[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 » brumaire an 11 233 1 15 novembre 1793 plus y avoir de dupes sur la terre. C’est pour par¬ venir à ce salutaire résultat, que partout où. l’objet de notre mission nous a appelés jusqu’à ce jour, nous avons déclaré le voile. Le fana¬ tisme est ici à l’agonie; l’arrêté de Fouché est accueilli partout avec enthousiasme; plu¬ sieurs municipalités l’ont déjà mis à exécution, et nous venons de l’ordonner nous-mêmes, en y ajoutant quelques nouvelles dispositions. Nous vous adressons un exemplaire. « Deux séances de la Société populaire d’Auch ont suffi pour terrasser les erreurs religieuses; 7 prêtres sont montés à la tribune pour avouer qu’ils n’avaient prêché que le mensonge, et faire amende honorable au peuple, en forme d’expiation. Ils nous ont remis toutes leurs bulles : vous les trouverez ci-jointes, ainsi que leur renonciation au métier de prêtre (1). Ils doivent eux -mêmes mettre le feu à une vierge à miracle le dernier jour de la décade. « La citoyenne Anteroche, ci-devant abbesse de Proulhan, près Condom, très bonne patriote, a aussi fait l’abjuration solennelle des vœux ridicules qu’elle avait prononcés en entrant dans son monastère. Elle a déposé entre nos mains sa croix abbatiale, nous vous l’envoyons avec sa nouvelle profession de foi. « Les choses en furent à ce point, dans la dernière séance, la conviction était si forte dans tous les esprits, que les citoyens et les citoyennes qui s’y étaient réunis en grand nombre, par un élan sublime, se levèrent tous en masse et déclarèrent qu’ils ne reconnaîtraient plus d’autre culte que celui de la liberté. « Vous voyez, citoyens collègues, que le peuple est rendu à la raison, à la philosophie comme à la liberté; qu’il ne faut plus que l’aider dans la révolution sacerdotale, déjà bien avan¬ cée. Envoyez partout des missionnaires qui, par leur énergie, propagent et maintiennent les principes de la morale; proclamez qu’aucun culte ne sera désormais salarié par la nation, et que les seuls ministres que la loi reconnaît sont les magistrats du peuple. La République pourrait -elle avouer plus longtemps une secte qui, depuis tant de siècles, et de nos jours, dans la Vendée, a fait couler des flots de sang ! Des hommes faibles et pusillanimes crieront* peut-être à l’impiété. Notre amour pour le peuple, nos vœux pour son entier affranchissement nous inspirent, et dans notre opinion, il ne peut être ni heureux, ni libre avec des prêtres ! « Il a pour la Convention nationale une entière confiance : elle peut tout pour son bonheur. « Cavaignac; Dartigoeyte. P. -S. Plusieurs prêtres viennent encore d’abjurer. » Arrêté (2). Au nom du peuple français. Les représentants du peuple près le départe¬ ment du Gers, et autres environnants, Vu l’arrêté de leur collègue Fouché, relatif aux cérémonies extérieures des cultes, daté à Aulard : Recueil des actes et de la correspondance du comité de Salut public , t. 8, p. 312. (1) Nous n’avons retrouvé que deux de ces décla¬ rations. (Voy. ci-après, p. 234.) (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 737. Nevers le dix -neuvième jour du premier mois; Vu les délibérations des Sociétés populaires et montagnardes de Tarbes, Mirande, Auch et Lectoure, en adoption de l’arrêté; Après avoir conféré avec lesdites Sociétés populaires, et assisté aux discussions sur cette matière importante; Après avoir pris l’avis de plusieurs corps administratifs, et d’un grand nombre de vrais républicains dans les quatre départements du Gers, Landes, Hautes et B asses -Pyrénées ; Considérant que l’arrêté de Fouché est dans les grands principes du républicanisme et de la morale universelle ; Arrêtent : 1° Le susdit arrêté est déclaré commun aux départements du Gers, des Landes, des Hautes et B asses -Pyrénées; il sera exécuté dans toutes ses dispositions; 2° Les corps administratifs sont chargés d’ordonner et régler toutes les mesures d’exé¬ cution, ainsi que l’usage des cloches pour les fêtes et cérémonies civiques ; 3° Les comités de surveillance sont spéciale¬ ment tenus de faire arrêter et réclure jusqu’à la paix, comme gens suspects, soit les ministres d’un culte quelconque, soit les citoyens ou citoyennes qui, par des propos fanatiques et contre-révolutionnaires, ou par des voies de fait s’opposeraient, en manière quelconque à l’exé¬ cution des vues sages et philosophiques conte¬ nues dans l’arrêté de notre collègue Fouché; le tout sans préjudice des poursuites extraor¬ dinaires, s’il y a lieu ; 4° Le dernier jour de chaque décade, et à l’heure déterminée par les corps administratifs, la cloche, s’il en existe encore, annoncera le jour du repos; les bons citoyens se rassemble¬ ront, en présence des autorités constituées, autour de l’autel de la Patrie, ou à défaut, devant l’arbre de la liberté, pour y chanter des hymnes patriotiques, y entendre la proclama¬ tion des lois, et un rapport abrégé sur la situation politique de la République, et sur les travaux de la Convention nationale, lequel rapport sera fait par un membre des autorités constituées du lieu, ou un citoyen désigné par elles, autres que les ministres d’un culte; le reste du temps pourra être employé à l’ exercice des armes, de la course, et à des danses publiques; 5° Les représentants du peuple qui ont visité la plupart des Sociétés populaires des quatre départements, et qui ont été témoins de leur énergie montagnarde, confient à leur zèle éclairé les derniers efforts que le monstre du fanatisme voudra sans doute faire au moment de son agonie ; 6° Les commissaires des assemblées pri¬ maires vérifieront