244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 28 La commission [sic pour la commune] de Maubeuge(l)’, la société populaire et les autorités constituées réunies de la commune de Mer (2), département de Loir-et-Cher; les administrateurs, l’agent national du district de Beaugency (3), les maire, officiers municipaux, le comité de surveillance, la société populaire, le tribunal du district, et la gendarmerie nationale de la même commune15, applaudissent au supplice du tyran et de ses complices, et félicitent la Convention sur son énergie. Mention honorable, insertion au bulletin (4). a [La commune républicaine et sans-culottine de Maubeuge à la Conv.; Maubeuge, 13 therm. m (5) Représentans, Il vient donc d’éclater une horrible conjuration tramée sous le manteau du patriotisme et par des usurpateurs de l’opinion publique. Les scélérats ont osé crier aux armes contre la Convention. Eh bien nous, nous sommes sous armes pour la Convention et contre les scélérats : nous jurons de les exterminer. Qu’ils tremblent ! Ils doivent savoir que nous ne nous en tenons pas aux paroles mais à l’œuvre. Parlés, représentants; nous sommes à vous; nous vous jurons le vœu le plus formel et réuni de la République une et indivisible et de notre réunion à la Convention nationale. Restés fermes à votre poste ! Vivés pour les droits du peuple ! Nous nous ensevelirons avec vous, avec la liberté, plutôt que de revenir esclaves. Salut, fraternité, et attachement inviolable. F. Contamine (maire), J. P. Vibert (off. mun.), J.J. Queneste (agent nat.), Marchant (secret.) [et environ 160 autres signatures]. (b) [Les administrateurs, l’agent nat. du distr. de Beaugency; les maire, off. mun., le c. de surveillance, la sté popul., le tribunal du distr. et la gendarmerie, aux représentants du peuple, membres de la Convention nationale ]. (1) Nord. (2) L’adresse de la sté popul. et des autorités constituées réunies de la commune de Mer figure au P.-V. du 17 thermidor (Voir ci-dessus, séance du 17 thermidor, n° 34; l’adresse, du 12 therm., porte bien une mention marginale du 17 therm.). (3) Loiret. (4) P.-V., XLIII, 74. (5) C 315, pl. 1261, p. 34. Bm, 20 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 401; Débats, n° 684, 309; M.U., XLII, 302-303; Ann. patr., n° DLXXXII; J. Mont., n° 98; F.S.P., n° 397; J. Lois, n° 679; C. Eg„ n° 717; J. univ., n° 1 717; Rép., n° 232. Citoyens, Le tyran et ses complices expirent : la patrie est sauvée; continuez à bien mériter d’elle. S. et F. (1). 29 Extrait de l’adresse de la société des défenseurs de la République une et indivisible, séante aux ci-devant Jacobins, rue Honoré, à la Convention nationale. L’orateur dit : « Nous venons contempler avec admiration le rocher contre lequel les complots des conspirateurs de tout genre viennent échouer; à l’instant où la conjuration fut découverte, une partie de nos membres se rendirent à la Convention, et accompagnèrent plusieurs représentans du peuple dans leur mission; d’autres se rendirent aux comités de la Convention nationale pour y prêter main-forte; les autres enfin se rendirent à leurs sections respectives pour y électriser les âmes et engager les citoyens à voler au secours de la représentation nationale, que les scélérats soudoyés par le moderne Cromwel vouloient égorger. Maintenant, représentans, nous vous invitons à ne point abandonner la massue que tous les traîtres ne soient punis de leurs forfaits, et les patriotes rendus à la liberté : restez à votre poste jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de têtes couronnées. Nous vous félicitons de votre énergie; nous applaudissons au supplice des conspirateurs, et nous répétons entre vos mains le serment irrévocable de verser tout notre sang pour défendre la représentation nationale ». La Convention nationale décrète la mention honorable de l’adresse (2). [Applaudissements]. 30 Le rapporteur [COCHON] des comités de salut public et de la guerre fait un rapport, présente et fait adopter les deux projets de décrets suivans, sur la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux, de l’artillerie à cheval, du génie, des mineurs, des commandans amovibles, adjudans et secrétaires, et autres employés au service des places (3). (1) Bm, 20 therm. (2) P.