ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Moatargis.) 20 [États gén. 1789. Cahiers.] peut tout d’un coup établir des bureaux et des ateliers de charité, il conviendrait, en attendant, de concentrer tous les pauvres dans leurs paroisses et de ne leur permettre de mendier, dans son étendue , que sur l’autorisation de la municipalité réunie ; et non de chacun des membres successivement. 8° Mais le concentrement des pauvres, dans leur paroisse, ne peut, en beaucoup d’endroits, s’exécuter, faute d’une puissance coercitive. Les maréchaussées sont trop peu nombreuses et trop éloignées. Le clergé demande qu’il y soit suppléé par une espèce de maréchaussée à pied, comme pourrait être un détachement d’invalides encore capables de service : il serait chargé non-seule-, ment de repousser les pauvres dans leur territoire, mais encore de découvrir les réduits obscurs du brigandage, de garder les terres ensemencées ; peut-être pourraient-ils être employés plus utilement, et sans danger, à la garde de la chasse ; chargés enfin d’arrêter sur-le-champ les rixes fortuites qui, en se prolongeant, deviennent'meur-trières; d’empêcher par leur présence d’autres désordres trop communs entre gens grossiers, même lorsqu’ils s’assemblent pour leur plaisir; et pour prévenir, autant qu’il est possible, ces excès, que le Roi soit supplié d’ordonner que les lois faites pour la célébration des fêtes et dimanches soient observées plus exactement, et que dans ces jours les cabarets soient fermés aux domiciliés. 9° Qu’à l’ordonnance qui prescrit le sort pour la milice, il en soit substituée une autre qui autorise à choisir, dans la paroisse ou au dehors, des hommes de bonne volonté, et que ce qui est actuellement simple tolérance devienne une loi permanente qui signalera la bonté du prince, assurera la liberté des citoyens et excitera une reconnaissance générale; mais qu’aucun garçon, sous prétexte de privilège, ne soit exempt de l’épreuve du sort, si elle est conservée ; et si le choix est préféré, qu’aucun des garçons ne soit exempt de la contribution qui fournira un soldat à la patrie. 10° Attendu qu’il y a plus à craindre des prétendus spécifiques et de l’impéritie des charlatans en général, qu’il n’y a à espérer de l’efficacité des remèdes et de l’habileté de quelques-uns d'entre eux ; puisque aussi on ne peut détromper le peuple à qui son erreur plaît, il conviendrait de lui ôter du moins les occasions d’être victime de sa crédulité ; qu’en conséquence, il ne soit accordé aux charlatans ni permissions, ni privilèges, et que cette profession dangereuse soit détruite. 11° Le moyen d’empêcher le peuple de regretter les charlatans, serait de répandre dans les campagnes plus de chirurgiens et, surtout, des sages-femmes instruites : les uns et les autres pourraient être acceptés au concours; mais pour que ces places soient recherchées, il faut des fonds qui assurent les salaires, afin que les secours gratuits ne soient pas refusés aux plus pauvres. Le Roi sera très-humblement supplié d’imposer pour cet objet,, sur les bénéfices qui payent déjà l’oblat, une rétribution qu isoit pareille à cet obïat, lequel a été le premier fonds des invalides. L’amour du bien, qui animera les Etats généraux, fera découvrir d’autres abus, et en même temps les moyens efficaces d’y remédier. Le clergé du bailliage de Monlargis n’a fait que les esquisser et les laisser entrevoir ; mais ils s’étendront et acquerront plus d’éclat à l’aide des talents et des lumières réunis dans cette auguste assemblée. Entre ces moyens, le clergé a cru devoir préférer ceux qui ont paru les plus propres à alléger les maux sans exciter une commotion trop vive, et sans attaquer les propriétés ni les personnes. Fidèle à ces principes de modération, le clergé recommande à celui qui sera son député de se tenir également en garde contre les insinuations frauduleuses et contre la vivacité pétulante qui, en présentant l’appât du plus grand bien, entraîne quelquefois dans des partis extrêmes; démontrer et d’inspirer dans toutes les occasions l’impartialité, la douceur, l’esprit de paix et de conciliation qui conviennent à son représentant ; de seconder avec empressement tous les projets et les efforts tendant au soulagement du peuple; de porter au fond du cœur, et de témoigner , en toutes circonstances, l'amour le plus sincère et le plus respectueux pour la personne sacrée de Sa Majesté , un zèle ardent pour les intérêts de la religion, et de se joindre hautement à ceux qui professeront ces sentiments. Le 20 mars 1789, à l’heure de six du soir, par-devant nous, Jacques Taillandier , prêtre, curé de Triguères, président de l’ordre du clergé, assisté de maître Jean-Baptiste Paulmier , prêtre, secrétaire de l’ordredu clergé, l’assemblée du clergé, tenante dans la grand’saile du collège de RR. PP. Barnabites, indiquée par M. le grand bailli d’épée, pour la tenue des assemblées du clergé, le présent cahier réduit sur tous ceux qui ont été présentés à l’assemblée par MM. les commissaires nommés à cet effet, ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal des opérations de l'assemblée, a été présentement lu à haute et intelligible voix, discuté article par article, et consenti dans tous ses points par toute l’assemblée ; en foi de quoi tous les membres ont signé avec nous. CAHIER Des demandes et représentations de l'ordre de la noblesse du bailliage de Montargis (1). La nation devant au Roi l’âvantage précieux de se réunir, le premier soin, le premier vœu de la noblesse du bailliage de Montargis est d’adresser à Sa Majesté, avec l’hommage de son profond respect, les plus vifs remercîments sur la marque de bonté et de confiance