202 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ira" « Il y a au moins la moitié des habitants qui ne récoltent pas de blé et qui ne peuvent s’ap¬ provisionner dans la commune, à cause des fré¬ quentes réquisitions. « La commune d’Écouen. a fait conduire au dernier marché de Gonesse vingt et un setiers de blé. Au marché de Gonesse, elle a délivré des bons à une très grande quantité d’habi¬ tants qu’elle connaissait en avoir besoin, et aucun n’a pu en obtenir, les deux boulangers seuls en ont eu chacun deux setiers, ce qui est une très faible ressource. Vous conviendrez, législateurs, qu’il est dur de voir enlever le blé de son territoire, lorsqu’on en a un extrême besoin, sans pouvoir en obtenir. « Le bourg d’Écouen est composé de vrais sans-culottes, il est chef-lieu de canton, qua¬ torze communes le composent, il ne peut se passer d’un marché au blé; dans les quatorze communes, il y en a au moins huit qui récoltent plus que pour leur consommation et qui sont obligées de passer par Écouen pour aller à Go¬ nesse, qui en est distant d’une lieue et demie par des chemins de traverse qui sont imprati¬ cables la moitié de l’année. « Écouen est traversé par la route de Paris à Amiens; la commune de Villiers-le-Bel en est à un quart de lieue, et celle de Sarcelles à une demi-lieue : Écouen, Sarcelles et Villiers-le-Bel forment ensemble une population d’environ cinq mille âmes qui ont tout pavé pour venir à Écouen, et qui pourraient facilement s’y ap¬ provisionner s’il y avait un marché. « Législateurs, accordez-nous ce marché, et vous nous rendrez justice. {Suivent 48 signatures.) « P. -S. Nous sommes au désespoir de ne pou¬ voir vous en offrir davantage; l’or, l’argent et tout ce que nous pourrons trouver dans l’église est à vous; nous sommes à vous; demandez et commandez à la commune d’Écouen, elle sera toujours prête à exécuter ce que vous lui ordon¬ nerez; nous entendons l’or et l’argent qui peuvent se trouver aux ornements, et généra* lement tout ce qui appartient à la République. » ( Suivent 18 signatures.) Compte rendu du Journal de Perlet (1). Les officiers municipaux de la commune d’Écouen, district de Gonesse, département de (1) Journal de Perlet [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 274]. D’autre part, le Mercure universel [14 brumaire an II (lundi 4 no¬ vembre 1793), p. 58, col. 2] et le Bulletin de la Convention du 3e jour de la 2e décade du 2e mois de l’an II (dimanche 3 novembre 1793) rendent compte de l’admission à la barre des citoyens d’Écouen dans les termes suivants : I. Compte rendu du Mercure universel. Des citoyens d’Écouen sont admis à la barre. Ils déposent sur le bureau un bâton d’argent, des croix d’argent et quelques autres objets d’or. Ils invitent les représentants à rester à leur poste; ils demandent le renouvellement des administrations, Seine-et-Oise, font hommage d’un bâton de croix en argent ; c’est tout ce qu’ils ont pu arra¬ cher à leurs prêtres. Ils demandent ensuite, qu’il soit formé un éta¬ blissement national au ci-devant château, ap¬ partenant à Gondé. Mention honorable. On lit une lettre des citoyens Laignelot et Le-quinio, représentants du peuple envoyés dans le département de la Charente-Inférieure, Us annoncent qu’ils viennent de faire arrêter un nommé Larivière, fournisseur infidèle, plusieurs évêques, prêtres et autres contre-révolution¬ naires auxquels le nouveau tribunal va, disent-ils, donner des certificats de civisme (I). Suit la lettre des citoyens Laignelot et Lequi-nio (2) : Laignelot et Lequinio, représentants envoyés dans la Charente-Inférieure, à la Convention nationale. « Bochefort, le 7e du 1er mois {sic) de l’an II « Nous vous envoyons, citoyens nos col¬ lègues, des échantillons d’une friponnerie con¬ sidérable et grossière, autant qu’ audacieuse; ce sont des bougies fournies à la marine pour les vaisseaux et pour les signaux; c’est, comme vous le verrez, un gros noyau de térébenthine et de graisse, recouvert d’une légère couche de cire; une bougie qui devrait durer vingt et quatre heures, dure vingt et une minutes montre en main; il en reste ici, dans le magasin, pour une cinquantaine de mille livres, et la fourniture a peut-être été sextuple. Nous avons appréhendé le fournisseur, nommé Bivière, et un tribunal révolutionnaire va le faire éclairer. Les honnêtes gens de ce pays nous disent que c’est le plus honnête homme de la terre. II en est ainsi de l’état-major de Y Apollon, venu de Toulon, ici, pour livrer le port aux Anglais; il en est ainsi des comtes, évêques et prêtres, arrivés l’autre jour au bagne, qui se sont révoltés en route, et dont plusieurs se sont échappés. Les outils avec lesquels ils coupaient leurs chaînes, ont été trou¬ vés sur les autres; le tribunal révolutionnaire rétablissement d’une maison d’éducation dans le château d’Écouen appartenant au ci-devant Condé. Mention honorable. II. Compte rendu du Bulletin de la Convention. Les officiers municipaux de la commune d’Écouen, district de Gonesse, invitent, au nom de leurs conci¬ toyens, la Convention nationale à rester à son poste et annoncent que, dans cette commune, au milieu des danses et chants patriotiques, les titres féodaux ont été brûlés sur la place où était autrefois le poteau de la tyrannie. