200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées au comité de salut public, pour statuer définitivement sur le sort du citoyen Sirejean. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre-Antoine Quinion, âgé de vingt-six ans, domicilié dans la section des Arcis, que le travail à la fabrication des armes a réduit, par la faiblesse de son tempérament, à un crachement de sang continuel, et qui, ayant son épouse enceinte, est encore chargé de la nourriture de ses père et mère et de deux sœurs en bas âge, dont l’indigence et les besoins pressants sont en outre attestés par le comité de bienfaisance de la section des Arcis; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quinion la somme de 200 liv. à titre de secours, et indépendamment de ceux auxquels il a droit en vertu de la loi du 28 juin 1793 (vieux style). « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 51 Un membre [BORDAS], au nom du comité de liquidation propose et la Convention nationale adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition du ci-devant ministre des affaires étrangères, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, au citoyen Jean-Baptiste Perille, interprète des langues orientales, ancien chancelier du consulat de la République au Maroc, en considération de trente-sept ans de services effectifs, dont vingt-sept hors d’Europe, la somme de 1,800 livres, à compter du premier janvier 1793 (vieux style), époque à laquelle il a cessé de recevoir son traitement. « II. Il se conformera à toutes les lois précédemment rendues pour les pensionnaires de l’état, notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793 (vieux style), à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. (1) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p .4). Décret n° 8901. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 299; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 82. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 5). Décret n° 8876 ou 8896. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl*); Mon., XX, 298. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 52 Oudot, au nom du comité de législation : Citoyens, il est dans l’esprit du gouvernement révolutionnaire de dégager de toutes entraves l’exécution des lois qui règlent l’état et les droits des citoyens; il faut faire cesser les querelles minutieuses, les contestations frivoles qu’enfante souvent l’esprit tracassier des gens d’affaires, et les difficultés et les incertitudes qui naissent de l’insuffisance de quelques unes de nos institutions nouvelles, qui ne peuvent, à la vérité, se compléter et acquérir de perfection que par l’expérience. Placés au centre de la République, jugeons toutes les réclamations, et tâchons de ne laisser aucun prétexte plausible à la malveillance de calomnier la révolution. Nous sommes à la veille de vous présenter le Code civil; mais, en attendant qu’il soit décrété, laisserons -nous des époux qui ont manifesté le désir de se désunir dans l’impossibilité de le faire, lorsque nous pouvons aplanir par quelques articles additionnels les difficultés que leur présente en ce moment la loi très incomplète du 20 septembre 1792 sur le divorce ? La différence des opinions a causé depuis la révolution une multitude de divorces, et certes ce sont les mieux fondés en raison; car si l’on a dit autrefois qu’un mauvais mariage était le supplice du mort attaché au vif, combien cette comparaison n’est-elle pas frappante lorsqu’il s’agit du lien qui attache un esclave de la tyrannie au sort d’un vrai républicain ? La Convention doit donc s’empresser de faciliter l’anéantissement de ces sortes de chaînes; elle le doit surtout à ces époux qui, outre les travaux de la révolution, ont eu sans cesse à combattre dans leur propre maison et sous le nom le plus cher un ennemi de la République. J’ai dit qu’il y avait une multitude de divorces; mais, pour que la malveillance n’en tire pas de conséquence contre cette salutaire institution, je dois ajouter que sur cent on en voit à peine un qui ait lieu entre les personnes mariées depuis la loi qui l’établit. Les difficultés qui s’élèvent sur l’exécution de la loi du 20 septembre viennent fréquemment de ce qu’elle désigne le domicile du mari comme le seul lieu où peut être demandé le divorce. Or il arrive souvent que le mari lui-même ou les deux époux ont quitté ce domicile; comment veut-on qu’une pareille règle puisse convenir pendant une révolution qui a presque déplacé tous les individus ? Quand les époux sont séparés de fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu’ils ont formé des établissements aux extrémités de la république, ou que l’un d’eux a passé en Amérique ou aux Indes, faut-il qu’ils reviennent au lieu du domicile du mari pour opérer (1) P.V., XXXVI, 83. Minute de la main de Ch. Pottier. (C301, pl. 1067, p. 6). Décret n° 8904. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 300. 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées au comité de salut public, pour statuer définitivement sur le sort du citoyen Sirejean. