SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN II (12 MAI 1794) - Nos 56 A 58 287 liste qui a été fournie pour le présent trimestre par le département de Paris. Art. IV. Sur la liste ainsi réduite et adressée par l’accusateur public, au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, ainsi que sur les listes fournies par les administrations des districts de Franciade et du Bourg-l’Egalité, ce tribunal formera, pendant tout le cours de Prairial, les tableaux des jurés d’accusation. Art. V. Le département de Paris, faisant les fonctions de district, et les administrations des district de Franciade et du Bourg-l’Egalité, fourniront au tribunal criminel du départe-de Paris, dans les cinq premiers jours de Prairial, les listes qui doivent servir à la formation des tableaux des jurés, tant de jugement que d’accusation, pendant les mois Messidor, Thermidor et Fructidor. Art. VI. Le décret du 21 de ce mois, relatif à la liste des jurés du département de Paris, est rapporté. Art. VII. Le présent décret sera adressé dans les 24 heures, tant à l’administration du département de Paris qu’aux administrations des districts de Franciade et du Bourg-PEgalité, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs de jurés. » L’insertion qui en sera faite au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 56 Le même membre [en réalité, BEZARD] propose, au nom du même Comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité dp législation, sur la pétition des officiers municipaux de Ri-quewihr (2), district de Colmar, présentant la question de savoir si le juge de paix du canton de Riquewihr, nommé provisoirement au tribunal par le directoire du district de Colmar, se trouve dans le cas d’être remplacé,� étant cousin-germain d’un Prud’homme qui a été élu par le peuple, antérieurement à la nomination provisoire du juge de paix par le district; » Considérant qu’aux termes de l’article IX du décret du 2 septembre 1790, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germains inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; »Que par le décret du 29 septembre dernier (vieux style), la Convention a déclaré que dans le cas d’une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal après leur élection, il y a lieu au remplacement de l’un d’eux, et que l’exclusion ne doit porter que (1) P.V., xxxvn, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 26) . Décret n° 9121. Reproduit dans Bin, 24 flor.; Ann. pair., n° 497; J. Paris, n° 498; J. Matin, n° 691; Débats, n° 600, p. 312; Feuille Rép., n° 314; Rép., n° 144; J. Mont, n° 17; Audit nat., n° 597; Mon., XX, 455; J. Perlet, n° 599; M.U., XXXIX, 377; J. Lois, n° 592; mention dans Mess, soir, n° 633; J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596; C. Eg., n°.633. (2) Et non Riquervis. Ht-Rhin. sur celui qui a contracté l’alliance, comme en ayant été seul la cause et l’objet; » Que les dispositions de ces deux décrets, qui ont fait naître les doutes soumis par les officiers municipaux de Riquewihr, ont prévu deux cas différens, sans être contradictoires entr’elles; » Ainsi les deux juges dont est question étant alliés antérieurement à leur élection, celui qui a été nommé le dernier doit être remplacé par le premier : » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 57 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur une question proposée à la Convention par le département de Vaucluse. La Convention rend le décret suivant : « Un membre, au nom du Comité de législation, propose un projet de décret sur les questions proposées au ci-devant ministre de la justice par la lettre du tribunal criminel du département de Vaucluse, du 6 Pluviôse, et tendante à savoir si l’article premier de la loi du 26 Frimaire, portant qu’en exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont acepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l’intérieur, sont hors de la loi, s’applique aux individus qui, sous le régime sectionnaire introduit l’été dernier dans le département de Vaucluse, ont accepté les places qui leur avoient été déférées, en remplacement des fonctionnaires publics illégalement destitués. » D’après les observations faites sur ce projet [et sur la motion de ROVERE], le rapporteur en propose, et la Convention en décrète le renvoi aux Comités de salut public et de sûreté générale. » La Convention renvoie également aux mêmes Comités un autre projet de décret, présenté par le même membre au nom du Comité de législation, sur les jugemens du tribunal criminel du département de Vaucluse, des 9 octobre 1793 (vieux style), 22 Frimaire et 5 Nivôse, relatifs à François-Agricole Bernard, Marc-Antoine Morel, Pierre-Lepeau et Joseph-Louis-François Sylvestre » (2). 