qu’elle veut bien lui témoigner en formant une assemblée -nationale pour pourvoir aux besoins urgents de l’Etat. L’ordre de la noblesse du bailliage de Montargis a. pensé que l’exposition de ses principes et de ses vœux devait être établie dans trois titres divisés en plusieurs chapitres. Le premier titre devra exprimer le vœu de la noblesse pour régénérer et fixer la constitution. Le second, les principes d’administration qu’il est indispensable d’adopter. Le troisième, les réformations qui lui ont paru nécessaires au bonheur de la nation. TITRE PREMIER. De la constitution. La noblesse du bailliage de Montargis déclare qu’elle est invariablement attachée au gouvernement monarchique, mais tempéré par des lois reçues et consenties librement par la nation et le monarque; elle entend également que la loi qui établit la succession au trône dans la ligne directe 1) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat* [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )f masculine, soit maintenue dans toute sa pureté, ( et sans qu’aucune loi contraire puisse y porter i atteinte, dans l’universalité des domaines et possessions de la couronne. I CHAPITRE PREMIER. J De la liberté individuelle. Art. 1er. Arrête que les Etats généraux aboli-, ront tout ce qui s’oppose à la pleine liberté indi-viduelle considérée dans toutes ses branches, et qu’ils s’occuperont de la loi qui doit en déterminer et en indiquer les véritables limites. Art. 2. Que les députés nationaux ne seront point responsables au pouvoir exécutif d’aucunes paroles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, considérant leurs personnes comme inviolables; mais qu’il sera pourvu dans l’assem-i blée nationale à une police personnelle, soit pour le bon ordre de l’intérieur, soit pour livrer à la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout membre qui aurait eu le malheur d’y contrevenir, et mérité par là d’y être traduit. Art. 3. Que tout ministre, homme puissant ou autre, jouissant d’une autorité quelconque, qui aurait sollicité, signé, surpris ou mis à exécution un ordre arbitraire, illégal, attentatoire à la libéré d’un citoyen, soit pris à partie par -devant les juges ordinaires, non-seulement pour y être condamné en des dommages et intérêts, mais encore pour être puni corporellement, si le cas l’exige; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte, par cet article, "à la discipline militaire exercée dans les armées, places et quartiers, sur ceux qui y sont assujettis. Art. 4. Il sera donné aux préposés à la sûreté publique d’apporter la plus grande exactitude à viser les certificats et passe-ports de vagabonds et gens sans aveu. Quant à la sortie du royaûme, tous les citoyens généralement seront assujettis à se munir de passe-ports et à les représenter. Art. 5. Il sera libre à toute personne de faire imprimer livres, mémoires, observations, etc., etc., sous la condition que le manuscrit sera signé de l’auteur; l’imprimeur en sera dépositaire et responsable au moins pendant trois mois, nous en rapportant aux Etats généraux pour statuer sur la peine que pourront encourir les auteurs et imprimeurs, en cas de contravention. Art. 6. Nous désirons qu’il soit pris des moyens assurés pour soustraire à l’inquisition des postes toutes lettres et écrits de confiance, et que la taxe en soit faite avec plus d’équité. [Bailliage de Montargis.] buer à supporter, avec égalité, le fardeau des charges publiques, à l’exception seulement de la milice et du logement de gens de guerre , nous prescrivons formellement à notre député de s’opposer à tout ce qui pourrait porter atteinte aux propriétés utiles et-honorifiques de nos terres; et nous entendons qu’il ne puisse se prêter à aucune modification ou remboursement de quelque nature que ce puisse être, lesquels ne pourront jamais s’effectuer que de notre aveu et de notre consentement libre et individuel. CHAPITRE III. Du retour périodique des Etats généraux. Art. 1er. Que le retour périodique des Etats généraux, devant être considérée comme un garant de la liberté publique et de l’exécution des lois sur la liberté, la propriété et l’impôt, nous pensons que les Etats généraux qui vont s’assembler doivent fixer les époques de ce retour à cinq ans, en observant cependant que la nature et le nombre des choses à traiter semblent exiger que l’époque de la seconde tenue en soit plus rapprochée. Art. 2. Pour assurer infailliblement le retour des Etats généraux à l’époque indiquée, il paraît indispensable de stipuler de la manière la plus formelle, que tous les impôts ou contributions quelconques qui pourront être consentis par les présents Etats généraux et les suivants à perpétuité, cesseront d’être perçus au dernier jour des cinq années, époque du renouvellement de l’as-samblée nationale, et qu’il sera défendu, de la manière la plus expresse, à tout percepteur de les lever et exiger, à toute province, corps et particulier de les payer, sous telle peine qui sera statuée avec sévérité par les Etats généraux. Art. 3. Au moyen du retour périodique des Etats généraux ci-dessus indiqué, et des précautions prises pour la cessation absolue de l’impôt, passé l’époque fixée pour chacune tenue, nous pensons qu’aucune espèce de commission intermédiaire ne peut être établie, et que son existence, loin d’être utile, ne pourrait qu’être ou devenir très-préjudiciable aux intérêts de la nation. Art. 4. En cas de guerre ou de régence, les Etats généraux seront convoquées extraordinairement, sans délai, et assemblés dans l’espace de deux mois. Pour le cas de régence, le chancelier sera tenu d’en faire la convocation. CHAPITRE IV. CHAPITRE II. Sur la sûreté