SÉANCE DU 9 FLORÉAL AN IX (28 AVRIL 1794) - N° 63 465 vieillards. Une si énorme émigration nous aurait opposé de grands obstacles, si nous n’étions parvenus à les dissoudre par l’accueil fait aux misérables habitans des campagnes, en proie à la plus affreuse ignorance. Les défenseurs de la patrie se sont parfaitement conduits; ils n’ont touché à aucune image dans un pays ou le pinceau de la superstition a couvert toutes les murailles. Vous voyez, Citoyens, avec quelle rapidité l’armée d’Italie a justifié de nouveau le décret de bien mériter de la patrie. Voici le décret que nous vous proposons sur l’armée des Alpes, sur celles des Pyrénées, sur le brave soldat du 28e régiment, sur les lâches muscadins qui ne reprennent pas le poste honorable où la patrie les a placés (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARERE], au nom du Comité de salut public, décrète : Art. I. — L’adresse envoyée par l’armée des Pyrénées-Orientales aux Sociétés populaires, en réponse aux récompenses promises aux défenseurs de la patrie qui les premiers monteroient à l’assaut d’une redoute ou d’un fort, sera imprimée et adressée sans délai aux représentants du peuple près les armées; elle sera lue dans le camp et distribuée aux soldats de la République. Art. IL — Il sera fait dans le procès-verbal de la Convention, une mention honorable des services rendus à la République par le général Dagobert. Art. III. — Toutes les autres dépêches venues des armées d’Italie, des Pyrénées-Orientales et des Ardennes, seront insérées dans le bulletin. Art. IV. — Baudrier, soldat du vingt-huitième régiment d’infanterie, sera promu au grade d’officier » (2) . 63 Le rapporteur [BARERE] continue. Arrêté des représentons du peuple députés par la Convention nationale près les armées d’Italie. « Considérant que des citoyens compris dans la levée de 18 à 25 ans, ne rougissent pas d’abandonner le poste honorable où la patrie les appelle : qu’une telle conduite prouveroit que ces citoyens trouvent des complices de leur désertion dans leurs familles ou dans les autorités constituées dans le territoire desquelles ils (1) Débats, n° 588, p. 147. Pour les 2 autres décrets annoncés voir ci-après n° 63 et n° 49 du 11 flor. (2) P.V., XXXVI, 208. Minute de la main de Ba-rère (C 301, pl. 1068, p. 32) . Décret n° 8975. Reproduit dans Bin, 9 flor. (1er et 2e suppl1) . Extraits dans M.U., XXXIX, 155; C. Univ., 10, 11, 13 flor.; Ann. Rép. Fr., n° 151; Rép., nos 130, 131; S. Culottes, nDS 438, 439; Débats, nos 586, p. 123; 587, p. 136; 588, p. 141-146; J. Mont., n° 168, 170; Feuille Rép., nos 300, 301; J. Paris, nos 484, 485; Ann. patr., n° 483; J. Perlet, n° 585; Mess, soir, n° 619; J. Sablier, n° 1287; J. Lois, nos 578, 579; Audit, nat., n° 583. Rapport sur les nouvelles des armées fait au C. de S.P. par Barère. Broch. in 8°, 16 p., imprimé par ordre de la Conv. (AD XVIII C 304). trouvent un asyle; que la lâcheté est le caractère d’un royaliste, arrêtent : Art. I. — Que tout citoyen de 18 à 25 ans, qui se trouve dans l’arrondissement de l’armée d’Italie ci-après désigné, et ne rejoindroit point cette armée dans le délai d’un jour par 5 lieues à compter du jour de la publication du présent dans chaque district, sera réputé lâche, et par conséquent royaliste, et puni conformément aux lois. Art. II. — Tout citoyen qui devra rejoindre se fera délivrer une route par les commissaires des guerres, et à défaut par les municipalités. Art. III. — Les membres des municipalités et des comités de surveillance, dans le ressort desquels se trouvera un citoyen de 18 à 25 ans, sont tenus, après le délai ci-dessus prescrit, de le faire arrêter comme traître à la patrie. Art. IV. — Les parens ou autres qui don-neroient asyle ou emploieroient un citoyen que la loi appelle à la défense