-V., XLIII, 75. Voir le texte complet de l’adresse, ci-dessous, séance du 21 therm., n° 1 a. B m, 20 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 410; J. Fr., n° 680; Rép., n° 227; Audit. nat., n° 681. (3) P.-V., XLIII, 75. 244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 28 La commission [sic pour la commune] de Maubeuge(l)’, la société populaire et les autorités constituées réunies de la commune de Mer (2), département de Loir-et-Cher; les administrateurs, l’agent national du district de Beaugency (3), les maire, officiers municipaux, le comité de surveillance, la société populaire, le tribunal du district, et la gendarmerie nationale de la même commune15, applaudissent au supplice du tyran et de ses complices, et félicitent la Convention sur son énergie. Mention honorable, insertion au bulletin (4). a [La commune républicaine et sans-culottine de Maubeuge à la Conv.; Maubeuge, 13 therm. m (5) Représentans, Il vient donc d’éclater une horrible conjuration tramée sous le manteau du patriotisme et par des usurpateurs de l’opinion publique. Les scélérats ont osé crier aux armes contre la Convention. Eh bien nous, nous sommes sous armes pour la Convention et contre les scélérats : nous jurons de les exterminer. Qu’ils tremblent ! Ils doivent savoir que nous ne nous en tenons pas aux paroles mais à l’œuvre. Parlés, représentants; nous sommes à vous; nous vous jurons le vœu le plus formel et réuni de la République une et indivisible et de notre réunion à la Convention nationale. Restés fermes à votre poste ! Vivés pour les droits du peuple ! Nous nous ensevelirons avec vous, avec la liberté, plutôt que de revenir esclaves. Salut, fraternité, et attachement inviolable. F. Contamine (maire), J. P. Vibert (off. mun.), J.J. Queneste (agent nat.), Marchant (secret.) [et environ 160 autres signatures]. (b) [Les administrateurs, l’agent nat. du distr. de Beaugency; les maire, off. mun., le c. de surveillance, la sté popul., le tribunal du distr. et la gendarmerie, aux représentants du peuple, membres de la Convention nationale ]. (1) Nord. (2) L’adresse de la sté popul. et des autorités constituées réunies de la commune de Mer figure au P.-V. du 17 thermidor (Voir ci-dessus, séance du 17 thermidor, n° 34; l’adresse, du 12 therm., porte bien une mention marginale du 17 therm.). (3) Loiret. (4) P.-V., XLIII, 74. (5) C 315, pl. 1261, p. 34. Bm, 20 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 401; Débats, n° 684, 309; M.U., XLII, 302-303; Ann. patr., n° DLXXXII; J. Mont., n° 98; F.S.P., n° 397; J. Lois, n° 679; C. Eg„ n° 717; J. univ., n° 1 717; Rép., n° 232. Citoyens, Le tyran et ses complices expirent : la patrie est sauvée; continuez à bien mériter d’elle. S. et F. (1). 29 Extrait de l’adresse de la société des défenseurs de la République une et indivisible, séante aux ci-devant Jacobins, rue Honoré, à la Convention nationale. L’orateur dit : « Nous venons contempler avec admiration le rocher contre lequel les complots des conspirateurs de tout genre viennent échouer; à l’instant où la conjuration fut découverte, une partie de nos membres se rendirent à la Convention, et accompagnèrent plusieurs représentans du peuple dans leur mission; d’autres se rendirent aux comités de la Convention nationale pour y prêter main-forte; les autres enfin se rendirent à leurs sections respectives pour y électriser les âmes et engager les citoyens à voler au secours de la représentation nationale, que les scélérats soudoyés par le moderne Cromwel vouloient égorger. Maintenant, représentans, nous vous invitons à ne point abandonner la massue que tous les traîtres ne soient punis de leurs forfaits, et les patriotes rendus à la liberté : restez à votre poste jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de têtes couronnées. Nous vous félicitons de votre énergie; nous applaudissons au supplice des conspirateurs, et nous répétons entre vos mains le serment irrévocable de verser tout notre sang pour défendre la représentation nationale ». La Convention nationale décrète la mention honorable de l’adresse (2). [Applaudissements]. 