des propriétés. Art. 1er. Nous recommandons, sur l’article de la propriété, qu’aucune autorité, de quelque nature qu’elle soit, ne puisse enlever au citoyen sa propriété mobilière et immobilière, comme terrain pour chemins et canaux, chevaux, voitures, etc., etc., à moins que l’utilité n’en soit reconnue indispensable et jugée telle, delà manière la plus authentique par les Etats provinciaux, à la charge, dans ce cas, d’une estimation au plus haut prix, et d’en payer la valeur sans aucune espèce de délai, que celui qu’accorderait volontairement le propriétaire. Art. 2. Considérant donc que toute propriété est sacrée et inviolable, nous déclarons ne jamais consentir à l’extinction des droits qui jusqu’ici ont caractérisé l’ordre noble, et que nous tenons de nos ancêtres ; croyant avoir satisfait au vœu de l’ordre de la noblesse du royaume, de contri-Vœu sur la formation des Etats généraux subséquents , et de leur pouvoir. Art. 1er Le vœu formel de la noblesse du bailliage de Montargis est que l’ordre du clergé fasse à l’avenir, dans l’universalité de ses membres, partie intégrale de l’ordre noble en France, de manière que les deux ordres réunis n’en fassent plus qu’un seul, sous la dénomination de premier ordre du royaume. Ne pouvant nous dissimuler que la partie de la nation la plus nombreuse, la plus surchargée, la plus opprimée, quoique la plus utile, se trouve privée de représentants, puisque le tiers-état des villes, par la constitution actuelle, se trouve réunir tous les suffrages pour les élections, nous insistons pour qu’il soit formé un nouvel ordre, sous le titre d’ordre des campagnes, qui sera le troisième ordre du royaume, et qui députera aux Etats généraux dans la proportion de sa population et de son utilité ; les communes des villes continueront à former un 22 [États gén. 1789. Cahiers.] ordre sous le titre de second ordre de la monarchie. Art. 2. La nation ainsi constituée, nous demandons que sa représentation soit composée de douze cents membres au moins, et dans la proportion qui suit; savoir : six cents pour le premier ordre réuni, conformément à l’article précédent ; trois cents pour le second ordre, ou les communes des villes, et trois cents pour le troisième ordre, ou l’ordre des campagnes. Art. 3. Que les représentants des deux derniers ordres soient librement et immédiatement élus ; savoir : ceux du deuxième ordpe par les députés des communes des villes, et ceux du troisième ordre par les députés aussi librement élus des bourgs et villages par paroisse. Art. 4. Que ies représentants aux Etats généraux, de quelque province qu’ils soient, une fois réunis à l’assemblée nationale, ne puissent plus se regarder que comme les représentants de la nation entière; et en conséquence qu’aucune province, ville, corps, et même cour souveraine, ne puis-sén t opposer aucune sorte de privilège à la na-• tion, et se soustraire à la pleine et entière exécution des décrets de l’assemblée nationale, lorsque ces décrets seront consacrés en loi par la sanction royale. Art. 5. En attendant que les Etats généraux soient constitués ainsi qu’il vient d’être indiqué, nous insistons pour qu’il soit opiné par ordre dans l’assemblée nationale qui va avoir lieu. Art. 6. Qu’aucun arrêt fait, soit dans les différents comités, soit même dans l’assemblée générale, ne soit définitif qu’après un délai de huit jours. Art. 7. Nous entendons que le pouvoir des Etals généraux consiste : 1° à exposer au souverain les maux de l’Etat, et à lui indiquer le remède à y apporter; 2° de délibérer, d’arrêter et diriger les projets de loi, et les présenter au Roi pour obtenir sa sanction ; 3° de délibérer encore sur le genre des contributions, impositions ou emprunts qu’ils auront reconnus nécessaires pour faire face aux dépenses indispensables et à l’acquittement de la dette, que nous autorisons expressément à consolider, après en avoir reconnu l’existence et la validité. Art. 8. Convaincus de la nécessité de remettre le calme dans l’âme des créanciers de l’Etat, et faire renaître la confiance, nous enjoignons à notre député de déclarer que notre vœu est que les Etats généraux consolident la dette sans aucun retard, et la reconnaissent dette nationale. Art. 9. Arrête que le pouvoir législatif réside . essentiellement dans la personne du Roi, avec la nation assemblée et consentante. Art. 10. Que les Etats généraux ne se séparent pas avant d’avoir rédigé, de la manière la plus claire et la plus précise, la déclaration des droits de la nation, et les lois de sa constitution, pour être publiée à son de trompe par les hérauts, et lue au prône dans toutes les paroisses des villes, bourgs et villages, et déposée dans tous les greffes des juridictions, afin que tous et un chacun puissent prendre connaissance des lois suprêmes qui doivent contribuer désormais à la félicité de la nation française. chapitre v. Des Etats provinciaux , et de leur formation. Art. 1er. Que toutes les provinces d’élection soient formées en pays d’Etats, composé de membres librement élus par les citoyens de ces provinces, dans les mêmes principes ci-dessus pro-, [Bailliage de Montargis.] posés pour la formation des Etats généraux. Art. 2. Que le renouvellement des membres composant les Etats provinciaux soit fait à des époques fixes, de manière qu’il n’en sorte à la fois qu’un tiers. Art. 3. Que ces Etats soient chargés, sous l’autorité du Roi, de l’exécution des lois d’administration faites, et des établissements ordonnés par l’assemblée nationale, relatifs à la culture, aux arts, à la communication, à la subsistance, aux dépenses locales et à tout ce qui peut concourir à la prospérité de chaque province ou Etat