SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N08 67 A 70 361 Après une légère discussion et diverses propositions incidentes, le projet de décret et toutes les propositions faites sur le même objet, ont été renvoyés au comité de salut public (1). 67 Les commissaires des revenus nationaux font passer à la Convention nationale le résultat des notes sommaires de ventes d’immeubles confisqués, qui leur sont parvenues dans le cours de la premièr décade de prairial. Elles présentent des adjudications prononcées dans 195 districts, au nombre de 5,937 articles de ventes, qui se sont élevées à 28,857,789 liv. sur l’estimation de 13,385,633 liv., et donnent, sur cett estimation, un excédant de 15,472,156 liv. Il résulte de l’état joint et de ceux précédemment remis sous les yeux de la Convention nationale, qu’il a été prononcé des adjudications de cette nature dans 464 districts, et qu’elles ont produit 392,128,155 livres sur l’estimation de 187,897,599 livres; ce qui présente sur les estimations un excédant de 204,230,556 liv. Insertion au bulletin et renvoi au comité des domaines nationaux (2) . 68 Un membre, au nom des comités des finances, agriculture, aliénation et domaines, réunis, fait un rapport, à la suite duquel il propose un projet de décret sur la pétition de 60 agriculteurs de Marennes et Brouage, tendante à être réintégrés dans la possession d’environ 600 arpens de terrain, dont ils ont été dépouillés par le ci-devant maréchal de Richelieu. On en demande l’impression et l’ajournement, qui sont décrétés (3). 69 Un membre [BEFFROY], au nom du comité des finances, donne une nouvelle lecture du projet de décret dont l’impression et l’ajournement avoient été précédemment ordonnés relativement à l’impôt de remplacement des droits supprimés sur les sels, cuirs, fers, huiles, savons et amidon. Le projet est discuté et mis aux voix. On demande, par amendement à l’article II, d’ajouter après les mots contribuai P.V., XXXIX, 56. Minute de la main de Gouly. Reproduit dans Débats, n° 626, p. 315; J. Perlet, n° 524; MX]., XL, 315; mention dans J. Lois, n° 616; J. Fr., n° 620; Mess, soir, n° 657; J. Sablier, n° 1362; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 659; J. S. Culottes, n° 478; Arm. patr., n° DXXI. (2) P.V., XXXIX, 57. (Lettre des comm."' des revenus nat., datée du 17 prair. et signée Laumoud (commre), Bochu (adj‘), Mon., XX, 657, et Débats, n° 624, p. 262); J. Fr., n° 621; J. Sablier, n° 1363; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656. (3) P.V., XXXIX, 57. J. Sablier, n° 1363; J. Fr., n° 620. lions foncière et mobïliaire de 1793, ceux-ci : et des années suivantes. Le décret et l’amendement sont adoptés ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : « Art. I. - Les lois des 24 et 30 mars, 5 avril et 25 octobre 1790, sur l’impôt de remplacement des droits supprimés sur les sels, les cuirs, les fers, les huiles, le savon et l’amidon, sont rapportées en ce qui concerne l’établissement, la répartition et la perception de cet impôt. « II. - Dans le cas où la totalité ou partie de cet impôt auroit été acquittée dans quelques communes de la République, il sera fait compte aux contribuables, sur leurs contributions foncière et mobiliaire de 1793 et des années suivantes, de la somme par eux payée pour cet objet. « III. - Pour suppléer à l’impôt de remplacement supprimé par le présent décret, les corps administratifs verseront à la trésorerie nationale, dans le délai d’un mois à compter de la publication du présent décret, la partie qui reste disponible du produit des rôles supplétifs des 6 derniers mois de 1789. « L’article III du décret du 26 septembre 1789 est rapporté » (1) . 