[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { IbS de la loi précédente et l’ ayant; nterpellé de nous dire si ledit citoyen était propriétaire de ladite marchandise, a répondu : oui. Lui ayant demandé s’il pouvait nous produire les factures de ses achats, a répondu que non. A lui demandé les motifs qui l’empêchaient à nous les produire, a répondu que les factures étaient à Boynes, son pays natal, département du Loiret, district de Pithiviers. A lui demandé s’il a d’autres magasins que ceux qu’il nous a montrés, a répondu que non. A lui demandé, d’après la facture (sic) à lui faite, s’il veut signer, a répondu que non. A lui demandé, de plus, s’il n’avait d’autres denrées à nous déclarer, mentionnées à l’ar¬ ticle 4 de ladite loi, a répondu que non, qu’il avait à son usage pour sa boîte (sic) deux pièces de cidre. A lui demandé s’il n’a d’autre local que celui qu’il occupe maintenant, a répondu que non. Et, nous ayant trouvé conforme à ladite décla¬ ration (sic); avons fait et clos ledit jour et an que dessus, Ainsi signé : Leclerc, commissaire, et Gaudon, Mercier. Et au moment où la clôture dudit procès-verbal se faisait, le citoyen Gaudon les (sic) a redemandé à signer, après laquelle une seconde lecture faite, a signé avec nous, Ainsi signé : Gaudon, Mercier et Le¬ clerc, commissaire, et Gaudon-Mercier Au moment où nous nous en allions, nous avons aperçu qu’au moment où nous dressions procès-verbal, on avait fait afficher la quantité et qualité de vin appartenant au citoyen Jacques Gaudon et avons remarqué avec quelle affecta¬ tion le citoyen Gaudon l’aîné avait demandé, par deux reprises, la permission d’aller parler à la cuisinière, et lui ayant permis, à la deuxième fois il s’absenta un instant; étant revenu un instant après, il s’absenta une deuxième fois. A lui demandé si cette affiche qui est mainte¬ nant sur la porte y était lorsque nous sommes entrés, a répondu qu’il n’y avait point pris garde. Demandé à la citoyenne femme de Jacques Gaudon si c’était elle qui avait fait mettre cette dite affiche; a répondu, par l’organe du citoyen Gaudon l’aîné, que non. Et le citoyen Leclerc, commissaire, accom¬ pagné du citoyen Boncour, attestent hautement et formellement que cette affiche n’était point à la porte à notre arrivée, et pour affirmer vérité du fait, nous avons été voir que l’affiche était toute fraîche collée, avec quatre pains à cacheter, en présence des deux factionnaires, dont les noms sont Jacques Hervieux, rue Saint-Antoine, vis-à-vis celle des Ballets, n° 213, et de Michel Nicolas, rue Saint-Antoine, n° 246, pré¬ sent à ladite vérification, et demande faite à la citoyenne femme Gaudon et au citoyen Gau¬ don l’aîné, et ont signé avec nous. A eux demandé s’ils savent signer, ont répondu qu’ils déclarent ne savoir signer. Ainsi signé : Leclerc, commissaire; Bon-court, et deux croix à la minute. Pour copie conforme : Ainsi signé ; Caillouet, secrétaire-greffier. Copie du procès-verbal du comité de surveillance de la sec tion de l’Arsenal. L’an deuxième de la République française, 1793, le lundi 19 août, trois heures de relevée, devant nous commissaire du comité de surveil¬ lance de la section de l’Arsenal, s’est présenté le citoyen Claude Leclerc, commissaire nommé par l’assemblée générale, conformément à la loi du 26 juillet dernier, contre les accapareurs, lequel nous a dit qu’étant à remplir sa mission én cette dite qualité, et s’étant présenté cejour-d’hui chez le citoyen Gaudon l’aîné, marchand de vins en gros, demeurant rue Saint-Paul, de cette section, n° 35, il avait remarqué avant d’entrer que ledit Gaudon n’avait pas satisfait à l’article 10 de la susdite loi, qui veut que les négociants qui tiennent des marchandises en gros ou en tonneaux, et qui ont des magasins, boutiques ou entrepôts ouverts aux acheteurs, soient tenus de mettre à l’extérieur de chacun de ces magasins, entrepôts ou boutiques, une inscription qui annonce la nature et la quantité des marchandises et des