58 « Sur la proposition du même membre [MERLIN (de Douai)], et après une légère discussion, la Convention nationale décrète que le mode (1) P.V., XXXVII, 177. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9122. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*). (2) P.V., XXXVn, 178. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9120. Mention dans J. Sablier, n° 1314; C. Eg., n° 634; J. Perlet, n° 599; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Paris, n° 499; J. Fr., n° 596. SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN II (12 MAI 1794) - Nos 56 A 58 287 liste qui a été fournie pour le présent trimestre par le département de Paris. Art. IV. Sur la liste ainsi réduite et adressée par l’accusateur public, au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, ainsi que sur les listes fournies par les administrations des districts de Franciade et du Bourg-l’Egalité, ce tribunal formera, pendant tout le cours de Prairial, les tableaux des jurés d’accusation. Art. V. Le département de Paris, faisant les fonctions de district, et les administrations des district de Franciade et du Bourg-l’Egalité, fourniront au tribunal criminel du départe-de Paris, dans les cinq premiers jours de Prairial, les listes qui doivent servir à la formation des tableaux des jurés, tant de jugement que d’accusation, pendant les mois Messidor, Thermidor et Fructidor. Art. VI. Le décret du 21 de ce mois, relatif à la liste des jurés du département de Paris, est rapporté. Art. VII. Le présent décret sera adressé dans les 24 heures, tant à l’administration du département de Paris qu’aux administrations des districts de Franciade et du Bourg-PEgalité, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs de jurés. » L’insertion qui en sera faite au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 56 Le même membre [en réalité, BEZARD] propose, au nom du même Comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité dp législation, sur la pétition des officiers municipaux de Ri-quewihr (2), district de Colmar, présentant la question de savoir si le juge de paix du canton de Riquewihr, nommé provisoirement au tribunal par le directoire du district de Colmar, se trouve dans le cas d’être remplacé,� étant cousin-germain d’un Prud’homme qui a été élu par le peuple, antérieurement à la nomination provisoire du juge de paix par le district; » Considérant qu’aux termes de l’article IX du décret du 2 septembre 1790, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germains inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; »Que par le décret du 29 septembre dernier (vieux style), la Convention a déclaré que dans le cas d’une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal après leur élection, il y a lieu au remplacement de l’un d’eux, et que l’exclusion ne doit porter que (1) P.V., xxxvn, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 26) . Décret n° 9121. Reproduit dans Bin, 24 flor.; Ann. pair., n° 497; J. Paris, n° 498; J. Matin, n° 691; Débats, n° 600, p. 312; Feuille Rép., n° 314; Rép., n° 144; J. Mont, n° 17; Audit nat., n° 597; Mon., XX, 455; J. Perlet, n° 599; M.U., XXXIX, 377; J. Lois, n° 592; mention dans Mess, soir, n° 633; J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596; C. Eg., n°.633. (2) Et non Riquervis. Ht-Rhin. sur celui qui a contracté l’alliance, comme en ayant été seul la cause et l’objet; » Que les dispositions de ces deux décrets, qui ont fait naître les doutes soumis par les officiers municipaux de Riquewihr, ont prévu deux cas différens, sans être contradictoires entr’elles; » Ainsi les deux juges dont est question étant alliés antérieurement à leur élection, celui qui a été nommé le dernier doit être remplacé par le premier : » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 57 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur une question proposée à la Convention par le département de Vaucluse. La Convention rend le décret suivant : « Un membre, au nom du Comité de législation, propose un projet de décret sur les questions proposées au ci-devant ministre de la justice par la lettre du tribunal criminel du département de