473 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 avril 1791.J un mode d’invention nouvelle d’un tableau d’ap-fiel nominal, pour économiser le temps et éviter a plus petite erreur, et délivrer M. le secrétaire de cette captivité laborieuse et pénible. Ce tableau est aussi simple que facile dans son exécution. Trois assemblages de tubes reçoivent, l’un les voix positives, l’autre les voix négatives, le troisième celles des absents. Ces voix sont marquées par des boules aux trois couleurs de la nation, qui, en s’élevant dans les tubes par leur nombre et par leur volume, donnent très rapidement la somme des voix, à cause des divisions qu’on a pratiquées en dehors des tubes. Quand l’opération est faite, en ôtant une tablette, les boules viennent se réunir dans trois réservoirs séparés, et mettent à même de renouveler aussitôt l’opération, si la première ne donnait aucun résultat. « Telle est, Messieurs, la machine dont j’ai l’honneur de vous faire hommage. Vos commissaires l’ont approuvée. Us ont arrêté qu’il vous en serait fait un rapport. Je demande d’en faire l’essai en grand et a mes frais, pour servir aux travaux de l’Assemblée nationale. » M. le Président répond : « Un moyen qui pourrait simplifier et assurer le résultat des scrutins et ménager un temps qui est si précieux pour la prospérité publique mériterait l’attention de l’Assemblée nationale. Elle ne dédaignera pas, sans doute, de faire vérifier les avantages que peut renfermer l’invention que vous proposez. Elle rend justice au zèle et au patriotisme qui vous a porté à leur en faire hommage, et vous accorde les honneurs de la séance. » M. Guillotin, commissaire de la salle. Vos commissaires ont examiné la machine qui vient de vous être présentée. Il résulte, de cet examen, que la machine inventée par le sieur Guirault, en mettant le public, comme l’Assemblée nationale, dans la possibilité de voir d’un seul coup d’œil le recensement des voix, donne toujours un résultat précis et certain; la simplicité et futilité de cette machine sont évidentes. D’après ces considérations, Messieurs, vos commissaires ont approuvé le tableau offert par M. Guirault. Us vous proposent de faire exécuter en grand la machine inventée par M. Guirault, pour que l’Assemblée s’en serve toutes les fois qu’elle aura à faire l’appel nominal. M. Gouptl-Préfeln. Avant d’adopter la machine de M. Guirault, je demande que le comité de Constitution soit chargé de donner son avis. M. Gaultier-Blauzat. J’observe que l’on ne peut décider que l’on emploiera un tel moyen pour faire l’appel nominal, avant de savoir si la machine en grand n’aura pas des inconvénients que des expériences nombreuses sur un petit appareil n’auraient pas fait voir. M. Prieur. Je me suis trouvé dans un bureau où cette machine était déposée avant la séance... M. Ganltier-Biaiizat. Appelle-t-on? M. Prieur. Oui ! M. Gaultier-Bianzat. Je demande alors où est l’économie du temps. M. Prieur. Voici comment se fait l’opération. Il y a trois colonnes, ainsi que vous l’a dit l’auteur. Trois secrétaires sont dépositaires, l’un des boules rouges, l’autre des boules blanches, le troisième des boules bleues. Les boules rouges représentent l’opinion négative. On appelle un membre; son opinion est négative; le secrétaire dépositaire des boules rouges en prend une et la met dans le tube négatif. M. Gaultier-Bianzat. Eh bien, je m'oppose à ce que cette machine soit adoptée. Vous mettriez ainsi entre les mains d’un seul le résultat des délibérations les plus importantes de l’Assemblée. (Après quelques débats, l’Assemblée décrète que, avant de se prononcer sur l’invention de M. Guirault, le comité de Constitution lui donnera son avis.) « L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de la marine sur les Invalides de la marine (1). M. Bégouen, rapporteur. Messieurs, dans la séance du 28 avril courant, vous avez décrété le titre Ier du projet de décret de votre comité de la marine sur les Invalides de la marine; je vais vous soumettre la suite des articles de ce projet. Voici l’article 1er du titre II : TITRE II. Des formes à observer pour constater ceux qui ont des droits à des pensions ou demi-soldes sur la caisse des Invalides. Art. lor. « Les syndics élu3 par les citoyens de profession maritime dresseront, au commencement de chaque année, une liste des invalides et pensionnaires de leur syndicat morts dans l’année; ils recevront les demandes de demi-soldes qui leur seront faites par les marins, veuves et enfants, pères et mères des marins de leur territoire ; ils en donneront l’état, contenant les motifs de chaque demande, et feront certifier les faits par la municipalité du chef-lien du syndicat, et adresseront un double de l’état, et les pièces au soutien, au commissaire de leur quartier. -> (Adopté.) M. