvoyée à la séance de demain.) M. le Président lève la séance à onze heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. Rapport par M. llell, député du Bas-Rhin, au nom des comités d' agriculture et de commerce et de Constitution, sur la propriété des productions scientifiques ou littéraires. — (, Imprimé par ordre de /.’ Assemblée nationale.) Messieurs, M. Valmout de Bomare, citoyen si avantageusement connu par ses u avaux sur l’histoire naturelle, et les sieurs Bruyset frères, imprimeurs à Lyon, vous ont fait hommage d’un exemplaire du dictionnaire raisonné umver el d’histoire naturelle, en huit volumes in-quarto. M. Valmontde Bomare a employé quarante ans à la composition, et les sieurs Bruyset, près de 500,000 livres à l’impression de cet ouvrage. Toute la fortune de l’auteur et des imprimeurs est fondue dans cette nouvelle édition. Au moment de recueillir les fruits de leurs longs et dispendieux travaux, des hommes qui n’ont point semé, qui n’ont en aucune peine, qui n’ont fait aucune avance, vont les leur enlever. Ils vous ont présemé leur plainte; vous l’avez renvoyée a. i comité d’agriculture et du-commerce, qui a cru devoir consulter celui de Constitution; (1) Voir ci-après ce document, séance du 29 septembre 1791, au soir, page 642. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] il y a envoyé M. Meytiier-Salinelles, son président, et moi comme commissaires. La matière y ayant été examinée et discutée, j’ai été chargé de vous en présenter le rapport. Si le respect pour les propriétés est une des principales bases de notre sainte Constitution; si les productions du génie sont, de toutes les propriétés, les plus sacrées, la loi doit les assurer et les venger de toutes les atteintes. Cette ld est dictée par la nature, et elle est préjugée par la déclaration des droits (1); mais, comme elle n’est pas positivement écrite dans votre code, il se commet beaucoup de brigandages par les contrefacteurs; outre qu’ils altèrent la pureté et le sens littéral d’un ouvrage, ils déshonorent l’auteur, compromettent l’imprimeur titulaire, et dépouillent l’un et l’autre de leurs propriétés. Vous ne pouvez donc trop vous hâter de la prononcer. L’intérêt public la sollicite, la justice la doit à la conservation des droits des auteurs; droits que la nation reconnaissante doit consacrer d’autant plus solennellement, que c’est à ieurs écrits que nous devons l’opinion qui a brisé tous les genres de despotisme en France; que c’est à leurs écrits que nous devons celle qui fait trembler, pour eux-mêmes, les autres despotes de l’Europe, qui fait évanouir cette fameuse et terrible vengeance de la cause des rois, dont nos ennemis enflent leurs menaces à mesure que leur espoir s’évanouit. L'intérêt de l’Etat l’exige, il exige même les plus grands encouragements ; car la progression des lumières, les productions et celles de l’industrie nous affranchissent de l’impôt que nous payons au génie étranger, et imposant, sur l’étranger, un tribut qui va en croissant, « n raison de l’accroissement de notre supériorité, de nos découvertes et de nos nouveautés. La justice le commande, parce que la première de toutes les propriétés est celle de la pensée ; elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les lois; de même que l’invention est la source des arts et la propriété primitive de leurs productions. Toutes les autres propriétés ne sont que de convention, que des concessions de la société; celles de l’esprit et du génie sont des dons de la nature ; elles doivent être au-dessus de toute atteinte. Vos comités ont envisagé ces dernières sous deux rapports : sous celui de la partie spirituelle, et sous celui de la partie matérielle. La première, semblable au rayon du soleil, répand sa lumière sur tout le globe, et cette lumière devient la propriété de tous, dès que l’ouvrage paraît; il n’en reste à l’auteur que la satisfaction (à la vérité la plus précieuse de toutes les jouissances de l’âme), celle