Vaucluse, du 6 Pluviôse, et tendante à savoir si l’article premier de la loi du 26 Frimaire, portant qu’en exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont acepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l’intérieur, sont hors de la loi, s’applique aux individus qui, sous le régime sectionnaire introduit l’été dernier dans le département de Vaucluse, ont accepté les places qui leur avoient été déférées, en remplacement des fonctionnaires publics illégalement destitués. » D’après les observations faites sur ce projet [et sur la motion de ROVERE], le rapporteur en propose, et la Convention en décrète le renvoi aux Comités de salut public et de sûreté générale. » La Convention renvoie également aux mêmes Comités un autre projet de décret, présenté par le même membre au nom du Comité de législation, sur les jugemens du tribunal criminel du département de Vaucluse, des 9 octobre 1793 (vieux style), 22 Frimaire et 5 Nivôse, relatifs à François-Agricole Bernard, Marc-Antoine Morel, Pierre-Lepeau et Joseph-Louis-François Sylvestre » (2). 58 « Sur la proposition du même membre [MERLIN (de Douai)], et après une légère discussion, la Convention nationale décrète que le mode (1) P.V., XXXVII, 177. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9122. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*). (2) P.V., XXXVn, 178. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9120. Mention dans J. Sablier, n° 1314; C. Eg., n° 634; J. Perlet, n° 599; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Paris, n° 499; J. Fr., n° 596. 28S ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réglé par la loi du 8 Nivôse, pour les nominations aux places de juges-de-paix, est commun à celles de leurs greffiers. » L’insertion de la présente loi au bulletin, tiendra lieu de publication (1). Clauzel demande que l’on emploie le même mode dans le remplacement des juges de tous les tribunaux civils ou criminels établis dans la République. Renvoyé au Comité de législation (2) . 59 Un membre [CAMBON], au nom du Comité des finances, continue le rapport sur les rentes viagères; les rédactions qu’il propose sont adoptées (3). « Sur la proposition d’un membre [LACROIX], la Convention nationale décrète que les bases de liquidation adoptées pour les rentes viagères dues par la République et pour la répartition du capital, en provenant, seront appliquées aux rentes viagères qui étoient dues par les émigrés, déportés ou condamnés » (4). CAMBON, après avoir fait adopter la suite du travail sur les rentes viagères, expose que le Comité avait différé de proposer une exception : celle de savoir si les compagnies de finances qui ont prêté à l’ancien gouvernement à un taux viager usuraire doivent souffrir dans le remboursement du capital une réduction proportionnelle aux intérêts usuraires qu’ils ont touchés. La difficulté de cette question vient de ce que ces compagnies, par une émission d’actions au porteur, ont associé à leur fortune un grand nombre de citoyens indigents sur lesquels il serait à craindre que la rigueur de la loi ne portât. C’est pourquoi Cambon demande le renvoi aux Comités de salut public et des finances, pour qu’ils méditent sur le parti le plus convenable à prendre. Ce renvoi est décrété (5). 60 Des citoyens de Genève, demeurans à Paris, sont introduits à la barre, et rendent grâces à la Convention d’avoir décerné les honneurs du Panthéon à Jean-Jacques Rousseau (6). (1) P.V., XXXVII, 179. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 29) . Décret n° 9127. Reproduit dans Blm, 24 flor. (1er suppl4); J. Mont., n° 17; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Fr., n° 596; J. Perlet, n° 599; Feuille Rép., n° 315. (2) J. Sablier, n° 1314. (3) Adoption des articles V à XIV inclus (J. Fr., n° 596; Ann. R.F., n° 165). (4) P.V., XXXVII, 179. Minute de la main de Cambon, (C 301, pl. 1072, p. 30). Décret n° 9118. Mention dans Débats, n° 600, p. 316; J. Sablier, n° 1314; Mess, soir, n° 633; J. Mont., n° 17; Audit, nat., n° 597; Rép., n° 144; J. Perlet, n° 598; M.U., XXXIX, 377; J. Paris, nos 498 et 499. Voir ci-dessus, séance du 22, n° 48; voir Arch. pari., T. LXXXVII, séances : du 1er germinal, n° 78; du 2, n° 40; du 6, n° 58; du 9, n° 55; du 13, n° 16; du 16, n° 30; du 21, Annexe II; du 23 n08 24 et 69; du 27, n° 69. (S) Mon., XX, 456. (6) P.V., XXXVII, 180. Le cn REYBAZ, orateur de la députation : « Citoyens représentans, Des citoyens de Genève, demeurant