30 Le rapporteur [COCHON] des comités de salut public et de la guerre fait un rapport, présente et fait adopter les deux projets de décrets suivans, sur la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux, de l’artillerie à cheval, du génie, des mineurs, des commandans amovibles, adjudans et secrétaires, et autres employés au service des places (3). (1) Bm, 20 therm. (2) P.-V., XLIII, 75. Voir le texte complet de l’adresse, ci-dessous, séance du 21 therm., n° 1 a. B m, 20 therm.; Moniteur (réimpr.), XXI, 410; J. Fr., n° 680; Rép., n° 227; Audit. nat., n° 681. (3) P.-V., XLIII, 75. SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 245 COCHON, au nom du comité de la guerre : Citoyens, vous avez adopté le projet de décret que je vous ai présenté au nom de vos comités de salut public, de la guerre, des finances et de l’examen des marchés, sur la solde et la comptabilité des troupes. Il nous reste à vous proposer le tarif de la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux, de l’artillerie à cheval, du génie, des mineurs, des commandants amovibles, des adjudants, des secrétaires et autres employés au service des places, que vos comités n’ont pu vous présenter plus tôt, parce qu’ils désiraient se procurer auparavant des renseignements exacts sur l’état actuel de la solde de ces différents militaires. Je viens aujourd’hui vous soumettre ces tarifs, ainsi que quelques dispositions relatives au génie et au service des places, et vous développer les motifs qui ont dirigé vos comités dans leur détermination. Les compagnies détachées de vétérans nationaux ont été organisées par la loi du 16 mai 1792. Aux termes de cette loi, la solde des compagnies de fusiliers vétérans devait être réglée sur le pied de celle de l’infanterie, et la solde des compagnies de canonniers, sur le pied de celle du corps de l’artillerie. Ces compagnies devaient rester dans les départements où elles étaient fixées, et n’en pouvaient sortir qu’en vertu d’un décret du corps législatif. Une loi du 22 juillet 1792 autorisa le ministre à faire transporter ces compagnies dans les places de guerre de l’extrême frontière, et ordonna que chaque individu qui les composait recevrait, à son arrivée à sa garnison, un supplément de solde qui la porterait au taux fixé pour les troupes de ligne sur pied de guerre. Le 3 septembre 1793, la Convention, désirant améliorer le sort de ces braves militaires, décréta que la solde des vétérans invalides composant les compagnies détachées, tant à Paris que dans les départements, serait portée à 20 sous; les sous-officiers desdites compagnies et les vétérans des compagnies de canonniers devaient jouir de la même augmentation, sur la paye de vétérans seulement; leur haute-paye, suivant leur grade, leur était conservée sans augmentation. Enfin, le 24 frimaire, la Convention décréta que les vétérans ne seraient pas assujettis à une plus forte retenue que celle qui leur était faite avant l’augmentation accordée par la loi du 3 septembre. La loi du 30 brumaire, qui a ordonné que les troupes de la République recevraient, dans quelque lieu qu’elles soient employées, le supplément de campagne, ainsi que la gratification qui était accordée à celles employées à moins de 10 lieues des frontières, a excepté de ces dispositions les vétérans nationaux; en conséquence, les compagnies de vétérans ont continué d’être traitées différemment, relativement à la gratification, suivant qu’elles étaient plus ou moins rapprochées des frontières. Quant au supplément de campagne, il n’y a eu aucune uniformité; dans quelques endroits les vétérans reçoivent le pain et la viande; assez généralement ils ne reçoivent que le pain; enfin, dans quelques garnisons, ils ne reçoivent ni pain ni viande. Les vétérans employés à Paris reçoivent des traitements différents, suivant le service qu’ils font; en général, ils n’ont point reçu les fournitures de vivres, mais seulement les effets d’habillement et d’équipement. Au surplus, je dois vous dire que, quelque recherche que nous ayons fait faire, soit dans les bureaux de la guerre, soit à la trésorerie nationale, nous ne pouvons vous assurer avoir reçu des notions bien exactes sur le traitement réel des