661 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1790.] tenus de vérifier toutes les déclarations, et de rectifier celles qui leur paraîtraient évidemment infidèles, en indiquantaux contribuables� i se croiraient surchargés par ce redressement, les moyens de se pourvoir contre ces taxations. Cet article, Messieurs, vous parut on trop sévère, ou prématuré ; vous pensiez alors que le i abio-tisme devait être aiguillonné avant d’employer des voies de rigueur; et, en conséquence, vous donnâtes, à ceux qui avaient fait des déclarations trop faibles, la liberté d’en faire de nouvelles. Ce sentiment a effectivement agi sur quelques individus ; maisee n’est pas le plus grand nombre : l’intérêt personnel a parlé avec plus de force que les besoins de la patrie; l’égoïsme a déçu votre attente, et contrarié la modération de votre décret. Dans celte position alarmante, quels moyens peut encore vous prono-mr votre comité? L’expérience a prouvé que vous ne devez rien espérer de la générosité des mauvais citoyens. La classe la plus riche est, en partie, celle qui s’est le plus ménagée, quoiqu’elle n’eût besoin, pour secourir l’Etat, que de prendre sur son superflu ou sur ses réserves; tandis que la classe la moins aisée, consultant moins ses forces que son patriotisme, a épuisé toutes ses ressources et s’est privée même du nécessaire. Mais écartons de n sus ces réfféxions affligeantes et revenons aux moyens de donner de l’activité aux déclarations et à la perception de la con'ribution patriotique. Votre comité pense que, pour élever les déclarations à leur juste valeur, il doit encore vous représenter les articles qui, au 27 mars dernier, vous avaient paru prématurés. Il vous présentera, en même temps, quelques articles pour obliger les officiers municipaux à surveiller les déclarations et la confection des rôles. Projet du décret. L’Assemblée nationale, de l’avis de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er Les officiers municipaux vérifieront toutes les déclarations qui auront été faites pour la contribution patriotique, à l’effet d’approuver celles qui leur paraîtront conformes à la vérité et de rectifier celles qui leur paraîtront notoirement infidèles : dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration, les officiers municipaux seront chargés� d’y suppléer par une taxe d’office, qu’ils feront en leur âme et conscience. Art. 2. Le corps municipal fera signifier, dans le plus court délai postule, aux parties intéressés, la nouvelle taxation à laquelle elles auront été assujetties. Art. 3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de la signification faite par le corps municipal, ne se sera pas présenté à la municipalité pour y opposer ses moyens de défense, sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation faite par les officiers municipaux, et cette cotisation sera mise en recouvrement sur le rôle de la contribution patriotique. Art. 4. Dans le cas de réclamation, le directoire du dictrict prendra connaissance de l’affaire, et la renverra clans la huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement. Art. 5. Les officiers municipaux autorisés, par le décret du 27 mars, à imposer ceux qui, domicilias ou absents du royaume, et jouissant de plus de 400 livres de rente, n’auront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre, concernant la contribution patriotique, seront tenus de procéd-r de suite à ladite imposition, de rectifier les déclarations qui leur paraîtront évidemment infidèles, et le terminer l’une et l’autre opération dans !e délaide quinze jours, à compter de la publication du présent décret; faute de quoi, les officiers municipaux demeureront responsables du relard qui résulterait dans le recouvrement de ladite contribution, d’après les rôl s qui en seront faits d’office par les directoires de district; et à cet effet, les départements veilleront à « e que, dans chaque district, il soit nommé deux commis-aires pour achever ladite imposition dans les municipalités en retard. Art. 6. Les heritiers de ceux décédés après avoir fait leur déclaration seront tenus de payer aux échéances le montant desdites déclarations, sauf à obtenir décharge ou modération sur la contribution qui était due sur le montant des emplois, places ou pensions dont jouissaient les déclarants, conformément à l’article 2 du décret du 27 mars dernier. Art. 7. En cas de concurrence entre les créanciers d’un débiteur et receveur de la contribution patriotique, elle sera payée par suite et avec même privilège que les autres impositions. Approuvé au comité. Vernier, président ; Dupont (de Bigorre), Gauthier, l’abbé DE LongprÉ, secrétaires. M, de Folleville. La contribution est intitulée : volontaire et patriotique. M. lioys. Par ce décret vous livrez les citoyens à la plus déplorable inquisition, et vous augmentez encore la fermentation. M. d’Aubergeon de Marinais. Ce projet me paraît renfermer un<> vice radical; je vous l’ai déjà dit, et mes réflexions ont paru faire quelque impression. Il est impossible de fixer la contribution des particuliers; je vous demande comment vous pourrez savoir qu’un particulier, qui va faire sa déclaration dans les Pyrénées, a du bien dans le département du Pas-de-Calais ou dans la province de Normandie. La contribution patriotique sera payée; aucun bon citoyen ne peut s’y soustraire; mais il ne faut pas employer de moyen vex-atoire pour les contraindre; il vaudrait encore mieux que l’Etat fût privé de ce secours. Je demande la question préalable sur le projet de décret, parce qu’il est attentatoire à la liberté. M. Kanffmann. Il y a des municipalités qui, de concert avec les communautés , ont reçu de fausses déclarations. Je demande donc qu’elles puissent être vérifiées par les directoires ae district. M. Pabbé Gouttes. Je connais des particuliers qui, avec 100,000 livres de revenu, ont eu l’effronterie de porter leur déclaration à 5,000 francs. M. Moreau (ci-devant de Saint-Méry). Pour empêcher qu’il ne se glisse quelque chose d’arbitraire, je propose d’ajouter à la fin de l’article 1er : à la charqe de motiver cette augmentation. M. Lambel propose la rédaction suivante du premier article :