SÉANCE DU 22 VENDÉMIAIRE AN III (13 OCTOBRE 1794) - Nos 54-57 117 les dispositions des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine, savoir; 1°. Aux anciens militaires qui, à raison de leurs infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, ont été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, la somme de 141 381 L 2 s. 2°. Tant aux militaires mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, qu’à ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcé de se retirer du service, celle de 4200 L. Art. IL - Les sommes énoncées en l’article précédent seront réparties entre les-dits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte sur leurs pensions ; ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. Art. IV. - Les états annexés à la minute du présent décret ne seront pas imprimés (112). 54 La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jacques-Noël Nouvellon, domicilié à Bonneval, département d’Eure-et-Loir, lequel, après trois mois trois jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 16 floréal dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Nouvellon la somme de 300 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). (112) P.-V., XLVII, 137-138. Moniteur, XXII, 234; J. Per-let, n° 750; Mess. Soir, n° 786; M.U., XL IV, 358. (113) P.-V., XLVII, 138. C 321, pi. 1334, p. 5, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Joseph-Aimable La-verchère, natif de Lille, département du Nord, lequel, après onze mois dix-huit jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 8 de ce mois; Décrète que, sur le vu du présent dé-o. la Trésorerie nationale paiera audit. Laverchère la somme de 1 150 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (114). 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Henri Sauquet, né à Mezay, département de l’Orne, demeurant à Nantes [Loire-Inférieure], qui, après dix mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 fructidor dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Sauquet la somme de 1 000 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (115). 57 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens Jean-Pierre Sauvé, Joseph Mestron, Nicolas Pénard, Jean Sévin et Antoine Guéné, domiciliés dans la commune de Grigny, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, lesquels ; savoir : lesdits Mestron, Pénard, Sévin et Guéné, après un mois sept jours, et ledit Sauvé après un mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 15 messidor dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à cha-(114) P.-V., XLVn, 138. C 321, pl. 1334, p. 6, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). (115) P.-V, XLVII, 138-139. C 321, pl. 1334, p. 7, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend. (suppl.). 118 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE cun desdits Mestron, Pénard, Sévin et Guéné la somme de 125 L; et audit Sauvé celle de 1000 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (116). 58 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Guépé, domicilié à Beaune, département de la Côte-d’Or, lequel, après quatre mois cinq jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 17 de ce mois; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Guépé la somme de 400 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (117). 59 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUATJ au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Julien Chatenier, soldat au premier bataillon du soixante-dix-huitième régiment d’infanterie, qui a perdu deux de ses membres au service de la République ; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit citoyen Julien Chatenier un secours provisoire de 300 L, imputable sur la pension qui lui est due. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (118). 60 La Convention nationale décrète que le tribunal révolutionnaire sera tenu de suivre, sans discontinuer, le procès des membres du ci-devant comité révolutionnaire de Nantes [Loire-Inférieure] et de tous ceux qui auroient pris part aux atrocités commises en cette commune et environs, le charge d’en rendre compte au comité de (116) P.-V., XLVII, 139. C 321, pl. 1334, p. 8, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). (117) P.-V., XLVII, 139-140. C 321, pl. 1334, p. 9, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend. (suppl.). (118) P.-V., XLVII, 140. C 321, pl. 1334, p. 10, minute signée de Menuau, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). Sûreté générale, afin qu’il puisse proposer à la Convention nationale les mesures que la justice pourroit exiger (119). 61 Un membre propose et la Convention nationale décrète qu’en conséquence du décret du ... brumaire dernier (sic), les trois comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, réunis, procéderont à l’examen de l’affaire des députés détenus, et en feront leur rapport à la Convention, dans le plus bref délai, d’ici au premier brumaire ; décrète en outre l’impression et la distribution de l’acte qui a servi de fondement à la détention des députés (120). Un membre : La Convention a fait, il y a quelques jours, un grand acte de justice en faveur de notre collègue Dentzel, détenu depuis plusieurs mois pour une grave inculpation. Je viens réclamer aujourd’hui, non point une grâce, mais un acte de devoir rigoureux. Je demande que la Convention fixe ses regards sur les soixante-onze députés qui, depuis un an, gémissent dans les fers. S’ils sont coupables, il y a longtemps qu’ils auraient dû être punis, il faut que leur tête tombe : nous devons ce grand exemple au monde. Mais, s’ils sont innocents, comme ils le prétendent, comme nous le désirons tous, pouvons-nous, sans crime, priver plus longtemps le souverain d’une partie de ses représentants? Enfin, qu’ils soient innocents ou coupables, quel compte n’aurions-nous pas à rendre au peuple d’une détention si longue, si nous ne trouvions pas une excuse dans la rigueur des circonstances et dans cette oppression qui faisait trembler la vertu et assassinait l’innocence? Mais, grâce à votre énergie républicaine, le tyran n’est plus. La terreur a fait place dans cette enceinte à la justice et à l’humanité. Si le crime seul tremble d’effroi, l’innocence doit trouver ici des amis courageux, des défenseurs sans faiblesse, et un asile inviolable (On applaudit). Je demande donc que les trois comités réunis s’occupent de l’affaire de nos collègues, pour en faire un rapport à l’assemblée, et que la Convention ordonne l’impression et la distribution de l’acte qui a motivé leur arrestation. Cette proposition est décrétée à l’unanimité, au milieu des plus vifs applaudissements. On demande que le rapport soit fait d’ici au 1er brumaire. Ce délai est ainsi fixé (121). (119) P.-V., XLVII, 140. C 321, pl. 1334, p. 11, minute signée André Dumont, rapporteur. Bull., 22 vend.; J. Mont., n” 2; J. Perlet, n” 750; Mess. Soir, n° 786. (120) P.-V., XLVII, 140. C 321, pl. 1334, p. 12, minute de la main de Conte, rapporteur. Débats, n° 751, 339-340. Voir ci-dessus, 22 vendémiaire n° 2. (121) Moniteur, XXII, 228. Ann. Patr., n” 651; Ann. R.F., n° 23; C. Eg., n” 786; F. de la Républ., n° 23; Gazette Fr., n” 1016 ; J. Fr., n 748 ; J. Mont., n' 3 ; J. Paris, n° 23 ; J. Univ., n” 1783; Mess. Soir, n” 786; M.U. XLIV, 352; Rép., n” 23.