496 [Assemblée nationale.] l’évidence de l’intérêt commun de tous les hommes libres dans un pays ou la sûreté générale demande entre eux la plus grande union, ces motifs si puissants sur Ja raison et sur le civisme produiront tout leur effet; une émulation généreuse succédera aux anciennes divisions; et où la patrie ne voit que des enfants chéris, ces enfants se plairont à contribuer à son bonheur, en se traitant en frères. « L’Assemblée nationale s'applaudissait d’un ouvrage dans lequel la politique, la condescendance, la raison et l’équité lui paraissaient si heureusement conciliées, lorsqu’elle a vu avec douleur quelques députés des colonies regarder comme une diminution des concessions précédemment faites aux assemblées coloniales l’extension nouvelle donnée à ces mêmes concessions. « Sans doute, ces députés ne tarderont pas a revenir d’une erreur si contraire aux internions et à la teneur des décrets du Corps législatif et constituant. « Sans doute, ils regretteront de l’avoir manifestée, en déclarant qu’ils s’abstiendraient des séances où leur devoir les appelle.. « L’Assemblée nationaleles plaint d’une conduite qu’elle pourrait traiter plus sévèrement ; et dans l’affection véritablement maternelle dont elle est animée pour les colonies, elle se borne à empêcher, par la présente instruction, que l’erreur de leurs députés n’y devienne contagieuse. Au-dessus du soupçon et de l’imputation d’avoir manqué à ses engagements au moment même où elle les excède par égard pour les habitudes des citoyens blancs des colonies, il lui paraît suffisant de leur recommander de comparer e.t de peser ses décrets. Ils y trouveront son amour pour eux et ses soins pour leurs intérêts : elle ne veut point d’autres préservatifs contre tous les efforts que l’on pourrait faire pour égarer leur opinion; elle se lie à leur raison et au patriotisme dont ils ont dans tous les temps donné un si grand nombre de preuves. Elle est convaincue que rien au monde ne pourrait les détourner de l’obéissance qu’ils doivent aux décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi et soutenus de toute la puissance nationale ; mais cette obéissance, mais la reconnaissance des colons libres de toute couleur et surtout ceux qui tiennent de plus près à la mère-patrie, de ceux qui se sont toujours distingués parmi ses enfants, lui paraissent encore plus solidement fondées sur leur intérêt respectif et sur le sentiment inviolable d’attachement et de zèle que mérite, qu’inspire la Constitution, et qu’on ne pourra jamais altérer dans le cœur des bons citoyens. Toute passion chez eux cède à l’amour de la patrie, et toute insinuation qui tendrait à l’affaiblissement de ce lien sacré sera repoussée par eux avec horreur. « Dans celte juste confiance, et sans rien préjuger sur le vœu que les colonies sont autorisées à émettre relativement aux lois commerciales, et que le Corps législatif pèsera scrupuleusement, l’Assemblée nationale a chargé ses comités réunis de Constitution, des colonies, de commerce et de marine, de rédiger sans délai les projets les plus propres à concilier tous les intérêts commerciaux des colonies et de la métropole, et à porter lu culture et les richesses des îles françaises au plus haut degré dont elles soient susceptibles. » Plusieurs membres demandent la parole. (L’Assemblée, après quelques débats, ferum la discussion et décrète la nominationde quatre com-[27 mai 1791.] missaires pour revoir et corriger l’adresse aux colonies proposée par M. Dupont (de Nemours). M. le Président. Je propose pour commissaires MM. de La Rochefoucauld, Emmery, Pru-guon et Goupil-Préfeln. (Ces noms sont agréés par l’Assemblée et les quatre commissaires se retirent en l’instant même avec M. Dupont (de Nemours) pour procéder à leur travail.) M. de I�a Rochefoucauld, aunom du comité d'imposition. Messieurs, votre comité d’imposition m’a chargé de vous rendre compte de son travail sur la répartition des contributions ; il vous a fait distribuer son rapport et son projet (1). Je viens donc prier l’Assemblée de vouloir bien m’accorder la parole à la séance de lundi pour la discussion de cet objet. M. d’André. Messieurs, j’observerai à l’Assemblée que si l’on discute séparément, et article par article, le projet du comité sur les contributions, elle donnera lieu à des réclamations sans nombre et à d’interminables débats. Rappelez-vous combien l’Assemblée a consumé de temps dans la question de la division du royaume par districts et combien, en écoutant les diverses réclamations, elle a été loin de perfectionner cette grande opération. Les réclamations seraient encore ici plus vives, plus nombreuses et presque impossibles à juger au milieu de l’Assemblée; chaque département trouvera qu’il est surchargé : vous avez 83 départements, vous aurez 83 réclamations. Mon département, par exemple, est taxé à 3 millions et je déclare que c’est 2,500,000 livres