ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 21 [États gén. 1789. Cahiers.] habitants étant presque tous parents ou alliés, ne feraient bien ce service que vis-à-vis les étrangers. On doit sentir que, par cette précaution, loin d’augmenter les maréchaussées, on en diminuerait le nombre en décharge pour l’Etat, parce que l’Etat doit protection à ceux qui Font bien servi, et que la solde d’un cavalier de maréchaussée, eu égard à son équipement et à son cheval, est très-coûteuse ; et par ce qui est proposé, l’ordre serait établi, les vieux serviteurs récompensés et en état de vivre, et les invalides, comme le guet de Paris, conduiraient les délinquants chez le procureur fiscal qui en ordonnerait la prison ou la liberté, ainsi que font les commissaires de Paris, lesquels, comme les procureurs fiscaux de toutes justices, sont responsables de leurs décisions à M. le procureur général. En outre, les invalides pourraient être établis à la garde des récoltes du territoire, à la décharge des cultivateurs, sauf à augmenter leur nombre pendant le temps des moissons, ce qui produirait le plusgrandbien dans la paroisse, et ils porteraient les délits et les délinquants chez le procureur fiscal, ce que ne peuvent par nature faire ceux qui en sont ordinairement chargés, ne pouvant ou n’osant constater la contravention de leurs parents les plus proches et de leurs alliés ; l’aperçu des objets ci-dessus fait connaître assez et une récompense et une épargne considérables. On voit même qu’il faudrait bien peu de maréchaussée à l’avenir dans le royaume; en outre, on présume aisément ce que coûtent les officiers de ce corps dont on n’a pas parlé. Art. 28. Lorsqu’il plaît à Sa Majesté d’accorder aux criminels graciables des lettres de grâce, elles sont accordées gratuitement. Pourquoi la justice n’agirait-elle pas de même? 11 est donc à désirer que soient scellées et entérinées les lettres de grâce, gratis, tant par les juges que leurs greffiers et procureurs, parce que les sceaux et entérinement coûtent beaucoup aux impétrants et les ruinent s’ils n’ont un peu de fortune. Art. 29. Il serait à désirer aussi qu’une loi astreignît MM. les avocats, notaires et procureurs, de donner à chaque citoyen un récépissé des litres qu’ils leur confient pour leurs défenses, parce qu’à défaut de récépissé, il leur est presque indifférent de les adhirer et que souvent il en résulte la perte des meilleures causes et Ja ruine des citoyens. Art. 30. Quoique le commerce soit une branche honorable et avantageuse à la nation, le préjugé à empêché la noblesse de s’v livrer. Ainsi il serait à désirer une loi qui levât ce préjugé, pour que la noblesse puisse embrasser cette partie sans aucunement déroger. Les milords et les lords anglais s’y livrent bien; la nation ne pourrait que considérablement y gagner. Art. 31. Il est aussi à désirer la réforme des abus dans la procédure, d’en restreindre les longueurs et qu’il ne puisse être donné au plus que trois avenirs avant chaque sentence ou arrêt; de supprimer les épices et de fixer un temps pour la durée des procès. Art. 32. Il serait également à désirer que, dans les lieux où il y a plusieurs justices, qu’elles fussent toutes réunies à la haute justice s’ily en a, et les basses justices réunies à la moyenne, si, dans le lieu, il n’y en a pas de hautes, et laisser subsister les basses justices quand il n’v en aura que de cette espèce, afin de ne pas distraire les habitants de leur domicile, parce que rarement il y a des appels des premiers juges et que la justice locale est très-nécessaire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de Pierrelez (Pierre Laye), qu’ils osent très-respectueusement représenter sous les yeux de Sa Majesté et des Etats généraux (1). Art. 1er. Nous supplions de vouloir bien nous accorder une modération des impositions, attendu la très-grande modicité du terrain et qui se trouve encore dévasté par les lapins et autres gibiers. Art. 2. Que toutes les impositions soient payées chacune dans sa paroisse, attendu la grande difficulté que cela cause aux collecteurs. Art. 3. Une liberté de pouvoir nettoyer les mauvaises herbes qui se trouvent dans nos grains, comme aussi de pouvoir pâturer nos bestiaux dans les biens à nous appartenant et en commun, vu que le terrain ne peut produire aucune pâture a cause de sa modicité. Art. 4. La destruction des lapins ainsi que des pigeons, qui dévastent les semences. Art. 5. De pouvoir arracher de mauvais bois qui se trouvent dans le terroir pour pouvoir remettre le terrain en culture. Art. 6. La diminution sur le prix du pain. Art. 7. La diminution sur le prix du sel. Art. 8. La diminution sur les droits du vin et autres boissons. Art. 9. Que toutes les impositions soient payées par tous les propriétaires de fonds sans exception. Ce fut fait le mardi 14 avril 1789, en présence de toute l’assemblée, et ont signé : Denis Leveau, ancien marguillier ; Duvivier; Louis-Alexandre Mael; Courteville; Jean-Louis Legrand ; Jean-Louis Leveau , marguillier en charge; Louis Jacquin; Vaillant-Courteville; Bernard ; Dumeny, ancien marguillier ; Du Bucquoi ; Jean-Pierre Rougeaux; Jean -Baptiste Leveau; Jean-Louis Galle ; Pierre Cousin; Cousin, syndic; Danjeau, greffier; Cousin Fleuret, député. CAHIER Des doléances , plaintes et réclamations de messire Carré, propriétaire des fiefs de Tabary-les-Obous et hôtel de la Pierre , au principal manoir des susdits fiefs situés au village du Pin (2). Sera le seigneur Roi très-humblement supplié de jeter un regard favorable aux précises ci après exprimées. Art. 1er* Demande Ja suppression du droit de franc-fief que l’on fait payer à présent aux roturiers qui sont propriétaires de fiefs et de terres nobles. H faut considérer que lesdits propriétaires payent au Roi la taille, la capitation, le quartier d’hiver imposé à la marge du rôle pour les entretiens des troupes du Roi, et il paye aussi les vingtièmes deniers et les charges des corvées et des paroisses; toutes ces impositions royales, sans comprendre le droit de franc-fief, se montent à la moitié delà production desdits fiefs. Vous voyez qu’il est de toute nécessité d’ôter les droits de franc-fief de sur lesdits fiefs, comme n’étant pas payés dans l’ancien temps ; le tout, réparti ensemble, fait que lesdits propriétaires desdits fiefs payant (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.