vétérans employés à Paris. Les ministres des différents départements près lesquels ces compagnies faisaient le service, leur ont accordé, par différentes décisions, des gratifications particulières sur les fonds mis à leur disposition, en sorte que leur solde a varié à différentes époques; elle a été portée, dans certains temps, jusqu’à 2 liv., 9 s. 10 d. par jour; dans d’autres, elle a été à 2 liv. 2 s.; dans d’autres, à 1 liv. 19 s. 4 d.; et depuis le 1er floréal, époque de l’établissement des commissions, ils ne reçoivent que 19 s. 4 d. Les gratifications accordées par les ministres ayant été prises sur les fonds des dépenses secrètes de différents départements, on n’a pas pu encore vérifier les payements qui ont été faits; et les renseignements qui nous ont été donnés par la commission de l’organisation et du mouvement des armées, ne s’accordent pas avec les déclarations des vétérans nationaux et les décisions des ministres qu’ils nous ont produites. Mais, en général, voici les motifs sur lesquels il paraît qu’on s’est fondé pour accorder un supplément aux vétérans employés à Paris. Une décision du ministre, en date du 27 janvier 1792, accordait aux vétérans employés à Paris une solde de 14 s. 8 d. par jour. Ce traitement excédait de 7 s. 2 d. celui de l’infanterie; et le supplément était payé sur des fonds particuliers. L’art. XXXVIII du titre III de la loi du 16 mai 1792, veut que les invalides qui, en passant dans les vétérans nationaux, éprouveraient une diminution de solde, conservent celle dont ils jouissaient par forme de supplément; et une loi du 29 août, en expliquant cet article, porte que tout vétéran qui, à raison d’un supplément de paye pris sur les domaines ou sur tous les autres fonds, jouissait d’un traitement supérieur à celui fixé par la loi du 16 mai, le conservera en entier pendant son activité de service, et que ce supplément lui sera payé dans la forme prescrite par l’art. XXXVIII de la loi du 16 mai. On a prétendu qu’en vertu de ces lois les vétérans employés à Paris devaient conserver le supplément de 7 s. 2 d. dont ils jouissaient en vertu de la décision ministérielle du 27 janvier 1792; mais on n’a pas voulu faire attention que l’art. XXXVIII de la loi du 16 mai veut que le supplément cesse du moment où les vétérans jouiront d’une solde égale à celle dont ils jouissaient alors; qu’ainsi ce supplément n’était dû qu’aux individus existants à cette époque, et dont plusieurs ne sont pas à Paris aujourd’hui; qu’enfin les augmentations survenues depuis dans la solde des troupes l’ont portée à un taux bien supérieur à celui dont les vétérans jouissaient à Paris avant la loi du 16 mai; qu’ainsi, 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE aux termes de cette loi, ce supplément a dû cesser de leur être payé. On a encore appliqué aux vétérans la loi du 11 septembre 1792, qui accorde aux volontaires, pendant leur séjour à Paris, un supplément de 10 s. par jour; on a dit que, d’après la loi du 21 février, l’armée n’étant censée composée que de volontaires, les vétérans devaient jouir à Paris du supplément de 10 s. accordé aux volontaires. Ainsi, la solde de l’infanterie étant 15 s., on l’a portée à 1 liv. 5 s. en vertu de la loi du 11 septembre 1792; et enfin on y a ajouté 7 s. 2 d. pour le supplément dont on a prétendu que les vétérans devaient jouir à Paris, en vertu de la décision du 27 janvier 1792 et de la loi du 29 août de la même année, ce qui a porté leur solde à 1 liv. 12 s. 2 d. Les ministres ont, en outre, en différents temps, accordé des augmentations particulières, par forme de gratifications, aux vétérans qui faisaient le service près d’eux. En revenant à la stricte exécution des lois, la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux est fixée à 20 s. par jour; il ne doit être accordé de gratification, pour numéraire, qu’à celles employées près des frontières. Enfin, le supplément de campagne n’est dû qu’aux compagnies qui se trouvent dans les places d’extrême frontière; celles en garnison dans l’intérieur ne doivent jouir ni de la gratification ni du supplément de campagne, puisqu’elles ont été formellement exceptées des dispositions de la loi du 30 brumaire. Mais