4gQ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.J nature, la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus; elles enverront copie en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mettre l’Assemblée nationale à portée de statuer ce qu’il appartiendra. « Elles joindront le tableau de leurs dépenses annuelles, avec des observations sur les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles. - {Adopté.) Art. 2. « Les directoires de district feront passer les-dits états détaillés des affaires des villes, et observations de leurs municipalités, au directoire de département, en y joignant leur opinion. » (Adopté.) Art. 3. « Les directoires de département enverront à l’Assemblée nationale lesdits états avec les observations des villes, et l’opinion des directoires de district en y ajoutant leur avis sur le tout. » (Adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Pour répondre à l’observation faite il y a un instant par M. Le Chapelier, je propose un article 4 nouveau ainsi conçu : Art. 4 (nouveau). « Les villes sont autorisées, sous la direction et avec l’approbation des directoires de district et de département, à vendre ceux de leurs biens patrimoniaux dont l’aliénation serait jugée nécessaire pour contribuer au remboursement de leurs dettes, sans rien préjuger sur ce qui regarde les biens des hôpitaux. » M. Fegrand. Il n’est pas possible que, dans le moment actuel, vous donniez la liberté aux municipalités de vendreleurs biens patrimoniaux ; car la distinction des dettes qui seront à leur charge de celles qui seront à la charge de la nation n’est pas encore faite. Je demande l’ajournement de l’article. M. Troncliet. La réponse à cette objection est bien simple; c’est que, si la communauté se trouve avoir payé une dette à la charge de l’Etat, la loi remboursera à l’instant môme. (L’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement et décrète l’article 4.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne lecture de l’article 5 (art. 4 du projet) et, après quelques amendements adoptés par lui, propose la rédaction suivante : Art. 5 (art. 4 du projet). « La ville de Paris et les autres villes qui seraient pressées, pour elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux, de besoins urgents, les exposeront au directoire de leur département, qui, sur l’opinion de celui de district, pourra, si le cas l’exige, et nour cette fois seulement, autoriser lesdites villes à faire percevoir par émargement sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions, les sommes nécessaires pour acquitter, pendant 3 mois à compter du 1er avril, les dépenses les plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville et [tour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient I des octrois, à l’effet de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, jusqu’à ce que ! le Corps législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet, à la charge, par le directoire de département, d’envoyer au Corps législatif et au pouvoir exécutif l’arrêté qu’il aura pris à ce sujet. » {Adopté.) Art. 6 (art. 5 du projet). « Quant aux villes tarifées et autres où les impositions ordinaires n’étaient perçues que sous la forme de droits à l’entrée ou à la consommation, les sommes nécessaires pour effectuer, pendant les mois d’avril, mai et juin, la portion du service local, municipal et des hôpitaux, que le directoire aura jugée indispensable, seront imposées par émargement au marc la livre, sur les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière desdites villes pour l’année 1791 ; sans préjudice des acomptes qui pourront être fournis par les contribuables sur l’une et l’autre contribution, en attendant la confection des rôles, et qui seront imputés d’autant à la décharge de ceux qui les auront payés. » M. Foucault-Larclimalie. Il est bien extraordinaire que, dans le projet de décret, on n’ait pas fait mention des villes qui ont emprunté et qui, par ce moyen-là, n’ont pas besoin d’une nouvelle imposition. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Les villes qui ont emprunté, si elles ont leurs fonds, n’auront pas de besoins; si elles ont dépensé les emprunts, il faut bien venir à leur secours. M. Foueault-Fardimalle. Cet argent-là a été mangé en hautbois, en flûtes, en tambours. Chaque administrateur veut se faire une petite réputation pendant son règne, soit en faisant une promenade, soit en bâtissant une fontaine. Je pense, moi, qu’on ne devrait pas donner aux villes qui ont fait des emprunts l’année dernière le pouvoir de lever une nouvelle contribution. (L’article 6 est décrété.