70 Le même membre [BEFFROY], au nom du même comité des finances, fait un rapport, à la suite duquel il propose un projet de décret à l’effet d’établir, pour cette année seulement, une contribution extraordinaire de guerre. Après quelques observations, le projet de décret est adopté en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : « Art. I. - Il sera établi, pour cette année , seulement, une contribution extraordinaire de guerre. Elle sera du dixième des sommes portées aux rôles de l’emprunt forcé établi par la loi du 3 septembre dernier (vieux style). « II. - Cette contribution extraordinaire sera acquittée par tous ceux qui ont été portés sur ces rôles, ou par leurs héritiers solidairement, d’après la proportion fixée par l’article I, et en raison de la somme à laquelle ils ont été cotisés. « III. - A cet effet, il sera formé dans chaque municipalité, dans la décade qui suivra la réception du présent décret, un rôle particulier de tous les contribuables cotisés aux rôles de l’emprunt forcé. (1) P.V., XXXIX, 58. Minute de la main de Beffroy. Décret n° 9398. Reproduit dans Mon., XX, 658; M.U., XL, 296; J. Sablier, n° 1363; J. Mont., n° 42; J. Perlet, n° 623; Rép. n° 169; Débats, n° 625, p. 298; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 620; Ann. R.F., n° 189; Audit, nat., n° 621; C. Eg., n° 657; J. Univ., n° 1656; C. Eg., n° 658; J. S. Culottes, n° 477. Mention dans C. Univ., n° 888. SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N08 67 A 70 361 Après une légère discussion et diverses propositions incidentes, le projet de décret et toutes les propositions faites sur le même objet, ont été renvoyés au comité de salut public (1). 67 Les commissaires des revenus nationaux font passer à la Convention nationale le résultat des notes sommaires de ventes d’immeubles confisqués, qui leur sont parvenues dans le cours de la premièr décade de prairial. Elles présentent des adjudications prononcées dans 195 districts, au nombre de 5,937 articles de ventes, qui se sont élevées à 28,857,789 liv. sur l’estimation de 13,385,633 liv., et donnent, sur cett estimation, un excédant de 15,472,156 liv. Il résulte de l’état joint et de ceux précédemment remis sous les yeux de la Convention nationale, qu’il a été prononcé des adjudications de cette nature dans 464 districts, et qu’elles ont produit 392,128,155 livres sur l’estimation de 187,897,599 livres; ce qui présente sur les estimations un excédant de 204,230,556 liv. Insertion au bulletin et renvoi au comité des domaines nationaux (2) . 68 Un membre, au nom des comités des finances, agriculture, aliénation et domaines, réunis, fait un rapport, à la suite duquel il propose un projet de décret sur la pétition de 60 agriculteurs de Marennes et Brouage, tendante à être réintégrés dans la possession d’environ 600 arpens de terrain, dont ils ont été dépouillés par le ci-devant maréchal de Richelieu. On en demande l’impression et l’ajournement, qui sont décrétés (3). 69 Un membre [BEFFROY], au nom du comité des finances, donne une nouvelle lecture du projet de décret dont l’impression et l’ajournement avoient été précédemment ordonnés relativement à l’impôt de remplacement des droits supprimés sur les sels, cuirs, fers, huiles, savons et amidon. Le projet est discuté et mis aux voix. On demande, par amendement à l’article II, d’ajouter après les mots contribuai P.V., XXXIX, 56. Minute de la main de Gouly. Reproduit dans Débats, n° 626, p. 315; J. Perlet, n° 524; MX]., XL, 315; mention dans J. Lois, n° 616; J. Fr., n° 620; Mess, soir, n° 657; J. Sablier, n° 1362; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 659; J. S. Culottes, n° 478; Arm. patr., n° DXXI. (2) P.V., XXXIX, 57. (Lettre des comm."' des revenus nat., datée du 17 prair. et signée Laumoud (commre), Bochu (adj‘), Mon., XX, 657, et Débats, n° 624, p. 262); J. Fr., n° 621; J. Sablier, n° 1363; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656. (3) P.V., XXXIX, 57. J. Sablier, n° 1363; J. Fr., n° 620. lions foncière et mobïliaire de 1793, ceux-ci : et des années suivantes. Le décret et l’amendement sont adoptés ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : « Art. I. - Les lois des 24 et 30 mars, 5 avril et 25 octobre 1790, sur l’impôt de remplacement des droits supprimés sur les sels, les cuirs, les fers, les huiles, le savon et l’amidon, sont rapportées en ce qui concerne l’établissement, la répartition et la perception de cet impôt. « II. - Dans le cas où la totalité ou partie de cet impôt auroit été acquittée dans quelques communes de la République, il sera fait compte aux contribuables, sur leurs contributions foncière et mobiliaire de 1793 et des années suivantes, de la somme par eux payée pour cet objet. « III. - Pour suppléer à l’impôt de remplacement supprimé par le présent décret, les corps administratifs verseront à la trésorerie nationale, dans le délai d’un mois à compter de la publication du présent décret, la partie qui reste disponible du produit des rôles supplétifs des 6 derniers mois de 1789. « L’article III du décret du 26 septembre 1789 est rapporté » (1) . 