[Convention nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, { }* Membre T793 213 PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 24 BRUMAIRE AN H (JEUDI 14 NOVEMBRE 1793). I. Pons (de Verdun) fait un rapport et pré¬ sente UN PROJET DE DÉCRET SUR LE MODE D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1793 CONCERNANT LE BRULEMENT DES TITRES (1). Compte rendu du Moniteur universel (2). Pons (de Verdun) lit un long projet de décret tendant à détruire tous les restes de la féodalité. L’Assemblée en ajourne la discussion. (1) Le rapport de Pons (de Verdun) n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 24 bru¬ maire an II; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par la plu¬ part des journaux de l’époque. (2) Moniteur universel [n° 56 du 26 brumaire an II (samedi 16 novembre 1793), p. 227, col. 2]. D’autre part, l’ Auditeur national [n° 419 du 25 bru¬ maire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 5], le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 422, p. 329), le Mercure universel [26 brumaire an II (samedi 16 novembre 1793), p. 248, col. 2] et le Journal de Perlel [n° 419 du 25 brumaire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 364] rendent compte du rapport de Pons (de Verdun) dans les termes suivants : I. Compte rendu de V Auditeur national. Pons (de Verdun), au nom du comité de législa¬ tion, a proposé un projet de décret sur le mode d’exécution de la loi du 13 (sic) juillet dernier, con¬ cernant le brûlement des titres constitutifs et ré¬ cognitifs de droits féodaux. La discussion est ajournée à demain. II. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Pons (de Verdun) fait, au nom du comité de légis¬ lation, un rapport sur lequel la discussion est ren¬ voyée à demain. Nous en donnerons alors un extrait avec la dis¬ cussion. III. Compte rendu du Mercure universel. Pons (de Verdun) présente un projet de décret relatif aux formalités à suivre pour les titres féo¬ daux et autres à détruire. Charlier fait observer que des saints d’or et d’argent, « pour plusieurs millions », dit-il, sont à la porte; ils attendent les honneurs de la séance. IV. Compte rendu du Journal de Perlel. Pons (de Verdun) présente un projet de décret sur l’extinction totale des titres féodaux et censuels. Il sera discuté demain. Suit le texte du rapport de Pons (de Verdun) d'après un document imprimé (1). Rapport fait au nom du comité de légis¬ lation, SUR LE MODE D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1793 (2), CONCERNANT LE BRULEMENT DES TITRES, par Ph.-Laur Pons (de Verdun). (Imprimé par ordre de la Convention nationale.) Citoyens, Je viens, au nom de votre comité de législa¬ tion, vous présenter un mode d’exécution de la loi du 17 juillet dernier, sur le brûlement des titres ci-devant féodaux, censuels et seigneuriaux. Avant de déterminer ce mode, il a fallu qu’il se livrât à l’examen d’une foule de pétitions qu evous lui aviez renvoyées. C’estune des raisons du retard qu’il a mis à vous offrir son travail, La plupart de ces pétitions ne contiennent que des doléances insignifiantes et d’inutiles regrets. Ici l’orgueil féodal, forcé de renoncer à l’honorifique et se rabaissant à l’utile, vous propose de métamorphoser en prestations fon¬ cières quelques-unes de celles que vous avez supprimées, comme ci-devant seigneuriales ; c’est-à-dire, qu’il consentirait volontiers à l’abolition du mot, pour conserver la chose. Là l’intérêt particulier, à l’aide de distinctions subtiles, sollicite des exceptions à la loi générale, et des transactions avec les principes qui n’en admet¬ tent aucune. Vous avez apprécié ces différentes demandes, et vous les avez déjà proscrites. Il en est quelques autres auxquelles il se mêle une apparence de justice. Les droits qu’on y réclame y sont annoncés comme le prix d’une concession réelle et récente; ils ont donné heu à différents contrats entre des citoyens qui n’étaient pas des ci-devant nobles. Dans les départements méridionaux l’usage attachait à ses droits une dénomination féodale, contraire à leur nature, pour les affranchir des risques d’une prescription trentenaire. Votre comité vous a déjà fait part de ses doutes à cet égard. Votre opinion, fortement prononcée, les a levés. Tous ces droits, tous ces contrats, découlent de la source impure que vous avez tarie. L’usurpation embarrassée de ses richesses territoriales les revendait le plus souvent, sous couleur de concession, à leurs véritables pro¬ priétaires ; les signes de domination et les tributs d’orgueil qu’elle se réservait, n’acquéraient d’importance pécuniaire qu’en se multipliant à l’infini. Cet abus n’a jamais pu se couvrir; il doit s’anéantir entre les mains de ceux qui l’ont perpétué; qu’il s’anéantisse et que le sol de la République soit libre comme ses habitants. Si des citoyens non nobles ont acquis des domaines qui passaient pour l’être à raison des droits odieux qui y étaient attachés, croyez, citoyens, que la fièvre nobiliaire les avait gagnés. Cette maladie pouvait les tuer, vous les en avez guéris; ils doivent en payer les frais, L’usage (1) Bibliothèque nationale, 15 pages, in-8°, Les\ n° 2115. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l'Oise), t. 87, n° 13 et 487, n° 28. (2) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXIX, séance du 17 juillet 1793, p. 98, le décret. auquel il est fait allusion. 214 [Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES j f ûe leur a pas fait regarder du même œil des propriétés foncières et des propriétés féodales. Ils abjurent aujourd’hui une distinction qu’ils faisaient alors. Leur motif, qui perce, ne lés fend pas intéressants. Enfin, si votre loi donnait lieu à quelques torts particuliers, on sait qu’il est impossible qU’ttnè loi générale n’en cause pas. Tout bon citoyen, convaincu de cette grande vérité* doit en supporter les conséquences avec résignation et courage. Votre comité a donc pensé que vous deviez proscrire sans pitié tous les titres Consécutifs et récognitifs de droits ci-devant seigneuriaux, féodaux et censuels. Quelque couleur, quelque dénomination qu’on veuille aujourd’hui leur donner pour conserver les droits ou plutôt les exactions qu’ils consacraient, toute Conces¬ sion à charge de cens, toute renté désignée sous le nom de seigneuriale, de foncière et seigneu¬ riale, tout droit recouvert de lots et Vente, tout signe de servitude empreint sur la glèbe, sont bannis à jamais. Les lettres qui les constatent doivent s’évanouir en fumée, comme les fausses grandeurs dont ils étaient la basé. En laisser subsister le moindre vestige, Ce serait toujours insulter à l’égalité des révolutionnaires; des républicains doivent abonder dans le sens d’un sacrifice complet de tout ce qui l’a si long¬ temps blessée, de ce qui la blesserait encore. Pour ne laisser aucun subterfuge à F aristo¬ cratie et à l’intérêt, le projet de décret vous offre le choix, ou d’un article général qui en¬ globe tous les droits supprimés, ou d’une no¬ menclature complète qui contienne chacun d’eux en particulier. Ce dernier parti couperait court à toutes les distinctions, à toutes subti¬ lités sur le Vrai sens des expressions génériques. Quoique le comité ait partagé votre répu¬ gnance pour toute prorogation de délai, il n’a pourtant pas cru pouvoir se dispenser de Vous eh demander une : elle est forcée pour le triage même le plus actif des titres purement féodaux à brûler; elle l’est en raison du grand nombre de décharges à donner aux dépositaires ; elle l’est Surtout par les renvois que vous avez faits des différentes pétitions qui vous ont été adressées. Sur la foi de ces renvois, dont ils attendent le résultat, les pétitionnaires se sont cru autorisés à n’obéir à votre loi qu’ après que vous en auriez décrété le mode d’exécution qu’ils voüs demandaient : ces considérations militent en faveur d’un court délai. Si tous les titres désignés par la loi du 17 juil¬ let étaient purement féodaux, ils devraient suivre la destination de ceux dont je viens de vous parler et être brûlés à la même époque; mais, Citoyens, il existe une foule de titres et d’actes appelés mixtes, parce qu’ils établissent et reconnaissent tout à la fois des propriétés foncières et des usurpations féodales bien dis¬ tinctes. De ce nombre sont les aveux et dénombre¬ ments, les terriers, les actes de vente, de par¬ tage, etc. s joignez-y les registres, les protocoles et les répertoires en usage dans plusieurs dé¬ partements, où les actes et les titres de toute espèce sont écrits à la suite les uns des autres. Ces titres sont particuliers et communs à plu¬ sieurs citoyens, et assurent de véritables pro¬ priétés. Le respect constitutionnel que vous y portez a dicté à votre comité des précautions indispensables ayant le{bxplepient. L’idée d’effacer de ces titrés ce qu’ils avaient d’impur lui était offerte par plusieurs pétition¬ naires ; elle eût été d’une exécution facile; mais il n’a pas dû s’y arrêter, elle était trop con¬ traire à l’esprit et à la lettre de votre décret; il ordonne le brûlement et non la simple radia¬ tion. Rayer quelques lignes dans un titre, ce n’est point l’anéantir. Il a donc cherché un moyen radical, il croit l’avoir trouvé; mais il sera nécessairement moins prompt. Accorder aux parties intéressées la faculté de substituer, à leurs frais, un titre purgé des ordures seigneuriales, censuelles et féodales, à celui qui en est infecté; leur