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne lecture de l’article 7 (art. 6 du projet). M. Rainel-Hogaret. Les municipalités pave ront-elles l’intérêt de l’emprunt qu’elles so"nt autorisées à faire à 5 0/0 sans retenue; je conclus pour l’affirmative. M. Dupont (de Nemours), rapporteur. C’est une disposition déjà décrétée ; tous les particuliers et corps sont libres de stipuler on non la retenue. M. Démeunier. Je demande que les directoires soient tenus d’envoyer au Corps législatif, ainsi que vous l’avez ordonné par l’article 5, copie de l’arrêté par lequel ils auront autorisé les emprunts. Il faut que les directoires voient toujours au-dessus d’eux le Corps législatif, régulateur suprême de ces détails. M. Dupont [de Nemours ), rapporteur . J’adopte l’amendement et je propose la rédaction suivante : Art. 7. « Les villes qui éprouveraient, pour leurs hôpitaux et autres services indispensables, des be- 129 mars 1791.] | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. soins urgents, reconnus tels par les directoires de leur district et de leur département, sont autorisées, sur le certificat que donneront lesdits directoires de la pressante nécessité, à emprunter, par obligations remboursables dans le cours de la présente année et portant l’intérêt légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes qu’exigeront les dépenses inévitables dans le prochain trimestre, et dont l’imposition est ordonnée par les deux articles précédents ; à la charge, en ce cas, que l’imposition comprendra le capital et les intérêts de l’emprunt, elle que directoire de département rendra compte au Corps législatif et au roi, des somme empruntées par lesdites obligations remboursables. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la résidence des fonctionnaires publics (1). M. Thouret, rapporteur. Messieurs, d’après l’important décret que vous avez rendu hier, décret qui tiendra une place distinguée dans votre Constitution, décret qui a heureusement consacré des principes impérissables, salutaires pour la sûreté de la nation, pour l’honneur et pour la stabilité du trône, les articles qui suivent dans le projet ne sont que de simples conséquences. Comme il est désirable que l’Assemblée avance l’accélération de ce travail qui touche à sa fin, je vais les présenter sans préambule; ils ne me paraissent pas en avoir besoin. Art. 4. « L’héritier présomptif de la Couronne, plant, en cette qualité, le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l’intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. » (Adopté.) Art. 5. « Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur qui sera le premier appelé à l’exercice de la régence du royaume, s’il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article. (Adopté.) Art. 6. « La mère de l’héritier présomptif, tant qu’il sera mineur, et la mère du roi mineur, pendant qu’elle aura la garde du roi, seront tenues à la même résidence. » (Adopté.) Art. 7. « Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret ; ils ne sont soumis qu’aux lois communes aux autres citoyens. » (Adopté.) Art. 9. « Dans le même cas, l’héritier présomptif, et, s’il est mineur, le parent majeur, premier appelé à l’exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour : le premier à la succession au trône et le second à la régence si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du Corps législatif, ils ne rentrent pas en France. » (1) Voyez ci-dessus , séances des 26 et 28 mars 1791, p. 39 et p. 424, le commencement de cette discussion. 4ol M. Foueault-Tiardimalie. Nous désavouons le principe et la conséquence et nous déclarons ne point prendre part à la délibération. M. Salle de Choux . Je suppose que le roi soit sorti du royaume et n’y soit pas rentré après la proclamation: il serait censé, d’après les termes de votre décret, avoir abdiqué sa couronne; mais les enfants qui naîtraient postérieurement à cette proclamation auraient-ils droit au trône ou en seraient-ils exclus? (Murmures.) (L’article 9 est décrété.) Art. 10. « La mère du roi mineur sera censée avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de sa sortie du royaume sans l’autorisation du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 11. « La mère de l’héritier présomptif mineur, qui serait sortie du royaume, ne pourra, même après qu’elle y serait rentrée, obtenir la garde de sou fils devenu roi que par un décret du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 12. « Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les deux premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions et devront être remplacés. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Je propose à l’Assemblée un article additionnel que je la prie de décréter, sauf rédaction, si au premier aperçu ma proposition ne lui paraît pas bien rédigée. Le voici; il prendrait place entre les articles 6 et 7 : « Dans le cas où la garde du roi aurait été élective, le gardien du roi sera tenu à la môme résidence. » (Cet article additionnel est décrété.) M. Thouret, rapporteur. Le comité vous présentera incessamment une rédaction générale du décret. M. le Président fait connaître l’ordre du travail de la semaine et invite les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux respectifs pour procéder à l’élection d’un Président. La séance est levée à deux heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQIHOU. Séance du mardi 29 mars 1791, au soir (1). (La séance est ouverte à six heures et demie du soir.) Un membre : L’Assemblée nationale a rendu, le 2 de ce mois, un décret sur la ville de Cassis, où l’on a énoncé département du Var au heu de département des Bouches-du-Rhône. Le 9, elle en a rendu un sur la ville de Pa-miers, où l’on a omis ces mots : sur la pétition de la ville de Ramiers. (1) Celte seance est incomplète au Moniteur.