à Paris, rassemblés au nom de Rousseau, leur compatriote, se présentent devant vous. Le décret que vous avez rendu pour honorer sa mémoire, pour ordonner le transport de ses restes dans le dernier asile des grands hommes, a fait tressaillir nos cœurs de joie; et nous avons besoin de vous présenter l’hommage de notre respectueuse admiration. Nous n’oserions proférer dans cette enceinte le nom de Rousseau, si la nouvelle Genève n’avait réparé à son égard les torts de l’ancienne. Il y a trente ans que l’aristocratie genevoise conspira avec le despotisme qui régnait en France, pour proscrire cet ami de l’humanité. Ce crime fut celui d’un petit nombre de dominateurs. La nation genevoise n’a jamais cessé d’honorer, de chérir Rousseau. Elle a toujours regardé la proscription de ce grand citoyen comme un attentat contre la liberté et contre le peuple. Aussi le premier acte que fit notre République rentrée dans ses droits, fut de déchirer cette page honteuse de notre histoire. Un décret souverain ordonna cet acte de justice. Bientôt une inscription gravée sur le marbre, consacra aux respects publics la maison où naquit l’auteur de l’Emile; et le peuple genevois célébra à son honneur une fête, où 1200 enfans mêlèrent les accens de leur joie naïve aux acclamations de la reconnaissance publique. C’est ainsi que les mânes de Rousseau ont été consolées des persécutions de quelques hommes par une cérémonie expiatoire de la nation entière et les premiers hommages de sa liberté. Aujourd’hui, parmi les républicains genevois, rassemblés devant vous au nom de Rousseau, vous voyez des vieillards qui ont vécu longtemps avec lui, qui ont joui jusqu’à ses derniers jours de son amitié la plus familière. D’autres ont eu l’honneur, en défendant sa mémoire et sa doctrine de partager la haine de ses ennemis. Tous nous lui payons le tribut le plus digne de lui : c’est de chérir à son exemple la liberté de suivre et de défendre ses principes. Mais Rousseau n’appartient pas seulement à notre patrie; il appartient à toutes les nations; il appartient surtout à la France libre. Il a marché le flambeau à la main dans la carrière que vous avez fournie. Cet édifice que vous avez élevé, il en a posé dans son Contrat social les bases inébranlables. C’est par le contraste qui existait entre la dépravation de son siècle et la pureté de ses principes que son âme forte, raidie contre le spectacle des erreurs et des vices, s’est fortifiée encore davantage. Il vit de près ce qu’on appelait les grands du monde; et l’égalité devint son idole. Le despotisme opprimait la terre; et son cœur s’embrasa d’amour pour la liberté. C’est du sein de la corruption sociale que son imagination irritée a produit ses chefs d’œuvre immortels d’éloquence et de génie. Semblable à la nature qui trouve dans les matières les plus viles le froment des plus admirables productions. Quel beau jour, citoyens Représentans, que celui où un peuple immense de citoyens, rassemblés par vous et autour de vous, célébrera à son 28S ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réglé par la loi du 8 Nivôse, pour les nominations aux places de juges-de-paix, est commun à celles de leurs greffiers. » L’insertion de la présente loi au bulletin, tiendra lieu de publication (1). Clauzel demande que l’on emploie le même mode dans le remplacement des juges de tous les tribunaux civils ou criminels établis dans la République. Renvoyé au Comité de législation (2) . 59 Un membre [CAMBON], au nom du Comité des finances, continue le rapport sur les rentes viagères; les rédactions qu’il propose sont adoptées (3). « Sur la proposition d’un membre [LACROIX], la Convention nationale décrète que les bases de liquidation adoptées pour les rentes viagères dues par la République et pour la répartition du capital, en provenant, seront appliquées aux rentes viagères qui étoient dues par les émigrés, déportés ou condamnés » (4). CAMBON, après avoir fait adopter la suite du travail sur les rentes viagères, expose que le Comité avait différé de proposer une exception : celle de savoir si les compagnies de finances qui ont prêté à l’ancien gouvernement à un taux viager usuraire doivent souffrir dans le remboursement du capital une réduction proportionnelle aux intérêts usuraires qu’ils ont touchés. La difficulté de cette question vient de ce que ces compagnies, par une émission d’actions au porteur, ont associé à leur fortune un grand nombre de citoyens indigents sur lesquels il serait à craindre que la rigueur de la loi ne portât. C’est pourquoi Cambon demande le renvoi aux Comités de salut public et des finances, pour qu’ils méditent sur le parti le plus convenable à prendre. Ce renvoi est décrété (5). 