laisser le temps de s’accorder entre elles comme bon leur sem¬ blera sur la fidélité du nouvel extrait, sur sa rédaction, et de terminer les difficultés qui pour¬ raient naître, rendre à cet extrait, par la signa¬ ture du dépositaire, des parties intéressées et des commissaires municipaux, le caractère d’authenticité qu’avait l’ancienne minute; le laisser entre les mains du premier qui pourra en délivrer des expéditions, lui donner une dé¬ charge de la minute déposée dans le délai fatal ; proportionner le prix des extraits à leur mul¬ tiplicité, assurer a tous les dépositaires ce qui pourrait leur être dû à raison des dépôts quils auront faits : c’est ce que Vôtre comité VOUS propose. Quelque longue que vous paraisse cette opé¬ ration, quelques détails qu’elle entraîne, il a cru qu’elle pourrait se consommer dans lé délai de six décades, dont tous les instants seraient bien employés par l’intérêt personnel, qui fut et qui sera toujours le plus puissant mobile de l’activité. Ce délai expiré, tous les dépôts doivent être faits, sous les peines portées par votre loi du 1? juillet, et jetés au feu deux décades après. Vous remarquerez, citoyens, une différence d’époques entre le brûlement des titres féodaux et celui des titres mixtes. Ceux-là doivent être consumés le dernier jour de la première décade; ceux-ci, le dernier jour de la seconde décade qui suivra le dépôt. Voici la raison de cette différence. Les titres purement féodaux ne sauraient trop tôt dis¬ paraître; on ne peut point se tromper sur leur nature : une fois déposés ils doivent suivre rapi¬ dement leur destination. Il n’en est pas ainsi des actes mixtes, qui consacrent, comme je vous l’ai dit, de véritables propriétés s on a pensé que si quelque bon sans-cvtlotte confiant, peu instruit des affaires, facile à induire en erreur, et plus lent qu’un autre à la reconnaître, éveillé par le dépôt fait à la municipalité, venait à se rappeler dans un extrait une omission ou une infidélité qui lui fussent préjudiciables, il fallait lui laisser le recours aü greffe jusqu’au terme fatal fixé pour le brûlement : cette con¬ sidération vous touchera sans doute. Parmi les mémoires ou pétitions remis à votre comité, ceux du liquidateur en chef et de plusieurs autres dépositaires nationaux avaient principalement fixé son attention; le brûlement des titres relatifs à la liquidation qui sont ou qui doivent être entre les mains du premier exigeait une forme particulière : elle vous a été proposée au nom de votre comité des finances, et vous l’avez adoptée par votre décret du 9 de ce mois; votre comité de légis¬ lation s’y réfère. Le brûlçment des titres, renfermés clans des dépôts nationaux, tels que les archives du [Convention nationale,] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. I -îi ïov?Æ«93 215 Louvre, de la ci-devant chambre dés domaines, appelaient aussi une exception quant au délai et quant au mode. Ces titres sont liés à la for¬ tune publique, beaucoup sont très intéressants pour rhistoire, l’intérêt personnel ne se trouve pas stimulé par la loi pour en hâter le triage et l’extrait. Vous avez prévenu les intentions de votre comité, en nommant ces jours derniers, comme il devait vous proposer de le faire, une Commission chargée de surveiller et de presser les opérations délicates et importantes que nécessitent ces différents dépôts, avant que vous les soumettiez à la proscription décrétée. Citoyens, lorsque vous aurez vu s’exécuter à une époque peu éloignée le brûlement des titres soit purement féodaux, soit mixtes, aurez-vous obtenu tout ce que vous avez droit d’attendre? Aurez-vous fait tout ce que l’éga¬ lité réclame de vous? Non, citoyens, votre comité doit vous le dire, elle ne sera qu’à demi Vengée; vous n’avez condamné aux flammes qu’une portion de ces écritures honteuses dont elles doivent consumer jusqu’à la dernière lettre: les titres constitutifs et récognitifs des droits Ci-devant féodaux, censuels et seigneuriaux, ne sont pas les derniers restes de la féodalité. Il est encore une foule innombrable de titres que votre décret n’atteint pas, quoiqu’ils vous la peignent dans toute sa laideur; la surface de la République serait presque couverte des actes de toute espèce qui existent dans son sein : eh bien! il n’en est peut-être pas dix que le monstre royal ou féodal n’ait souillé de sa griffe ou de son nom, pas un qui ne rappelle l’horrible souvenir du despotisme et de l’esclavage, pas un qui ne choque les yeux de tout fier républicain. Ici se présente une de ces idées simples et sublimes qui ne purent jamais germer sur un sol esclave, mais qui, sur une terre vraiment libre, croissent, fleurissent et portent des fruits; elle avait frappé sous quelques