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre-Antoine Quinion, âgé de vingt-six ans, domicilié dans la section des Arcis, que le travail à la fabrication des armes a réduit, par la faiblesse de son tempérament, à un crachement de sang continuel, et qui, ayant son épouse enceinte, est encore chargé de la nourriture de ses père et mère et de deux sœurs en bas âge, dont l’indigence et les besoins pressants sont en outre attestés par le comité de bienfaisance de la section des Arcis; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quinion la somme de 200 liv. à titre de secours, et indépendamment de ceux auxquels il a droit en vertu de la loi du 28 juin 1793 (vieux style). « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 51 Un membre [BORDAS], au nom du comité de liquidation propose et la Convention nationale adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition du ci-devant ministre des affaires étrangères, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, au citoyen Jean-Baptiste Perille, interprète des langues orientales, ancien chancelier du consulat de la République au Maroc, en considération de trente-sept ans de services effectifs, dont vingt-sept hors d’Europe, la somme de 1,800 livres, à compter du premier janvier 1793 (vieux style), époque à laquelle il a cessé de recevoir son traitement. « II. Il se conformera à toutes les lois précédemment rendues pour les pensionnaires de l’état, notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793 (vieux style), à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. (1) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p .4). Décret n° 8901. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 299; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 82. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 5). Décret n° 8876 ou 8896. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl*); Mon., XX, 298. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 52 Oudot, au nom du comité de législation : Citoyens, il est dans l’esprit du gouvernement révolutionnaire de dégager de toutes entraves l’exécution des lois qui règlent l’état et les droits des citoyens; il faut faire cesser les querelles minutieuses, les contestations frivoles qu’enfante souvent l’esprit tracassier des gens d’affaires, et les difficultés et les incertitudes qui naissent de l’insuffisance de quelques unes de nos institutions nouvelles, qui ne peuvent, à la vérité, se compléter et acquérir de perfection que par l’expérience. Placés au centre de la République, jugeons toutes les réclamations, et tâchons de ne laisser aucun prétexte plausible à la malveillance de calomnier la révolution. Nous sommes à la veille de vous présenter le Code civil; mais, en attendant qu’il soit décrété, laisserons -nous des époux qui ont manifesté le désir de se désunir dans l’impossibilité de le faire, lorsque nous pouvons aplanir par quelques articles additionnels les difficultés que leur présente en ce moment la loi très incomplète du 20 septembre 1792 sur le divorce ? La différence des opinions a causé depuis la révolution une multitude de divorces, et certes ce sont les mieux fondés en raison; car si l’on a dit autrefois qu’un mauvais mariage était le supplice du mort attaché au vif, combien cette comparaison n’est-elle pas frappante lorsqu’il s’agit du lien qui attache un esclave de la tyrannie au sort d’un vrai républicain ? La Convention doit donc s’empresser de faciliter l’anéantissement de ces sortes de chaînes; elle le doit surtout à ces époux qui, outre les travaux de la révolution, ont eu sans cesse à combattre dans leur propre maison et sous le nom le plus cher un ennemi de la République. J’ai dit qu’il y avait une multitude de divorces; mais, pour que la malveillance n’en tire pas de conséquence contre cette salutaire institution, je dois ajouter que sur cent on en voit à peine un qui ait lieu entre les personnes mariées depuis la loi qui l’établit. Les difficultés qui s’élèvent sur l’exécution de la loi du 20 septembre viennent fréquemment de ce qu’elle désigne le domicile du mari comme le seul lieu où peut être demandé le divorce. Or il arrive souvent que le mari lui-même ou les deux époux ont quitté ce domicile; comment veut-on qu’une pareille règle puisse convenir pendant une révolution qui a presque déplacé tous les individus ? Quand les époux sont séparés de fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu’ils ont formé des établissements aux extrémités de la république, ou que l’un d’eux a passé en Amérique ou aux Indes, faut-il qu’ils reviennent au lieu du domicile du mari pour opérer (1) P.V., XXXVI, 83. Minute de la main de Ch. Pottier. (C301, pl. 1067, p. 6). Décret n° 8904. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 300. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N° 52 201 leur divorce ? Cette question ne paraît pas devoir être sérieusement proposée. Le divorce est une conséquence du premier des droits de l’homme; il est incontestable qu’on ne peut contraindre aucun individu à rester attaché au sort d’un autre, et qu’il suffit de la volonté d’un des époux pour rompre leurs liens; cependant le mariage est une institution trop importante au bonheur des familles et au maintien des mœurs pour qu’on puisse permettre de le dissoudre sans formalité, et en quelque sorte ipso facto, par la seule séparation des époux. Il est absolument nécessaire d’exiger qu’il ne puisse s’opérer qu’avec une sorte de solennité, et d’après des formes qui assurent que celui qui le demande y a mûrement pensé, et qu’il a une volonté bien persévérante et bien décidée de le faire. Mais lorsque