vos comités n’ont trouvé aucun motif raisonnable pour maintenir cette exception; ces respectables militaires sont en activité de service comme les autres troupes de la République; ils forment les jeunes militaires par leurs conseils et par leur exemple; ils font le service que peuvent comporter leur âge et leurs infirmités; et s’ils ont perdu une partie de leurs forces en servant la patrie, ce ne peut pas être un motif pour diminuer leur traitement : nous vous proposons, en conséquence, d’accorder aux compagnies de vétérans nationaux, dans quelque lieu qu’elles soient employées, la gratification et le supplément de campagne que vous avez accordés à toutes les troupes de la République par la loi du 30 brumaire; cependant les fournitures et effets d’habillement, d’équipement et de linge et chaussure, ne leur seront faites qu’à raison de moitié de ce qui est accordé à l’infanterie, parce que les services des vétérans étant moins actifs, ils doivent consommer moins d’effets d’habillement et d’équipement; par là vous établirez l’uniformité dans le traitement de toutes les troupes en activité de service, et vous concilierez les principes d’une juste économie avec l’humanité et la générosité qui doivent caractériser une grande nation. En étendant aux vétérans nationaux les dispositions de la loi du 30 brumaire, il eût fallu, pour fixer leur solde, se régler sur celle dont jouissent les vétérans employés à moins de 10 lieues des frontières; mais comme ils sont traités inégalement dans les différentes places; que dans quelques-unes ils reçoivent le pain et la viande, tandis que, dans le plus grand nombre, ils ne reçoivent que le pain sans fourniture de viande, vos comités ont opéré d’une autre manière; ils ont dit : la loi du 3 septembre a porté la solde des vétérans à 20 sous, sans augmenter les retenues qui leur étaient faites auparavant : le vœu de la loi a donc été que les vétérans eussent 5 sous de quitte de plus que l’infanterie, et ils vous proposent de leur conserver cet excédent. Ainsi, la solde du soldat d’infanterie étant fixée par le tarif que vous avez adopté à 10 sous, indépendamment des fournitures, celle des vétérans devra être de 15 sous. Dans l’état actuel, les vétérans employés dans les places d’extrême frontière jouissent : 1° de la solde de 20 sous; plus, de 6 sous 10 deniers pour la gratification accordée par la loi du 8 avril; total : 1 liv. 6 sous 10 deniers; sur quoi il faut leur déduire 2 sous 8 deniers pour le pain, 3 sous d’habillement, 2 sous de linge et chaussure, et 8 deniers d’entretien; total : 8 sous 4 deniers; partant il leur reste 18 sous 6 deniers; en sorte qu’en leur donnant 15 sous ils semblent perdre 3 sous 6 deniers; mais ils ne reçoivent presque nulle part la viande, et ils la recevront à l’avenir sans déduction de leur solde, ce qui les dédommagera bien au-delà de ce qu’ils paraissent perdre. Au surplus, c’est mal à propos qu’on a porté à 6 sous 10 deniers la gratification des vétérans employés à moins de 10 lieues des frontières; la loi du 8 avril 1793 n’accorde la gratification de moitié que sur la portion de solde qui, à cette époque, était payée en numéraire. Or, à l’époque du 8 avril, les vétérans employés à l’extrême frontière recevaient la même solde que l’infanterie, et ne touchaient que 8 sous 8 deniers en numéraire; ainsi leur gratification ne devait donc être que de 4 sous 4 deniers, comme celle de l’infanterie. En prenant même strictement les termes de la loi du 3 septembre, il semble que les vétérans ne doivent jouir d’aucune gratification, puisque cette loi, postérieure à celle du 8 avril, porte simplement leur solde à 20 sous sans parler de la gratification. Il paraît d’ailleurs évident que le but principal de la loi était d’améliorer le sort des vétérans de l’intérieur, qui ne recevaient ni supplément de campagne ni gratification. En portant la solde des vétérans à 15 sous, c’est-à-dire à 5 sous de plus que celle de l’infanterie, il semble, au premier aspect, qu’en suivant la même base, la solde des sous-officiers doit être plus forte de 5 sous que celle des sous-officiers d’infanterie. Cependant vos comités vous proposent de leur donner la même solde, parce