rapports l’imagina¬ tion fiscale des vampires de l’ancien régime, mais elle échoua toujours contre celle de tra¬ vailler sourdement un royaume en finances ; sui¬ vant leur expression technique et favorite. D’ailleurs, un plan n’est beau que pat son objet, et sous ce point de vue il était impos¬ sible aux agents d’un gouvernement tyrannique d’exécuter un beau plan, un plan créé pour le bonheur du peuple, dont la misère, les sueurs et le sang les engraissaient r aussi les avez-vous vus plus d’üne fois, épouvantés de leurs propres conceptions, les étouffer eux-mêmes lorsqu’ils en apercevaient les conséquences favorables à l’intérêt public, et par cela même nuisibles au leur. L’idée que votre comité vous soumet est plus complète que celle du cadastre tenté plus d’une fois inutilement, parce que le levier exécutif manquait de point d’appui, parce que les résis¬ tances et les frottements étaient dans la même main que les forces, êt les surpassaient de beaucoup; c’est à vous qu’il appartient de réa¬ liser ce qui ne parut qu’une chimère Sous l’an¬ cien régime; c’est à vous qu’il appartient de prouver, sous le nouveau, combien la puissance réelle du souverain est au-dessus du pouvoir usurpé et factice d’un tyran. Vous avez décrété un grand livre de la dette publique, et il s’achève rapidement sous vos yeux. L’intérêt public vous commande un grand livre des propriétés territoriales ; vous ferez aussi ce présent à la République : est -il un seul de nous qui n’en sente la possibilité, la facilité même, et qui n’en goûte déjà tous les avantages? Lié à un plan d’abornement général, le grand livre des propriétés foncières découvre A la na¬ tion la véritable source de son bonheur et de sa puissance; il efface jusqu’à la plus légère trace de la féodalité, en réduisant presque tous les actes qui la rappellent à une inutilité absolue; il chasse la chicane aux abois de son plus riche domaine; il démasque et déconcerte l’usurpa¬ teur; il assure les hypothèques et prévient le stellionnat, et ce qui est surtout bien important, il facilite la juste et précise répartition de l’im¬ pôt; à l’aide du grand livre on ôte à l’un ce que les titres lui refusent, on rend à l’autre ce que les siens réclament, et les communaux s’accrois¬ sent des possessions vicieuses, des usurpations prouvées et de l’excédent des fausses déclarations. Frappé de l’utilité et de l’importance de ce vaste projet, votre comité avait d’abord pensé à le suivre et à le rédiger; mais réfléchissant que par sa nature il sort de sa compétence, qu’il exige une application constante à Un genre de travaü qui n’est pas le sien, et un grand nom¬ bre de données qu’il n’a pas, il se contente de vous faire hommage du principe : il voue engage à le décréter, et à charger trois de vos comités réunis de le vivifier promptement par un mode d’exécution. Ce projet d’ailleurs lui a paru exiger un délai beaucoup plus long que celui qui suffit au brûlement des titres dont il est indépendant s enfin le principal but de votre comité a été de satisfaire votre juste impatience sur l’exécution de la loi du 17 juillet. Voici le projet de déoret qu’il vous propose. PROJET DE DÉCRET Art. 1er. « Tout propriétaire, possesseur, détenteur ou dépositaire public ou privé de minutes, expé¬ ditions ou copies de titres et actes purement seigneuriaux, féodaux ou censuels, sont tenus de les déposer au greffe des municipalités des lieux où se trouvent lesdits actes, deux décades après la publication du présent décret, sous les peines portées par l’article 7 de la loi dû 17 juil¬ let 1791* Art. % « Sont réputés actes purement seigneuriaux, féodaux ou censuels, les actes ou titres publics ou privés constitutifs ou récognitifs de tous droits ou redevances ci-devant seigneuriaux, féodaux, censuels, fixes ou casuels, payés en argent, graines, volailles, cire, laine, animaux denrées ou fruits de la terre, supprimés sans indemnité sur les propriétaires, par la loi du 17 juillet dernier, ainsi que ceux supprimés sans indemnité ou déclarés raehetables par les lois antérieures (1), spécialement ou génêrique-(1) Connus sous les dénominations d’accapté et arrière-accapte, accise, afforage, affoir, affore, affeu-rage, affranchissement, agrier ou agrière, aide sei¬ gneuriale, aînesse, amende de cens, arage, assises, aunage, avenage, aveu, avouerie, bannalité, banvin, ban-à-vin, ban-de-vin, ban-dé-mai, ban d’août, bar¬ rage, bâtardise, bichenage, blairie, billots seigneu¬ riaux, blâme, bordelage, bouche et les mains, bour¬ geoisie, bouteillage, capcatal, capitainerie, cartelâge, cas impériaux, catel, cens, cens en commande, cen-sives, centième, champart, chasse des meuniers, chassîpol, chassipolencé ou chassipolerie, cheminée,