lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 mai 1791.1 599 étonner? Les noms des auteurs vous avaient fait préjuger cette lésion, avant d’en avoir les détails. Nous n’hésiterons donc pas, Messieurs, à vous proposer le décret suivant : « Art. 1er. L’Assemblée nationale révoque et annule le contrat d’échange de la forêt de Brix et des autres biens domaniaux, passé devant Duclos-Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Vrillièrequi en a fait sa déclaration le même jour, au profit de la dame de Langeac, ensemble les arrêts et lettres patentes qui ont précédé et suivi ledit contrat. « Art. 2. Révoque et annule pareillement les sous-aliénations de parties desdits domaines, faites aux sieurs de Fontette et Lecanut, tant par ladite dame de Langeac que par Monsieur, comme étanten ses droits; ordonne en conséquence qu’à l’avenir lesdites parties de biens seront régies et administrées, pour le compte de la nation, par les préposés à l’administration des domaines. « Art. 3. A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur, à divers particuliers, à titre d’in-féodaiion ou par baux à cens et rentes, elles sont irrévocablement confirmées par le présent décret, à la charge par les concessionnaires de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation ; de payer au Trésor public, entre les mains des préposés de l’administration, les cens, rentes et redevances dont ils ont été chargés, ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu’au rachat qui pourra en être fait en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. « Art. 4. Les rentes dues ci-devant au domaine sur les terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix et accensés avant l’échange, appartiendront. à la nation et seront perçues par la régie du domaine, ainsi que les droits casuels qui pourraient échoir, nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs. « Art. 5. Autorise Monsieur à se mettre en possession et à disposer, ainsi qu’il jugera à propos, des biens donnés en contre-échange par le sieur de La Yrillière, par le susdit contrat du 17 octobre 1770, à la charge par Monsieur de rendre au Trésor public la somme de 400, 0U0 livres qu’il a reçue des inféodataires. » M. de Menon ville-Villiers. Le décret qu’on propose à l’Assemblée est un jugement rendu contre Monsieur ; je demande si Monsieur a été entendu. M. Bonnegens, rapporteur. Oui, monsieur ; et je suis bien aise de trouver une occasion de rendre justice à la loyauté de Monsieur; toutes les pièces nous ont été données par les gens de l’administration des biens de Monsieur. Je dis avec plaisir qu’il a donné à tous les citoyens du royaume l’exemple de sa soumission aux lois, de sa loyauté, de sa franchise ; car tout ce que nous avons su vient de Monsieur. {Applaudissements.) M. d© Wimpfen. Monsieur a revendu une grande partie de ses terres ; il y a deux ou trois cents personnes qui en ont envie : je l’ai dit à M. le président du comité. Je propose un amendement que le comité adopte; le voici ; Dans l’article 3, à la place des mots : « A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur à divers particuliers, etc... », je propose de mettre : « A l’égard des autres alié-nations faites par Monsieur ou par M. de Fontette à divers particuliers, etc... », le reste comme au projet. (L’amendement de M. de Wimpfen est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète ce qui suit : Art. 1«. « L’Assemblée nationale révoque et annule le contrat d’échange de la forêt de Brix et des autres biens domaniaux, passé devant Duclos-Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Yrillière, qui en a fait sa déclaration le même jour, au profit de la dame de Langeac ; ensemble ies arrêts et lettres patentes qui ont précédé ledit contrat. Art. 2. « Révoque et annule pareillement les sous-aliénations de parties desdits domaines, faites aux sieurs de Fontette et Lecanut, tant par ladite dame de Langeac que par Monsieur, comme étant en ses droits ; ordonne en conséquence qu’à l’avenir lesdites parties de biens seront régies et administrées, pour le compte de la nation, par les préposés à l’administration des domaines. Art. 3. « A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur ou par M. de Fontette à divers particuliers, à titre d’inféodation ou par baux à cens et rentes, elles sont irrévocablement confirmées parle présent décret, à la charge par les concessionnaires de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation, de payer au Trésor public, entre les mains des préposés de l’administration, les cens, rentes et redevances dont ils ont été chargés, ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu’au rachat qui pourra en être fait en la forme et aux taux réglés pgr les précédents décrets. Art. 4. « Les rentes dues ci-devant au domaine sur ies terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix et accensés avant l’échange, appartiendront à la nation et seront perçues par la régie du domaine ainsi que les droits casuels qui pourraient échoir , nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs. Art. 5. « Autorise Monsieur à se mettre en possession, et à disposer ainsi qu’il jugera à propos, des biens donnés en contre-échange parle sieur de LaVril-lière, par le susdit contrat du 17 octobre 1770, à la charge par Monsieur de rendre au Trésor public la somme de 400,000 livres qu’il a reçue des inféodataires.» (Ce décret est adopté.) M. I�egrand, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif au traitement des membres des congrégations séculières qui ont accepté ou qui accepteront des places de fonction - naires ecclésiastiques. