(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 juillet 1791.] 599 M. Oiabroud, donne ensuite lecture des articles 12 et 13 du projet, devenus articles 10 et 11, qui sont ainsi conçus : Art. 10. « Seront considérés et punis comme mouvements combinés contre l’ordre et la discipline en général, loute réunion, soit de militaires des différents tirades, soit d’olficiers, soit de sous-olfi-ciers ou de soldat', pour délibérer entre eux dans d’aulres circonstances que celles permises ou prescrites par la loi, à plus forte raison toute délibération formée et toute émission de vœu collectif. {Adopté.) Art. 11. « Aussi longtemps que subsistera l’autorité provisoire accordée aux généraux d’année, par le décret du 24 juin dernier, de suspendra les officie? s dont la conduite h ur paraîtra susi ecte, les commandants en chefs des divisions jouiront du même droit chacun dans sa division, et les conseil' de discipline de chaque régiment auront aussi provisoirement le pouvoir d’ordonner, à la plu rai i té dis 5 septièmes des voix, le renvoi avec une cartouche pure et simple des sous-officiers et soldats dont la conduite sera repréhen-ible : néanmoins le conseil de dicipline ne pourra jamais user de ce pouvoir que sur une demande expresse et par écrit, nui devra être signée, s’il est que-iion d’un sous officier, par 9 dn ses camarades du même grade et par un ollicier de sa com agn e; et s’il est question d’un soldat, par tous les sou-officiers ne sa compagnie, ou par un sergent ou maréchal deslog s, un caporal ou brigadier, et par 9 soldats de sa compagnie. « Le présent décret sera imprimé et envoyé dans ious les départements. » {Adopté.) M. Baband-Saint-Etienne. J’ai reçu ce matin une lettre de M. le mure de Paris relative à uni' motion fai e d ns une pré< édente séance p r M. Goupil, et tendant à faire décré'er une amende, une peine quelconque con re ceux des lialdiants de Pa is qui lors du recensement général des citoyens ne décla-e? aient pus us étrangers qu’ils logent chez eux; le maire de Paris demande que ce decret soit rentutès promptement, afin d’aider par ce moyen les opérations de la municipalité. M. le Président. J’ai donné des ordres à cet égard. Mais comme il fut dit, ce jour-là, qu’il devait y avoir un décret relatif à cet objet décerné par l’Ass -mêlée, je demande à l’Assemblée de vouloir s’en occuper. {Oui! oui!) M. Delà vigne. J’observe à l’Assemblée que les maisons sont remplit s d’étrangers dont on igno e les desseins : la munie pulité a b eu fait un arrête par 1-quel elle a dit que tout particulier serait tenu de donner un état, dans 24 tieures, de < eux qui viendioni habiter chez lui, et si vous n’assurez pas, d’une manière très précise et très circonstanciée, l’exécution de ce décrit, vo-s rendez nulle cett-précaution de poli-e. Vous verrez que la mon cipalitm, malgré toute ?a bonne volonté, n’aura pris que des mesures impuissantes. Je demande donc que cette mesure soit incessamment prise en considération. M. Babaud-Saint-Etienne. La véritable échelle dtS foi tunes est le loyer; un particulier qui loge ici un certain temps est coupable s’il ne le déclare pas; il a de mauvaises intentions. Il doit être puni de la moitié de sou loyer. M. Prieur. De la moitié de la contribution mobilière. M. Ee Bois Desguays. La contribution n’éiant pas établie, il nVst fias possible de dé-termim r une amende sur cette base ;j * demande que la pei e soit d’un mois du prix du loyer ne la maison pour chaque étranger. M. Delavigne. Si vous adoptez, sans aucune considération, la prouosition vague d’une partie di loyer de la conlrbudon mobilière, vous voyez combien de bases échappera eut. La peine serait trop ou trop peu rigoureuse. C’est un ob-j t très important. Il ne me paraît pas juste de rendre eu ce moment la loi. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cet objet au comité de Constitution pour en faire le rapport incessamment.) M. Eouis de Noailles, au nom du comité militaire , présente un projet de décret sur les hôpitaux militaires, ainsi conçu : TITRE Ier. « Du nombre et de la forme des hôpitaux militaires et du projet de réunion de ces hôpitaux à ceux de la marine. » « Art. 1er. Les hôpitaux militaires sont divisés en hôpitaux de première et seconde classe, et en hôpitaux auxiliaires. >» « Art. 2. Le-hôpitaux de la première classe seront au nombre de 5 ; « Les hôpiiaux de la seconde classe, y compris ceux de Bourbonue et de Barrège, seront au nombre de 25. » « Dans les villes où il n’y aura point d’hôpitaux militaires, les hôpitaux civils serviront d’iiô. iiaux auxi ia res. » «. Art. 3. La réunion générale et définitive des hôpitaux de tene et de mer est ajournée à la seconde législature. » « Art. 4. Ils ra néanmoins fait un essai, dans les villes de Brest et Toulon, sur la re union des hôpitaux et les minisires des départements de la guerre et de la marine s’en fVro.it res ec-tivem u t rendre les comptes les plus pœcis, pour être en état de fournir à la seconde législature tous les renseignements qui sont necessaires à cet efiet. » « Art. 5. A dater du premier mai prochain, le-hônitaux militaires de B est et de Toulon seront supprimés, et les militaires de eus deux garnisons ?eroni traités, dans les hôpitaux de la marine, aux conditnms qui seront spécifiées dans le règlement qui sera fait à ce sujet. » « Art. 6. En temps de guerre, l< s hôpitaux de première classe fourniront au service des armées et serviront de dépôt aux malades. En lemps de paix, les malades des différents corps de l’armée y seront t rai tés ; ces hôpitaux seront en outre des iués à l’mstruciion d< s officia de santé appelés an service des hôpitmx militaire-, et ii y sera pour cet effei établi des cours, dont l’objet, a forme et la durée seront ?pé Liés par des règlements. » « Art. 7. Le3 hôpitaux de la seconde classe