denrées de première nécessité qui pourraient y être déposées, et que, ledit citoyen Gaudon l’aîné n’y ayant point satis¬ fait,' il avait dressé son procès-verbal, qu’il nous représente et qui constate ladite contra¬ vention à chacun des cinq magasins dudit Gau¬ don l’aîné, que la visite et vérification des vins appartenant audit Gaudon l’aîné, qu’il avait pareillement remarqué que ledit Gaudon jeune était aussi en contravention à l’inscription exi¬ gée par la loi, mais que pour l’instant, il n’était pas chez lui qu’il n’a trouvé que son épouse qui lui a dit que son mari était à la campagne; que cependant et tandis qu’il faisait la susdite .visite, ladite citoyenne Gaudon a fait subitement placer sur la porte une inscription des vins apparte¬ nant à son mari ; qu’au surplus, son procès-verbal fait mention du tout et qu’il nous a fait amener ledit Gaudon l’aîné pour être par nous inter¬ rogé et prendre tel parti que les circons¬ tances nécessitent aux termes de la susdite loi, et a ledit citoyen Leclerc, signé à la minute. Ainsi signé ; Leclerc, commissaire; Leolier, président dudit comité, et Riviere-Sebire. Et, après avoir entendu la lecture du procès-verbal dudit citoyen Leclerc, et obtempérant à la demande par lui faite, nous avons fait entrer ledit citoyen Gaudon l’aîné, que nous avons interpellé de nous déclarer ses noms, âge, pays de naissance, profession et demeure, A répondu se nommer Pierre Gaudon, âgé de cinquante -deux ans, natif de Boynes, dépar¬ tement du Loiret, district de Pithiviers, mar¬ chand de vins en gros, demeurant rue Saint-Paul, n° 35. A lui demandé pourquoi il n’a pas satisfait à la loi du vingt-six juillet dernier, en ce qu’il n’a pas fait mettre l’inscription voulue par ladite loi, concernant la nature et la quantité des marchandises qu’il a dans les magasins, A répondu qu’il a été absent pendant très long¬ temps et ignorait la loi, que n’ayant jamais vendu de marchandises dans Paris, c’est ce qui lui a fait négliger de s’empresser de la connaître. A lui demandé s’il a d’autres magasins de vins dans Paris que ceux désignés dans sa déela-I ration, j A répondu qu’il n’a point d’autres magasins [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. � nivôse an II 159 i 2m décembre llau que ceux portés en sa déclaration et que même celui des Célestins est vide, et que celui de la rue Saint-Paul, n° 26, tire à sa fin. A lui demandé s’il a du vin mêlé parmi celui de son frère, A répondu qu’il y a des caves où il y en a quelque peu. A lui demandé depuis quand il est de retour de la campagne, A répondu, depuis trois jours. A lui demandé de quel pays il revient, et à quelle époque il est parti, A répondu qu’il revient de la Brie, Picardie, Flandre et Vexin français. A lui demandé quel est le dernier endroit qu’il a quitté pour revenir à Paris, A répondu, de Beaumont-sur-Oise. A lui observé qu’il n’a dû faire sa déclaration au comité qu’en conformité de la loi, et par conséquent il ne’ peut] prétexter cause d’igno¬ rance de cette loi, puisqu’il nous a fait sa décla¬ ration le cinq du présent, signée de lui et enre¬ gistrée sous le numéro 26 et que par conséquent il était à Paris, A répondu qu’il l’avait envoyée de la cam¬ pagne où on lui a écrit qu’il fallait qu’il la fît, sans lui donner plus ample connaissance de ladite loi. A lui demandé s’il a ses factures et lettres de voitures, et s’il peut nous les exhiber, A répondu qu’elles étaient dans son pays, à Boynes et que si l’on veut, il les fera venir et que dans quelques jours il nous les remettra. A lui demandé s’il a quelques agents ou per¬ sonnes préposées par lui pour conduire tout ou partie de son commerce, et s’il a en outre des associés, A répondu qu’il n’a pas d’associés, non plus que personnes préposées par lui pour conduire son commerce, qu’il faisait tout par lui-même. A lui demandé s’il n’a jamais fait que le com¬ merce de vins, depuis combien de temps il le fait, A répondu qu’il n’a jamais fait d’autre com¬ merce que celui de vins