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, eu se réservant de prononcer sur l’existence ou la suppression des congrégations séculières ecclésiastiques, décrète 600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.] que, dans le cas de leur suppression, la loi du 24 juillet, qui conserve aux religieux et ecclésiastiques pensionnés, qui accepteraient ou auraient accepté des places de vicaires ou de curés, le tiers de leurs pensions indépendamment de leurs traitements; et celle du 9 janvier dernier, qui leur conserve la moitié de leur traitement dans le cas de leur acceptation desdites places dans le courant de l’année 1791, sera applicable aux membres des congrégations séculières qui auraient accepté ou accepteraient des places de fonctionnaires ecclésiastiques. » M. Goupll-Préfeln propose un amendement sur ce projet de décret. M. l’abbé Goutteg présente quelques observations sur cet amenderaeut. (L’Assemblée rejette l’amendement de M. Gou-pil-Préfeln et adopte sans modification le projet de décret du comité.) M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , soumet à l’Assemblée la suite du projet de décret sur le remboursement des charges et offices militaires (1). Les dispositions présentées par le comité sont, après l’adoption de quelques amendements, mises aux voix dans les termes suivants : De la gendarmerie. « 1° Les officiers du corps de la gendarmerie, qui ont subi la réforme du 2 mars 1788, seront remboursés de la finance de leurs charges sur le pied fixé par l’article 13 de l’ordonnance du 24 février 1776, et aux conditions portées par l’article 9 de l’ordonnance dudit jour 2 mars 1788. « 2° En conséquence, le ministre justifiera de l’emploi des sommes qui ont dû être versées au département de la guerre, et ledit remboursement sera exécuté successivement, à raison de 500,000 livres par an, conformément audit article 9. « 3° Les gratifications accordées lors de la suppression du corps, et qui n’ont pas été payées, le seront incessamment; savoir: au sieur Desvil-lettes, 2,000 livres; au sieur Levasseur, 1,200; à chacun des sieurs Debray et Faucon lils, palefreniers, 200 livres. » Des chevau-légers et gendarmes de la garde. Les officiers des chevau-légers et gendarmes de la garde seront, en outre de leurs brevets de retenue, remboursés du surplus de leur finance, en exécution de l’ordonnance portant réforme de ces deux compagnies, en date du 30 septembre Des charges des régiments d'états-majors. « Les ci-devant pourvus des charges des régiments d’états-majors de la cavalerie et des dragons, ayant dû perdre un quart de leur finance à chaque mutation, seront remboursés de la partie de la finance de leur charge qu’ils justifieront devoir encore exister aux termes de l’ordonnance de 1776, sauf leur recours contre qui de droit. Des commissaires des guerres. « Les titulaires des charges de commissaires des guerres qui étaient encore eu activité au 1” janvier dernier seront remboursés du montant de leur brevet de retenue, et ils continueront à être payés de l’intérêt desdits brevets, comme ils l’étaient par le passé, jusqu’à quinzaine après la sanction du présent décret. Les intérêts reprendront cours du jour de la remise de leurs brevets et titres au comité des pensions, pour cesser quinzaine après la sanction du décret qui liquidera chacun desdits commissaires. Seront, en outre, lesdits commissaires des guerres remboursés des sommes qu’ils ont payées, en exécution de l’article 1er de la déclaration du 20 août 1767, et dont ils auront quittance des parties casuelles. Des officiers du point d'honneur. « Les rentes et pensions assurées aux officiers du point d’honneur leur seront continuées jusqu’à leur mort, conformément à l’édit du 13 janvier 1771; et l’état desdites rentes et pensions sera rendu public par la voie de l’impression. De la connétablie. « Les officiers et les gardes de la connétablie ui auront été soumis au centième denier, en 771, seront remboursés conformément aux décrets sur le remboursement des offices de judica-ture. Les gardes auront, en outre, droit à l'indemnité accordée par l’article 15 du décret du 24 décembre 1790. De la maréchaussée . « 1° Les pourvus d’offices de la-cidevant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne seront remboursés sur le même pied que l’ont été les titulaires de la même compagnie, réformés par l'ordonnance du 18 avril 1778. « 2° Seront aussi les mêmes officiers rembour sés aux termes de l’article 10 des décrets des 2 et 6 septembre 1790, des droits de mutation et de marc d’or qu’ils justifieront avoir payés. Compagnie de la prévôté. « Les pourvus d’offices de la compagnie de la prévôté de l’hôtel, dont la finance est déterminée par l’édit du mois de mars 1778, et qui justifieront, par les brevets dont ils sont actuellement porteurs, l’avoir payée, en seront remboursés sur le pied porté en l’article 2 dudit édit. A l’égard des porteurs de brevets de retenue qui excéderaient la finance énoncée en l’article 2 de l’édit, ou qui seraient relatifs à des offices dont la finance n’a pas été réglée par -l’édit, l’Assemblée ajourne la question sur le remboursement ou indemnité desdits brevets, pour lui en être fait rapport en même temps que de ce qui regarde les charges de la maison du roi, suivant le décret de 26 du présent mois, concernant la liste civile. (1) Voy. ci-dessus séauce du 28 mai 1791, page 576.