26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE associés émigrés ou condamnés par des tribunaux révolutionnaires, comme coupables de délits attentatoires à la liberté et à l’affermissement de la République, auront poursuivi la liquidation de leur société, et perçu la portion de leurs associés émigrés ou condamnés, seront tenus, dans les quinze jours après la publication du présent décret, de verser dans la caisse du receveur de leur district la portion des fonds appartenant auxdits associés, et qui, par les lois, sont confisqués au profit de la nation. « Art. II. - Les débiteurs desdits négocians émigrés, qui, aux termes de la loi, dévoient s’envisager comme dépositaires des sommes dues aux négocians émigrés ou condamnés, seront, concurrement avec leurs associés, solidaires desdites sommes, et à défaut de restitution de leur part, tenus de les réintégrer au trésor national. « Art. III. - Pour l’exécution du présent décret, les associés des négocians émigrés ou condamnés seront tenus de remettre, dans quinzaine, au directoire de leur district, le plan de leurs affaires au moment de l’émigration de leurs associés. Ils remettront pareillement, dans les vingt-quatre heures, leur livre journal, lequel sera, sur le champ, coté et paraphé par l’administration du district, afin que, sur la vérification qui en sera faite par les administrateurs, l’agent national puisse poursuivre la rentrée des sommes appartenant à la nation. « Art. IV. - Les fonds qui rentreront par l’effet des précédentes dispositions, seront soumis, pour leur versement à la trésorerie nationale, aux mêmes formes que les autres fonds provenant de la vente des domaines nationaux. » (l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - A compter du 1er prairial de la seconde année de la République, les traitemens des agens et de tous les employés de l’agence de l’enregistrement et des domaines, autres que les receveurs, seront payés à chacun d’eux sur le pied porté au tableau joint au présent décret. « Art. IL - Les receveurs continueront de jouir des remises et minimum de remises qui leur sont attribués par la loi du 14 août 1793; mais, à compter du même jour premier prairial, leurs remises annuelles ne pourront excéder 6,000 liv. « Art. III. - Il sera payé pour frais de loyer et de bureaux aux directeurs, et à ceux des receveurs dont la recette annuelle sera de 300,000 liv. et au-dessus, une somme de 1,500 liv. par chacun des commis que le besoin du service exigera de leurs bureaux. Le nombre des commis sera fixé par la commission des revenus nationaux, sur la proposition des agens. « Art. IV. - Les traitemens et remises accordés par la loi du 14 août 1793, seront calculés sur un produit de 180 millions par an, à quelque somme qu’il se soit élevé ». (l) P.V., XLI, 135. Minute de la main de Jeanbon Saint-André. Décret n° 9857. Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1428; Ann. R.F., n° 222; Mess. Soir, n°690; J. Fr., n° 653; J. Univ., n° 1691 ; F.S.P., n° 371 ; J. Mont., n° 74; J. Perlet, n° 655; J. Paris, n° 556; J. S. Culottes, n°510; Rép., n° 202; Audit, nat., n°654; C. Univ., n°921. 26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE associés émigrés ou condamnés par des tribunaux révolutionnaires, comme coupables de délits attentatoires à la liberté et à l’affermissement de la République, auront poursuivi la liquidation de leur société, et perçu la portion de leurs associés émigrés ou condamnés, seront tenus, dans les quinze jours après la publication du présent décret, de verser dans la caisse du receveur de leur district la portion des fonds appartenant auxdits associés, et qui, par les lois, sont confisqués au profit de la nation. « Art. II. - Les débiteurs desdits négocians émigrés, qui, aux termes de la loi, dévoient s’envisager comme dépositaires des sommes dues aux négocians émigrés ou condamnés, seront, concurrement avec leurs associés, solidaires desdites sommes, et à défaut de restitution de leur part, tenus de les réintégrer au trésor national. « Art. III. - Pour l’exécution du présent décret, les associés des négocians émigrés ou condamnés seront tenus de remettre, dans quinzaine, au directoire de leur district, le plan de leurs affaires au moment de l’émigration de leurs associés. Ils remettront pareillement, dans les vingt-quatre heures, leur livre journal, lequel sera, sur le champ, coté et paraphé par l’administration du district, afin que, sur la vérification qui en sera faite par les administrateurs, l’agent national puisse poursuivre la rentrée des sommes appartenant à la nation. « Art. IV. - Les fonds qui rentreront par l’effet des précédentes dispositions, seront soumis, pour leur versement à la trésorerie nationale, aux mêmes formes que les autres fonds provenant de la vente des domaines nationaux. » (l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - A compter du 1er prairial de la seconde année de la République, les traitemens des agens et de tous les employés de l’agence de l’enregistrement et des domaines, autres que les receveurs, seront payés à chacun d’eux sur le pied porté au tableau joint au présent décret. « Art. IL - Les receveurs continueront de jouir des remises et minimum de remises qui leur sont attribués par la loi du 14 août 1793; mais, à compter du même jour premier prairial, leurs remises annuelles ne pourront excéder 6,000 liv. « Art. III. - Il sera payé pour frais de loyer et de bureaux aux directeurs, et à ceux des receveurs dont la recette annuelle sera de 300,000 liv. et au-dessus, une somme de 1,500 liv. par chacun des commis que le besoin du service exigera de leurs bureaux. Le nombre des commis sera fixé par la commission des revenus nationaux, sur la proposition des agens. « Art. IV. - Les traitemens et remises accordés par la loi du 14 août 1793, seront calculés sur un produit de 180 millions par an, à quelque somme qu’il se soit élevé ». (l) P.V., XLI, 135. Minute de la main de Jeanbon Saint-André. Décret n° 9857. Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1428; Ann. R.F., n° 222; Mess. Soir, n°690; J. Fr., n° 653; J. Univ., n° 1691 ; F.S.P., n° 371 ; J. Mont., n° 74; J. Perlet, n° 655; J. Paris, n° 556; J. S. Culottes, n°510; Rép., n° 202; Audit, nat., n°654; C. Univ., n°921.