que la loi du 3 septembre, qui a fixé la solde des vétérans à 20 sous, porte que les sous-officiers jouiront de leur haute-paye sans augmentation, et ne seront augmentés que sur la paye de vétérans, en sorte que, dans ces compagnies, la proportion entre la solde des sous-officiers et celle des fusiliers n’est pas la même que dans l’infanterie. Aujourd’hui, à moins de 10 lieues des frontières, le caporal a 19 sous 9 deniers de quitte, toute déduction faite; c’est-à-dire 1 sou 3 deniers de plus que le vétéran; ainsi, en suivant la même 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE aux termes de cette loi, ce supplément a dû cesser de leur être payé. On a encore appliqué aux vétérans la loi du 11 septembre 1792, qui accorde aux volontaires, pendant leur séjour à Paris, un supplément de 10 s. par jour; on a dit que, d’après la loi du 21 février, l’armée n’étant censée composée que de volontaires, les vétérans devaient jouir à Paris du supplément de 10 s. accordé aux volontaires. Ainsi, la solde de l’infanterie étant 15 s., on l’a portée à 1 liv. 5 s. en vertu de la loi du 11 septembre 1792; et enfin on y a ajouté 7 s. 2 d. pour le supplément dont on a prétendu que les vétérans devaient jouir à Paris, en vertu de la décision du 27 janvier 1792 et de la loi du 29 août de la même année, ce qui a porté leur solde à 1 liv. 12 s. 2 d. Les ministres ont, en outre, en différents temps, accordé des augmentations particulières, par forme de gratifications, aux vétérans qui faisaient le service près d’eux. En revenant à la stricte exécution des lois, la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux est fixée à 20 s. par jour; il ne doit être accordé de gratification, pour numéraire, qu’à celles employées près des frontières. Enfin, le supplément de campagne n’est dû qu’aux compagnies qui se trouvent dans les places d’extrême frontière; celles en garnison dans l’intérieur ne doivent jouir ni de la gratification ni du supplément de campagne, puisqu’elles ont été formellement exceptées des dispositions de la loi du 30 brumaire. Mais vos comités n’ont trouvé aucun motif raisonnable pour maintenir cette exception; ces respectables militaires sont en activité de service comme les autres troupes de la République; ils forment les jeunes militaires par leurs conseils et par leur exemple; ils font le service que peuvent comporter leur âge et leurs infirmités; et s’ils ont perdu une partie de leurs forces en servant la patrie, ce ne peut pas être un motif pour diminuer leur traitement : nous vous proposons, en conséquence, d’accorder aux compagnies de vétérans nationaux, dans quelque lieu qu’elles soient employées, la gratification et le supplément de campagne que vous avez accordés à toutes les troupes de la République par la loi du 30 brumaire; cependant les fournitures et effets d’habillement, d’équipement et de linge et chaussure, ne leur seront faites qu’à raison de moitié de ce qui est accordé à l’infanterie, parce que les services des vétérans étant moins actifs, ils doivent consommer moins d’effets d’habillement et d’équipement; par là vous établirez l’uniformité dans le traitement de toutes les troupes en activité de service, et vous concilierez les principes d’une juste économie avec l’humanité et la générosité qui doivent caractériser une grande nation. En étendant aux vétérans nationaux les dispositions de la loi du 30 brumaire, il eût fallu, pour fixer leur solde, se régler sur celle dont jouissent les vétérans employés à moins de 10 lieues des frontières; mais comme ils sont traités inégalement dans les différentes places; que dans quelques-unes ils reçoivent le pain et la viande, tandis que, dans le plus grand nombre, ils ne reçoivent que le pain sans fourniture de viande, vos comités ont opéré d’une autre manière; ils ont dit : la loi du 3 septembre a porté la solde des vétérans à 20 sous, sans augmenter les retenues qui leur étaient faites auparavant : le vœu de la loi a donc été que les vétérans eussent 5 sous de quitte de plus que l’infanterie, et ils vous proposent de leur conserver cet excédent. Ainsi, la solde du soldat d’infanterie étant fixée par le tarif que vous avez adopté à 10 