de trop... (Rires)... Messieurs, c’est mon avis. Au milieu de toutes ces discussions pénibles, la confiance s’arrêtera chaque jour davantage; chaque jour, les réclamations arriveront des départements ; il s’engagera une espèce de combat entre eux ; nos travaux soutfriront la plus grande interruption . Messieurs, le projet de décret sur la répartition de l’impôt foncier vous est distribué depuis quelques jours; les hases de ce projet vous sont connues; le recouvrement de l’impôt presse. Je demande donc que, non pas lundi, mais aujourd’hui, mais à présent, on décrète en masse le projet de décret. ( Vifs applaudissements.) A gauche : Aux voix! aux voixl M. de lachèze. Je m’oppose à la motion de M. d’André. La répartition faite par le comité est vicieuse; si on la suivait, la ville de Paris, par exemple, coûterait plus à l’Etat qu’elle ne lui rapporterait. M. Martineau. J’appuie la motion de M. d’André ; je demande que la répartition soit décrétée de confiance. A gauche : Oui ! oui 1 Aux voix! M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angély). Un décret de confiance absolue pourrait avoir des inconvénients. A gauche : Aux voix ! aux voix ! (1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, le rapport et le projet de décret du comité sur cet objet. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] 4Q7 M. Ramel-Mogarel. Messieurs, je ne viens faire ni la critique niiYloge du systè me que vous a présenté le comité. Toute mon intention est de donner une sauvegarde aux différents départements, 'sauvegarde qui puisse les mettre à l’abri de tous les vices de la répartition proposée, si toutefois elle est vicieuse. Ma proposition est un préalable à l’admission du projet de décret du comité, pour lequel je voterai dans le sens de M. d’André. J’ai fait part de ma proposition au comité; il l’a prise en considération et il m’a même fait Phonneurde m’ub-mrverque,si elle opérait quelque sensation dans l’Assemblée, il était très disposé à l’adopter Je demande la permission de vous faire ma proposition, je serai très court... ( Faites ! faites!) Vous connaissez le plan que le comité de contribution publique a suivi pour paitager, entre les 83 départements du royaume, les 300 millions de contnbutiondirecte.il nepré end pas avoiratteint la perfection dans cet immense travail. Je pen-e comme lui; mais, s’il est vrai que son système soit seulement sorlable, j’estime que notre position ne nous permet pas ae i erdre un temps trop précieux pour le salut de la chose publique à chercher peut-être vainement quelque chose de mieux. Je ne viens, je le répète, ni critiquer ni faire l’éloge de son système; le temps et l’expérience nous indiqueront, je ne crains pas de le dire, ce que nous sommes réduits à désirer, l’égalité dans le partage des contributions; ceLte heureuse égalité qui soutiendra notre Constitution, et qui la détendra contre toutes les entreprises de l’esprit de parti et des factieux. St elle est d’un côté la sauvegarde des droits de l’homme, elle est aussi la seule règle de justice en matière de contributions publiques. La vraie proportion des revenus que nous devons verser dans le Trésor public n’estdéierminée par aucun principe métaphysique. Ce sont les besoins publics qui la commandent; s’ils n’exigent que le douzième, le surimposé fait une violation à votre déclaration des droits, et devient par cela même un crime public ; s’ils exigent la totalité de nos facultés, nous devons être prêts à leur en faire le sacrifice. (. Applaudissements .) Vous l’avez consigné dans vos maximes fondamentales. Une contribution commune, indispensable pour l’entretien de la force publique, doit être également répartie entre tous les citoyens, à raison de leurs facultés. C’est par uneconséquence de ce principe, que vous avez déjà rassuré tous les propriétaires de l’Empire conoe les inégalités dontune partie pourrait être la victime dans le i ar-tage de la contribution foncière. Votre justice leur a donné une sauvegarde contre tous les résultats qui contrasteraient avec ceux que vous désirez obtnir, et cette sauvegarde consiste dans la décharge que vous leur avez assurée par l’article 3 du décret du 17 mars, dans lequel vous avez déclaré que tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le sixième de son revenu net foncier, à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction. Cette sage disposition repousse et anéantit les impressions défavorables que les malveillants pourraient essayer de donner au peuple sur la quotité des contributions directes. Votre ouvrage serait imparfait si vous ne faisiez pas à l’égard de la contribution mobilière ce que l’équité vous a pressés de faire sur la contribution foncière. lrô Série. T. XXVI. Mon objet est de vous demander cet acte de justice. Je vais vous démontrer le mérite de ma proposition. Tel est notre nouveau régime de contribution directe, que tout