[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1791. , 616 aux places de juges et de suppléants, vacantes dans les tribunaux. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici maintenant quelques articles qui ont trait à la totalité du royaume : Art. 9. « Dans les villes de chef-lieu de département où siègent les tribunaux criminels, il y aura, auprès des commissaires du roi, un adjoint. » M. Boîssy-d’Anglas. Il n’y a qu’un seul dé-artement dans le royaume (l’Ardèche) ouïe tri-unal criminel ne soit pas dans une villo où il y ait un tribunal de district. Il est donc indispensable d’établir auprès du tribunal criminel de ce département Une co nmis-ion ad hoc et permanente. En conséquence, je demande que l’Assemblée décrète qu’il y aura un commissaire du roi près de ce tribunal criminel. M. Robespierre. L’Assemblée nationale a rejeté par la quesiion préalable la proposition de nommer un commissaire du roi près les tribunaux criminels dans chaque tribunal criminel, et l’Assemblée ne l’a point fait sans connaissance de cause; Vu la nature des fonctions attribuées pour le civil aux commissaires du roi, il est visible qu’ils n’auraient eu rien on presque rien à faire : ibadonc fallu les occuper dans les affaires criminelles. Je réclame donc le décret déjà rendu par l’Assemblée nationale. Si on pouvait tous les jours proposer sous d’autres formes des motions repoussées, alors la dictature dea cofniiés serait irrésistible, puisqu’ils seraient toujoors les pnai-tres des moyens qu’ils jugeraient à propos de choisir pour faire prévaloir enfin leur système chéri. Je demande la question préalable. M. Démeunier. Je prie l’Assemblée de considérer que cette proposition n’a jamais été discutée, et je vais répondre d’une manière péremptoire aux observations du préopinant. Dans l’ancien régime, s ms doute, le même individu pouvait ser-virau même tribunal et auprès du même, ta t au civil qu’au criminel, parce que c’était le même tribunal el les mêmes juges qui rendaient la justice sous ces deux rapports. Ainsi, dans le nouveau régime, si le tribunal criminel et les juges se trouvaient réunis au mêrne tribunal fendant la juslice en matière civile, tout ce qqe vous a dit le préopinant serait parfaitement exact. Vous pouriiez ordonner ce qu’on a fait jusqu’ici; mais, Messieurs, le tribunal criminel e-t tout à fait différent du tribunal de district. Vos comités ne pensent pas que l’m-- titution des jurés puisse produire l’éll'et que vous en attendez, ou même qu’elle puisse suosister, si vous n'adoptez pas la proposition qui vous e-t faite. Si vous voulez l’environner des instruments qui lui sont nécessaires, -il n’y a pas de meilleure sauvegarde pour la liberté publique que l’institution des jurés; elle vaut mieux pour la liberté de la France que plusieurs lois politiques que vous avez faites. L’expérience le prouve chez nos voisins; mais une institution aussi utile qui demande tant de précaii'iong, établie dans un moment de révolution, après l’usage des anciens tribunaux, demande de votre part des précautions particulières. Les comités n’ont vu que deux partis à prendre, ou suspendre tout ce qui regarde les jurés, jusqu’aux époques où les législatures croiront qu’il est praticable, ou admettre ce qui vous est actuellement proposé. Gomment est-il possible que, parce qu’on demande des adjoinis aux commissaires du roi, on ne veut pas voir qu’ils sont rigoureusement nécessaires ? Mais, Messieurs, s’il était nécessaire d’en é'ablir deux auprès du tribunal criminel, il faudrait les établir, ou renoncer à l’institution des jurés. Ici on ne fait autre chose que vous proposer une disposition qui est prouvée nécessaire, d’une manière mathématique; car il est physiquement impossible que le mè ne homme puisse être, dans les occasions important s, iout à la fois auprès du tribunal criminel et du tribunal civil. Je conclus, Messieurs, à ce qu’on adopte l’avis des comités. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’article 9 est adopté sans moditications.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 10 ainsi conçu : « Le greffier criminel aura, dans les dénarte-ments, u i traitement fixe de 1,000 écus; il sera éga ement remboursé de ses frais de la manière déterminé par l’article 6. M. Chabroud. Je propose d’attribuer à ces greffiers les trois quarts du traitement du président. Voix diverses : Les deux tiers! — Le tiers 1 (L’Assemblée, consultée, décrète que le traitement du greffier criminel dans les départements sera du tiers de celui du président.) En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes : Art. 10. « Le greffier criminel aura, dans les départements, un traitement fixe du tiers de celui du président ; il sera également remboursé de ses frais de la manière déterminée par l’article 6. » {Adopté.) Art. 11. « Toute consignation d’amende, en matière criminelle, est défendue. » {Adopté.) Un membre : Je vais découvrir à l’Assemblée un abus qui s’est introduit dans quelques tribunaux. Les commissaires du roi p ès certains tribunaux ont établi des secréiaires, sous le nom de secrétaires au parquet, dont ils funt payer les salaires par les plaideurs au moyeu d’un tarif que ces com nissaires du roi ont fait eux-mêmes et dont les droi's sont plu> ou moins exagérés. Je demande que les comités de Constitution et de ju ücature nous donnent une loi pour défendre à tous les commissaires du roi d’avoir des secrétaires au parquet. M. Croupil-Préfeln. J’appuie l’amendement. Je crois necessaire à la chose publique d’extirper l’infernale habitude de piller les plaideurs. M. Chabroud. Je ne crois pas qu’il faille renvoyer aux comités la proposition qui vient d’êire faim : il a été décrété que la justice serait rendue gratuitement.il est juste que les commissaires du roi ne puissent exiger, quo1 que ce suit d’un plaideur; ou s’ils s’avisent d établir des secrétaires, et de leur aitribuer des appui tements, il est évident qu’indirectement ils exigent des parties ce que la loi leur a défendu d’exiger.