sous, indépendamment des fournitures, celle des vétérans devra être de 15 sous. Dans l’état actuel, les vétérans employés dans les places d’extrême frontière jouissent : 1° de la solde de 20 sous; plus, de 6 sous 10 deniers pour la gratification accordée par la loi du 8 avril; total : 1 liv. 6 sous 10 deniers; sur quoi il faut leur déduire 2 sous 8 deniers pour le pain, 3 sous d’habillement, 2 sous de linge et chaussure, et 8 deniers d’entretien; total : 8 sous 4 deniers; partant il leur reste 18 sous 6 deniers; en sorte qu’en leur donnant 15 sous ils semblent perdre 3 sous 6 deniers; mais ils ne reçoivent presque nulle part la viande, et ils la recevront à l’avenir sans déduction de leur solde, ce qui les dédommagera bien au-delà de ce qu’ils paraissent perdre. Au surplus, c’est mal à propos qu’on a porté à 6 sous 10 deniers la gratification des vétérans employés à moins de 10 lieues des frontières; la loi du 8 avril 1793 n’accorde la gratification de moitié que sur la portion de solde qui, à cette époque, était payée en numéraire. Or, à l’époque du 8 avril, les vétérans employés à l’extrême frontière recevaient la même solde que l’infanterie, et ne touchaient que 8 sous 8 deniers en numéraire; ainsi leur gratification ne devait donc être que de 4 sous 4 deniers, comme celle de l’infanterie. En prenant même strictement les termes de la loi du 3 septembre, il semble que les vétérans ne doivent jouir d’aucune gratification, puisque cette loi, postérieure à celle du 8 avril, porte simplement leur solde à 20 sous sans parler de la gratification. Il paraît d’ailleurs évident que le but principal de la loi était d’améliorer le sort des vétérans de l’intérieur, qui ne recevaient ni supplément de campagne ni gratification. En portant la solde des vétérans à 15 sous, c’est-à-dire à 5 sous de plus que celle de l’infanterie, il semble, au premier aspect, qu’en suivant la même base, la solde des sous-officiers doit être plus forte de 5 sous que celle des sous-officiers d’infanterie. Cependant vos comités vous proposent de leur donner la même solde, parce que la loi du 3 septembre, qui a fixé la solde des vétérans à 20 sous, porte que les sous-officiers jouiront de leur haute-paye sans augmentation, et ne seront augmentés que sur la paye de vétérans, en sorte que, dans ces compagnies, la proportion entre la solde des sous-officiers et celle des fusiliers n’est pas la même que dans l’infanterie. Aujourd’hui, à moins de 10 lieues des frontières, le caporal a 19 sous 9 deniers de quitte, toute déduction faite; c’est-à-dire 1 sou 3 deniers de plus que le vétéran; ainsi, en suivant la même SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 247 proportion, sa solde devrait être fixée à 16 sous 3 deniers; et en l’assimilant à l’infanterie, sa solde sera de 18 sous : il paraît également perdre 1 sou 9 deniers : mais cette perte sera plus que compensée par la ration de viande qu’il recevra à l’avenir. Dans le tarif que je suis chargé de vous présenter, la solde des compagnies de canonniers vétérans est absolument pareille, grade pour grade, à celle de l’artillerie à pied; cela est conforme à la loi du 16 mai 1792, et vous conserverez d’ailleurs la même différence qui existe aujourd’hui entre la solde des fusiliers vétérans et celle des canonniers; en effet, la solde actuelle des canonniers vétérans est de 1 liv. 1 s., plus 7 sous 4 deniers de gratification; total : 1 liv. 8 s. 4 deniers; celle des fusiliers est de 1 liv. 6 s. 10 deniers, c’est-à-dire moindre de 1 sous 6 deniers; ainsi la solde des fusiliers étant fixée pour l’avenir à 15 sous, celle des canonniers, en conservant la même proportion, doit être de 16 sous 6 deniers, ce qui est précisément celle des canonniers d’artillerie. Dans les places et garnisons où il n’y aura pas d’établissement formé pour les fournitures de vivres, elles seront remboursées aux vétérans à raison de 4 sous par chaque ration de pain, et 6 sous par chaque ration de viande non fournie; en sorte que la solde du fusilier, lorsqu’il ne recevra pas de vivres, sera de 25 sous. Les denrées n’étant pas plus chères aujourd’hui à Paris que dans les autres communes de la République, il n’y a plus de raison