particulier. Art. 4. Qu’il sera statué que les Etats provinciaux ne pourront faire, pour leur Etat, aucune capitulation avec le gouvernement, et ne pourront voter aucun subside, aucun don gratuit, sans le consentement des Etats généraux assemblés. Art. 5. Nous votons pour que la répartition, l’assiette et la perception de tous impôts, ou subvention quelconque, soient faites par les préposés établis par chaque Etat particulier, sur les citoyens de tous les ordres sans distinction, et que toutes les dépenses locales sous l’inspection des Etats provinciaux, la solde des troupes exceptée, puissent être acquittées dans chaque Etat, sans être tenu de verser dans le trésor de la nation que le surplus du produit de l’imposition qui -n’aurait pas été employé à acquitter la dépense, soit publique, soit particulière de chaque Etat. CHAPITRE VI. De la responsabilité des ministres et ordonnateurs. Art. 1er. Les ministres et tous autres ordonnateurs seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur auront été confiés pour l’administration de leur département, et ils seront responsables auxdits Etats de leur conduite et de la violation des lois qui auraient été consenties par le Roi et les Etats généraux. Art. 2. Il sera posé comme principe fondamental de la constitution, que nulle loi suprême, promulguée par le Roi, et consentie par la nation, ne pourra être enfreinte, altérée ou mise en désuétude, Les administrateurs et les corps mêmes en seront comptables et responsables au tribunal de la nation assemblée. CHAPITRE VII. De V établissement de Vimpôtet de sa prorogation. Art. 1er. Qu’aucun impôt ou contribution personnelle, réelle, ou sur les consommations, direct ou indirect, manifeste ou déguisé , sous le nom d’emprunt, vente d’office, etc., etc., sous quelque forme que ce puisse être, même sous prétexte de police, ne puisse être établi, levé ou perçu dans aucun lieu du royaume, qu’en vertu du consentement libre et volontaire de la nation assemblée. Art. 2. Pour assurer toute liberté à leur première tenue, les Etats généraux devront supprimer tous les impôts actuellement existants, comme illégaux, en observant de les recréer à l’instant même tels qu'ils sont, mais provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de l’assemblée, en sorte qu’ils puissent vaquer aux soins des autres affaires nationales, sans pouvoir être troublés par l’autorité exécutive, et que leur dernière opération devant être de voter l’impôt, ils ne le consentent qu’après avoir obtenu la sanction royale sur l’établissement des lois qu’ils auront créées pour la régénération de la constitution, la sûreté personnelle et des propriétés. Art. 3. Arrête que la contribution égale et pro-ARCH1VES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. * [Bailliage de Montargis.] 23 [États gén. 1789. Cahiers.] portionnelle de l’impôt entre les provinces, est aussi juste et nécessaire que celle entre les contribuables, et que les Etats généraux prendront cette matière importante en considération dans la répartition de l’impôt. CHAPITRE VIII. De V aliénation des domaines du Roi. Art. 1er. Nous votons, nous insistons même pour que les Etats généraux prononcent une loi fondamentale sur la faculté d’aliéner les domaines du Roi, qui doivent être mis sous la main de la nation, puisqu’elle se charge de la dette. Cette disposition sera regardée comme de nécessité indispensable, par les abus d’administration qu’elle supprimera, et les avantages que cette aliénation totale et invariable procurera à l’agriculture et au commerce. Art. 2. Quant aux domaines engagés, les Etats généraux seront autorisés à y rentrer, dans quelque main qu’ils se trouvent les connaissances et détails relatifs à cet objet leur seront communiqués, et ils seront autorisés à former une commission choisie parmi les membres desdits Etals, qui appelleront auprès d’eux telles personnes qu’ils jugeront nécessaire ; ladite commissioù s’en occupera avec toute la diligence possible. Art. 3. Le remboursement des finances fournies par les engagistes, et dont ils rapporteront les quittances, sera fait, eu égard au prix du marc d’argent, à l’époque des différentes finances qu’ils justifieront avoir payées. Art. 4. Tous les domaines qui seront indiqués par Sa Majesté comme inutiles à son habitation, à ses plaisirs et à l’usage de la famille royale, seront vendus par ladite commission, et elle fera procéder successivement à la vente des domaines engagés, à mesure que la nation y rentrera. Les engagistes actuels auront la préférence de l’enchère à prix égal. Art. 5. Les nouveaux propriétaires de ces domaines le seront incommutablement, et ces propriétés leur seront garanties expressément par les Etats généraux, au nom de la nation. Art. 6. Les fonds résultant de toutes ces ventes seront remis dans la caisse nationale, établie pour amortir la dette, et seront employés à cet usage. CHAPITRE IX. Des ordres monastiques. Art. 1er. Nous votons pour la suppression totale et absolue des ordres mendiants et monastiques : pour y parvenir, il sera proposé d’admettre à la sécularisation ceux qui annonceront ce vœu ; il leur sera affecté des pensions de 1,000 à 1,200 livres, suivant leur âge, sur les biens de la maison qu’ils auront quittée : quant à ceux qui persisteront à suivre le profession monastique, ils seront réunis dans les maisons de leur ordre, jusqu’à leur extinction, en tel nombre qui sera fixé, pour y pratiquer la règle de leur institution primitive. Art, 2. Les biens provenant de ces différentes suppressions seront vendus, à la charge d’entretenir les pensions qui y sont affectées, et de payer le capital à 5 p. 0/0, à mesure des extinctions