164 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. demande qu’il soit fait, dans le procès-verbal, une mention honorable de cette adresse, dictée par le civisme le plus pur. Cette demande est accueillie, et l’Assemblée déclare que l’extrait de cette adresse, consigné dans le procès-verbal du 20 de ce mois, est un témoignage authentique de son approbation. M. le vicomte deîttacaye, députe du Labour, dit que les nobles de cette proviuce, qu’on avait représentés comme s’opposant à l’exécution du décret pour la contribution du quart du revenu, ont au contraire donné l’exemple des déclarations, non seulement dans le pays de Labour, mais encore dans la ville de Bayonne, où trois d’entre eux avaient été les premiers à faire leur soumission ; qu’il a l’honneur d’assurer l’Assemblée, tant en leur nom qu’au sien, que si jamais ils avaient regretté de n’être pas opulents, c’était surtout dans cette circonstance, où les sacrifices qu’ils feront pour le soulagement de l’Etat seront infiniment au-dessous de ceux que leur dicteraient les sentiments de l’amour le plus pur et le plus inviolable qu’ils ont voué à la patrie. L’Assemblée applaudit à cette déclaration, et ordonne qu’elle sera consignée dans le procès-verbal. L’ordre du jour appelle la discussion sur la réformation de l’ordonnance criminelle. M. le Président rappelle à l’Assemblée que les articles 1 à 4 du décret ont été adoptés dans la séance du 27 mars au soir. M.Briois deBeaumetz, rapporteur. Par suite des objections qui furent faites, le 27 mars, sur l’article 5, le comité vous présente aujourd’hui une nouvelle rédaction portant que les notables adjoints que le juge aura été obligé de nommer seront tenus d’accepter. M. Goupil de Préfeln. Vous surchargez les citoyens de fonctions; craignez de fatiguer leur civisme à l’origine; il est, d’ailleurs, contraire aux principes de liberté que vous avez établis de forcer quelqu’un à accepter une fonction qu’il refuse. Je propose de charger le juge de prendre les adjoints parmi les notables, en cas d’absence des adjoints nommés. M. Boutteville-Dumetz. Je demandequ’on détermine la conduite que devra tenir le magistrat en cas de refus des citoyens de suppléer les adjoints. M. Fréteau, au nom du comité, propose unenou-velle rédaction qui est décrétée ainsi qu’il suit : « Art. 5. Si les adjoints ou l’un d’eux ne se trouvent pas, à l’heure indiquée, à l’acte de procédure, auquel ils auront été requis d’assister, le juge, pour procéder audit acte, sera tenu de nommer en leur place un ou deux d’entre les notables du conseil de la commune; ets’ils ne comparaissent pas, le juge passera outre à la confection dudit acte, eu faisant mention de sa réquisition, de l’absence des adjoints, ou de l’un d’eux de la nomination explétoire par lui faite, et de la non-comparution des notables du conseil de la commune, ladite mention à peine de nullité. » La discussion est ouverte sur l’article 6, conçu en ces termes : «Art. 6. Les adjoints qui seront parents ou alliés des parties, jusqu’au quatrième degré inclusive-[21 avril 1790.] ment, devront se récuser, et le juge sera tenu d’avertir les adjoints de cette obligation, et de leur déclarer les noms, surnoms et qualités des plaignants, ainsi que ceux des accusés qui se trouvent dénommés dans les plaintes, à peine de nullité, sans que néanmoins on puisse déclarer nul l’acte auquel des parents, avertis par le juge, auraient assisté comme adjoints, en dissimulant leur qualité, ou faute d’avoir eu connaissance de leur qualité de parents envers l’une des parties. » M. Goupil de Préfeln demande que le juge soit tenu de renouveler son avertissement, pour fait de parenté chaque fois qu’un nouvel adjoint comparaîtra dans l’affaire. M. Ulougins de Boquefort pense qu’il ne doit pas y avoir lieu à récusation des adjoints pour cause de parenté avec les officiers du ministère public. Ces deux 'amendements sont adoptés; ils seront introduits dans l’article, qui est ensuite adopté sous cette réserve et sauf rédaction. Les articles 7 à 10 sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 7. Lorsqu’un acte d’instruction ne se fera que par le juge seul, accompagné du greffier, les adjoints qui y assisteront, prendront séance aux deux côtés du juge, au même bureau. Si l’acte se fait en la chambre du conseil, et le tribunal assemblé, les adjoints prendront séance au banc du ministère public, et après lui. » Art. 8. 11 ne sera donné aucun conseil à l’accusé, ou aux accusés contumaces ou absents. » « Art. 9. Il ne sera délivré, par le greffier, qu’une seule copie sans frais, sur papier libre, de toute la procédure, quand bien même il y aurait plusieurs accusés qui requerraient ladite copie, et elle sera remise au conseil de l’accusé, ou à l’ancien d’âge des conseils, s’il yen a plusieurs; pourront néanmoins les autres accusés se faire expédier telle copie qu’ils voudront, en payant lesfraisd’ex-pédition. » « Art. 10. Lorsqu’il y aura plusieurs accusés, chacun d’eux sera interrogé séparément, et il ne sera donné copie des interrogatoires subis parles autres, à ceux qui seront interrogés les derniers, si ce n’est après qu’ils auront eux-mêmes subi leur interrogatoire. » L’article 1 1 est présenté en ces termes : « Art. 11. Le décret des 8 et 9 octobre dernier, concernant la réformation de la procédure criminelle, non plus que le présent décret, n’auront aucune application au cas où le titre d’accusation ne pourra conduire à une peine afflictive ou infamante. » M. Goupil de Préfeln propose de déclarer que toutes les procédures du petit criminel, faites jusqu’à ce jour, soit qu’on y ait admis ou non les formes du décret des 8 et 9 octobre dernier, ne pourront être arguées de nullité, si les autres formes des ordonnances y ont été observées. M. Ulougins de Boquefort propose de décréter qu’à l’avenir, tous les procès du petit criminel seront portés et jugés à l’audience, dérogeant à toute jurisprudence et règlements contraires. Ces deux amendements sont adoptés ainsi que l’article 11, sauf la rédaction. Le comité présentera demain, à l’ouverture de la séance, la rédaction définitive des articles décrétés. M. Briois de Bail m et z, rapporteur , propose