d’avoir bien mérité de la société, que rien ne peut lui ravir. La partie matérielle, au contraire, est la véritable propriété qu’on doit conserver à l’auteur; c’est le patrimoine de sa femme et de ses enfants; c’est une propriété d’autant plus sacrée, qu’elle est le prix des productions du génie et eu courage, qui éclairent, illustrent et enrichissent le siècle et la nation. Elle est tellement inhérente à l’auteur, que sans lui elle n’existerait pas ; elle ne (1) Cette loi ne peut pas être la même que celle sur les pièces de théâtre ; l’Assemblée a cru pouvoir limiter la propriété de celles-ci, parce qu’elle a cru que le double produit de la presse et des représentations devait avoir un terme. L’exemple des Anglais ne peut pas contrebalancer l’éternelle justice. 533 peut donc, sans injustice, ni lui être enlevée, ni être restreinte, et d’autant moins, que s’il se fût livré à d’autres travaux, il eût acquis d’autres propriétés infiniment moins réelles aux yeux de la nature, mais qui eussent été respectées, même par le despotisme qui ne respectait guère; mais alors il ne nous eût pas enrichis de ses lumières ou de ses senüments. La liberté de la presse, la sentinelle de notre liberté, sollicite elle-même cette loi. En effet, Messieurs, comment la liberté de la presse pourrait-elle exister, si des manœuvres iniques peuvent l’entraver dans sa sourc?quel essor pourra prendre le génie, s’il ne peut espérer de retirer le fruit de ses productions; si le mépris des lois peut rendre pour lui le travail de la pensée la plus ingrate et la plus infructueuse de toutes les occupations; si l’imprimeur ne peut se charger d’un ouvrage, qu’en ajoutant aux risques particuliers de l’entreprise tous les dangers dont le menacent d’avides déprédateurs? Sous l’ancien régime, les propriétés littéraires ou librairiennes qui sont les mêmes, étaient aussi garanties; mais la dénomination dont le gouvernement usait pour indiquer l’acte par lequel il accordait cette garantie, mérite qu’on la définisse, car de la confusion des idées, qui naît d’un abus des mots, il résulte des erreurs, que la loi doit empêcher. L’ancien régime nommait l’acte par lequel le gouvernement entendait garantir les propriétés littéraires, un privilège en librairie. Un privilège! quel énorme abus de mots! quel abus plus énorme encore de pouvoir! La propriété et la liberté n’étaient rien devant la volonté des dispensateurs de la volonté du monarque. En effet, Messieurs, sans privilège , ma propriété devenait la propriété de tous, et, par leprivilège, la propriété de tous devenait la propriété d’un seul. Je m’explique : les propriétés les plus sacrées de l’homme, les fruits de son génie scientifiques ou littéraires, sans le privilège, devenaient la proie de tous ; et la liberté cultiver et de débiter le tabac, la propriété de tous devenait. par le privilège, la propriété d’une seule compagnie, etc. Vous avez proscrit tous les privilèges de cette dernière espèce , parce qu’ils étaient contraires aux droits sacrés de la nature; quant aux productions du génie, vous avez détruit le mot, vous respectez, vous allez consacrer la chose. Parce que l’acte qui empêchait que l’on ne volât mon ouvrage portait le nom de privilège du roi , s’ensuivait-il que mon ouvrage, s’il n’eût pas été privilégié, en eût été moins ma propriété? et parce que l’acte qui m’assurait cette propriété portait un nom impropre et abusif, parce que la Constitution a détruit tous les privilèges, s’ensuit-il que ma propriété doive souffrir de cette destruction ? Non, Messieurs, les propriétés garanties sous le nom de privilège et toutes les conventions faites en conséquence par les propriétaires, leurs héritiers ou ayants-cause, doivent être maintenues et respectées. Il reste, Messieurs, à examiner un genre de propriété littéraire, dont les bornes ne sont pas posées? celle des journalistes, des écrivains périodiques. Voici les questions qui se présentent : 1° En quel sens un journal est-il une propriété ? 