desdites pensions. Les fonds qui proviendront, tant de ces ventes que de ces remboursements, seront versés dans une caisse tenue par chaque province ou Etat particulier, pour en faire la répartition parmi les curés et vicaires de la province ou de l’Etat qui auraient un traitement insuffisant pour leur subsistance : le surplus sera employé à l’acquittement des droits des fondateurs, et à la liquidation de la dette du clergé, dont la nation doit se charger, à l’exception toutefois des sommes qui ont été empruntées par lui pour son don gratuit Art. 3. Quant aux ordres mendiants, n’ayant nulle ou trop peu de propriétés, ils seront réunis dans les couvents de leur ordre, au nombre de dix au moins, et toutes les maisons qui, par cette réunion, se trouveraient vacantes, seront vendues par le ministère public ; sur les fonds qui en proviendront, seront prélevées des pensions pour l’existence des religieux dans leur nouveau couvent, et le surplus sera appliqué à la liquidation des dettes du clergé. CHAPITRE X. Des non catholiques. Art. 1er. Nous pensons que les Etats généraux doivent statuer une loi sur les non catholiques, par laquelle ils abrogeront tous les édits et déclarations rendus jusqu’ici pour ou contre eux, et qui les rétablisse dans tous les droits des citoyens, relativement à la pratique de leur religion, la possession des charges et emplois, et qu’ils jouissent enfin des mêmes honneurs, privilèges, prérogatives que les autres citoyens du royaume, devant faire disparaître poiir jamais toute distinction qui pourrait leur être préjudiciable ou humiliante. Art. 2. A l’égard, du serment exigé, tant par les cours de justice, que par les ordres militaires et autres, les citoyens ne seront tenus à l’avenir qu’à prêter celui de fidélité au Roi, àlapatrie.et à l’observation exacte des lois, etc., sans que le culte puisse y entrer pour quelque chose. TITRE II. De l'administration. CHAPITRE PREMIER. Sur les impositions. Art. 1er. Arrête que tout impôt actuellement existant, non communaux trois ordres, sera supprimé par l’axiome que toute personne , de quelque qualité et condition qu'elle soit , doit payer en raison de sa propriété ; l’ordre de la noblesse exclut cependant de cette-loi les impositions qui pourraient être mises pour la milice et le logement des gens de guerre, dont elle doit rester toujours exempte. Art. 2. Que la taille et le vingtième soient convertis en une subvention portant sur l’universalité des biens sans aucune exception. Art. 3. Reconnaissant combien il est difficile d’indiquer un système d’imposition qui réunisse à la fois l’avantage d’une répartition plus égale et de subvenir à tous les besoins de l’Etat, que nous ne pouvons connaître dans toute leur étendue, nous nous bornons à recommander à notre député de prendre, sur cet objet important, tous les éclaircissements et les connaissances qui pourront le conduire à se ranger de l’avis qui lui paraîtra avoir le plus d’avantages et le moins d’m-convénients. CHAPITRE II. De la répartition des fonds entre les départements . Art. 1er. Avant de constater la dette, et régler les impositions, les Etats généraux devront s’occuper de la répartition des fonds entre les différents départements : notre respect pour la majesté royale ne nous permet pas de déterminer ici la [Bailliage de Montargis.] 24 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. quotité des sommes à affecter pour le soutien de la splendeur du trône; nous nous bornons à supplier le Roi de vouloir bien faire connaître ses intentions sur l’étendue des fonds qu’il juge convenable que l’on fixe pour l’entretien de sa maison, celle de la reine et des princes, ses frères et neveux. Art. 2. La sûreté du royaume et la dignité de la nation exigeant qu’il soit entretenu une armée assez bien constituée pour être portée sans effort au point nécessaire pour protéger nos propriétés, seconder nos alliés, attaquer nos ennemis, nous votons pour que les Etats généraux, en affectant un fonds pour le service du département de la guerre, prescrivent en même temps la quantité de troupes de chaque armée qui devront être entretenues de manière à agir au premier ordre. Art. 3. Nous formons le même vœu pour ce qui concerne le département de la marine. Art. 4. Nous ne saurions trop recommander que dans la distribution des fonds du département des affaires étrangères, on limite ceux destinés aux affaires secrètes, en convenant qu’il serait aussi indiscret qu’inutile de porter le flambeau sur cette partie de l’administration. Nous sentons cependant la nécessité de recommander de prendre les moyens les plus efficaces pour qu’un objet d’utilité politique ne devienne pas une source d’abus. Art. 5. Bien persuadés qu’il n’a pas échappé à Sa Majesté que depuis trois règnes les fonds énormes qui ont été employés dans le département des bâtimefits ont nécessairement contribué au dérangement des finances du royaume, nous ne doutons pas qu’elle n’approuve le vœu que nous formons pour que les Etats généraux réduisent les fonds de ce département à l’absolu nécessaire pour l’entretien des maisons royales que Sa Majesté sera suppliée d’indiquer et qu’elle croira devoir conserver. CHAPITRE III. Du commerce libre des grains. Art. 1er. Nous pensons que la denrée de première nécessité, celle sur laquelle repose la tranquillité publique, ne doit être grevée d’aucune imposition, et que la liberté indéfinie de la circulation dans le royaume doit être accordée pour tous les grains. Nous" pensons que les lois à porter par les Etats généraux, sur cette partie importante, ne doivent regarder que l’exportation de cette denrée à l’étranger. Art. 2. Observant néanmoins que la police