pour augmenter la solde des militaires employés dans cette commune. Cependant, comme les vétérans y ont toujours joui d’un supplément, que d’ailleurs leur service y est beaucoup plus pénible et plus actif que dans les autres communes, vos comités vous proposent d’accorder un supplément de 10 s. par jour aux sous-officiers et vétérans des compagnies employées à Paris, sans distinction de grade. Artillerie à cheval. Chaque régiment d’artillerie à cheval est composé de 6 compagnies; il y a dans chaque compagnie un capitaine, un lieutenant et deux sous-lieutenants; en sorte qu’il y a, par régiment, six capitaines, six lieutenants et douze sous-lieutenants. Dans le tarif actuellement existant, les six capitaines sont divisés en 4 classes, et les lieutenants en 2 classes. Cette classification a paru ridicule à vos comités, et ils vous proposent de réduire les classes de capitaines à 2, et de ne laisser qu’une classe de lieutenants. Pour déterminer la solde de l’artillerie à cheval, vos comités se sont réglés sur la loi du 19 pluviôse, qui accorde aux militaires employés à l’état-major la solde attachée aux grades correspondants dans la cavalerie. Quant aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, ils doivent, aux termes de la loi, jouir de la même solde que les officiers de l’artillerie à pied, avec un supplément de 200 liv. par an; en conséquence, pour fixer la solde des capitaines de première classe, on a pris le terme moyen de la solde des 2 premières classes de capitaines dans l’artillerie, et on y a ajouté un supplément sur le pied de 200 liv. par an. Pour la seconde classe, on a pris le terme moyen des 2 dernières classes de l’artillerie à pied, et on y a également ajouté le supplément. On a fait la même opération pour les lieutenants. Quant aux sous-officiers et canonniers, on leur accorde, comme dans toutes les autres armes, une augmentation de 6 deniers par jour sur leur solde actuelle. Voici le projet de décret : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la guerre et de salut public, Décrète qu’à dater du premier vendémiaire prochain, la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux, et celle de l’artillerie à cheval, seront payées conformément au tarif annexé au présent décret (2). Cochon : Le génie est composé actuellement de 27 chefs de brigade, 40 chefs de bataillons, 180 capitaines et 60 lieutenants. Le traitement des chefs de brigades est divisé en 3 classes, celui des chefs de bataillons en 2, celui des capitaines en 5, et celui des lieutenants en 2. Ces différentes classes de militaires, qui font le même service, ne sont qu’un embarras de plus dans la comptabilité, sans aucun avantage bien réel; vos comités vous proposent de les réduire et de ne laisser qu’une seule classe de chefs de brigades, 2 classes de chefs de bataillons, 3 classes de capitaines, et une de lieutenants : la solde de chaque classe a été fixée sur le terme moyen des classes actuellement existantes. Le traitement des élèves sous-lieutenants n’a été jusqu’ici que de 800 liv. par an; depuis longtemps ils réclament une augmentation qu’il a paru juste à vos comités de leur accorder, vu l’augmentation survenue dans le prix des denrées; nous vous proposons, en conséquence, de porter leur solde à 4 liv. par jour et une ration de vivres. Les 6 compagnies de mineurs ont été réunies au génie par la loi du 14 brumaire dernier. Aux termes de cette loi, les officiers de mineurs doivent prendre rang dans le génie suivant leur grade et leur ancienneté; mais ils doivent rester attachés aux compagnies de mineurs jusqu’à leur promotion aux grades supérieurs. Il y a dans chaque compagnie un capitaine commandant et un capitaine en second, et cependant la solde des capitaines est divisée en 4 classes, qui même ne se suivent pas, puisqu’il n’y a point de capitaines de troisième classe, mais seulement de première, seconde, quatrième et cinquième. Vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister une classification aussi bizarre, d’autant que n’y ayant dans le corps des mineurs que (1) Moniteur { réimpr.), XXI, 419-420; J. Sablier (du soir), n° 1 484. (2) P.-V., XLIII, 76. Décret n° 10 290. Rapporteur: Cochon.