[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] 683 Art. 3t. « Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits, seront justiciables des tribunaux ordinaires; mais, si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré, est purement militaire, l’accusé sera renvoyé devant la cour martiale. Art. 32. « Dans ce cas; les jurés seront pris sur un tableau particulier formé des seuls officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale. » (Ce décret est adopté.) M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution , fait lecture de la rédaction complète du décret des 7 et 10 septembre relatif aux offices des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles (1). Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, en exécution de son décret du 15 de ce mois, prenant en considération les observations faites sur les décrets des 7 et 10, relatifs aux receveurs des consignations, etaux commissaires aux saisies réelles, et rapportant, en tant que de besoin, lesdits décrets, les a rectifiés et définivement adoptés ainsi qu’il suit : Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité de tous offices de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies réelles, sont et demeurent supprimées ; le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation, et de la reddition de leurs comptes. Art. 2. « Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l’exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations, et de commissaires aux saisies réelles, dans les lieux où il n’y en a pas d’établis; les directoires pourront confier au même préposé la recette des consignations, et l’administration des biens saisis. Ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de résider près les tribunaux. Art. 3. « Il sera fourni par ceux qui seront nommés (1) Voir Archives parlementaires, tome XXX, séances des 6, 7 el 10 septembre 1791, pages 240, 263 et 436. à l’exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district, pour la recette des contributions directes. « A l’égard des titulaires des offices supprimés qui sont maintenus dans l’exercice provisoire de leurs fonctions, la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. Art. 4. « Du jour de la publication du présent décret, et pendant le cours dudit exercice provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés, seront tenus de se conformer aux dispositions de l’édit de 1789, et autres lois subséquentes, sans que la déclaration de 1669, et autres lois interprétatives puissent désormais être exécutées ; les receveurs des consignations auront, dans tous les cas, et pour tous droits, 3 deniers pour livre des sommes qui seront effectivement versées dans leur caisse; et les commissaires aux saisies réelles auront 12 deniers pour livre des baux qui seront faits. Art. 5. « Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés, et à l’administration des biens saisis seront incompatibles avec les fonctions de juge, d’avoué, de comptable, de greffier, de notaire, et de membre de district et de département. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, le 17 juin 1789, l’Assemblée a aboli tous les impôts existants et en a établi de nouveaux. Il reste cependant 2 branches de perception sur lesquelles il n’a point été prononcé daus ce décret. Je crois qu’il faut que l’Assemblée nationale actuelle décrète que les perceptions sur les hypothèques, que les droits de la marque d’or et d’argent et des loteries continueront à avoir lieu. (Celte proposition est décrétée.) M. de Montesquieu, au nom du comité des finances. Conformément aux intentions de l’Assemblée, le comité des finances a nommé hier des commissaires pour se transporter aujourd’hui à la trésorerie nationale, et pour y vérifier l’état des caisses. Nous nous y sommes rendus ce matin et nous avons dressé le procès-verbal que je remettrai sur le bureau. Je vais avoir l’honneur de vous lire d’abord l’état des fonds et de toutes les espèces qui sont dans les caisses et que nous avons vus :