SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 48-51 155 48 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son comité de liquidation, décrète : « Art. I. Tous les pensionnaires des communes de la République, à quelque titre que ce soit, qui prétendront à la conservation ou au rétablissement de leurs pensions, seront tenus, s’ils ne l’ont déjà fait, pour parvenir à leur liquidation, de justifier de leur résidence sur le territoire français depuis le 9 mai 1792 sqns interruption, par un certificat délivré par les conseils généraux des communes de leur résidence. « Art. II. Le certificat sera déposé dans les bureaux de la direction générale de la liquidation d’ici au 1er nivôse de l’an troisième, sous peine de déchéance (l). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Jean Beau, François Labrosse, Louis Danger, François Cu-perly, Marie-Anne Marchandon, Marguerite Perrot et Marguerite Dardan, tous domiciliés dans la commune du Blanc, département de l’Indre, acquittés, après 5 mois de détention, par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 17 prairial dernier, qui, néanmoins, a ordonné que ces citoyens resteraient détenus dans les maisons d’arrêt jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, lesquels citoyens ont depuis été mis en liberté par arrêté du comité de sûreté générale, du 15 messidor présent mois; « Considérant que dans les circonstances particulières les pétitionnaires ne peuvent prétendre à l’indemnité accordée aux citoyens acquittés par le tribunal révolutionnaire; mais qu’à raison de leur indigence et de l’éloignement de leur domicile, il est juste de leur accorder des secours, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun des citoyens Beau, Labrosse, Danger, Cuperly, Marchandon, Perrot et Dardan, la somme de 200 liv., à titre de secours, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (l) P.V., XLI, 243. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9924. J. S. Culottes, n°516; J. Perlet, n°661; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n°658; M.U., XLI, 443. (2) P.V., XLI, 244. Minute de la main de Briez. Décret n°9925. Reproduit dans B1", 28 mess. (ler suppl1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité dé liquidation, décrète : « En conformité des articles VI et X du titre II de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de gratification annuelle et viagère, au citoyen Jean-Baptiste Du-rat-Lasalle, officier de santé, la somme de 500 liv., à compter du 1er Janvier 1791, sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu sur l’ancienne pension dont il jouissoit, et en se conformant à toutes les lois rendues pour les-dits pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 51 OUDOT, au nom des comités de sûreté générale et de législation : Le tribunal d’appel de la police du département de Paris demande à la Convention « si les comités révolutionnaires sont compétents pour saisir chez les citoyens des comestibles ou d’autres marchandises à vendre ». Cette question importante a été examinée avec attention par vos comités de sûreté générale et de législation, et c’est en leur nom que je viens vous faire un rapport sur le référé du tribunal d’appel de Paris. Les raisons que ce tribunal a de douter de la compétence des comités révolutionnaires pour ces sortes de saisies sont qu’il y a des commissaires nommés ad hoc, et qui sont spécialement chargés de surveiller la déclaration des marchandises, par la loi du 12 germinal; Que par leur institution les comités révolutionnaires ont plutôt la surveillance des personnes et des opinions que celle des choses; et que d’ailleurs la loi du 14 frimaire défend à tous les fonctionnaires publics d’étendre leurs fonctions, et leur ordonne de se conformer strictement à ce que prescrivent les lois pour les limites de leur compétence. Le tribunal de police a communiqué deux procédures qui ont eu lieu d’après les saisies faites par des comités révolutionnaires, qui, parmi plusieurs autres de ce genre, peuvent faire connaître les abus qui résultent de cette extension d’autorité. L’une de ces deux procédures les manifestera surtout d’une manière évidente. Le 27 pluviôse, le comité révolutionnaire de la section de Bon-Conseil a dressé un procès-verbal chez une marchande, parce que l’on a trouvé chez elle de l’eau-de-vie qui n’avait que 15 à 16 degrés. Le scellé a été mis sur une tonne de 500 pintes, et il a été établi un gardien dans le domicile de cette femme. (l) P.V., XLI, 244. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9926. Reproduit dansB'", 28 mess. (ler suppl1). SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 48-51 155 48 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son comité de liquidation, décrète : « Art. I. Tous les pensionnaires des communes de la République, à quelque titre que ce soit, qui prétendront à la conservation ou au rétablissement de leurs pensions, seront tenus, s’ils ne l’ont déjà fait, pour parvenir à leur liquidation, de justifier de leur résidence sur le territoire français depuis le 9 mai 1792 sqns interruption, par un certificat délivré par les conseils généraux des communes de leur résidence. « Art. II. Le certificat sera déposé dans les bureaux de la direction générale de la liquidation d’ici au 1er nivôse de l’an troisième, sous peine de déchéance (l). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Jean Beau, François Labrosse, Louis Danger, François Cu-perly, Marie-Anne Marchandon, Marguerite Perrot et Marguerite Dardan, tous domiciliés dans la commune du Blanc, département de l’Indre, acquittés, après 5 mois de détention, par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 17 prairial dernier, qui, néanmoins, a ordonné que ces citoyens resteraient détenus dans les maisons d’arrêt jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, lesquels citoyens ont depuis été mis en liberté par arrêté du comité de sûreté générale, du 15 messidor présent mois; « Considérant que dans les circonstances particulières les pétitionnaires ne peuvent prétendre à l’indemnité accordée aux citoyens acquittés par le tribunal révolutionnaire; mais qu’à raison de leur indigence et de l’éloignement de leur domicile, il est juste de leur accorder des secours, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun des citoyens Beau, Labrosse, Danger, Cuperly, Marchandon, Perrot et Dardan, la somme de 200 liv., à titre de secours, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (l) P.V., XLI, 243. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9924. J. S. Culottes, n°516; J. Perlet, n°661; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n°658; M.U., XLI, 443. (2) P.V., XLI, 244. Minute de la main de Briez. Décret n°9925. Reproduit dans B1", 28 mess. (ler suppl1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité dé liquidation, décrète : « En conformité des articles VI et X du titre II de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de gratification annuelle et viagère, au citoyen Jean-Baptiste Du-rat-Lasalle, officier de santé, la somme de 500 liv., à compter du 1er Janvier 1791, sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu sur l’ancienne pension dont il jouissoit, et en se conformant à toutes les lois rendues pour les-dits pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 51 OUDOT, au nom des comités de sûreté générale et de législation : Le tribunal d’appel de la police du département de Paris demande à la Convention « si les comités révolutionnaires sont compétents pour saisir chez les citoyens des comestibles ou d’autres marchandises à vendre ». Cette question importante a été examinée avec attention par vos comités de sûreté générale et de législation, et c’est en leur nom que je viens vous faire un rapport sur le référé du tribunal d’appel de Paris. Les raisons que ce tribunal a de douter de la compétence des comités révolutionnaires pour ces sortes de saisies sont qu’il y a des commissaires nommés ad hoc, et qui sont spécialement chargés de surveiller la déclaration des marchandises, par la loi du 12 germinal; Que par leur institution les comités révolutionnaires ont plutôt la surveillance des personnes et des opinions que celle des choses; et que d’ailleurs la loi du 14 frimaire défend à tous les fonctionnaires publics d’étendre leurs fonctions, et leur ordonne de se conformer strictement à ce que prescrivent les lois pour les limites de leur compétence. Le tribunal de police a communiqué deux procédures qui ont eu lieu d’après les saisies faites par des comités révolutionnaires, qui, parmi plusieurs autres de ce genre, peuvent faire connaître les abus qui résultent de cette extension d’autorité. L’une de ces deux procédures les manifestera surtout d’une manière évidente. Le 27 pluviôse, le comité révolutionnaire de la section de Bon-Conseil a dressé un procès-verbal chez une marchande, parce que l’on a trouvé chez elle de l’eau-de-vie qui n’avait que 15 à 16 degrés. Le scellé a été mis sur une tonne de 500 pintes, et il a été établi un gardien dans le domicile de cette femme. (l) P.V., XLI, 244. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9926. Reproduit dansB'", 28 mess. (ler suppl1).