des marchés pourra, quand les grains seront à un haut prix, sévir contre les particuliers qui détourneraient, aux issues des marchés, les grains qui y seraient destinés, ou qui les accapareraient avant l’ouverture desdits marchés. CHAPITRE IV. Des hôpitaux et des établissements de chanté . Art. 1er. Nous désirons que les Etats généraux s’occupent de l’administration des établissements de charité, et en conséquence qu’ils chargent une commission de statuer des règlements sur cette partie qui intéresse si essentiellement l’humanité ; nous pensons que les seigneurs doivent avoir la présidence de ces assemblées, comme ayant le plus de moyens de pourvoir aux besoins des pauvres de leurs paroisses : les curés doivent y être les rapporteurs, par la connaissance immédiate qu’ils sont censés avoir des. secours à répandre, et en cas d’absence des seigneurs, ils doivent les présider. TITRE III. Des ré formations. CHAPITRE PREMIER. De la réformation de la loi criminelle. Art. 1er. Convaincus de la nécessité de la réformation de la loi criminelle, nous pensons qu’il n’échappera pas aux Etats généraux qu’un des premiers exercices de leurs pouvoirs doit être de prendre en considération ce bouclier de la sûreté publique, et jugeant de l’impossibilité de. statuer définitivement sur cette partie importante, pendant le temps de leur tenue, nous votons qu’il soit établi une commission à l’effet de rédiger un nouveau code criminel; mais en attendant qu’elle ait rempli ce vœu public, nous pensons qu’il faut statuer : 1° Que l’instruction des procès criminels soit publique. 2° Qu’il soit donné un conseil à l’accusé. 3° yue la copie de son interrogatoire ne lui soit pas refusée, s’il la demande. 4° Que la sellette soit supprimée. 5° Que la peine de mort ne soit prononcée que contre les homicides volontaires et les incendiaires. 6° Que le crime du coupable soit énoncé d’une manière précise dans l’arrêt de la condamnation. 7° Qu’il ne puisse être exécuté sans la signature personnelle du Roi. Art. 2. La noblesse du bailliage de Montargis supplie Sa Majesté de chercher à détruire le préjugé funeste qui, en livrant au glaive de la justice les membres de son ordre, n’en laisse pas moins sur ceux de sa famille une tache que la punition personnelle devrait effacer. Art. 3. Les erreurs trop fréquentes de la justice criminelle devenant annuellement la source du malheur de plusieurs familles, nous pensons qu’il est aussi équitable que nécessaire de voter un fonds destiné à réparer les dommages et préjudices qu’emporte une captivité longue, ou l’exécution d’un jugement erroné. Art. 4. Nous ne pouvons terminer ce chapitre sans faire connaître le désir que nous avons que le code criminel à former établisse, comme principe, le droit d’être jugé, quant au fait, par ses pairs . CHAPITRE II. Sur la réformation des abus dans les lois civiles. Art. 1er. La multiplicité des lois civiles, leur contrariété, font assez sentir la nécessité d’uoe refonte totale; nous votons pour que les Etats généraux établissent une commission à cet effet. Art. 2. Nous devons cependant faire connaître ici le désir de l’ordre de la noblesse sur quelques points importants de la législation et sur la manière de l’exercer. Nous insistons pour qu’il soit pris les mesures les plus efficaces, à l’effet d’abréger la longueur des procédures et détruire leur complication, diminuer le' droit du fisc, prévenir le renvoi des causes par appointement, en supprimant absolument l’intérêt des juges à cet égard. Art. 3. Nous recommandons que l’on change les formes des décrets, des saisies réelles, des consignations, et surtout celles des hypothèques, où la fiscalité seule a guidé le législateur au mépris de la propriété, et nous votons aussi pour la suppression totale des arrêts de surséance. Art. 4. Qu’à l’avenir toutes commissions et attributions extraordinaires soient supprimées, et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] 25 que les droits de committimus cessent d’exister. Art. 5. La noblesse vote encore pour que désormais les arrêts de cassation soient réduits au seul cas textuellement exprimé par l’ordonnance. CHAPITRE III. De la ré formation des tribunaux. Art. 1er. Considérant que les juridictions sont trop multipliées en France, nous votons pour la suppression du grand conseil, pour la réunion des cours des aides aux chambres des comptes, la suppression des oflicialités, et de tous les tribunaux ecclésiastiques dans le royaume. Art. 2. Nous votons encore pour la suppression des tribunaux d’exception dans les provinces, tels que les élections, bureaux des finances, greniers à sel, eaux et forêts ; et dans le cas où l’on jugerait que la connaissance des différentes affaires, ressortissant à ces tribunaux, dût être attribuée à uue autre juridiction que le bailliage ordinaire, nous pensons qu’il serait suffisant d’établir un seul tribunal qui réunirait les fonctions de toutes les juridictions supprimées, à l’exception de ce qui peut concerner les voiries, qui doivent 'appartenir essentiellement aux Etats provinciaux. Art. 3. Nous insistons pour que les justices seigneuriales soient maintenues, les considérant comme des propriétés inviolables et utiles aux justiciables. Nous insistons également sur la nécessité de former des arrondissements plus égaux à chaque bailliage, et qu’il puisse juger à la concurrence de 2,000 livres. Art. 4. Nous votons pour que les Etats généraux prennent en considération la réduction indispensable du ressort des cours souveraines, afin d’en rapprocher les justiciables. Art. 5. Nous désirons que la commission nommée par les Etats généraux pour la réformation des lois et des tribunaux, établisse