[18 janvier 1791-J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 323 des comptes et tous autres dépositaires publics seront lenus de leur communiquer, à toute réquisition, les pièces et renseignements relatifs à la propriété des dîmes inféodées qui seraient en leur pouvoir. (La séance est levée à neuf heures et demie.) veau, je me permettrai encore des observations de détail sur plusieurs articles qui me paraissent contraires à vos principes ou à l’utilité des justiciables. Sur la compétence du juge de paix. Erratum. — « M. Defcrmon. J’ajoute, « Messieurs, que cette pièce n’a pas été si ôt « connue des membres du département d’Ule-et-« Vilaine, qu’ils se sont empressés de la dénon-« cer au tribunal de district; et je suis convaincu « qu’il prendra toutes les mesures pour punir les « auteurs et la distribution de pareilles pièces. « Mais comme il est extrêmement intéressant « que le peuple ne soit pas trompé par de pareil-« les distributions et que le moyen défaire recon-« naître et d'annoncer à la France, etc... » ( Voir même séance page 316, 2e colonne, 6e alinéa.) ANNEXE A LA SÉANCE UE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 18 JANVIER 1791. Nota. — M. Pezous, député de Castres , fit imprimer et distribuer une Opinion sur le pouvoir judiciaire (1) ; celte pièce faisant partie des documents parlementaires de l’Assemblée nationale, nous l’annexons à la séance de ce jour. Messieurs (2), en applaudissant avec l’Assemblée aux principes d’humanité et de liberté, sur lesquels repose le plan qui nous a été soumis par le comité de Constitution du 23 décembre 1789, je crois néanmoins que, dans l’exécution, il y a des changements considérables à faire. Je ne saurais reconnaître l’utilité, ni des tribunaux de département, ni de la Cour suprême de révision ; et dès lors la compétence doit être différemment mesurée. Selon mon opinion, les causes devraient être partagées en trois classes , à raison de la valeur de l'objet : 1° Causes de 100 Jivres et au-dessous ; 2° causes de 2,000 livres et au-dessous; 3° causes excédant 2,000 livres ou dont l’objet est inestimable, comme celles qui tiennent à l’honneur, à la vie des citoyens, ou aux qualités d’époux, père et enfant. Je serais d’avis que les causes de 100 livres et au-dessous commençassent et finissent devant le juge de paix de chaque canton, assisté de ses prud’hommes : que les causes de 200 livres et au-dessous fussent portées en première instance devant le juge de paix, et en dernier ressort au tribunal du district ; et que les causes excédant 2,000 livres ou d’un objet illimité, portées d’abord devant le tribunal du district, ressortissent immédiatement à la Cour supérieure. Je serais d’avis enfin que les fonctions ae la cassation ou revi-vision des jugements fussent attribués à des cours supérieures, voisines de celles qui auraient jugé. Après vous avoir développé cet ensemble nou-(1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) A la mi-janvier, j’ai été inscrit pour parler sur le rapport fait par le comité de Constitution. Mais, comme la liste de ceux qui me précèdent est fort nombreuse, et que d’ailleurs j’ai l’organe très faible, je fais imprimer mon opinion. L’établissement d’un juge de paix dans chaque canton est un moyen heureux de remédier à la bizarrerie des anciennes divisions de juridiction. Un juge nommé par le peuple, résidant dans le canton, attaché à des fonctions assidues et honorées; devant qui la procédure sera très sommaire et très économique, remplacera plusieurs juges nommés par le roi ou par les seigneurs résidant rarement, sans cesse livrés à d’autres occupations, et distribuant la justice avec lenteur, avec des formalités tortueuses et une grande dépense. Mais il me paraît, Messieurs, que votre comité a trop borné les effets d’une institution aussi utile. Il a très bien discerné les matières sommaires par leur nature ; mais il y a d’autres demandes sommaires par ia valeur de l'objet contesté. Car, eD dernière analyse, la valeur de la chose est la règle la plus générale de son importance. L’ordonnance de 1667 appelle sommaires un grand nombre de matières, pourvu que l’objet n’excède pas 1 ,000 livres. Au Châtelet de Paris, le lieutenant civil est seul juge de ces sortes de causes. 11 me paraît qu’aujourd’hui les causes sommaires peuvent être appréciées plus haut, soit par l’augmentation du numéraire, soit principalement pour l’utilité des justiciables. Répu-te% causes sommaires toutes celles dont l'objet n excède pas 2,000 livres; assurément de pareilles causes doivent être traitées, non avec légèreté, car aucune ne doit l’être ainsi, mais avec brièveté et économie : ces causes intéressent la classe la moins aisée du peuple, pour laquelle les longueurs et les frais deviennent un déni de justice. Dans le plan du comité, ces causes doivent être portées successivement au district et au département, c’est-à-dire subir deux instances réglées avec toutes les formalités des plus grandes affaires. Ce ne serait point simplifier et rapprocher la justice, puisqu’aujourd’hui ces causes, jugées d’abord dans la ville ou le village qui les a vues naître, finissent devant le présidial. Votre comité substitue au juge local le tribunal du district : il substitue au présidial le tribunal de département. Or, ces deux changements éloignent les justiciables de leur domicile. La sentence du juge de paix, rendue de ia manière prescrite par votre comité, pourrait être réformée par le tribunal du district, après une instance d’appel régulièrement instruite. Les juges de paix feraient ainsi les fonctions d’avocats consultés et d 'arbitres, décidant sur les mémoires et sur les discours des parties. Il me paraît encore que le dernier ressort du juge de paix pourrait s’étendre jusqu'à 100 livres. Soyez persuadés, Messieurs, qu’il vaudrait mieux pour le laboureur qui demande 100 livres, les perdre devant le juge de paix, que les gagner après une instance suivie au district. Les faux frais, la perte de son temps, l’abandon de ses productions équivaudront à plus de 100 livres. Gomme nos esprits ne sont pas encore accoutumés à une distribution si simple de la justice, bien des personnes objecteront que la fixation de la compétence du juge de paix jusqu’à 2,000 livres est excessive. Mais je les prie de considérer