$82 [Assemblé* national eu} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 novembre 1780. j M. d’André. Que la loi reste, et gueM. le garde des sceaux passe. Cette petite méprise lui servira d’avertissement, et à ses successeurs. Après quelques débats, l’Assemblée adopte les articles proposés par le comité de Constitution dans les termes suivants : c L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les lieux où les assemblées électorales sont séparées, les suppléants remplaceront, dans l’ordre de leurs élections, ceux qui, nommés à la place de juges, ont refusé d’accepter, ou donné leur démission; s’il ne reste pas le nombre de suppléants nécessaires pour le remplacement, Soit parce qu’ils auront accepté, soit parce qu’ils auront préféré d’autres places, les électeurs se rassembleront sur la convocation du district; mais dans le cas où les électeurs réunis dans les formes prescrites auraient procédé au remplacement avant la publication au présent décret, les suppléants ne pourront réclamer contre cette élection. Art. 2. . « Si une élection est déclarée nulle, ou si l’on a nommé à la place de juge un ou plusieurs sujets gui ne réunissent pas les conditions requises, les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur-syndic du district, pour procéder au remplacement. Art. 3. « La connaissance de toutes les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d’éligibilité prescrites par les décrets,, tant des juges qui doivent composer les tribunaux de dictrict et de commerce, que de leurs suppléants et des juges de paix et de leurs assesseurs, est attribuée provisoirement aux directoires de département, qui prononceront sur l’avis des directoires de dictrict. » M. Merlin, rapporteur du comité d'aliénation. Il a été adressé à vos comités d’aliénation et ecclésiastique un courrier extraordinaire, relativement à la résistance qu’ont éprouvée les commissaires du roi lorsqu’ils se sont présentés à Cambrai pour apposer les scellés sur les effets mobiliers du ci-devant chapitre de Cambrai. Voici le procès-verbal qui nous a été adressé; il est daté du 3 novembre : « Nous, commissaires nommés pour faire exécuter les décrets de l’Assemblée nationale sur l’aliénation des biens domaniaux, nous sommes transportés en l’église métropolitaine de Cambrai, où étant nous avons remarqué qu’elle était remplie par le peuple; nous nous sommes retirés dans la sacristie. Là M..., nommé par le chapitre, nous a fait lecture d’un acte capitulaire, conçu en ces termes : « Domini timentes non brevi mandentur exe-« eu tioni décréta Gonventûs nationalis, conside-« rantes se jurasse privilégia Ecclesiæ omni ope . « tuituros, déclarant unanimiter, se dictis de-« cretis non posse sine perjurio assentiri, seque * iis obtempérantes vi cedere circumstantiisque * cogi. «. Die Veneris tertià mensis novembris. j> « Lorsque nous nous sommes présentés en pleine assemblée capitulaire, le chapitre a dit qu’il était d’autant plus étonné de notre démarche qu’il ne connaissait aucune loi qui pût le contraindre d’être parjure à son serment, et qu’il nous requérait d’insérer sa protestation dans le procès-verbal. Bientôt la foule susdite s’est présentée à la porte et a demandé une suspension de trois fois vingt-quatre heures, déclarant que si nous nous y refusions elle allait employer la force. Nous avons cru qu’il était de la prudence de nous retirer, et nous avons empêché le détachement de la garde nationale et des troupes qui nous avait été accordé d’agir de rigueur. » Suit le procès-verbal qui, le lendemain, a été lu au directoire; comme il ne contient que le détail des faits qui viennent d’être rapportés, afin de ménager vos moments je ne vous en ferai point lecture. Je passe à l’instruction que les comités ont envoyée à tous les départements, sur les précautions à prendre sur la vente des biens mobiliers qui roüt partie des biens nationaux. — M. Merlin fait lecture de cette instruction. C’est en conformité de cette instruction que le département a nommé des commissaires qui viennent d’être arrêtés dans l’exécution de leurs fonctions. Je dois observer que le mal n’est pas aussi considérable que le prétendent les ennemis de la chose publique; j’apprends, par des lettres particulières, que la foule n’était pas composée ae plus de trois cents personnes. Dans une ville de dix-huit mille âmes, trois cents mauvais citoyens ne sont pas dangereux. Ce qui n’est aujourd’hui qu’une étincelle pourrait bien exciter un grand incendie. Le département du Nord est voisin d’un pays fanatique, de la Flandre autrichienne et du Brabant ; il faut donc étouffer le mal dans sa racine. Voici en conséquence le projet de décret que vos comités réunis d’aliénation et ecclésiastique m’ont chargé de vous présenter : « Sur le compte qui a été rendu à l'Assemblée nationale par ses comités ecclésiastique et d’aliénation ; 1° de l’instruction qu’ils ont adressée le 19 octobre dernier, aux différents départements du royaume, pour assurer l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, concernant les effets mobiliers qui font partie des biens nationaux; 2° des mesures prises en conséquence par le directoire du département du Nord, pour pourvoir dans tout son ressort à la conservation desdits effets ; 3° d’une .protestation en date du 22 dudit moi3 d’octobre, que les ci-devant membres de l’église métropolitaine de Gambray, et des voies de fait que plusieurs particuliers de la ville ont opposées, le 3 de ce mois, à l’exécution des ordres audit’ directoire ; « L’Assemblée nationale déclare que les administrations de département, ou leurs directoires, sont, par le seul effet des lois relatives aux biens nationaux, dont l’instruction ci-dessus n’est que la conséquence directe et nécessaire, tenus d’exécuter tout ce qui leur est indiqué et rappelé par cette instruction, laquelle demeurera annexée au présent décret; approuve la conduite du directoire du département du Nord, et les commissaires par lui délégués dans le district de Cambrai, en conformité de l’article 4 de ladite instruction ; réserve à prononcer d’après le rapport particulier qui lui sera fait incessamment par son comité ecclésiastique, sur les peines à infliger aux ci-devant membres des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, qui ont osé ou oseraient à l’avenir protester contre les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. « Décrète que son président se retirera dans le