70 Le même membre [BEFFROY], au nom du même comité des finances, fait un rapport, à la suite duquel il propose un projet de décret à l’effet d’établir, pour cette année seulement, une contribution extraordinaire de guerre. Après quelques observations, le projet de décret est adopté en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : « Art. I. - Il sera établi, pour cette année , seulement, une contribution extraordinaire de guerre. Elle sera du dixième des sommes portées aux rôles de l’emprunt forcé établi par la loi du 3 septembre dernier (vieux style). « II. - Cette contribution extraordinaire sera acquittée par tous ceux qui ont été portés sur ces rôles, ou par leurs héritiers solidairement, d’après la proportion fixée par l’article I, et en raison de la somme à laquelle ils ont été cotisés. « III. - A cet effet, il sera formé dans chaque municipalité, dans la décade qui suivra la réception du présent décret, un rôle particulier de tous les contribuables cotisés aux rôles de l’emprunt forcé. (1) P.V., XXXIX, 58. Minute de la main de Beffroy. Décret n° 9398. Reproduit dans Mon., XX, 658; M.U., XL, 296; J. Sablier, n° 1363; J. Mont., n° 42; J. Perlet, n° 623; Rép. n° 169; Débats, n° 625, p. 298; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 620; Ann. R.F., n° 189; Audit, nat., n° 621; C. Eg., n° 657; J. Univ., n° 1656; C. Eg., n° 658; J. S. Culottes, n° 477. Mention dans C. Univ., n° 888. 362 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « IV. - Les rôles de la contribution extraordinaire de guerre seront clos et vérifiés par la municipalité, rendues exécutoires par l’administration de district, et remis au percepteur dans la décade suivante. « V. - Ces nouveaux rôles contiendront quatre colonnes. Dans la première seront inscrits les noms des contribuables; dans la seconde seront rapportées les sommes inscrites dans la colonne correspondante au rôle de l’emprunt forcé; dans la troisième, le dixième de cette somme formant la cote du contribuable; et la quatrième sera réservée pour la mention des paiemens. « VI. - Cette contribution sera exigible par tiers, de mois en mois, à compter du jour de la publication du rôle, et les contribuables en retard seront poursuivis par les voies de rigueur prescrites en matière de contributions. « VIL - Le produit en sera versé chaque mois par le percepteur dans la caisse du receveur du district; et à Paris, directement à la trésorerie nationale, dans la décade qui suivra l’époque de chaque échéance. « VIII. - Les agens nationaux près des districts et des communes sont tenus de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret; ils en seront responsables » (1) . 71 Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, annonce à la Convention différentes prises faites sur mer et entrées dans les ports de la République; il en donne le détail. La Convention ordonne que l’état de ces prises sera inséré au bulletin (2). BARÈRE : Les prises sur le commerce de nos ennemis sont toujours à l’ordre du jour. Le commissaire de la marine vient de nous faire passer la note de 10 vaisseaux entrés dans nos ports. Je vais en faire la lecture. (On applaudit vivement ) . Courier du 9 prairial Prises entrées à Brest Deux navires anglais, chargés de vin et de coton; un, ayant 5000 piastres à bord; pris par la frégate La Railleuse. Courier du 16 prairial Idem, à Brest Un navire hollandois de 160 tonneaux, chargé de sel. Un bâtiment allant à Amsterdam, chargé de vin. (1) P.V., XXXIX, 59. Minute de la main de Beffroy. Décret n° 9400. Reproduit dans J. Mont., n° 42; Rép., n° 169; Débats, n° 625, p. 