[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mars 1791.) m DÉCRET. L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de la marine et des domaines, décrète : Art. 1er. Que le couvent des capucins de Brest et le terrain qui en dépend, situés sur le rocher qui domine le port, seront réunis à l’arsenal. Art. 2. Que l’église paroissiale de Rochefort, située près des nouvelles formes de construction des vaisseaux, sera démolie, pour Remplacement en être réuni à l’arsenal. Art. 3. Que la maison conventuelle des capucins ainsi que le pré du chapitre de Toulon, contigu à la demi-lune dans laquelle la boulangerie se trouve placée, seront réunis à l’arsenal. Art. 4. Que le couvent des récollets de Royan et le terrain qui en dépend seront affectés au service de la marine, pour servir d’hôpital aux équipages des vaisseaux de l’Etat et des bâtiments marchands. Art. 5. Que les bâtiments et terrains dépendant de l’abbaye de Notre-üame-du-Vœu, pré-Cherbourg, seront affectés au service de la rade et de l’arsenal, à l’exception néanmoins du tenait] séparé par la grande route de Cherbourg à Quer-queville, à partir du mur des casernes de la marine. Décrète que tous les titres de propriété desdits terrains et bâtiments situés à Brest, Rochefort, Toulon, Royan et Cherbourg seront remis incessamment au département de la marine. Déclare que les terrains, bâtiments, magasins, maisons et établissements, de quelque nature qu’ils puissent être, et en quelque endroit qu’ils soient situés, actuellement dépendants du département de la maiine, continueront de lui être exclusivement affectés suivant leur destination actuelle, sauf la responsabilité du ministre de ce déparlement, et sans qu’aucun corps civil ou administratif de l’intérieur puisse s’immiscer en aucune manière dans la régie et administration desdits biens. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre : J’observerai à l’Assemblée que le décret que l’on propose et véritablement inutile; le pré dont on parle pour Toulon est aux pieds du glacis; il est absolument inutile à la marine. Qu’est-ce qu’on pourrait y faire? Un dépôt pour les farines. Gela n’est pas possible à cause de la situation des lieux. D’ailleurs la boulangerie, telle qu’elle est, peut contenir toutes les farines dont on peut avoir besoin pour tels armements qu’on ait à faire dans la Méditerranée. Aussi ce decret-là me paraît de toute inutilité; je demande en conséquence qu’il soit ajourné. M. Goupilleau. Il vaudrait mieux décréter le projet et dire dans l’article 3 que le pré du ci-devant chapitre de Toulon ne sera point aliéné. M. «le Ciirt, rapporteur. J’adopte l’amendement concernant Toulon et je propose en conséquence, pour le décret, la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de la marine et des domaines, décrète : Art. 1er. « Que le couvent dos capucins de Brest et le terrain qui en dépend, situés sur le rocher qui domine le port, seront réunis à l’arsenal. Art. 2. « Que l’église paroissiale de Rochefort, située près d"S nouvelles formes de construction des vaisseaux, sera démolie, pour Remplacement en être réuni à l’arsenal. Art. 3. « Que la maison conventuelle des capucins sera réunie à l’arsenal, et que le pré du ci-devant chapitre de Toulon, contigu à la demi-lune dans laquelle la boulangerie se trouve placée, ne sera point aliéné. Art. 4. « Que le couvent des récollets de Royan et le terrain qui en dépend seront affectés au service de la marine, pour servir d’hôpital aux équipages des vaisseaux de l’Etat et des bâtiments marchands. Art. 5. « Que les bâtiments et terrains dépendant de Rabbave de Notre-Dame-du-Vœu, près Cherbourg, seront affectés au service de la rade et de l’arsenal, à l’exception néanmoins du terrain séparé par la grande route de Cherbourg à Querqueville, à partir du mur des casernes de la marine. « Décrète que tons les titres de propriété desdits terrains et bâtiments situés à Brest, Rochefort, Toulon, Royan et Cherbourg seront remis incessamment au département de la marine. « Déclare que les terrains, bâtiments, magasins, maisons et établissements, de quelque nature qu’ils puissent être, et en quelque endroit qu’ils soient situés, actuellement dépendants du département de la marine, continueront de lui être exclusivement affectés suivant leur destination actuelle, sauf la responsabilité du ministre de ce département, et sans qu’aucun corps civil ou administratif de l’intérieur puisse s’immiscer en aucune manière dans la régie et administration desdils biens. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur diverses dépenses relatives à l'arriéré des départements. M. fjelirun, au nom du comité des finances. Mes-ieurs, je viens vous présenter un projet de décret qui a été convenu dans le comité central de liquidation, il est certainement dans vos vues de dégager le plus possible le Trésor public de lout enchevêtrement des comptes arriérés et des comptes courants. Toutes les parties de l’arriéré ne pourront plus porter sur la caisse de l’extraordinaire, puisque des décrits précis s’y opposent; mais nous pouvons y reporter ce qui reste d’anticipations à éteindre, de remboursements à faire dans le pays étranger, les gages échus au mois d’octobre dernier, qui ne reparaîtront plus dans aucun compte pour les fermes et régies. Nous pouvons même, par une fiction d’ordre, rejeter sur la caisse de L’extraordinaire des paye-menis de cette nature, déjà faits par le Trésor public depuis le 1er janvier 1791. Ainsi nous aurons simplifié les comptes du Trésor public, et ceux qui ne voient que les résultats de ces comptes, sans en rechercher les éléments, la partie trop nombreuse dont l’imagination confond les exercices, et prend pour la dépense d’une seule année une dépense composée de plusieurs exercices, ne seront plus si effrayés de ces comptes