589 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] tion, pour contraindre de fournir les marchés pour la nécessité publique, vu que les grains périclitent par la vermine. Art. 22. Que dans toutes les paroisses, il y aura des bmns assignés en raison de leur populaiion pour empêcher la mendicité, et que ceux alors qui abandonneront leur paroisse seront dénoncés et arrêtes comme perturbateurs du repos public et mauvais sujets. Qu’il sera de même assigné un fonds pour l’entretien des bâtiments publics, comme églises, presbytères, écoles etc., et pour la fabrique pauvre qui n’a pas suffisamment de revenus pour fournir aux dépenses du luminaire, du linge, des ornements, livres et gages des officiers nécessaires pour le culte public, attendu que MM. les déci-mateurs ne donnent que ce qu’on leur arrache, et qu’ils n’ont pas honte de revêtir les autels, les ministres, de haillons dont ils rougiraient de couvrir leurs domestiques. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse de Gournay-sur-Marne, tenue en l’auditoire, présence de Jean-Louis Benoist, syndic; Alexandre-Jean Fournier, etClaude Peau, députés ; T. Arnoult; M. Mouueau ; Gabriel Gourgenay; Jean-Baptiste Rénier; J. -Christophe Leriche; C. Neveux; P. Bourgeois; excepté ledit sieur J. Leriche, qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellé suivant l’ordonnance. Ainsi signé avec nous et notre greffier ; G. Fournier, députés au bailliage; Préau; J. Arnoult Gourgenay ; Benoist, syndic ; Neveux ; Mouneau ; Rénier ; bourgeois ; Noël, greffier. Loyal. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Goussainville , terre appartenant à M. le marquis de Nicolay , seigneur dudit lieu , ancien premier président du grand conseil (1). La terre de Goussainville contient 2,000 arpents environ; cette terre est couverte de quatre petits bois et de vingt remises, qui toutes fourmillent de lapins qui font un tort infini au cultivateur, qui, après bien des peines, se voit souvent sans espérance de récolte, ou du moins fort peu, et par conséquent met le laboureur dans i’im puissance de payer ses propriétaires et les impositions royales. S’il se plaint, il n’est jamais écouté, et il est toujours mal reçu. Les remises sont presque toutes plantées dans les meilleures terres ; de là, point de récolte à vingt et trente pas autour de ces remises. Art. 1er. Nous demandons que le lapin soit entièrement détruit. Nous demandons aussi qu’un garde-chasse ne soit point cru sur son simple rapport, et qu’un particulier ne puisse être condamné, à moins qu’il n’ait été pris et conduit chez le procureur fiscal par le garde, ou qu’il y ait deux témoius affirmant que cette personne a été prise à braconner. Que ceux qui seront pris ne soient pas conduits en prison et qu’on ne condamne pas un homme à 100 livres d’amende pour une seule pièce de gibier. Art. 2. Nous demandons qu’il soit permis au laboureur d’échardonner ses blés et ses avoines et de faucher ses foins à telle époque qu’il jugera à propos, sans qu’il puisse être inquiété. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. CHEMINS D’UN VILLAGE A L’AUTRE. Art. 3. Toutes les voiries appartiennent aux seigneurs, ce sont eux qui en retirent tout le produit. Nous demandons que les chemins soient entretenus par eux ou que les arbres appartiennent aux propriétaires des terres qui aboutissent sur ces chemius, et qu’on oblige chaque propriétaire à tenir en bon état ces chemins le long de ses pièces ; on évitera par là de faire un second chemin dans les terres labourables, le long de celui qui est impraticable. IMPOTS. Art. 4. Nous demandons que les impositions soient justement réparties; que personne, de quelque qualité qu’il soit, ne puisse s’étayer d’aucun privilège pour s’en exempter; que tous les biens-fûnds, terres, parcs, châteaux, bois, droits seigneuriaux, etc., soient imposés. CHAMP ARTS. Art. 5. Le champart est un droit de servitude dont plusieurs terres sont chargées. Ce droit se perçoit avec la plus grande rigueur : celui qui a le malheur d’être chargé de cette redevance ne peut enlever sa