296; Mon., XX, 658; M.U., XL 297; J. Perlet, n° 623; C. Eg., n° 658. Mention dans Ann. R.F., n° 189; J. Sablier, n° 1362; J. Fr., n° 620; J. S. -Culottes, n° 477; Ann. patr., n° DXXI. (2) P.V., XXXIX, 61. Btn, 17 prair., M.U., XL, 286; Mon., XX, 652 et 659; J. Sablier, n° 1362; J. Mont., n° 325; J. Fr., n° 620; Ann. R.F., n° 188; C. Univ., n° 888; Mess soir, n° 657; J. Perlet, n° 622; J. Lois, n° 616; C.Eg., n° 657; J. Univ., n° 1655; Audit, nat., n° 621; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI. Idem, à l’Orient Un brick de 250 tonneaux, chargé de toiles et autres marchandises pour l’Espagne. Deux bâtimens hollandois, dont un chargé de bled. Courier du 15 prairial Prises faites par la flotille aux ordres du citoyen Castagnier, Port-Vendre, 8 prairial Quatre bâtimens espagnols, dont le chargement n’est pas annoncé. Prises entrées au port de Brest Le navire anglais le St.-Georges, de 200 tonneaux, venant de Lisbonne et allant à Londres, avec un chargement de coton, vin blanc et rouge; pris par la frégate la Railleuse. Un navire allant à Amsterdam, chargé de vin, pris par la corvette YEpervier (1) . 72 Le même membre [BARÈRE], au nom du même comité, fait un rapport à la suite duquel il propose un projet de décret sur le costume à donner aux représentans du Peuple à la fête nationale qui sera célébrée le 20 de ce mois, en attendant le rapport général sur les costumes nationaux. Il propose aussi de renvoyer au 30 messidor la cérémonie civique qui avoit été indiquée au 30 de ce mois pour les honneurs à décerner à la mémoire de Barra et d’Agricol Viala (2) . BARÈRE : Le comité de salut public, en s’occupant de l’organisation des fêtes nationales, a remarqué que les représentants du peuple étaient les seuls, parmi les fonctionnaires publics, qui ne portassent pas le plus léger signe ou caractère des fonctions qu’ils exercent. Les administrations, les tribunaux, les justices de paix, les commissaires de police, tous sont désignés au peuple comme attachés à tel devoir, à telle fonction, et tous portent, sous diverses formes, les couleurs chéries de la liberté. L’Assemblée constituante observa d’abord un costume avilissant et ridicule : c’était un présent de la royauté. L’Assemblée législative crut devoir prendre une espèce de cordon; tant les formes et les hochets de la cour influençaient encore les signes extérieurs de la puissance publique ! La Convention nationale a senti, il y a quinze mois, le besoin de donner un costume au représentant du peuple; et le panache tricolore, flottant à la tête des colonnes, a plusieurs fois montré aux armées le chemin de la victoire. Ce n’est pas le moment de motiver ici l’influence des costumes nationaux; ce sont les mœurs extérieures des peuples ; c’est dans un rapport que nous ferons bientôt sur cet objet, qui ne parait frivole qu’aux hommes légers qui n’ont jamais calculé les effets de la législation des sens, que nous développerons quel (1) Débats, n° 624, p. 265. (2) P.V., XXXIX, 61; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476. 362 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « IV. - Les rôles de la contribution extraordinaire de guerre seront clos et vérifiés par la municipalité, rendues exécutoires par l’administration de district, et remis au percepteur dans la décade suivante. « V. - Ces nouveaux rôles contiendront quatre colonnes. Dans la première seront inscrits les noms des contribuables; dans la seconde seront rapportées les sommes inscrites dans la colonne correspondante au rôle de l’emprunt forcé; dans la troisième, le dixième de cette somme formant la cote du contribuable; et la quatrième sera réservée pour la mention des paiemens. « VI. - Cette contribution sera exigible par tiers, de mois en mois, à compter du jour de la publication du rôle, et les contribuables en retard seront poursuivis par les voies de rigueur prescrites en matière de contributions. « VIL - Le produit en sera versé chaque mois par le percepteur dans la caisse du receveur du district; et à Paris, directement à la trésorerie nationale, dans la décade qui suivra l’époque de chaque échéance. « VIII. - Les agens nationaux près des districts et des communes sont tenus de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret; ils en seront responsables » (1) . 