de la patrie, seront arrêtés et poursuivis comme ennemis de la révolution. Art. V. — N’entendent comprendre dans cet arrêté les citoyens de 18 à 25 ans, qui seroient exceptés par la loi à raison de leur profession ou état, ou qui auroient des autorisations des représentans du peuple, non plus que ceux qui auroient été réformés, ou dont les infirmités et l’incapacité de service seroient constatées par un certificat de médecin des hôpitaux militaires, dans les lieux où il s’en trouve, et dans les autres lieux, par les officiers de santé; ledit certificat visé par les officiers municipaux sous leur responsabilité. Art. VI. — Chargent les comités de surveillance de veiller à ce qu’il ne s’introduise aucune faute dans la délivrance de ces certificats, et de leur dénoncer toute malveillance, faveur ou prédilection. Art. VII. — Chargent les agens nationaux des districts de notifier le présent arrêté aux communes et comités de surveillance de leur arrondissement, et d’en certifier les représentans du peuple. Etat des départemens compris dans l’arrondissement de l’armée d’Italie, pour fournir à cette armée la réquisition de 18 à 25 ans, d’après l’instruction annexée à la loi du 23 août dernier (vieux style). Basses-Alpes. Hérault Var. Aveyron. Bouches-du-Rhône. Corrèze. Vaucluse. Tarn. Gard. Corse. Nice, ce 5 germinal, l’an second de la République française une et indivisible. Robespierre jeune, Ricord, Saliceti. La Convention consacre cet arrêté en ces termes : « La Convention nationale, considérant que la discipline est la force des armées, et que tout soldat qui quitte son poste, ne mérite plus d’être compté parmi les défenseurs de la République, approuve l’arrêté pris, le 5 germinal, par les représentans du peuple près l’armée d’Italie, et décrète qu’il sera exécuté dans l’arrondissement de chacune des armées de la République : il sera imprimé pour être en-34 SÉANCE DU 9 FLORÉAL AN IX (28 AVRIL 1794) - N° 63 465 vieillards. Une si énorme émigration nous aurait opposé de grands obstacles, si nous n’étions parvenus à les dissoudre par l’accueil fait aux misérables habitans des campagnes, en proie à la plus affreuse ignorance. Les défenseurs de la patrie se sont parfaitement conduits; ils n’ont touché à aucune image dans un pays ou le pinceau de la superstition a couvert toutes les murailles. Vous voyez, Citoyens, avec quelle rapidité l’armée d’Italie a justifié de nouveau le décret de bien mériter de la patrie. Voici le décret que nous vous proposons sur l’armée des Alpes, sur celles des Pyrénées, sur le brave soldat du 28e régiment, sur les lâches muscadins qui ne reprennent pas le poste honorable où la patrie les a placés (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARERE], au nom du Comité de salut public, décrète : Art. I. — L’adresse envoyée par l’armée des Pyrénées-Orientales aux Sociétés populaires, en réponse aux récompenses promises aux défenseurs de la patrie qui les premiers monteroient à l’assaut d’une redoute ou d’un fort, sera imprimée et adressée sans délai aux représentants du peuple près les armées; elle sera lue dans le camp et distribuée aux soldats de la République. Art. IL — Il sera fait dans le procès-verbal de la Convention, une mention honorable des services rendus à la République par le général Dagobert. Art. III. — Toutes les autres dépêches venues des armées d’Italie, des Pyrénées-Orientales et des Ardennes, seront insérées dans le bulletin. Art. IV. — Baudrier, soldat du vingt-huitième régiment d’infanterie, sera promu au grade d’officier » (2) . 