[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1790.] 670 M. Duport continue à faire des observations sur le fond du décret et sur la rédaction du comité. Il conclut à ce que cette rédaction soit adoptée avec les modifications qu’il y apporte. M. Prieur. Comme membre du comité des rapports, je demande à donner à l’Assemblée des détails sur les causes et sur les motifs des insurrections. M. de Montlosier. M. Prieur n’a pas la parole, et d’ailleurs il faut discuter les principes avant de discuter les faits. M. Prieur. Pour bien juger la loi qui vous est présentée, il faut connaître les faits qui paraissent la rendre nécessaire. J’ai examiné toutes les pièces relatives à l’affaire de Béziers et aux accidents arrivés dans les autres provinces. Je n’ai vu que des événements particuliers, et pas une seule atteinte contre la sûreté publique. L’objet des insurrections est la féodalité : la cause, les fausses interprétations de vos décrets données par les ennemis du peuple. Ainsi donc, l’objet étant connu, la cause étant également connue, vous pouvez plus aisément déterminer le remède. M. Prieur entre dans le détail des nouvelles reçues de plusieurs provinces. La ville de Péri-gueux annonce qu’il est fâcheux qu’un membre de l’Assemblée ait plutôt écouté l’exposé de trois gentilshommes que le récit fidèle de la municipalité. M. de Foucault demande à répondre à cette énonciation. MM. de Juigné, de Cocherel, Duval d’Eprémes-nil, etc., semblent contester les faits énoncés par M. Prieur. — Celui-ci se dispose à aller chercher les pièces originales. — Il quitte la tribune. — On l’invite à y remonter. M. de Montlosier réclame l’ordre du jour. M. Prieur. C’est au nom du peuple qu’on calomnie, que je parle aujourd’hui; c’est la vérité que je veux dire, parce que la vérité seule suffit à sa défense. M. de Foucault. Comme M. Prieur a dit quelque chose qui concerne les troubles de ma province, je demande la parole. (M. Prieur veut continuer son récit, on l’interrompt. — Après de longs débats, M. le Président consulte l’Assemblée, et M. Prieur continue). M. Prieur. La ville de Périgueux annonce qu’on a persuadé à de malheureux paysans, bons, mais simples et crédules, qu’ils seraient condamnés à des amendes s’ils ne se livraient point au pillage; qu’ensuite on a fait marcher contre eux des détachements de troupes, accompagnés du grand-prévôt et des exécuteurs de la haute justice, en disant que l’on allait décimer les habitants des campagnes. Dans d’autres provinces, des hommes inconnus répandent de l’argent pour séduire le peuple. A Monclair on a arrêté un chef de hande qui donnait aux paysans 20 sous par jour pour aller incendier les châteaux. Ailleurs on suppose des ordres signés du Roi et contresignés par M. de Saint-Priest, et des décrets de l’Assemblée, et l’on persuade au peuple qu’il n’a plus qu’un mois pour obtenir par ses mains la réparation des torts qui lui ont été faits. Dans d’autres pays l’ordre est parfaitement rétabli. A Sedan, notamment, le service des employés est en pleine activité. M. l’abbé de Bonneval demande la parole avec insistance. (Voy. plus loin son discours annexé à la séance de ce jour). M. le Président. Votre tour d’inscription n’est pas arrivé. La parole appartient à M. Pétion de Villeneuve. M. Pétion de "Villeneuve. On ne proclame en Angleterre le bill de mutinerie que dans les cas vraiment extrêmes.Quelle que soit aujourd’hui la gravité des circonstances, ce n’est pas une sévérité rigoureuse qu’il faut appeler à notre secours ; le peuple est trompé, il faut l’éclairer. On exagère les malheurs des provinces pour vous engager à employer les remèdes violents : nous ne pouvons, nous ne devons pas nous occuper de preuves, mais plutôt de prévenir le mal, et nous ne le préviendrons qu’en cherchant à en déiruire les causes. Cependant, s’il faut faire une loi provisoire, qu’elle sera-t-elle? Adopterons-nous, avec