60 Des citoyens de Genève, demeurans à Paris, sont introduits à la barre, et rendent grâces à la Convention d’avoir décerné les honneurs du Panthéon à Jean-Jacques Rousseau (6). (1) P.V., XXXVII, 179. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 29) . Décret n° 9127. Reproduit dans Blm, 24 flor. (1er suppl4); J. Mont., n° 17; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Fr., n° 596; J. Perlet, n° 599; Feuille Rép., n° 315. (2) J. Sablier, n° 1314. (3) Adoption des articles V à XIV inclus (J. Fr., n° 596; Ann. R.F., n° 165). (4) P.V., XXXVII, 179. Minute de la main de Cambon, (C 301, pl. 1072, p. 30). Décret n° 9118. Mention dans Débats, n° 600, p. 316; J. Sablier, n° 1314; Mess, soir, n° 633; J. Mont., n° 17; Audit, nat., n° 597; Rép., n° 144; J. Perlet, n° 598; M.U., XXXIX, 377; J. Paris, nos 498 et 499. Voir ci-dessus, séance du 22, n° 48; voir Arch. pari., T. LXXXVII, séances : du 1er germinal, n° 78; du 2, n° 40; du 6, n° 58; du 9, n° 55; du 13, n° 16; du 16, n° 30; du 21, Annexe II; du 23 n08 24 et 69; du 27, n° 69. (S) Mon., XX, 456. (6) P.V., XXXVII, 180. Le cn REYBAZ, orateur de la députation : « Citoyens représentans, Des citoyens de Genève, demeurant à Paris, rassemblés au nom de Rousseau, leur compatriote, se présentent devant vous. Le décret que vous avez rendu pour honorer sa mémoire, pour ordonner le transport de ses restes dans le dernier asile des grands hommes, a fait tressaillir nos cœurs de joie; et nous avons besoin de vous présenter l’hommage de notre respectueuse admiration. Nous n’oserions proférer dans cette enceinte le nom de Rousseau, si la nouvelle Genève n’avait réparé à son égard les torts de l’ancienne. Il y a trente ans que l’aristocratie genevoise conspira avec le despotisme qui régnait en France, pour proscrire cet ami de l’humanité. Ce crime fut celui d’un petit nombre de dominateurs. La nation genevoise n’a jamais cessé d’honorer, de chérir Rousseau. Elle a toujours regardé la proscription de ce grand citoyen comme un attentat contre la liberté et contre le peuple. Aussi le premier acte que fit notre République rentrée dans ses droits, fut de déchirer cette page honteuse de notre histoire. Un décret souverain ordonna cet acte de justice. Bientôt une inscription gravée sur le marbre, consacra aux respects publics la maison où naquit l’auteur de l’Emile; et le peuple genevois célébra à son honneur une fête, où 1200 enfans mêlèrent les accens de leur joie naïve aux acclamations de la reconnaissance publique. C’est ainsi que les mânes de Rousseau ont été consolées des persécutions de quelques hommes par une cérémonie expiatoire de la nation entière et les premiers hommages de sa liberté. Aujourd’hui, parmi les républicains genevois, rassemblés devant vous au nom de Rousseau, vous voyez des vieillards qui ont vécu longtemps avec lui, qui ont joui jusqu’à ses derniers jours de son amitié la plus familière. D’autres ont eu l’honneur, en défendant sa mémoire et sa doctrine de partager la haine de ses ennemis. Tous nous lui payons le tribut le plus digne de lui : c’est de chérir à son exemple la liberté de suivre et de défendre ses principes. Mais Rousseau n’appartient pas seulement à notre patrie; il appartient à toutes les nations; il appartient surtout à la France libre. Il a marché le flambeau à la main dans la carrière que vous avez fournie. Cet édifice que vous avez élevé, il en a posé dans son Contrat social les bases inébranlables. C’est par le contraste qui existait entre la dépravation de son siècle et la pureté de ses principes que son âme forte, raidie contre le spectacle des erreurs et des vices, s’est fortifiée encore davantage. Il vit de près ce qu’on appelait les grands du monde; et l’égalité devint son idole. Le despotisme opprimait la terre; et son cœur s’embrasa d’amour pour la liberté. C’est du sein de la corruption sociale que son imagination irritée a produit ses chefs d’œuvre immortels d’éloquence et de génie. Semblable à la nature qui trouve dans les matières les plus viles le froment des plus admirables productions. Quel beau jour, citoyens Représentans, que celui où un peuple immense de citoyens, rassemblés par vous et autour de vous, célébrera à son