récolte que le cham-parteur ne soit venu compter, après l’avoir averti vingt-quatre heures à l’avance; de là, la perte entière de la récolte s’il survient un orage dans cet intervalle de vingt-quatre heures. Il faut encore que le cultivateur porte ce champart dans la grange de celui à qui il appartient, et qu’il lui a indiquée, et cela avant que le laboureur puisse enlever ce qui lui reste de sa pièce. Nous demandons que le champart puisse être remboursable à son propriétaire; et que le droit s’en perçoive sans gêner le cultivateur. Que les pièces de terre qui doivent soient désignées, et qu’on ne puisse en imposer aucune qui n’aurait pas payé ci-devant. Qu’il soit libre au laboureur d’enlever sa récolte six heures après que le champarteur aura été averti que les grains sont liés. Qu’il soit aussi défendu d’exiger que le laboureur soit obligé de porter le champart avec sa voiture, ce qui cause une perte du temps très-précieux pendant la moisson. CORVÉES. Art. 6. La corvée est une servitude dont le Roi a bien voulu délivrer les pauvres habitants des campagnes en ordonnant qu’elle soit faite en argent : le laboureur est presque seul chargé de payer cette tâche; il est celui qui se sert le moins des grandes routes, son travad se faisant, pour ainsi dire, tout sur les chemins de terre. Ce sont les diligences et les rouliers qui brisent les pavés par le poids énorme qu ils portent. Nous demandons qu’une partie de cette imposition soit mise sur les compagnies des roulages et sur les négociants pour qui les rouliers travaillent. VOITURES DES ENVIRONS DE PARIS. Art. 7. La compagnie exclusive exerce une tyrannie intolérable sur les routes; un pauvre charretier n’oserait monter dans sa voiture qui que ce soit, qu’il n’ait été prendre auparavant uue permission de la compagnie, et cette permission qui coûte 12 sous pour quatre lieues, est uue chose exorbitante pour une pauvre personne 590 [Étals gén. 1789. Cahiers.] qui n’a pas souvent 2 sous pour se rafraîchir en route. Un charretier est sans humanité malgré lui, et un pauvre soldat, une pauvre femme chargée d’un enfant, restent dans les boues, ou marchent à pied, parce qu’ils n’ont pas de quoi payer une voiture au bureau ou prendre un permis. Qu’il soit donc permis atout charretier de monter dans ta charrette tous ceux qui le demanderont, sans qu’il soit assujetti à ces permissions et sans qu il puisse être inquiété. COMMUNES. Art. 8. Demandons que les communes soient vendues et adjugées par le syndic, en présence de la paroisse, sans autres frais que ceux du crieur, à qui il sera donné 3 livres, et sans l’intervention des gens de justice. Que le syndic soit tenu de rendre son compte en présence de la paroisse assemblée, qui nommera trois notables pour le recevoir et le quittancer; que toutes les communes anciennes soient rendues à la paroisse; que, dans le temps malheureux ou de maladies épidémiques, le syndic soit tenu et obligé, sur la réquisition de MM. les curés et mar-guilliers, de vider le coffre commun en faveur des pauvres. Que l’assemblée de paroisse se tienne dans l’audience et non dans un lieu où les voix pourraient être gênées. Art. 9. Nous demandons aussi que le plus fort cultivateur ne puisse avoir plus de quatre charrues qui valent 350 à 400 arpents au plus, à moins que le corps de ferme ne soit composé de plus. Le trop gros fermier est à charge à l’Etat et au peuple, parce qu’il est facile, dans un labour trop considérable, de ne pas faire une déclaration totale et qui puisse être connue de tous ceux qui s’intéressent au bien de l’Etat ; parce que où il n’y a qu’un fermier qui occupe trois fermes, il met dans l’indigence deux familles qui se trouveraient à leur aise en en faisant valoir une. 11 est encore à charge à l’ouvrier, à qui il fait la loi, en ne lui payant que des journées si médiocres, qu’il met un homme seul hors d’état de subsister. Que fera un père de famille qui a quatre ou six enfants? Il jeûnera; c’est la triste ressource qui lui reste dans un temps où le pain est à un prix exorbitant. Art. 10. Le blé étant de la première