M. de Clermont-Tonnerre, le projet de M. Ma-louet ? Autant vaudrait renoncer à la liberté et courber avec docilité notre tête sous le joug de la servitude. Tous les corps administratifs, créés pour exercer la puissance du peuple, deviendraient des instruments de la puissance ministérielle ; ne nous abusons pas sur la responsabilité dont on nous annonce les merveilles. Il est clairement prouvé qu’elle ne serait qu’un prétexte de plus pour nous opprimer, puisqu’il serait loisible aux ministres de mépriser les formes légales, sauf à venir demander aux représentants de la nation une absolution que, sous le prétexte de certaines circonstances, ils n’auraient pas la liberté de refuser. Le projet du comité ne mérite pas autant de reproches, mais il ne laisse pas que d’avoir de grands dangers. Il renferme beaucoup de clauses inutiles, et, sans contredit, il est dangereux, dans les circonstances où nous nous trouvons, de multiplier inutilement les lois réprimantes. La loi martiale que vous avez décrétée suffira pour dissiper les attroupements, et la responsabilité qu’on vous propose de prononcer préviendra la négligence ou la faiblesse des officiers municipaux dans l’exercice de cette loi. M. le comte de Mirabeau. On a voulu entraîner une Assemblée législative dans la plus étrange des erreurs. De quoi s’agit-il? De faits mal expliqués, mal éclaircis. On soupçonne, plusqu’on ne sait, que l’ancienne municipalité de Béziers n’a pas rempli ses devoirs. En fait d’attroupements, toutes les circonstances méritent votre attention : il vous était facile de prévoir que, par la loi martiale, vous aviez donné lieu à un délit de grande importance, si cette loi n’était pas exactement, pas fidèlement exécutée. En effet, une municipalité qui n’use pas des pouvoirs qui lui sont donnés dans une circonstance importante, commet un grand crime. Il fallait qualifier ce crime, indiquer la peine et le tribunal ; il ne fallait que cela. Au lieu de se réduire à une question aussi simple, on nous a dit que la république est en danger ; j’entends et je serai entendu par tout homme qui écoutera avec réflexion, j’entends la chose publique: on nous a fait un tableau effrayant des malheurs de la France; on a prétendu que l’Etat était bouleversé, que la monarchie était tellement en péril [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1790.] 67 i qu’il fallait recourir à de grandes ressources ; on a demandé la dictature. La dictature dans un pays de vingt-quatre millions d’âmes ; la dictature à un seul, dans un pays qui travaille à sa constitution, dans un pays dont les représentants sont assemblés : la dictature d’un seul ! « Le plus ou moins de sang qui doit couler ne doit pas être mis en ligne de compte! » Lisez, lisez ces lignes de sang dans les lettres du général d’Alton à l’empereur: voilà le code des dictateurs. Voilà ce qu’on n’a pas rougi de proposer : on a voulu renouveler ces proclamations dictatoriales des mois de juin et de juillet. Enfin on enlumine ces propositions des mots, tant de fois répétés, des vertus d’un monarque vraiment vertueux, ces mots tant de fois répétés, mais répétés avec justice. Je regarde déjà la monarchie comme dissoute. La dictature passe les forces d’un seul, quels que soient son caractère, ses vertus, son talent, son génie. Le désordre règne, dit-on; je le veux croire un moment : on l’attribue à l’oubli d’achever le pouvoir exécutif, comme si tout l’ouvrage de l’organisation sociale n’v tendait pas. Je voudrais qu’on se demandât à soi-même ce que c’est que le pouvoir exécutif. Vous ne faites rien qui n’y ait rapport. Que ceux qui veulent empiéter sur vos travaux répondent à ce dilemme bien simple: ou quelque partie de la constitution blesse le pouvoir exécutif, alors qu’on nous déclare en quoi; ou il faut achever le pouvoir exécutif ; alors que reste-t-il à faire ? Dites-le, et vous verrez s’il ne