des époux sont dans des circonstances telles qu’on doive présumer qu’ils ont suffisamment réfléchi sur un acte aussi sérieux, il est inutile de prolonger des délais d’épreuve qui laissent les deux époux dans une incertitude infiniment préjudiciable à leurs intérêts, à ceux de leurs enfants et de ceux qui ont des relations d’affaires avec eux. Ces délais fournissent l’occasion à celui qui a l’administration des biens de soustraire ou de dissiper les effets de la communauté; enfin, ils prolongent le scandale des séparations et portent une véritable atteinte aux mœurs. Tels sont, citoyens, les inconvénients des délais établis par la loi du 20 septembre 1792. Je ne vous propose pas de les anéantir dans ce moment; nous avons le projet de le faire dans le Code, et vous avez déjà accueilli favorablement les dispositions que nous vous avons présentées à cet égard. Il ne s’agit, quant à présent, que de faciliter l’exécution de cette loi qui est en pleine activité, et de terminer un grand nombre de difficultés par quelques articles additionnels. Si on peut donc considérer la séparation de fait qui a lieu entre des époux comme une disposition à rompre leurs liens, il semble qu’on peut les dispenser, lorsqu’ils sont séparés de fait depuis plus de six mois, de tous les délais d’épreuve, et les autoriser à se servir du mode établi par la loi du 20 septembre pour le cas d’abandon de l’un des époux; c’est la principale disposition que nous vous proposerons dans ce moment. On se plaint néanmoins que les femmes des défenseurs de la patrie profitent de leur absence pour faire prononcer leur divorce et pour obtenir des règlements de leurs droits qui portent préjudice à leurs maris; nous vous proposerons aussi de remédier à cet inconvénient. D’un autre côté, plusieurs municipalités se permettent de refuser des actions en divorce. Il est nécessaire de prévenir un pareil refus, qui peut être de leur part une désobéissance à la loi et une prévarication. D’ailleurs il a paru qu’il était utile de dire que le divorce ne pouvait pas être attaqué par la voie de l’appel, puisque des époux se permettent de le faire. Enfin les divorces qui ont eu lieu en vertu du principe proclamé que le mariage n’était qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques et suivies d’effets, doivent être confirmés. Je ne m’étendrai pas davantage; la lecture des articles suppléera au développement que je pourrais donner. Tous les articles que je vais vous présenter ne changent rien à l’exécution de la loi du 25 septembre; ils ne font qu’accroître les facilités du divorce dans les cas où il a paru absolument nécessaire de le faire; et si vous les adoptez, vous terminerez un grand nombre de difficultés qui sont dénoncées à votre comité (1) . Après une légère discussion, le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsqu’il sera prouvé par un acte authentique ou de notoriété publique, que deux époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l’un d’eux demande le divorce, il sera prononcé, sans aucun délai d’épreuve, conformément à l’art. XVII du paragraphe II de la loi du 20 septembre 1792 : l’acte de notoriété publique sera donné par le conseil-général de la commune, ou par les comités civils de section, sur l’attestation de six citoyens. L’époux qui demandera le divorce pourra, dans le cas d’une résidence de six mois dans une nouvelle commune, faire citer l’autre par-devant l’officier public de ce nouveau domicile. « La citation sera donnée à la personne de l’époux défendeur ou au dernier domicile commun, chez l’agent national, qui sera tenu de l’afficher pendant une décade à la porte de la maison commune. « II. S’il est constaté par cet acte authentique ou de notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par l’abandon fait par l’un d’eux du domicile commun, sans donner de ses nouvelles, l’époux abandonné pourra obtenir son divorce sur la seule présentation de l’acte authentique ou de notoriété, six mois après cet abandon, et sans avoir besoin d’appeler l’époux absent. « III. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les époux se pourvoiront dans la forme ordinaire, tant pour le règlement de leurs droits, que pour ce qui concerne l’éducation et l’intérêt de leurs enfants. « IV. Les femmes des défenseurs de la patrie et des fonctionnaires éloignés de leur domicile pour le service de la République, ne pourront néanmoins, pendant l’absence de leur mari, demander le divorce que par-devant l’officier public de leur dernier domicile commun, ou par-devant celui de la résidence actuelle de leur mari. « Elles ne pourront réclamer pendant son absence, que ce qu’elles ont apporté en mariage, et tous les réglements qu’elles feront faire de leurs droits ne seront que provisoires jusqu’au retour de leur mari. « V. Tous officiers municipaux qui ne voudront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le prononcer dans les cas (1) Mon., XX, 295. 