71 Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, annonce à la Convention différentes prises faites sur mer et entrées dans les ports de la République; il en donne le détail. La Convention ordonne que l’état de ces prises sera inséré au bulletin (2). BARÈRE : Les prises sur le commerce de nos ennemis sont toujours à l’ordre du jour. Le commissaire de la marine vient de nous faire passer la note de 10 vaisseaux entrés dans nos ports. Je vais en faire la lecture. (On applaudit vivement ) . Courier du 9 prairial Prises entrées à Brest Deux navires anglais, chargés de vin et de coton; un, ayant 5000 piastres à bord; pris par la frégate La Railleuse. Courier du 16 prairial Idem, à Brest Un navire hollandois de 160 tonneaux, chargé de sel. Un bâtiment allant à Amsterdam, chargé de vin. (1) P.V., XXXIX, 59. Minute de la main de Beffroy. Décret n° 9400. Reproduit dans J. Mont., n° 42; Rép., n° 169; Débats, n° 625, p. 296; Mon., XX, 658; M.U., XL 297; J. Perlet, n° 623; C. Eg., n° 658. Mention dans Ann. R.F., n° 189; J. Sablier, n° 1362; J. Fr., n° 620; J. S. -Culottes, n° 477; Ann. patr., n° DXXI. (2) P.V., XXXIX, 61. Btn, 17 prair., M.U., XL, 286; Mon., XX, 652 et 659; J. Sablier, n° 1362; J. Mont., n° 325; J. Fr., n° 620; Ann. R.F., n° 188; C. Univ., n° 888; Mess soir, n° 657; J. Perlet, n° 622; J. Lois, n° 616; C.Eg., n° 657; J. Univ., n° 1655; Audit, nat., n° 621; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI. Idem, à l’Orient Un brick de 250 tonneaux, chargé de toiles et autres marchandises pour l’Espagne. Deux bâtimens hollandois, dont un chargé de bled. Courier du 15 prairial Prises faites par la flotille aux ordres du citoyen Castagnier, Port-Vendre, 8 prairial Quatre bâtimens espagnols, dont le chargement n’est pas annoncé. Prises entrées au port de Brest Le navire anglais le St.-Georges, de 200 tonneaux, venant de Lisbonne et allant à Londres, avec un chargement de coton, vin blanc et rouge; pris par la frégate la Railleuse. Un navire allant à Amsterdam, chargé de vin, pris par la corvette YEpervier (1) . 72 Le même membre [BARÈRE], au nom du même comité, fait un rapport à la suite duquel il propose un projet de décret sur le costume à donner aux représentans du Peuple à la fête nationale qui sera célébrée le 20 de ce mois, en attendant le rapport général sur les costumes nationaux. Il propose aussi de renvoyer au 30 messidor la cérémonie civique qui avoit été indiquée au 30 de ce mois pour les honneurs à décerner à la mémoire de Barra et d’Agricol Viala (2) . BARÈRE : Le comité de salut public, en s’occupant de l’organisation des fêtes nationales, a remarqué que les représentants du peuple étaient les seuls, parmi les fonctionnaires publics, qui ne portassent pas le plus léger signe ou caractère des fonctions qu’ils exercent. Les administrations, les tribunaux, les justices de paix, les commissaires de police, tous sont désignés au peuple comme attachés à tel devoir, à telle fonction, et tous portent, sous diverses formes, les couleurs chéries de la liberté. L’Assemblée constituante observa d’abord un costume avilissant et ridicule : c’était un présent de la royauté. L’Assemblée législative crut devoir prendre une espèce de cordon; tant les formes et les hochets de la cour influençaient encore les signes extérieurs de la puissance publique ! La Convention nationale a senti, il y a quinze mois, le besoin de donner un costume au représentant du peuple; et le panache tricolore, flottant à la tête des colonnes, a plusieurs fois montré aux armées le chemin de la victoire. Ce n’est pas le moment de motiver ici l’influence des costumes nationaux; ce sont les mœurs extérieures des peuples ; c’est dans un rapport que nous ferons bientôt sur cet objet, qui ne parait frivole qu’aux hommes légers qui n’ont jamais calculé les effets de la législation des sens, que nous développerons quel (1) Débats, n° 624, p. 265. (2) P.V., XXXIX, 61; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476.