63 Le rapporteur [BARERE] continue. Arrêté des représentons du peuple députés par la Convention nationale près les armées d’Italie. « Considérant que des citoyens compris dans la levée de 18 à 25 ans, ne rougissent pas d’abandonner le poste honorable où la patrie les appelle : qu’une telle conduite prouveroit que ces citoyens trouvent des complices de leur désertion dans leurs familles ou dans les autorités constituées dans le territoire desquelles ils (1) Débats, n° 588, p. 147. Pour les 2 autres décrets annoncés voir ci-après n° 63 et n° 49 du 11 flor. (2) P.V., XXXVI, 208. Minute de la main de Ba-rère (C 301, pl. 1068, p. 32) . Décret n° 8975. Reproduit dans Bin, 9 flor. (1er et 2e suppl1) . Extraits dans M.U., XXXIX, 155; C. Univ., 10, 11, 13 flor.; Ann. Rép. Fr., n° 151; Rép., nos 130, 131; S. Culottes, nDS 438, 439; Débats, nos 586, p. 123; 587, p. 136; 588, p. 141-146; J. Mont., n° 168, 170; Feuille Rép., nos 300, 301; J. Paris, nos 484, 485; Ann. patr., n° 483; J. Perlet, n° 585; Mess, soir, n° 619; J. Sablier, n° 1287; J. Lois, nos 578, 579; Audit, nat., n° 583. Rapport sur les nouvelles des armées fait au C. de S.P. par Barère. Broch. in 8°, 16 p., imprimé par ordre de la Conv. (AD XVIII C 304). trouvent un asyle; que la lâcheté est le caractère d’un royaliste, arrêtent : Art. I. — Que tout citoyen de 18 à 25 ans, qui se trouve dans l’arrondissement de l’armée d’Italie ci-après désigné, et ne rejoindroit point cette armée dans le délai d’un jour par 5 lieues à compter du jour de la publication du présent dans chaque district, sera réputé lâche, et par conséquent royaliste, et puni conformément aux lois. Art. II. — Tout citoyen qui devra rejoindre se fera délivrer une route par les commissaires des guerres, et à défaut par les municipalités. Art. III. — Les membres des municipalités et des comités de surveillance, dans le ressort desquels se trouvera un citoyen de 18 à 25 ans, sont tenus, après le délai ci-dessus prescrit, de le faire arrêter comme traître à la patrie. Art. IV. — Les parens ou autres qui don-neroient asyle ou emploieroient un citoyen que la loi appelle à la défense de la patrie, seront arrêtés et poursuivis comme ennemis de la révolution. Art. V. — N’entendent comprendre dans cet arrêté les citoyens de 18 à 25 ans, qui seroient exceptés par la loi à raison de leur profession ou état, ou qui auroient des autorisations des représentans du peuple, non plus que ceux qui auroient été réformés, ou dont les infirmités et l’incapacité de service seroient constatées par un certificat de médecin des hôpitaux militaires, dans les lieux où il s’en trouve, et dans les autres lieux, par les officiers de santé; ledit certificat visé par les officiers municipaux sous leur responsabilité. Art. VI. — Chargent les comités de surveillance de veiller à ce qu’il ne s’introduise aucune faute dans la délivrance de ces certificats, et de leur dénoncer toute malveillance, faveur ou prédilection. Art. VII. — Chargent les agens nationaux des districts de notifier le présent arrêté aux communes et comités de surveillance de leur arrondissement, et d’en certifier les représentans du peuple. Etat des départemens compris dans l’arrondissement de l’armée d’Italie, pour fournir à cette armée la réquisition de 18 à 25 ans, d’après l’instruction annexée à la loi du 23 août dernier (vieux style). Basses-Alpes. Hérault Var. Aveyron. Bouches-du-Rhône. Corrèze. Vaucluse. Tarn. Gard. Corse. Nice, ce 5 germinal, l’an second de la République française une et indivisible. Robespierre jeune, Ricord, Saliceti. La Convention consacre cet arrêté en ces termes : « La Convention nationale, considérant que la discipline est la force des armées, et que tout soldat qui quitte son poste, ne mérite plus d’être compté parmi les défenseurs de la République, approuve l’arrêté pris, le 5 germinal, par les représentans du peuple près l’armée d’Italie, et décrète qu’il sera exécuté dans l’arrondissement de chacune des armées de la République : il sera imprimé pour être en-34