2° Jusqu’où s’étend cette propriété? 534 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] 3° Comment doit-elle être garantie? 4° Quel est le point où elle cesse ? Un seul exemple hypothétique l’expliquera bien mieux que de plus longs raisonnements. Le journal, nommé Moniteur, a du succès. Un écrivain nouveau veut en faire un semblable, et nul ne peut l’en empêcher, pourvu que la similitude ne soit pas telle, qu’on puisse s’y tromper. Ce qui appartient au premier : 1° C’est d’abord son intention; 2° toutes les feuilles qu’il a données; 3° son titre. Son titre surtout, car c’est comme son enseigne; c’est par le titre seul qu’il est connu de tous ses souscripteurs. Si l’autre écrivain prétendait offrir son journal au public sous le même nom d e Moniteur, le premier dirait avec justice : « Ma propriété est lésée : cette lésion consiste à induire en erreur ceux qui m’ont donné leur confiance, en leur offrant un autre ouvrage, sous un titre qui m’appartient. » Le second écrivain ne peut donc s’emparer ni du titre ni des volumes composés, ni les offrir aux souscripteurs, qu’en vertu d’une conc< ssion du premier; et cette concession serait alors un acte dont les lois doivent garantir l’exécution la plus entière. Si tout cela ne s’est pas fait, le second écrivain, pour donner un journal semblable, a dû lui donner un autre nom. Et c’est là, Messieurs, où finit la propriété du premier; et le second, sous un nouveau titre, a pu imprimer ses pensées, les mêmes faits, sans que l’autre ait le droit de s’en plaindre. D’après ces considérations, vos comités ont pensé que les productions du génie et la liberté de la presse étant les bases les plus solides de votre Constitution, la liberté la plus absolue de l’une, et la propriété la plus étendue des autres, doivent être consacrées par des lois constitutionnelles, et que ces lois doivent être d’autant plus sévères contre les contrefacteurs, que la contre-faction est un genre de vol d’autant plus dangereux, qu’il y a plus de moyens d’échapper à la peine ; Que cette peine doit être plus forte que celle infligée par votre décret du 13 janvier 1791, aux infracteurs de la loi sur la propriétédes pièces de théâtre, attendu que les contraventions, contre celle-ci, ne peuvent être que publiques; Et ils m’ont chargé de vous présenter le projet de décret qui suit : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, par ses comités de Constitution, d’agriculture et de commerce, concernant la propriété que tout auteur d’un ouvrage, ses héritiers, concessionnaires ou ayants-cause, ont droit de réclamer contre tous les contrefacteurs, décrète : Art 1er « Que toute production littéraire ou scientifique, soit originale, soit traduite d’un ouvrage étranger, et d’une langue étrangère ou ancienne dans la nôtre, de même que tout ouvrage, de notre langue composé ou imprimé en pays étranger, et traduit en France dans une langue étrangère ;tout ouvrage qui rassemble, sous une forme nouvelle, ou dans un ordre nouveau, ou qui perfectionne des connaissances déjà acquises, est la propriété de son auteur, de ses héritiers ou ayants-cause. « La ioi leur eu garantit la pleine et entière jouissance, conformément aux dispositions suivantes : Art. 2. « La propriété d’un journal, ou d’un ouvrage périodique, consiste dans le titre qui le désigne, et dans ce qui en est imprimé; nul ne pourra s’en emparer, sans une cession préalable, des conditions de laquelle la loi garantit l’exécution la plus entière. Art. 3. « Toutes propriétés littéraires, garanties par un acte tutélaire (ci-devant nommé privilège), et toutes les conventions par lesquelles elles ont été, ou seront transmises à des cessionnaires, seront maintenues et respectées comme celles concernant toute autre propriété. Art. 4. « Que celui qui imprimera, ou fera imprimer à son compte, un manuscrit dont il sera l'auteur, et voudra jouir de la protection delà loi, pour la propriété de