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. (2) Archives nationales, carton C 279, dossier 735. Bulletin de la Convention du 3e jour de la 2e décade du 2e mois de l’an II (dimanche 3 novembre 1793); Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. 1]. (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. «h 203 qué nous formons est chargé de donner à tous ces messieurs des certificats de civisme, (!). Laignelot; Lequinio. » Le greffier de la municipalité d’Ecouen de¬ mande d’être dispensé de certaines formalités qu’il annonce avoir été suivies dans l’expédition des extraits de naissance, mariages et sépul¬ tures. La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi existante (2), Suit la lettre du greffier de la municipalité d’ÈcQuen (3). « Législateurs, « Le soussigné greffier de la municipalité d’Êcouen, chef-lieu de canton, district de Go-nesse, département de Seine-et-Oise, vous ex¬ pose que la loi l’a autorisé à délivrer les extraits de naissance, mariage et sépultures de la com¬ mune d’Écouen et qu’il souffre toutes les fois qu’il est obligé de copier littéralement les mots de S. A. S. Monseigneur, etc., qui sont très fré¬ quents sur ces actes. « Il demande à être autorisé à ne plus écrire ces mots qui sont inutiles à ces actes, et con¬ traires aux principes républicains. « Serdin, secrétaire greffier. » Un rapporteur du comité de législation [Flo-rent-Guiot (4)] présente un projet de décret portant que, lorsqu’il s’évadera une personne détenue, les geôliers, gardiens, gendarmes pré¬ posés à sa garde, seront mis en arrestation. Le décret est adopté en ces termes (5) : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation, considérant que le maintien de l’ordre public exige impérieuse¬ ment de réprimer, par des mesures sévères, la négligence que les geôliers, gardiens, gendarmes et tous autres préposés semblables mettent à veiller sur les personnes détenues et confiées à leur garde, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lorsqu’il s’évadera une personne détenue, les geôliers, gardiens, gendarmes ou tous autres qui étaient préposés à sa garde, seront mis sur-le-champ en arrestation. (1) Applaudissements d’après le Mercure univer¬ sel [14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 59, col. 1]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. (3) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (5) Ce décret avait été adopté dans la séance de la veille, mais l’article 4, au lieu de la peine de mort, édictait que les geôliers et gardiens seraient punis de la même peine que celle encourue par les détenus évadés. (Voy. ci-dessus, séance du 12 brumaire an II, compte rendu de V Auditeur national, p. 196.) Art. 2. « Le directeur du juré d’accusation sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter, sans retard, un acte d’accusation contre les prévenus. Art. 3. « Le juré d’accusation ne se déterminera, j»oiir donner sa déclaration, que par le fait matériel de l’évasion, et sans qu’il puisse examiner s’il a été ou non dans l’intention des prévenus de lais¬ ser évader la personne détenue. Art. 4. « Si les accusés sont déclarés convaincus d’avoir volontairement fait évader ou favorisé l’évasion de la personne confiée à leur garde, ils seront condamnés à la peine de mort. Art. 5. « Si le juré de jugement les acquitte sur la partie intentionnelle du fait de l’évasion, en ce cas le tribunal criminel prononcera leur destitu¬ tion, et les condamnera, par forme de police cor¬ rectionnelle, en deux années d’emprisonnement. Ar. (6. « Cette peine ni aucune autre ne pourront ce¬ pendant être prononcées, si les prévenus prou¬ vent que l’évasion n’a eu lieu que par l’effet d’une force majeure et imprévue (1). » Compte rendu de V Auditeur national (2). On a vu dans la séance d’hier un décret por¬ tant que les geôliers et gardiens des prisons qui auraient volontairement laissé échapper des personnes détenues, seraient condamnés à la même peine méritée par ceux qu’ils auraient dû garder. La Convention revenant aujour¬ d’hui sur cette disposition, a décrété que les gardiens et geôliers, convaincus d’avoir favo¬ risé les évasions des personnes confiées à leur garde, seraient punis de mort. Un membre [Barère (3)] informe la Conven¬ tion que les citoyens frères Jean, fondeurs de canons à Lyon, sommés par les factieux, et sous peine de la vie, de fabriquer des mortiers ou pièces de gros calibre, non seulement ont bravé ces (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. (2) Auditeur national [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 2]. D’autre part, le Journal de Perlel [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 274] rend compte de cette motion dans les termes suivants : « Il avait été décrété hier que les geôliers ou leurs agents qui seraient convaincus d’avoir favorisé l’éva¬ sion de quelques prisonniers, subiraient la peine à laquelle aurait été condamnés les prévenus évadés. Le comité de législation a reconnu que cet article était vague, et sur la motion d’un de ses membres, il est décrété que les geôliers ou leurs agents, con¬ vaincus d’avoir laissé volontairement évader des prisonniers confiés à leur garde, seront punis de mort.» (3) D’après les divers journaux de l’époque,