tient pas à tou1 ce que vous devez faire encore. Si vous me dites que le pouvoir militaire manque au pouvoir exécutif, je vous répondrai : laissez-nous donc achever l’organisation du pouvoir militaire; le pouvoir judiciaire? laissez-nous donc achever l’organisation du pouvoir judiciaire. Ainsi donc, ne nous demandez pas ce que nous devons faire, si nous avons fait ce que nous avons pu. Il me semble qu’il est aisé de revenir à la question dont nous n’avons pu nous écarter. Vous avez fait une loi martiale; vous en avez confié l’exécution aux officiers municipaux : il reste à établir le mode de leur responsabilité. Il manque encore quelques dispositions. Eh bien ! il faut fixer le mode des proclamations. 11 existe des brigands ; il faut faire une addition provisoire pour ce cas seulement. Mais il ne fallait pas empiéter sur notre travail, il ne fallait pas proposer une exécrable dictature. Je n’ajouterai rien à ce qui a été dit ; mais peut-être résumerai-je mieux les diverses o unions des préopinants. J’ai rédigé le projet d’une loi additionnelle à la loi martiale : Art. 1er. En cas d'attroupement de gens armés trouvés en rase campagne, les maréchaussées, les gardes nationales et ies troupes soldées pourront, sans autre réquisition, après leur avoir enjoint de se retirer, employer la force pour les dissiper. Cependant les troupes s’arrêteront au premier ordre qui leur en sera donné par la municipalité sur le territoire de laquelle existe l’attroupement, et cette municipalité sera responsable de cet ordre. Art. 2. Lorsque les officiers municipaux auront négligé de publier la loi martiale, dans les cas où ceite publication est ordonnée, et de remplir tous les devoirs qu’elle prescrit, ils seront poursuivis extraordinairement. Art. 3. La poursuite d’un teldélit ne pourra être faite qu’à la requête du procureur-svndic du district, ou du procureur-syndic du département, en vertu d’une délibération du directoire du district ou du département, par devant les juges ordinaires, sauf l’appel au tribunal supérieur." Art. 4. La peine de ce délit sera d’être privé de ses fonctions, déclaré prévaricateur, à jamais incapable d’exercer aucun droit de citoyen actif, et personnellement responsable de tous les dommages qui auraient été commis. Art. 5. Si les biens des officiers municipaux sont insuffisants pour payer lesdits dommages, la communauté des habitants sera responsable pour le surplus, sauf le recours de la communauté sur les biens de ceux qui seraient convaincus d’avoir excité la sédition ou d’y avoir participé. Art. 6. Dans le cas où les officiers municipaux seraient investis dans la maison commune par les séditieux, lesdits officiers seront tenus de faire déployer le drapeau rouge aux fenêtres de la maison commune, et à ce signal la garde nationale, les troupes soldées et la maréchaussée seront obligées de se rendre à la maison commune, mais seulement pour attendre les ordres des officiers municipaux. Art. 7. S’il arrive que, dans une émotion populaire, les officiers municipaux prennent la fuite, ou qu’ils soient empêchés par les séditieux rassemblés dans la maison commune, d’user de leur autorité en faisant déployer le drapeau rouge à l’une des fenêtres, dans lesdits cas, les notables seront tenus, sous les mêmes peines que les officiers municipaux, de requérir l’assistance des troupes pour rétablir l’exercice de l’autorité municipale, et de remplir, dans cette vue, toutes les formalités prescrites pas la loi martiale. Art. 8. bi, malgré cette publication, les officiers municipaux pensent qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la loi martiale, ils seront tenus de signifier aux notables et aux commandants des troupes l’ordre de se retirer; et dans ce cas, la loi martiale cessera son effet. Si lesdits officiers municipaux sont investis, ils exprimeront cet ordre en chargeant l’un d’eux de déployer le drapeau