propriétaire, auquel on demandera pour le principal de sa contribution foncière plus que le sixième de son revenu net foncier, aura droit de demander une réduction. Par là, il est mis à couvert de l’injustice qui pourrait résulter à Sun égard du mauvais calcul ou d’un pariage vicieux. Il n’en est pas encore de même à l’égard de la contributiou mobilière, car vous n’avez indiqué aucun moyen qui puisse servir de preuve justificative à la surcharge. Pour bien entendre ceci, fixons-nous sur les procédés de la contribution mobilière. On peut en considérer le rôle comme étant composé de 5 colonnes. La première contiendra la taxe fixe de citoyen actif; la seconde, la taxe fixe des domestiques; la troisième, la taxe fixe des chevaux ; la quatrième, la taxe variable, mais du vingtième au dix-huitième seulement de la cote mobilière; et la cinquième de la taxe variable sans maximum de la cote d’habPation. Je ne parle pas de la colonne des sous additionnels. La quatrième colonne, c’est-à-dire celle île la cote mobilière, porte sur l’évaluation des revenus présumés d’après le prix des loyers, avec cette distinction qu’elle portera exactement sur le revenu mobilier en entier, au lieu qu’on admettra en déduction le revenu foncier à raison duquel on aura déjà compris dans le rôle de la contribution foncière. La cote d’habitation, au contraire, inscrite sur la cinquième colonne est fixée sur la totalité des revenus, et sansdéductiondeceux qui proviennent des propriétés foncières; de là il résulte, et je demande qu’on veuille bien saisir ceci, que la cote d’habitation est une nouvelle imposition sur un revenu qui a déjà contribué ou à l’inspection foncière, ou à l’imposition mobilière. Gela posé, voyons quels sont les résultats des opérations présentes; et, pour le faire avec clarté, faisons une hypothèse. Les municipalités A et B, qui ont d’ailleurs supporté chacune u ie juste quotité de la contribution foncière, ont été comprises dans l’état de la contribution mobilière du district, chacune pour une somme de 1,200 livres. La municipalité A, n’a pu fondre dans les 4 premières colonnes de sa contribution mobilière qu’une somme de 600 livres; il lui reste donc 600 livres à imposer pour rejet sur la cote d’habitation. La municipalité B, au contraire, pat ce qu’elie a trouvé à imposer une fortune mobilière plus considérable, a fait produire à ces 4 premières colonnes 900 livres. Il ne lui reste donc que 300 livres à imposer sur la cote d’habitation. Arrêtons-nous au moment où ces deux municipalités ont rempli leur 4 premières colonnes. Je soutiens que, dans cet instant, tout était dans la plus juste égalité. Les biens-fonds avaient payé la contribution foncière jusqu’à concurrence du sixième du revenu, sauf les sous additionnels. Les citoyens actifs, les domestiques, les chevaux ont été taxés partout dans une juste proportion. Le revenu mobilier proprement dit l’a été au dix-huitième; tout est égal. L’inégalité va résulter du rejet qu’il y aura à faire sur la cote d’habitation. Si la situation du Trésor public vous le permettait, vous devriez, en rigueur, accorder à la municipalité A une décharge de 600 livres, et à la municipalité B une décharge de 300 livres. 32 498 [Assemblée nationale.] Vous ne le pouvez pas, mais il est au moins en votre pouvoir de faire que la municipalité À ne soit pas la victime d’une fausse opération de la part du district, et peut-être du contre-coup du décret que vous allez rendre sur le partage des contributions directes. Dans l’hypothèse posée, la municipalité A sera obligée de rejeter, au moyen de la cote d’habitation, 600 livres sur le revenu présumé tant mobilier que foncier. La municipalité B n’aura, au contraire, que 300 livres : cette différence est sensible. En bienl croyez qu’il peut se faire que toute autre municipalité à la place de la municipalité A aura 1,000 livres à rejeter sur la cote d’habitation, tandis qu’une autre à la place de la municipalité B n’aura que 50 livres employées par rejet. Je prends des points extrêmes, mais aussi ils vous démontrent une inégalité, c’est-à-dire, une injustice qui doit vous révolter... (C'est vrai!) Eh bien! Messieurs, le système que vous avez adopté sur la contribution mobilière ne laisse aucun moyen à la municipalité A de se plaindre et de se faire entendre, et moi je viens vous montrer celui que vous pouvez lui indiquer, sans compromettre la rentrée de vos contributions. Je viens en quelque manière vous découvrir les règles qui vous feront distinguer les municipalités au secours desquelles vous devez venir au moyen des 6 millions mis en réserve pour subvenir aux surcharges et modérations. Je sens la nécessité dans laquelle nous sommes d’assurer au Trésor public la rentrée des 300 millions qui sont le montant de nos contributions directes. Gomme représentant de la nation, je ne dois rien négliger; je dois faire tout ce qui dépendra de moi pour en