cet ouvrage, y apposera sa signature; et cet auteur, son cessionnaire ou leurs héritiers, seront tenus de faire inscrire, avant la fin de l’impression, comme un signe public de leur propriété, leur nom, le titre de l’ouvrage, le nombre et le format des volumes, et le nom de leur imprimeur, au greffe du tribunal de commerce, dont il ressortira. Et le titre connu, ainsi que le prospectus de tout ouvrage périodique, sera de même inscrit et au même titre, au greffe du tribunal dénommé ci-dessus. Art. 5. « Qu’un ouvrage imprimé ou gravé en France pour le compte de l’auteur, de son cessionnaire ou de leurs héritiers, soit qu’ils en fassent une ou plusieurs édifions, ne pourra être imprimé ou gravé furtivement, ni contrefait en tout ou en partie, ni introduit des pays étrangers, dans tout l’Empire français; et l’imprimeur ne pourra pas en faire d’autres éditions, sans le consentement par écrit de l’auteur, de son cessionnaire, héritiers ou ayants-cause, ni en imprimer ou faire tirer un plus grand nombre d’exemplaires, que l’auteur, son cessionnaire ou héritier, ou ayant-cause, ne l’aura demandé par écrit, à peine de contravention, et de la punition suivante. Art. 6. « Que tout contrefacteur, ou tout autre qui sera dénoncé ou saisi en flagrant délit, soit en imprimant, soit en introduisant dans le royaume, soit en tenant en magasin, ou vendant l’ouvrage contrefait, sera arrêté, poursuivi comme voleur, suivant les formes légales, et s’il est convaincu, sera d’abord, pour la vindicte publique, exposé trois heures, enchaîné aux regards du peuple, avec cet écriteau voleur contrefacteur , et condamné à rendre à l’auteur, à -on cessionnaire ou à ses héritiers, sur leur simple déclaration, qu’ils affirmeront véritable, le prix entier de l'édition qu’il aura contrefaite, au payement duquel prix, il sera contraint par toutes voies de droit, tous ses biens affectés jusqü’à concurrence de ta condamnation; l’édition tout entière confisquée et remise à la partie lésée, pour en disposer, avec amende de 200 livres, par ouvrage d’un volume in-8°, et au-dessous; de 400 livres, d’un vo- 535 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] lume in-4°, et de 600 livres d’un volume iu-folio, et autant de fois la même somme qu’il y aura de volumes dans un ouvrage, dont moitié appartiendra au dénonciateur, et l’autre moitié aux pauvres du lieu où le délit aura été commis; et le nom du contrefacteur, son jugement, le titre de l’ouvrage contrefait, et la date du jugement seront affichés ou inscrits dans le lieu des séances du tribunal de commerce, pour y rester 5 ans exposés aux yeux du public et insérés dans les feuilles publiques. Art. 7. « Que tout fauteur, coopérateur, distributeur desdits ouvrages contrefaits ou introduits dans le royaume, sera responsable en son nom, et soumis aux mêmes peines. Art. 8. « L’auteur, le cessionnaire du droit d’auteur ou leurs héritiers, dont la propriété aura été lésée, lorsqu'ils auront connaissance du délit, s’adresseront au juge de paix ou au commissaire de police du lieu du délit; ils lui en administreront la preuve et lui fourniront les pièces de comparaison, et le juge de paix, ou commissaire appelé, se transportera chez l’accusé, y apposera son sceau sur les exemplaires contrefaits, sur les formes qui auraient servi à la contrefaction et sur toute autre preuve de conviction, pour, du tout, donner connaissance à l’accusateur public. Art. 9. « Aucun droit de propriété littéraire ne pourra être exercé, par la suite, pour les ouvrages dont les auteurs, cessionnaires, leurs héritiers ou l’imprimeur auront tu ou déguisé leur nom, ou qui seront imprimés en pays étrangers ; il en sera de même pour ceux qui existent, dont les auteurs, ayants-cause ou l’imprimeur n’auront pas pris, 3 mois après la promulgation de cette loi, leur inscription au greffe du tribunal de commerce, ou qui ne pourraient pas justifier de leur propriété actuelle par titres suffisants. Art. 10. « Dans