nécessité à la vie, nous demandons que le gouvernement prenne les moyens pour qu’il ne reste pas à un prix excessif, en défendant sous les plus grandes peines l’exportation chez l’étranger, à moins qu’il soit bien prouvé qu’il y en a déjà de quoi subsister pendant trois ans sans compter sur la récolte prochaine. Que le gouvernement prenne aussi les moyens pour empêcher les abus qui existent dans le commerce de blé.' Art. 11. Nous demandons enfin qu’il soit établi dans chaque paroisse un bureau de charité, et que chaque habitant aisé soit coté proportionnellement à sa fortune ou à ses autres impositions, afin que chaque paroisse nourrisse ses pauvres, et qu’il ne sorte plus personne pour demander. Les pauvres de chaque paroisse en seraient plus à leur aise, et on ne verrait plus de grands hommes forts et robustes qui, sous le prétexte de quelque maladie, cachent le vice de la fainéantise en allant demander leur vie. Signé Nicolas Dupille ; L; Gary ; Félix Delarue, [Paris hors les murs.] greffier; Joachim Gav; Delion; Thorigny ; P. Vigneron ; F. Lazard ; Hyassin Garry ; Jean -Baptiste Delion; P. Berson; P.-L. Vigneron; Antoine Vigneron ; P.-Simon Daniel; P. Boucher, député; J. Dallet. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Grègy (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Grégy, près Brie-Gomte-Robert, qui, comme la majeure partie des paroisses qui composent le royaume de France, ne vivent qu’avec beaucoup de peine et du travail pénible de leurs mains, le plus grand nombre d’entre eux n’étant que de pauvres vignerons et cultivateurs ou uianouvriers, et vivant par conséquent avec beaucoup plus de peine encore , supplient humblement Sa Majesté, quoiqu’ils ne fassent qu’une très-petite portion de ses humbles, respectueux, laborieux, soumis et fidèles sujets, d’avoir égard à leurs justes, mais courtes représentations. Art. 2. Nés Français et tout pénétrés qu’ils sont de vénération pour leur souverain et pour la personne sacrée de Sa Majesté, à laquelle ils consacrent volontiers leurs travaux, tous leurs soins, leurs peines, leurs veilles, leurs corps, leur santé, leur repos, leur sang et leur vie, ainsi que pour la patrie, ils attendent tout de la tendresse et de l’affection vraiment paternelle du cœur de leur bon Roi. C’est pourquoi ils consentent sans le moindre effort à supporter comme les autres sujets de Sa Majesté, à raison de leurs petites possessions, les tailles et les autres impositions ; mais ils demandent que ceux d’entre eux qui n’ont rien ou que fort peu de chose soient déchargés et qu’ils ne payent tous et chacun en particulier, qu’a raison des vignes et des terres qu'ils possèdent, soit à propriété, soit à loyer. Us observenbsculement, comme faisant partie du tiers-état, que les deux autres ordres, qu’ils respectent, consentiront avec eux à leur demande, et les appuieront auprès de Sa Majesté, persuadés qu’ils sont, qu’ils en sentent la vérité et la justice. Art. 2 bis. Ils demandent que lors de la nouvelle assiette de la taille et des autres impositions royales, les collecteurs nommés par la paroisse soient obligés, comme ils l’ont été jusqu’alors, de faire la collection des impositions dans la paroisse où ils demeurent seulement, sans être obligés, comme ils l’ont été jusqu’à présent, de perdre beaucoup de temps et dépenser une partie du peu d’argent qu’ils ont pour aller prélever la taille et autres droits, souvent à une ou deux lieues de leur paroisse, ce qu’on appelle Orsins. Mais, bien que ces derniers la payent aux collecteurs qui demeurent dans leur propre paroisse, malgré que leurs biens-fonds soient situés sur une paroisse étrangère à celle qu’ils habitent, les deniers doivent de môme rentrer dans les mains du Roi. Art. 3. Ils demandent que les chemins faits autrefois par corvées ou actuellement qui sont faits ou censés être faits par la corvée représentative en argent, à laquelle ils contribuent de leurs propres deniers, comme les autres paroisses, demandant, disent-ils, puisqu’ils payent, que les chemins (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.