16 SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N° 52 201 leur divorce ? Cette question ne paraît pas devoir être sérieusement proposée. Le divorce est une conséquence du premier des droits de l’homme; il est incontestable qu’on ne peut contraindre aucun individu à rester attaché au sort d’un autre, et qu’il suffit de la volonté d’un des époux pour rompre leurs liens; cependant le mariage est une institution trop importante au bonheur des familles et au maintien des mœurs pour qu’on puisse permettre de le dissoudre sans formalité, et en quelque sorte ipso facto, par la seule séparation des époux. Il est absolument nécessaire d’exiger qu’il ne puisse s’opérer qu’avec une sorte de solennité, et d’après des formes qui assurent que celui qui le demande y a mûrement pensé, et qu’il a une volonté bien persévérante et bien décidée de le faire. Mais lorsque des époux sont dans des circonstances telles qu’on doive présumer qu’ils ont suffisamment réfléchi sur un acte aussi sérieux, il est inutile de prolonger des délais d’épreuve qui laissent les deux époux dans une incertitude infiniment préjudiciable à leurs intérêts, à ceux de leurs enfants et de ceux qui ont des relations d’affaires avec eux. Ces délais fournissent l’occasion à celui qui a l’administration des biens de soustraire ou de dissiper les effets de la communauté; enfin, ils prolongent le scandale des séparations et portent une véritable atteinte aux mœurs. Tels sont, citoyens, les inconvénients des délais établis par la loi du 20 septembre 1792. Je ne vous propose pas de les anéantir dans ce moment; nous avons le projet de le faire dans le Code, et vous avez déjà accueilli favorablement les dispositions que nous vous avons présentées à cet égard. Il ne s’agit, quant à présent, que de faciliter l’exécution de cette loi qui est en pleine activité, et de terminer un grand nombre de difficultés par quelques articles additionnels. Si on peut donc considérer la séparation de fait qui a lieu entre des époux comme une disposition à rompre leurs liens, il semble qu’on peut les dispenser, lorsqu’ils sont séparés de fait depuis plus de six mois, de tous les délais d’épreuve, et les autoriser à se servir du mode établi par la loi du 20 septembre pour le cas d’abandon de l’un des époux; c’est la principale disposition que nous vous proposerons dans ce moment. On se plaint néanmoins que les femmes des défenseurs de la patrie profitent de leur absence pour faire prononcer leur divorce et pour obtenir des règlements de leurs droits qui portent préjudice à leurs maris; nous vous proposerons aussi de remédier à cet inconvénient. D’un autre côté, plusieurs municipalités se permettent de refuser des actions en divorce. Il est nécessaire de prévenir un pareil refus, qui peut être de leur part une désobéissance à la loi et une prévarication. D’ailleurs il a paru qu’il était utile de dire que le divorce ne pouvait pas être attaqué par la voie de l’appel, puisque des époux se permettent de le faire. Enfin les divorces qui ont eu lieu en vertu du principe proclamé que le mariage n’était qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques et suivies d’effets, doivent être confirmés. Je ne m’étendrai pas davantage; la lecture des articles suppléera au développement que je pourrais donner. Tous les articles que je vais vous présenter ne changent rien à l’exécution de la loi du 25 septembre; ils ne font qu’accroître les facilités du divorce dans les cas où il a paru absolument nécessaire de le faire; et si vous les adoptez, vous terminerez un grand nombre de difficultés qui sont dénoncées à votre comité (1) . Après une légère discussion, le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsqu’il sera prouvé par un acte authentique ou de notoriété publique, que deux époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l’un d’eux demande le divorce, il sera prononcé, sans aucun délai d’épreuve, conformément à l’art. XVII du paragraphe II de la loi du 20 septembre 1792 : l’acte de notoriété publique sera donné par le conseil-général de la commune, ou par les comités civils de section, sur l’attestation de six citoyens. L’époux qui demandera le divorce pourra, dans le cas d’une résidence de six mois dans une nouvelle commune, faire citer l’autre par-devant l’officier public de ce nouveau domicile. « La citation sera donnée à la personne de l’époux défendeur ou au dernier domicile commun, chez l’agent national, qui sera tenu de l’afficher pendant une décade à la porte de la maison commune. « II. S’il est constaté par cet acte authentique ou de notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par l’abandon fait par l’un d’eux du domicile commun, sans donner de ses nouvelles, l’époux abandonné pourra obtenir son divorce sur la seule présentation de l’acte authentique ou de notoriété, six mois après cet abandon, et sans avoir besoin d’appeler l’époux absent. « III. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les époux se pourvoiront dans la forme ordinaire, tant pour le règlement de leurs droits, que pour ce qui concerne l’éducation et l’intérêt de leurs enfants. « IV. Les femmes des défenseurs de la patrie et des fonctionnaires éloignés de leur domicile pour le service de la République, ne pourront néanmoins, pendant l’absence de leur mari, demander le divorce que par-devant l’officier public de leur dernier domicile commun, ou par-devant celui de la résidence actuelle de leur mari. « Elles ne pourront réclamer pendant son absence, que ce qu’elles ont apporté en mariage, et tous les réglements qu’elles feront faire de leurs droits ne seront que provisoires jusqu’au retour de leur mari. « V. Tous officiers municipaux qui ne voudront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le prononcer dans les cas (1) Mon., XX, 295. 16