blanc à la vue des troupes et hors de la maison commune. Art. 9. Les officiers municipaux seront responsables pour la non-manifestation de cet ordre, comme dans les cas énoncés aux articles 1,2 et 3. Art. 10. Dans le cas où lesdits officiers municipaux auront rempli tous les devoirs prescrits par la loi martiale, et n’auront pu dissiper les attroupements, la communauté des habitants demeurera seule responsable de tous les dommages qui pourront se commettre, sauf le recours de la communauté sur les biens de ceux qui seraient convaincus d’avoir excité la sédition ou d’y avoir participé. Art. 11. En cas de résistance à l’exécution des jugements rendus par les officiers civils, ils doivent requérir l’assistance des gardes nationales, des maréchaussées et des troupes soldées, pour que force reste à justice. M. le duc d’AiguilIon. Le peuple a partout été trompé ; des ordres du Roi, des décrets de l’ Assemblée nationale ont été supposés : il a cru devoir obéir, et il s’est porté aux désordres qu’on veut que vous réprimiez. On vous propose des moyens divers : il faut adopter ceux qui peuvent rétablir le calme, mais rejeter loin de vous toutes les dispositions contraires à la liberté. Tous le3 bons citoyens penseront sans doute comme moi; ils aimeront mieux voir toutes leurs propriétés dévastées que la liberté en péril. Je dois cependant convenir que les désordres de l’anarchie 672 amèneraient infailliblement le retour du despotisme. Evitons-les; apprenons au peuple le respect qu’il doit avoir pour les propriétés; qu'il sache distinguer les droits féodaux rachetables de ceux qui sont abolis sans indemnité; que ce soit dès demain l’objet de notre travail, et que bientôt, de funestes incertitudes étant dissipées, les ennemis du peuple perdent tous les moyens qu’ils ont employés avec tant de succès pour l’égarer ou pour le séduire. Nous nous occuperons ensuite de la responsabilité des officiers municipaux et de celle des communautés; nous inviterons les milices nationales à se prêter mutuellement des secours, et les municipalités où. il n'y en a pas d’établies, à réclamer les forces des municipalités voisines. M. le marquis de Lafayette. Parmi les discussions intéressantes que j’ai entendues, une grande idée m’a frappé : le peuple est trompé; il faut dissiper son erreur ; il faut lui apprendre jusqu’où s’étendent les promesses qui ont été faites, et lui montrer les bornes de ses espérances. Mais en même temps que je pense, avec M. d’Àiguillon, qu’il faut s’occuper incessamment du rapport du comité féodal, je crois aussi qu’il est à propos de terminer la discussion en statuant sur le projet de la loi qui nous a été présenté. M. do Cazalès. Avant d’entrer dans la discussion, je rétablirai des faits qui n’ont pas été bien exactement exposés par un préopinant : 1° depuis la révolution anglaise, en 1688, 1 ’habeas corpus a été suspendu neuf fois; 2° ce qu'il lui plaît d’appeler dictature a été accordé au roi d’Angleterre dans des moments d’insurrection, et assurément, dans les circonstances présentes, nous avons tout lieu de craindre une insurrection. M. le duc d'Aiguillon a exprimé des sentiments dignes de tous les éloges : ce qui constitue la véritable générosité, c’est d’être peu affecté des pertes personnelles; mais la liberté, qui donne cette vertu, ne permet pas de croire que tous les citoyens pourront faire des sacrifices aussi généreux. Les principes des préopinants sont les miens; les conséquences que j’en tire diffèrent essentiellement de celles qu’ils vous ont présentées. Le comité vous a offert des moyens qui pourraient être utiles si le mal n’était pas à son comble. Je ne puis me dissimuler que les excès ne sont point partiels, et qu’il est évident que, s’ils n’étaient point réprimés, ils se changeraient en une guerre funeste de ceux qui n’ont rien contre ceux qui ont quelque chose. L’expérience nous a déjà prouvé combien la loi martiale est insuffisante. 