dans leurs cantons respectifs, et dénonceront, soit au comité de surveillance, soit aux corps administratifs, toutes les contra¬ ventions aux dispositions du présent arrêté; 7° Les procureurs généraux syndics des quatre départements ci-dessus nommés demeu¬ reront responsables de l’entière et prompte exécution; ils nous transmettront, au plus tard dans la seconde décade apfès la réception, l’arrêté qui aura été pris par les conseils géné¬ raux de leur département, et ils nous rendront compte de toutes les mesures adoptées le concer¬ nant ; 8° Le présent arrêté et, à la suite, l’arrêtéde notre collègue Fouché, seront imprimés, lus, 234 [.Convention nationale.] ARCHIVES ! PAREBMENTAIRES. bruniai‘’a afJI affichés dans toute l’étendue des quatre départe¬ ments ; adressés aux districts, aux communes, aux comités de surveillance, aux tribunaux civils et criminels; aux juges de paix, à tous les officiers publics; aux Sociétés populaires et aux commissaires des assemblées primaires, ainsi qu’aux curés et autres desservants qui seront responsables du défaut d’exécution. Fait à Auch, le seizième jour du mois de bru¬ maire de l’an second de la République française, une et indivisible. Signé : les représentants du peuple, Dabtigoeyte, Cavaignac; Goby, secrétaire. Suit V arrêté du représentant du peuple Fouché. Au nom du peuple français. Le représentant du peuple près les départe¬ ments du Centre et de l’Ouest, Considérant que le peuple français ne peut reconnaître d’autres signes privilégiés que ceux de la loi, de la justice et de la liberté; d’autre culte que celui de la morale universelle, d’autre dogme que celui de sa souveraineté et de sa toute puissance; Considérant que si, au moment où la Répu¬ blique vient de déclarer solennellement qu’elle accorde une protection égale à l’exercice des cultes de toutes les religions, il était permis à tous les sectaires d’établir sur les places publi¬ ques, sur les routes et dans les rues, les enseignes de leurs sectes particulières, d’y célébrer leurs cérémonies religieuses, il s’ensuivrait de la con¬ fusion et du désordre dans la Société, arrête ce qui suit : Article 1 er. « Tous les cultes des diverses religions ne pourront être exercés que dans leurs temples respectifs.! bj2.: ' Art. 2. « La République ne reconnaissant point de culte dominant ou privilégié, toutes les ensei¬ gnes religieuses qui se trouvent sur les routes, sur les places et généralement dans tous les lieux publics, seront anéantis. Art. 3. « Il est défendu, sous peine de réclusion, à tous les ministres, à tous les prêtres, de paraître ailleurs que dans leurs temples, avec leurs cos¬ tumes. Art. 4. « Dans chaque-municipalité, tous les citoyens morts, de quelque secte qu’ils soient, seront con¬ duits, vingt-quatre heures après le décès, et quarante-huit en cas de mort subite, au lieu destiné pour la sépulture commune, couverts d’un voile funèbre sur lequel sera peint le som¬ meil, accompagnés d’un officier public, entourés de leurs amis, v�tus de deuil, et d’un détache¬ ment de leurs frères d’armes. Art. 5. « Le lieu commun où leurs cendres repose¬ ront sera isolé de toute habitation, planté d’arbres, sous l’ombre desquels s’élèvera une statue représentant le sommeil. Tous les autres signes seront détruits. Art. 6. « On lira sur la porte de ce champ, consacré par un respect religieux aux mânes des morts, cette inscription : La mort est un sommeil éternel. Art. 7. « Tous ceux qui, après leur mort, seront jugés, par les citoyens de leurs communes, avoir bien mérité de la patrie, auront sur leurs tombes une pierre figurée en couronne de chêne. Art. 8. « Le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché dans toute l’étendue du département, adressé à tous les districts qui le feront parvenir à tous les conseils généraux des communes, et aux curés qui seront responsables du défaut d’exécution. » Nevers, le 19e jour du 1er mois de l’an II de la République française, une et indivisible. Pour copie conforme : Les représentants du peuple, Signé : Dabtigoeyte, Cavaignac; Goby, secrétaire. Déclaration du citoyen Bibet, ci-devant prêtre (1). « Moi, Michel Ribet, natif d’Estadon, canton d’ Aspect, district de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne, professeur de théologie au séminaire constitutionnel d’Auch. Je déclare que j’eus, il y a quelques années la faiblesse de vouloir être ecclésiastique; qu’un homme tint quelques instants ses mains sur ma tête, qu’on me dit que j’étais prêtre et que j’eus la bonhommie de le croire. Détrompé par la raison et par l’étude, je déclare aujourd’hui que je ne suis que citoyen français, que je me dépouille de tout ce qui pourrait tenir au sacerdoce du Christ, que je ne suis plus prêtre, ni ne veux l’être. Je reconnais que tout ce que les prêtres enseignent, excepté l’amour d’un être suprême et celui du prochain, n’est qu’un tissu d’erreurs, que toutes les cérémonies qu’ils exercent, sont des forfanteries et des pratiques bizarres et ridicules, plaignant ceux qui ajoutent quelque foi à ce fatras d’absurdités. J’appelle les. remords les plus cuisants dans l’âme de celui qui, tout en les méprisant, les exerce et fait semblant d’y croire. « Fait à Auch, le 15 du mois de brumaire, l’an II de la République française, une et indi¬ visible. « Ribet. » Déclaration de Louis Vidaloque, natif de Ba-gnères-Adour, département des Hautes-Py¬ rénées (2). « Je déclare renoncer absolument et pour tou¬ jours à toutes les fonctions sacerdotales, je les (1) Archives nationales, carton C 278, dossier 737. (2) Archives nationales, carton G 278, dossier 737.