le cas où la dénonciation, pour contre-faction ou intromission dans le royaume, se trouverait dénuée de preuves, le plaignant sera condamné envers le dénoncé, à des dommages et intérêts proportionnés au préjudice que la dénonciation aurait pu lui causer, et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende pécuniaire, qui ne pourra être moindre que celle à laquelle le dénoncé eût été condamné, s’il eût été trouvé coupable. Art. 11. « Ce décret sera imprimé en entier à la fin de chaque ouvrage, pour tenir lieu du ci-devant privilège. » Vos comités me chargent en outre de vous proposer 2 articles additionnels qui ont pour objet la propriété des ouvrages dramatiques. Le cas prévu par ces articles étant une espèce de contrefaction avec laquelle on commence à Paris à vouloir éluder la loi sur ce genre de propriété. Le projet de rédaction en fera connaître l’équité : « 1° Nul ne pourra faire représenter* sur un th< être de France la pièce d’un auteur français vivant, raduite dans une langue étrangère, sans la permission formelle et par écrit de l’auteur français, de son cessionnaire ou de son héritier, à peine de confiscation à leur profit de toute la recette et de 100 livres d’amende au profit des pauvres de la paroisse pour chaque représentation ; « 2° Les ouvrages dramatiques mis en musique, étant la propriété de 2 auteurs, nul ne pourra mettre les paroles sur une autre musique, ni la musique sur d’autres paroles, ni les faire représenter sur aucun théâtre de l’Empire, sans le consentement formel et par écrit des 2 auteurs ou de leurs héritiers, ou ayants-cause, qu’après l’expiration des 5 ans du décret du 13 janvier 1791, à compter du jour de la mort du dernier vivant, sous peine de confiscation à leur profit de l’ouvrage; et s’il a été représenté, de toute la recette, et de 100 livres d’amende pour chaque représentation au profit des pauvres de la paroisse sur laquelle la contravention aura eu lieu. » DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. Rapport sur l’état de la tannerie et de la CORROIRIE en France, et . sur les moyens de les régénérer , fait par M. Hell, député du Bas-Rhin, au nom des comités d’agriculture et de commerce et de finances. — Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Messieurs, . La fabrication des cuirs et des peaux e?t une des branches les plus intéressantes de notre industrie. Pour en sentir toute l’importance, il suffit de considérer la nature et la multiplicité des usages auxquels nous les employons, et le grand nombre d’arts qui sont les instruments ou les matériaux de leur travail. On ne craint point d’exagérer en avançant que leurs préparations, leurs différents emplois, le commerce qui en résulte, et la main-d’œuvre nécessaire à son service, nourrissent en France plus de 300,000 familles. La recherche des moyens propres à relever et à étendre une branche d’industrie aussi féconde, et qui a tant d’influence sur la prospérité publique, mérite de vous occuper. L’état de dépérissement où l’art de la tannerie est tombé en France, est si généralement reconnu, si constaté par l’aveu des tanneurs et par les plaintes des ouvriers qui emploient les cuirs, que les détails pour en fournir la preuve soDt inutiles. Vous avez reconnu, Messieurs, que l’imposition mise sur les cuirs, et les formalités qui en étaient inséparables* étaient une des principales causes de cette décadence; vous les en avez affranchis par votre décret du 30 mars 1790 ; mais cette loi salutaire ne suffit pas pour détruire les effets d’un régime destructeur qui a duré plus de 30 années. Rebutés par les désagréments multipliés, par les tracasseries importunes, par les gênes avilissantes qu’ils éprouvaient, tes tanneurs les phffi riches ont abandonné leurs établissements, et donné un autre emploi à leurs capitaux et à leur industrie; la tannerie a été presque entièrement livrée à des hommes dont les connaissances étaient médiocres4et les moyens peu étendus. Loin