comme principe, qu’à l’avenir les juges recevront l’intérêt légal de la finance de leurs offices ; que, pour leur travail particulier, il soit payé à raison de leur assistance à chaque séance, ce dont les absents seront privés ; par ce moyen les épices se trouveront supprimées, et les plaideurs ne seront plus tenus qu’à payer les droits du fisc. Art. 6. Qu’il soit établi une amende sur les plaideurs inconsidérés, une plus forte sur ceux qui succomberont à l’appel, une plus forte encore sur ceux convaincus de persécution, d’injustice manifeste ; la peine de cette dernière amende devra être motivée dans le jugement. Les fonds provenant de ces amendes doivent suffire aux appointements de tout l’ordre de magistrats, en y comprenant les droits du fisc. Art. 7. On ne sera reçu dans les tribunaux supérieurs qu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et sur un certificat de service dans un tribunal inférieur pendant cinq ans, ou de cinq années de profession d’avocat dans une cour souveraine, sans qu’il puisse jamais être donné ni enregistré aucunes lettres de dispense d’âge ou d’étude. Art. 8. Le grand nombre de procureurs et autres suppôts de justice étant un fléau, leurs offices seront supprimés et remboursés, et ils ne seront à l’avenir pourvus que par commission. CHAPITRE IV ET DERNIER. Articles divers. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. Art. 1er. Nous votons pour que les Etats généraux fixent désormais ce qui sera ville, bourg, village et hameau, autant pour prévenir les surcharges d’impositions, qu’un enlèvement à l’agriculture d’un nombre d’habitants qui, de très-utiles qu’ils pourraient être, deviennent d’inutiles citadins ; nous demandons que tout lieu qui ne contiendra pas six cents feux, qui avait le titre de ville, en soit déchu et déchargé, pour l’avenir, des impositions sur les villes ; les bourgs auront au moins trois cents feux réunis; les villages auront une paroisse, et les hameaux seront la réunion de plusieurs maisons sans paroisse. Art. 2. Convaincus des préjudices notables que porte à l’agriculture la mqltitude de fêtes, nous votons pour qu’elles soient toutes supprimées dans le cours de la semaine, et renvoyées au dimanche, à l’exception néanmoins des fêtes de Noël, l’Assomption, la Toussaint et la Fête-Dieu ; les fêtes patronales seront également renvoyées au dimanche. Art. 3. Sera supplice Sa Majesté de ne plus accorder de survivance à l’avenir, ni de conférer à la môme personne plusieurs dignités, grades, charges, bénéfices, emplois et commissions qui pourraient être répartis sur plusieurs. Art. 4. Sera également suppliée Sa Majesté de supprimer pour toujours le droit qu’ont acquis certaines charges de conférer la noblesse, et de la rendre transmissible, en maintenant néanmoins ce droit à ceux qui en sont pourvus. La noblesse du bailliage de Montargis est persuadée que le Roi accueillera les vœux qu’elle forme, pour qu’à l’avenir la noblesse ne soit accordée qu’à ceux qui, par leurs vertus, leurs services et leurs actions, auront assez bien mérité de la patrie et de leur Etat, pour que la demande de cette grâce honorable en soit faite par l’Etat provincial de Sa Majesté. Art. 5. L’inconvénientde laisser un seul homme chargé du sort de la noblesse du royaume, pour en constater l’existence, nous a trop frappé pour que nous ne votions pas d’une manière positive sur l’érection d’un tribunal héraldique, qui sera chargé à l’avenir de l’examen des titres ; le généalogiste des ordres du Roi en sera établi rapporteur. Art. 6. Arrête que les députés appartenant à la représentation nationale, à quelque degré que ce soit, ne pourront .recevoir, sous nul prétexte, aucune grâce extraordinaire du pouvoir exécutif. Art. 7. Que les députés de la nation ne puissent l’engager au delà des bases consignées dans les cahiers dont ils sont porteurs ; qu’ils ne puissent excéder dans leurs prétentions les demandes y contenues, et que la durée de leur pouvoir soit fixée à un an du jour de l’ouverture des Etats généraux. Art. 8. Nous votons pour qu’à l’avenir les annales soient supprimées, et que le droit d’accorder des dispenses soit conféré aux archevêques et évêques dans leur diocèse, sans qu’ils puissent rien exiger des personnes qui en solliciteront. Art. 9. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien ordonner, le plus promptement possible, une nouvelle publication de la déclaration qui défend le port d’armes, et particulièrement celui d’armes à feu, aux personnes qui n’en ont pas le droit, afin de prévenir les excès auxquels pourraient se livrer dans ce moment ceux à qui la loi l’interdit. Fait et arrêté en l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Montargis, tenue le 22 mars 1789. Signé L. de Mousselard père; le comte de Bethisy, P. -J. de La Haye, d’Albizzi, Birague l’aîné, le vicomte de Machaült, Birague de l’Isle- 26. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis»] [Étais gén. 1789. Cahiers.] don, P. -G. David, Ravault de Mousseaux, L.-D. de Mousselard, P.-H. David de Mont-Martin, C.-N. chevalier de Noyrat, de Prévost, Le Petit, J.-B. chevalier de Mousselard, L.-Y. de Mousselard, Trezin de Lombreuil, de La Perrière-Desperreaux, L.-G. de Mousselard, D.-L. Chassain de Chabet, le comte de Sampiguy, le baron de Villemor, de La Garde, de La Perrière, S.