11 faut donc, si nous voulons arrêter les malheurs qui affligent le royaume, recourir au pouvoir exécutif et l’armer de toute la force nécessaire pour qu’il agisse avec succès. Je n’ai cependant pas pensé qu’il fallût investir le souverain d’un pouvoir trop durable. Eh ! qu’on me dise quel danger il y aurait à lui confier une autorité momentanée, que l’Assemblée nationale, toujours existante, pourrait suspendre ou retirer à son gré; qu’on me dise ce qu’elle peut avoir de dangereux dans les mains d’un Roi dont les vertus sont connues : qu’ils me disent, ces prétendus apôtres de la liberté, ce qu’ils craignent de ce prince entouré de son peuple, de ce prince qui est venu se confier aux habitants de la capitale, et dont les intentions sont intimement liées avec celles des représentants de cette autorité d’un moment. Que pourraient des ministres contre l’opinion publique, contre un peuple qui, d’une ]22 février 1790. J voix unanime, a juré qu’il voulait être libre? Non, je ne crois pas qu’il y ait un seul citoyen qui ne soit partisan de la liberté. Ce n’est qu’au milieu des désordres de l’anarchie que le despotisme peut lever sa tête hideuse. La loi martiale est insuffisante; nul autre moyen ne se présente, si ce n’est celui d’autoriser la force armée à obéir au pouvoir exécutif. 11 faut donc adopter ce moyen. La discussion est fermée. On demande l'ajournement de la délibération sur le projet du comité, pour s’occuper demain de l’examen des droits féodaux rachetables. M. Sve Chapelier propose d’ajourner à demain la délibération en arrêtant que le premier objet sera de décréter ou de rejeter, sans discussions ultérieures, le projet de loi proposé par le comité; de s’occuper ensuite de la distinction des droits féodaux rachetables et de ceux qui ne le sont pas, de manière que les deux lois soient portées ensemble à la sanction, et envoyées conjointement dans les provinces. Plusieurs motions sont proposées dans le même esprit. — L'ajournement est violemment contesté. MM. Malouet et Cazalès demandent qu’on délibère sur leurs motions. M. filin. Ceux qui demandent qu’on accorde la dictature au pouvoir exécutif veulent qu’on envoient dans les provinces des assassins pour réprimer des assassins. (A peine cette phrase est-elle prononcée que MM. de Cazalès, de Fumel, de la Galissonnière, le vicomte de Mirabeau, de Bouthillier, etc., etc., courent à la tribune au moment où M. Blin en descend : une partie de l’Assemblée s’agite et témoigne la plus vive désapprobation). M. Blin remonte à la tribune. Il ne peut se faire entendre. M. de llenou. Je demande que M. Blin soit mis à l’ordre, et son nom inséré dans le procès-verbal. Toute la partie placée à la gauche du président, se lève pour appuyer cette motion. M. de Cazalès. M. Blin demande à s’expliquer : il est impossible qu’on lui refuse cette permission. M. Blin. J’ai demandé la parole pour m’excuser des expressions qui me sont échappées, et qui ont porté à votre esprit une idée différente de celle que j’ai voulu lui donner. 11 n’est pas possible de penser qu’un membre de l’Assemblée nationale ait eu l’intention d’attaquer quelque partie de la force publique. Les gardes nationales de ma province, requises dans un temps mal opportun, sont arrivées dans un moment de nuit, et par de fâcheux quiproquos onîtué quelques personnes : voilà ce que j’ai voulu rappeler; au reste, j’abandonne mes réflexions à toute la sévérité de votre justice. M. de Cazalès. Il est impossible de se dissimuler que les expressions du préopinant sont déplacées ; mais le désaveu qu’il vient de faire, et l’explication qu’il vous a soumise, établissent avec certitude qu’il n’avait pas l'intention de leur donner la signification très inconvenable qu’elles présentaient. Je pense qu’il faut passer à l’ordre du jour. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.