rendre le recouvrement certain ; mais, en me fortiiiant dans cette pensée et dans cette résolution, je dois me rappeler qu’il est nécessaire de venir au secours des municipalités qui gémiraient sous un surimposé totalement dispropor-, tionné. ! Il me reste à vous faire voir quel est le moyen ! de concilier ces deux choses. j D’après des calculs très probables, la rentrée ! des 60 millions de la contribution mobilière est assurée, sans que la cote d’habitation, fixée d’abord au trois-cei)tième,excèdelecentième.Eri voici ; le compte : la taxe des citoyens actifs, celle des ! domestique s et celle dés chevaux ira à 12 millions; | la cote mobilière, dans laquelle seront compris i tous les salariés publics, ira à 30 millions ; en ; voilà 42 : les revenus présumés d’après les loyers doivent se porter à près de 1,800 millions ; le cen-* tième est de 18 millions, qui, ajouté à 42, égale 60. : Si nous fixions le maximum de la cote d’habi-: tation au centième des revenus présumés, il serait, j dans la classe possible, d’avoir toujours 60 mil-: lions de recette ; ce serait être trop présomptueux ; que d’y compter, parce que, pour le faire avec confiance, il faudrait admettre que notre partage a été parfait. Peu de personnes le croiront tel, mais si nous fixons le maximum de la cote d’habitation au cinquantième du revenu présumé, voyons quelle latitude nous aurions. La cote d’habitation nous donnerait alors, si toutes les municipalités étaient obligées de se ranger à cette proposition, 36 mil-! lions : 36 et 42 valent 78; nous n’en avons besoin que de 60. Nous avons donc une latitude de 1,800 millions. Voilà certainement de quoi faire face aux erreurs et aux vices, si l’on veut, de notre répartition générale entre les 83 départements. Eh bien, Messieurs, je vais plus loin : je vous propose de fixer le maximum de la cote 127 mai 1791.) d’habitation au quarantième du revenu présumé , c’est-à-dire à 6 deniers pour livre, et d’assurer une réduction à toutes les municipalités qui auront à faire un rejet qui excéderait cette proportion. Si ma proposilion est adoptée, je n’ai plus de crainte, je suis le garant du succès des opérations de l’Assemblée nationale sur les contributions directes. Rassuré contre tout ce qu’un nouveau procédé peut avoir de surprenant, les contribuables feront de nouveaux efforts pour apporter le tribut que la patrie attend de leur dévouement. Ils tomberaient peut-être dans le découragement, s’ils n’avaient pas l’assurance d’être secourus; vous les délivrerez de toute appréhension, et vous ouvrirez un chemin qui conduira nos successeurs au but si désirable de l’égalité parfaite. ( Applaudissements .) Je m’empresse de présenter à l’Assemblée nationale la rédaction de mon projet de décret; je la supplie de l’accueillir par un préalable à l’émission du décret qu’elle va rendre sur le partage des contributions; il fera taire toutes les afflictions et tous les intérêts particuliers. Voici mon projet de décret : « Tout contribuable qui justifiera avoir été taxé dans le rôle, et à raison du principal de la contribution mobilière sur sa cote d’habitation, à une somme plus forte que le quarantième de son revenu présumé d’après les loyers d’habitation, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles qui ont été ou qui seront prescrites. » J’adopte, au surplus, la motion de M. d’André. M. de 17a Rochefoucauld, rapporteur. Messieurs, M. Nogaret a communiqué au comité d’imposition l’amendement qu'il vient de vous proposer. Nous l’avons discuté et nous consentons à l’adopter; le comité me charge de vous proposer de le décréter. M. de Lachèze. Messieurs... (Murmures.) A gauche : Aux voix! aux voixl M. de Lachèze. ... il est impossible de décréter ainsi de confiance un projet que l’on vient de distribuer et sur lequel on a à peine pu jeter les yeux... (Murmures.) A gauche : Aux voix ! aux voix ! (La discussion est fermée.) M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret de M. Ramel-Nogaret, et j’en donne une nouvelle lecture : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Tout contribuable qui justifiera avoir été taxé dans le rôle, et à raison du principal de la contribution mobilière sur sa cote d’habitation, à une somme plus forte que le quarantième de son revenu présumé d’après les loyers d’habitation, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles qui ont été ou qui seront prescrites. » (Cette disposition est décrétée.) M. le Président. M. d’André fait la motion que le projet de décret du comité soit adopté en masse. Je consulte l’Assemblée. (L’Assemblée décrète que le projet de décret du comité sera adopté en masse.) En conséquence, le projet est mis aux voix en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que les principaux des contributions foncière et mobilière pour 1791 seront répartis entre les 83 départements du royaume ainsi qu’il suit : archivés parlèment aires.