-Marie Dessavoyer, le marquis Duquesne, David de Conslans, Le Maire Du Charmoy Je fils; Duchemin de Chasseval, Bouvier de la Motte, le chevalier Bouvyer de Gondreville, le chevalier Crocquet de Montreuil, de Masclary, de Fontenay, Le Goustellier, de Frétât du Chassaing, Crocquet de Beligny, de Guerville, Piochard de la Brûlerie, Noyrat de Platteville, le comte-d’Autry, Gislain de Là Yille-Ferté, Mousse-ray de la Pairrière, le vicomte Henri deSegur; le chevalier de Birague, marquis de Tombebœuf. Commissaires , MM. Rogres, marquis de Champi-gnelles, Le Maire du Gharmoy , le marquis de Montigny, Fougeret, le comte de Mithon, Gislain, baron de Bon tin, de Portelance, de Birague d’Apre-mont, secrétaire, le comte de La Touche, président CAHIER Des plaintes, doléaness et remontrances du tiers-état des bailliages de Montargis et Lorris (1). La nation doit au Roi le plus signalé des bienfaits ; sa première expression doit être celle de la reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse. Les députés du bailliage sont chargés d’en déposer l’hommage aux piedsdu trône; ils yjoindront celui de l’entier dévouement des fidèles communes du bailliage de Montargis et de leurs dispositions à concourir en tout ce qui dépendra d’elles à l’exécution d es vues bienfaisantes dont Sa Majesté est animée pour le soulagement de son peuple et la prospérité du royaume. Les communes du bailliage de Montargis ont arrêté en conséquence : 1° Qu’à l’uuvcrture des Etats on votera des re-mercîments au Roi qui a adopté, aux corps qui ont sollicité, aux princes et ministres qui ont conseil lé à Sa Majesté le seul moyen de régénérer la nation et de remédier aux maux dont elle est accablée, en convoquant l’assemblée libre et nationale. 2° Que l’intention des communes de Montargis est que, sur tous les objets dont on aura à traiter, on opinera par tête et non par ordre, ne donnant pouvoir à ses députés de se prêter à aucun autre mode de délibération. 3° Que cette manière de délibérer soit regardée comme seule constitutionnelle, qu’elle devienneloi fondamentale contre laquelle il ne pourra, dans aucun temps ou sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucune réclamation. 4° Qu’on s’occupera ensuite de convenir d’une constitution qui puisse ramener la monarchie à son état et à ses droits primitifs et imprescriptibles. 5° Que ce sera après ces préalables convenus et remplis que la nation pourra librement et sans contrainte s’occuper de la dette de l’Etat et des moyens qu’elle croira devoir adopter pour la reconnaître et en assurer la quotité et la liquidation d’une manière qui réponde tout à la fois à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit’des Archives de l’Empire. l’amour du peuple pour son Roi, à la dignité d’un grand royaume et à la confiance publique. Les communes de Montargis vont poser leurs vœux sur des objets aussi importants ; viendra ensuite l’exposé de leurs plaintes, doléances et remontrances, qu’elles espèrent que la bonté paternelle de Sa Majesté daignera accueillir et peser dans sa sagesse, CHAPITRE PREMIER. De l'état et gouvernement du royaume. Art. 1er. Reconnaître le droit de la liberté individuelle de chacun des sujets du Roi, qui ne pourront être arrêtés en vertu d’aucune lettre de cachet, ni ordre ministériel, ni autrement, qu’en étant, immédiatement après leur arrêt et détention, représentés par le juge des cas royaux de leur domicile ou du lieu desdits arrêts et détention, et remis dans la prison dépendante dudit juge à la première réclamation, desquels ordres seront responsables ceux qui les auront délivrés et sollicités. Art. 2. Pourvoir à assurer d’une manière inviolable le secret dû à la confiance publique dans le dépôt des lettres, qu’aucun motif, quel qu’il soit, ne peut autoriser à enfreindre. Art. 3. Déclarer que la sûreté des propriétés desdits sujets du Roi consistera à ce qu’il ne puisse être établi aucun impôt, emprunt, ni aucuns droits qui n’aient été préalablement consentis par l’assemblée libre et constitutionnelle des Etats généraux du royaume. Art. 4. Déclarer que, pour assurer d’autant plus les droits de liberté et propriété et les principes de toute administration publique, il sera libre à tous et chacun des sujets du Roi de faire et rendre publics par la voie de l’impression tous livres, mémoires et observations sur les modifications qui seront jugées convenables. Art. 5. Ordonner que les Etats généraux du royaume assemblés en la forme libre et constitutionnelle auront seuls le droit de consentir toutes lois concernant la liberté et la propriété des sujets du Roi; que pareille assemblée aura lieu périodiquement et à époque fixée par les Etats actuels, qui ne consentiront les subsides et droits que jusqu’à ladite époque, passée laquelle aucun percepteur ne pourra continuer sa perception sous peine d’être poursuivi comme concussionnaire. Art. 6. Quelesdits Etats généraux présentement assemblés statueront sur les moyens d’établir, dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre, une représentation nationale libre et suffisante à laquelle appartiendra seule la vérification et publication provisoires des lois, sans que les cours souveraines puissent s’attribuer le droit déformer ladite réprésentation ou de la suppléer. Art. 7. Que lesdits Etats généraux seront convoqués par bailliages dont les arrondissements seront formés de manière à éviter pour l’avenir l’inégalité de la représentation actuelle, que le mélange et le vice des arrondissements des ressorts tels qu’ils existent ont rendu inévitables aux présents Etats généraux ; que les députés qui seront pris moitié dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et moitié dans les communes, choisis, chacun par leur ordre respectif, délibérant dorénavant suivant qu’il est statué pour la présente tenue, en arrêtant pour toujours qu’aucun ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, être représentant pour lesdites communes, s’il n’est dudit ordre. Art. 8. Qu’il sera même pourvu à ce qu’on ne