(4 dôcembro 1790.] 217 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [As semblée nationale. [ Sur 477 votants, M. Pétion a obtenu 261 voix; M. Rœderer 80; voix perdues, 136. M. Petion est élu président. Les nouveaux secrétaires sont : MM. Martineau ......... 263 voix. Yarin ............. 231 L’abbé Lancelot... 212. Les trois nouveaux secrétaires remplacent MM. Poignot, Coroller et Gobel, évêque de Lydda, secrétaires sortants. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du décret sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales. M. Tronchet, rapporteur, propose d’interca-Jer entre les articles 4 et 5 du titre III, précédemment décrété, un article nouveau qui est adopté sans discussion en ces termes : « Lorsque les baux à rente ou à emphytéose perpétuelle non seigneuriale contiendront la condition expresse, imposée au preneur et à ses successeurs, de payer au bailleur un droit de lods ou autre droit casuel quelconque, en cas de mutation, et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs audit titre de bail à rente ou à emphytéose perpétuelle non seigneuriale, à payer au bailleur des droits casuels aux mutations, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou emphytéotique, sera tenu, outre le capital de la rente indiqué en l'article 2 ci-dessus, de racheter les droits casuels dus aux mutations, et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret du 3 mai, pour le rachat des droits pareils ci-devant seigneuriaux, selon la quotité ou la nature du droit qui se trouvera dû par la convention ou suivant la loi. » M. Treilhard, rapporteur , donne successivement lecture des articles composant les titres IV, Y et VI. M. Vieillard, député de Coûtâmes , attaque l’article 3 du titre IV, en disant : On connaissait dans la ci-devant province de Normandie trois manières de contacter relativement aux fonds : celle de l’argent comptant, celle de la rente rachetable, celle enfin de la rente foncière irraquitable. Quand on traite argent comptant, point de difficultés, les lods et ventes, ou ce qu’on appelle en Normandie treizième, sont dus. Quand on contracte à vente rachetable, les lods et ventes sont dus au seigneur, au moment même de la passation de l’acte, quoi que la rente ne soit pas rachetée. Quand enfin on contracte à rente foncière irraquitable, il n'est point du de lods et ventes s’il n’y a point d’argent donné, et s’il y a argent, ils ne sont dus que sur cet argent et non sur la rente. Si le rachat de la rente s’opère après 30 ans, il n’est point dû de lods et ventes sur le capital du remboursement. De ces trois manières de contracter, la plus habituelle dans certains cantons de l’ancienne province de Normandie était celle du contrat, connu sous le nom de Fief'fe, qui établissait une rente foncière irraquitable; sur dix contrats, le ci-devant seigneur ne percevait de lods et ventes que sur un. Le décret du 4 août a enlevé à la Normandie la faculté de ce genre de contrat. Il ne nous reste plus que deux modes d’acquérir ou de vendre c’est-à-dire qu’il faut le faire à deniers comptants ou à rente rachetable. Dans les deux espèces de contrats, si nos anciens principes étaient suivis, nous payerions toujours le droit de lods au seigneur au moment même du contrat; de là suit que les ci-devant seigneurs percevraient neuf fois plus de droits qu’ils n’en percevaient ci-devant ; de là suit que le décret du 4 août profiterait à eux seuls et que les ci-devant vassaux seraient horriblement vexé'. L’intention de l’Assemblée, en procurant aux débiteurs le droit de se libérer, a été de les favoriser et de protéger l’agriculture. Ce but honorable est absolument manqué, si l’article proposé est adopté; l’Assemblée nationale aurait fait aux habitants de la Normandie le présent le plus funeste ; et j’ose lui certifier, au nom des cinq départements formés de cette province, que s’il leur était possible d’opier sur le droit accordé de se libérer eu laissant subsister les anciennes dispositions de leur contenu, ils préféreraient conserver la charge de l’irraquitable. L’agriculture en souffrirait considérablement: car le cultivateur qui n'a pas d’argent serait empêché de traiter; les propriétés ne pourraient plus se diviser, elles resteraient concentrées dans les mains des gens fort riches; et certainement ce projet impolitique ne fut jamais conçu par l’Assemblée nationale. Il est juste sans doute de maintenir les ci-devant seigneurs dans leurs droits anciens de lods et ventes; mais il ne faut pas leur donner une extension préjudiciable à la société. Notre loi nous procurait les moyens d’éviter ces droits ; si nous ne pouvons jouir dorénavant de la même liberté, au moins qu’on adoucisse un sort qui deviendrait trop rigoureux. Nous avions une loi dure, mais le remède était à côté: ce remède nous serait-il enlevé sans que l’on s’occupât d’une modification sur ce qui n’existait que concomitamment avec un avantage que nous pouvions saisir et qui nous affranchissait? Il y a beaucoup de coutumes dans lesquelles les lods et ventes ne se perçoivent qu’au moment du rachat des rentes : quel inconvénient y a-t-il à consacrer cela en loi générale ? Les seigneurs percevront toujours leurs droits quand on se rachètera, mais aussi les ci-devant vassaux traiteront avec facilité. En vain objecterait-on que les ci-devant seigneurs perdront, parce qu’on fraudera leurs droits. D’abord la fraude ne se présume pas ; mais quand cet inconvénient arriverait quelquefois, serait-ce une raison pour leur donner des droits qu’ils n’avaient pas et qu’on évitait par les dispositions mêmes de la loi? Votre décret du 4 août est sans doute une de vos pms bel les lois ; mais je suis fâché de vous le dire, Messieurs, ou a depuis ce bmps apporté tan! d’entraves à la libération par l’établissement d’un mode onéreux de rachat, que contre i’in-teniion des vrais amis de la liberté, deux siècles s’écouleront encore pendant lesquels nos arrière-neveux conserveront les traces u un régimeodieux dont le souvenir n’aurait du se transmettre que par l’histoire de notre Révolution. Plusieurs membres présentent encore des observations sur le même article 3 et sur d’autres articles. Le rapporteur accepte divers amendements et mod ifications qui sont sanctionnés par l’Assemblée. Les articles ci-après sont ensuite décrétés :