et une très petite quan¬ tité d’eau-de-vie, qu’il y a vingt-sept ans. A lui demandé depuis combien de temps il est fixé et établi à Paris, et particulièrement dans la section de l’Arsenal, A répondu qu’il est fixé et établi à Paris depuis dix-huit mois et qu’il n’a jamais de¬ meuré dans d’autres sections. A lui demandé si ses réponses contiennent vérité et s’il y persiste et s’il les signera, lecture à lui faite du présent, A répondu que ses réponses contiennent vé¬ rité, qu’il y persiste et qu’il les signera, et a signé avec nous. Ainsi signé : Gaudon-Mekcier, Rivière, commissaire; Leollier, président et Lam¬ bert, secrétaire. Sur quoi, nous commissaire du comité, consi¬ dérant que ledit citoyen Gaudon est en contra¬ vention à la loi du 26 juillet dernier, en ce qu’il n’a pas inscrit à l’extérieur de chacun de ses magasins la nature et la quantité de ses mar¬ chandises, disons qu’il sera conduit par la force armée ès-prisons de la Force, pour y être cons¬ titué prisonnier jusqu’à ce qu’il en soit autre¬ ment ordonné, et qu’expédition du présent pro¬ cès-verbal, ensemble celle du procès-verbal fait par ledit citoyen Leclerc, lequel demeure annexé au présent, seront remis à l’accusateur public du tribunal criminel du département de Paris, et avons chargé le citoyen Deheque, caporal de garde du poste de Birague, de conduire ledit citoyen Gaudon à la Force et de nous en rapporter décharge, ce qu’il a accepté, et a signé avec nous les dit jour, mois et an que dessus. Ainsi signé : Deheque, Rivière, commissaire, Leottier, président; Sebibe, commissaire et Lambert, secrétaire. Délivré pour expédition conforme à la minute déposée au greffe du tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris, par moi greffier, soussigné, Drié. Extrait des minutes du greffe du tribunal criminel du département de Paris (1). L’an mil sept cent quatre-vingt-treize, second de la République française, le lundi vingt-six août, onze heures et demie du matin, nous An¬ toine-Jean-Jacques Carsenac, juge du tribunal du quatrième arrondissement du département de Paris, directeur du juré d’accusation dudit tribunal, assisté d’Antoine-Marie Crespy, gref¬ fier commis près ledit tribunal, avons fait venir de la prison de la Force, comme maison d’arrêt, un particulier y détenu en vertu du mandat d’arrêt, étant en suite du procès-verbal dressé par le commissaire nommé pour les accapare¬ ments, nommé par la section de l’Arsenal, en date dn dix-neuf du présent mois, lequel nous avons interrogé ainsi qu’il suit. A lui demandé ses nom, surnoms, âge, lieu de naissance, profession et demeure : A dit se nommer Pierre Gaudon, âgé de 52 ans, natif de Boynes, département du Loiret, taille de cinq pieds, cheveux et sourcils ch⬠tains, front large et élevé, nez ordinaire, yeux bleus, bouche moyennne, menton rond et plein, figure ovale, pleine et colorée, marchand de vins et eaux-de-vie en gros, demeurant rue Saint-Paul, n° 35, section de l’Arsenal. Interrogé s’il sait la cause de son arrestation? A répondu pour raison de n’avoir pas satis¬ fait au décret qui ordonne que chaque marchand ait une inscription indicative de toutes ses mar¬ chandises en dehors de sa boutique. A lui demandé s’il n’a rien à se reprocher dans la déclaration qu’il a faite le 5 du présent mois, enregistrée au comité sous le numéro 26 et [si] on n’a rien eu à lui reprocher après vérifi¬ cation faite; A répondu qu’il a fait la plus scrupuleuse déclaration et qu’il 11’a rien à se reprocher de ce côté. A lui observé qu’il ne pouvait cependant pas ignorer que le défaut d’affiche des déclarations faites dans les comités était de rigueur ( sic), la loi prononçant la même peine, qui est celle de mort contre les non-déclarants par affiches comme réputés accapareurs : A répondu qu’il n’y a nulle mauvaise inten¬ tion en lui d’avoir manqué à l’exécution d’une loi dont il ignorait tellement le contenu, de même que l’établissement de ladite loi, qu’étant (1) Archives nationales, carton Dm 263.