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article 2 aimi conçu : « Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et pièces à eux envoyés par les syndics ; ils joindront leurs observations à chaque demande, feront certitier le tout parles administrateurs du district de leur résidence et en feront ensuite l’envoi à l’ordonnateur en chef de leur déparlement. « Quant aux marins, leurs veuves, enfants, père on mère, résidant dans les lieux non compris dans uu syndicat des classes, ils présenteront leur demandes motivées à la municipalité du lieu de leur résidence, laquelle certifiera les faits qui seront à sa connaissance et adressera lesdites demandes et les pièces au soutien, au ministre du département de la marine. >» Un membre propose, par amendement à cet article, de décréter que les commissaires des (1) Voy. ci-dessus, séance du 28 avril 1791, au soir, pages 401 et suiv. 474 lAssemblce nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 avril 1*791. classes donneront leur avis sur les mémoires présentés aux municipalités à fin de pensions et de demi-soldes. (Cet amendement est adopté.) M. Bégouen, rapporteur, donne lecture de l’article avec l’amendement, dans les termes suivants : Art. 2. « Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et pièces à eux envoyés par les syndics; ils joindront leurs observations à chaque demande, feront certifier le tout par les administrateurs du district de leur résidence, en feront ensuite l’envoi à l’ordonnateur en chef de leur département. « Quant aux marins, leurs veuves, enfants, père ou mère, résidant dans les lieux non compris dans un syndicat des classes, ils présenteront leurs demandes motivées à la municipalité du lieu de leur résidence, laquelle certifiera les laits qui seront à sa connaissance, fera passer le tout avec son avis au commissaire aux classes du quartier le plus prochain, qui adressera les-dites demandes et les pièces au soutien, au ministre du département de la marine, avec ses obseï valions. » {Adopté.) Art. 3. « Les commissaires des classes feront aussi, au commencement de chaque année, une liste des officiers militaires et administrateurs pensionnaires de leur département, morts dans l’année. « Quant aux nouvelles demandes de pensions qui pourraient être formées par des officiers militaires, ceux d’administration et autres, elles seront, par eux adressées à leurs supérieurs respectifs, qui en remettront les étals et pièces à l’appui à l’ordonnateur en chef du département. Leurs père, mère, veuves et enfants qui formeront des demandes, y joindront les certificats de la municipalité de leur résidence sur les faits par' eux énoncés, et qui seront à sa connaissance. » {Adopté.) M. Bégoncn, rapporteur , donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Les inspecteurs des troupes de la marine et des régiments de? colonies recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes et régiments : ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout avec leurs observations au ministre de la marine. » Un membre demande, par amendement, le retranchement dans cet article des mots : des régiments des colonies , comme préjugeant une question encore indécise, celle de savoir si les troupes coloniales seront du département de la marine ou de celui de la guerre. (Cet amendement est adopté.) M. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article ainsi amendé : Art. 4. « Les inspecteurs des troupes de la marine recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes ; ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout, avec leurs observations, au ministre de la marine. » (Adopté.) Art. 5. « Les ordonnateurs en chef dans les divers départements delà marine feront examiner tous les états de demandes de pensions et pièces au soutien qui leur auront été adressés; ils eti feront dresser le procès-verbal par le commissaire aux revues ou parle contrôleur de la marine, le viseront, y joindront leurs observations, et adresseront le tout, dans le plus bref délai possible, au ministre de la marine. » (Adopté.) Art. 6. « Le ministre fera faire un nouvel examen et dresser la liste générale de toutes les demandes et de leurs principaux motifs, dans l’ordre où il aura jugé devoir les placer. » (Adopté.) Art. 7. « Les pensions et demi-soldes de la marine seront déterminées par un règlement particulier, en raison des fonctions qu’exerçaient les individus, deleurs payes au service, de leurs blessures ou infirmités, de ‘leurs besoins et du nombre de leurs enfants en bas âge. Le minimum desdites pensions et Memi-soldes est fixé à 96 livres, et leur maximum à 600 livres par an. » (Adopté.) Art. 8. « Tous ceux qui, à raison de leurs services et de leurs besoins, mériteront d’être placés sur la liste, obtiendront la pension, solde ou derpi-solde, autant que la caisse aura des fonds à y suffire; et, en cas d’insuffisance, on suivra l’ordre de la liste qui doit accorder la préférence aux plus anciens d’âge et de service, et aux plus nécessiteux. » (Adopté.) Art. 9. « Les gratifications et secours urgents et momentanés seront demandés, comme les demi-soldes, su syndic qui fera certifier les faits par la municipalité du chef-lieu, en enverra également l’état au comraissuire du quartier, qui y joindra ses observations, fera certifier le tout par les administrateurs du district de sa résidence, et en fera l’envoi à l’ordonnateur du département. » (Adopté.) Art. 10. « Les officiers militaires, ceux d’administration ainsi que les officiers, sous-officiers et soldats des trouoes de la marine, adresseront à leurs supérieurs respectifs leurs demandes de gratifications, de secours urgents, et rempliront pour cet objet les mêmes formalités prescrites par les articles précédents pour les demandes de pensions. » (Adopté.) TITRE III. De la destination des fonds de la caisse des Invalides. Article 1er. « Les fonds de la caisse des Invalides sont destinés au soulagement des officiers militaires et d’administration, officiers mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats, et autres employés du département de la marine, et à