[Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790. | pour les autres officiers ministériels. La différence de Ieups acquisitions avec la finance sur le pied de laquelle ils doivent être remboursés, n’est pas moins considérable. Le tort qu’ils éprouveraient serait aussi fâcheux pour eux, si l’indemnité qu’ils sollicitent n’en couvrait pas du moins une partie. Les deux comités ont pensé qu’on ne pouvait se refuser à les traiter comme les greffiers, les commissaires de police, etc.; leurs pertes étant les mêmes, ils doivent inspirer le même intérêt. Ici se représente une question que nous avons déjà décidée pour les procureurs : comme eux plusieurs greffiers, huissiers et autres dénommés ci-dessus ont acquis, par leur contrat, des rôles, débets ou recouvrements: la nation ne leur doit pas le remboursement d’une valeur qu’ils ont déjà retirée, ou dont ils peuvent se procurer le payement. Il faut donc, en réglant leur indemnité, déduire du prix porté par le contrat, le montant des recouvrements, lorsque le prix en est fixé dans l’acte ; mais dans le cas ou les re-couvremenis y sont seulement énoncés, et leur prix confondu dans la somme totale du contrat, l’indemnité doit être diminuée de moitié, c’est-à-dire réduite au douzième au lieu du sixième du prix total, conformément à la proportion établie pour les offices de procureurs Si tous les offices ministériels du royaume avaient été soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, nous n’aurions rien à ajouter aux règles de liquidation que nous venons de proposer ; mais il en est parmi les offices ministériels, comme parmi ceux de magistrature qui, soit à raison de privilèges particuliers, soit à raison de ceux des provinces où ils étaient établis, ont été exceptés de l’évaluation de 1771. La marche à suivre pour la liquidation de ces offices est déjà tracée par le décret du 2 septembre dernier, qui, dans ce cas, ordonne le remboursement sur le pied des contrats d’acquisition. La seule différence qu’il y ait à faire pour les officiers ministériels est de ne pas comprendre dans leur remboursement la partie du prix de leur acquisition qui pourrait être relative aux rôles et recouvrements. Rien de plus facile que cette séparation, lorsque dans le contrat d’acquisition les recouvrements sontévalués à unesomme fixe et déterminée. Dans le cas où ils y sont seulement énoncés sans aucune spécification de la forme pour laquelle ils ont été compris dans la vente, oq ne peut se dispenser d’avoir recours à des présomptions, et de faire l’application des règles que nous avons établies au sujet des offices soumis à l’évaluation ; c’est-à-dire de déduire un tiers du prix total du contrat d'acquisition pour les offices de procureurs, et un douzième seulement pour ceux de greffiers, huissiers et autres de pareille nature. En ce qui concerne les dettes, ce que nous avons établi en traitant de celles contractées par les communautés des procureurs, reçoit également son application pour toutes celles des autres communautés d’officiers ministériels, soit qu’elles fussent soumises à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, soit qu’elleB en fussent exemptes. Le remboursement des frais de provisions, ordonné en faveur des magistrats, doit également servir de règle pour les officiers ministériels, autres que les procureurs en faveur desquels nous les avons aussi réclamés. En nous conformant à ce qui a déjà été décrété pour les magistrats, nous avons pensé que, sur le remboursement de ces provisions, il devait être retenu le 547 montant des arrérages du centième denier dû par chaque titulaire, à l’exception seulement des offices établis dans les apanages. Cette retenue ne peut porter que sur le montant des provisions, ainsi que l’Assemblée l’a ordonné pour h s offices de judicature, à la différence de celle que nous avons proposé de faire sur les évaluations qui auront été rectifiées et élevées à la somme des plus hautes évaluations des offices de la même classe. Nous avons cru devoir écarter de ce rapport, déjà trop surchargé de détails, toutes b s exceptions qui n’intéressent qu’un petit nombre d’officiers. Le comité de judicature recueillera, avec soin, les difficultés qui se présenteront dans le cours de la liquidation, et toutes celles qui ne seront pas décidées par l’application des décrets déjà rendus; il les soumettra à la décision de l’Assemblée, après les avoir divisées et classées, pour en rendre la solution plus courte et plus facile. Nous n’avons pas entendu non plus comprendre dans ce rapport les officiers ministériels des tribunaux de la capitale; leur position particulière les distingue des autres officiers du royaume : elle exige des dispositions qui, sans différer essentiellement de celles que nous venons de soumettre à l'Assemblée, s’adaptent néanmoins, avec plus de précision, à leurs intérêts. PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, ceux de Paris exceptés, seront remboursés d’après des bases proportionnellement égales; en conséquence, les évaluations qu’ils ont faites de i’édit de 1771, seront rectifiées d’après la division suivante. Art. 2. Les tribunaux de même nature seront divisés au moins en quatre classes. Art. 3. Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l’étendue, de la population et du nombre d’officiers de leur juridiction. Art. 4. Cette division ainsi formée, l’évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les officiers de la même classe. Art. 5. Les ofll es soumis à l’évaluation seront liquidés sur le pied de l’évaluation commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés. Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retenu aux titulaires ou propriétaires d’offices le montant du centième denier et supplément de ce droit dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune; savoir : à compter de la date de l’édit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires, avant cette époque, et, pour ceux qui le sont depuis, à compter de la date des provisions, s’ils ont été pourvus, et de l’acquisition, s’ils ne l’ont pas été. Art. 7. Outre le montant de l’évaluation réglée par les articles précédents, il sera accordé une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d’offices, qui justifieront de contrats ou autres actes authentiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l’évaluation. Art. 8. Cette indemnité sera déterminée en raison du prix auquel les contrats se trouveront monter, après les prélèvements qui seront réglés par les articles suivants. 548 [Assemblée nationale.] Arl. 9. L’évaluation rectifiée par les précédents articles sera toujours comptée, au moins pour un tiers du prix total des contrats ; en conséquence, il sera fait sur chacun d’eux le prélèvement de cette portion, lors même que l’évaluation ne monterait pas à uue somme équivalente. Art. 10- Lorsque l’évaluation rectifiée, ou le prix du titre spécifié dans les contrats, excéderont le tiers de la somme totale de l’acquisition, le prélèvement, au delà de ce tiers, augmentera en raison de l’excédant que présentera l’un ou l’autre. Art. il. Le surplus sera payé, par forme d'indemnité, aux titulaires ou propriétaires d’offices dont lus contrats n’indiqueront l’acquisition d’aucun rôle, débet ou recouvrement. Art. 12. A l’égard des contrats qui énonceraient l’acquisition de rôles , débets ou recouvrements, il sera fait un second prélèvement des sommes pour lesquelles ils s’y trouveront portés, et le surplus formera l’indemnité. Art. 13. Toutes les fois que les sommes aux-quelles se montent les rôles , débets et recouvrements seront confondues avec le prix du titre et de la clientèle, sans aucune spécification particulière, ils seront réputés former chacun la moitié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l’évaluation : en conséquence, une moitié seulement sera payée à titre d’indemnité. Art. 14. Dans le cas où les rôles , débets ou recouvrements spécifiés dans les contrats équivaudraient au prix y porté, déduction faite de celui stipulé pour le titre ou résultant de l’évaluation rectifiée, il ne sera accordé aucune indemnité. Art. 15. Les offices de greffiers ou huissiers-audienciers, soumis à l’évaluation, seront remboursés conformément aux décrets des 2 et 6 septembre dernier, et les mêmes décrets seront communs aux commissaires de police, huissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le remboursement sur le pied de l’évaluation faite en exécution de l’édit de 1771. Art. 16. Il leur sera payé, en outre, à titre d’indemnité, le sixième du prix porté dans leurs contrats d’acquisition et autres actes authentiques, lorsqu’ils pourront en justilier. Art. 17. .Néanmoins le remboursement du titre de leurs offices, et l’indemnité jointe, ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total de leurs contrats. Art. 18. Il sera fait déduction, sur cette indemnité du montant des recouvrements que ces officiers pourraient avoir acquis, toutes les fois que cette somme se trouvera spécifiée dans leurs contrats. Art. 19. Dans le cas où ces recouvrements seraient énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir à la moitié de l’indemnité déterminée en leur faveur : en conséquence, il ne leur sera payé que la moitié de ladite indemnité. Art. 20. Les offices de différente nature dont il vient d’être parlé, qui n’étaient pas soumis à l’évaluation de 1771, autres néanmoins que ceux des greffiers et huissiers-audienciers, sur lesquels il a été statué paries décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied des contrats d’acquisitibn, et, à leur défaut, sur le pied de la finance. Ait. 21. Il sera également fait déduction du montant des recouvrements que ces o t liciers pourront avoir acquis, toutes les fois que la [18 décembre 1790.] somme s’en trouvera spécifiée dans leurs contrats. Art. 22. Si ces recouvrements sont énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir; savoir : pour les procureurs, au tiers de leurs contrats ; et pour les autres officiers, au douzième. En conséquence, il sera fait déduction d’autant sur leur indemnité. Art. 23. L’article 7 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier sera exécuté à l’égard des officiers dénommés dans les articles précédents, qui se trouveront les premiers pourvus d’uu office, ou qui en auraient levé nuementaux parties casuelles, depuis 1771. Art. 24. A l’égard des jurés-priseurs, outre le remboursement ordonne par les décrets des 9 juillet et 6 septembre derniers, sur le pied de la finance effectivement versée dans le Trésor public, ceux qui auront succédé médiatement ou immédiatement aux premiers pourvus de ces offices, recevront, à titre d’indemnité, un sixième du prix de leurs contrats, dans les mêmes termes que les greffiers, huissiers, etc. Art. 25. Les dettes contractées par les communautés, pour le rachat d’offices réunis ou supprimés, seront supportées par la nation. Art. 26. Les créances acquises par les titulaires, pour raison de réunion d’offices, à compter de l’époque de l’édit de 1771, seront également payées par la nation. Art. 27. A l’égard des autres dettes contractées par les communautés, elles seront sujettes a vérification, et la nation n’en sera chargée, qu’autant qu’il sera justifié qu’elles ont été nécessitées par des causes d’utilité et d’ordre public. Art. 28. Les frais de réception seront remboursés aux titulaires, conformément à l’article 10 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s’y trouvent énoncées. Art. 29. Seront exceptés de la disposition relative au centième denier, contenue eu l’article précédent, les procureurs qui acquitteront ce droit conformément à l’article 6 du présent décret. Art. 30. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des commuoautés seront tenus d’envoyer au comité de judicature, expédition en forme de leurs titres, certifiée par les syndics ou autres officiers qui se trouvaient en exercice au moment de leur suppression. Art. 31. Dans le même délai, iesdites communautés enverront au comité un tableau de leurs dettes actives et passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de communautés, et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation des syndics ou autres officiers des communautés. Art. 32. Dans les communautés supprimées par le présent décret, il. ne pourra être procédé à la liquidation d’aucun office en particulier, qu’après que la communauté aura fourni l’état nominatif de tous ses membres, avec distinction des titulaires et des propriétaires non reçus; ensemble i’état détaillé de ses dettes aciives et passives; le tout dûment certifié par des commissaires nommes ad hoc par la communauté assemblée. Art. 33. Dans le cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de lournir les états ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790. J 549 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLE’ilEN i’AlRCS. ci-dessus énoncés, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression, pourront, après le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux disposions de l’article précédent; et sur la représentation de la sommation, les titulaires qui se présenteront à la liquidation seront liquidés sans déduction de dettes, sauf le recours contre eux de la part de la communauté, pour leur faire supporter leur portion des dettes communes. Art. 34. Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. Art. 35. Il sera incessamment pourvu, par un décret particulier, aux remboursement et indemnité des offices ministériels de la ville de Paris, d’après les mêmes bases que celles ci-dessus décrétées, en ayant toutefois égard à la position particulière dans laquelle ils se trouvent. Plusieurs membres réclament l’impression du rapport de M. Tellier et l’ajournement de la discussion. M. Guillaume. Je m’oppose à l’ajournement. Quand on dépouille les citoyens, le plus important est de s’occuper de leur sort et de les rembourser. M. de Croix. Le plus important est de trouver le moyen d’y parvenir efficacement. Qu’on s’occupe d’abord de l’impôt et qu’on ait une séance extraordinaire lundi soir pour les offices ministériels. (Cette motion est adoptée.) Le comité d’aliénation des biens nationaux propose et l’Assemblée adopte le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 août 1790, par la municipalité de Saint-Léonard , canton de Chantilly, district de Senlis, département de l’Oise, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Léonard, ledit jour 25 août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Saint-Léonard les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 42,476 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d’un nouveau président et de trois secrétaires. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. Séance du samedi 18 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. d’André, ex-président, occupe le fauteuil en l’absence de M. Pétion. Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse des juges du tribunal du district d’Alais et de celui du district de Dourdan, qui regardent comme le premier de leurs devoirs de présenter à l’Assemblée nationale l’hommage de leur admiration, de leur reconnaissance et de leur dévouement. Adresse des maîtres perruquiers de la ville d'Auxerre, qui sollicitent de la justice de l’Assemblée la conservation du régime de leurs maîtrises. Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des officiers municipaux du bourg de la Guillo-tière. Ils manifestent le vœu de se réunir au département de l’Isère, qui se joint à leur demande. Adresse de M. Charles-Etienne Coquebert, agent général de la marine et du commerce de France en Irlande, qui s’empresse de prêter le serment civique entre les mains de l’Assemblée nationale, conformément au décret du 17 novembre dernier, et jure principalement de défendre de tout son pouvoir les Français qui se trouveront dans ce royaume. Les sieurs Malet et de Belesaigne, originaires Français, négociants à Cork, prêtent le même serment. Adresse de l’assemblée primaire du canton de Plouay, district d’Hennebond, département du Morbihan, qui exprime avec énergie les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée pour l’Assemblée nationale. Elle annonce que l’élection de son juge de paix et de seize assesseurs a été faite avec les plus grands transports de joie; elle demande avec instance la suppression du domaine congéable, et que le tribunal du district soit fixé à Hennebond de préférence à Lorient. Adresse des officiers municipaux de la ville du Pont-du-Château, département du Puy-de-Dôme, qui font une peinture touchante des maux extrêmes qu’un débordement survenu à la rivière de l’Ailier a causé à tous les habitants; ils supplient l’Assemblée de leur accorder des secours. Pétition de la société des victimes du pouvoir arbitraire, au nombre de vingt-cinq, qui implore la justice de l'Assemblée nationale; les uns font l’énumération des maux qu’ils ont soufferts dans les cachots où ils ont été jetés pour la plupart par lettres de cachet; les autres se plaignent d’avoir été déplacés par ordre des ministres, qui avaient des créatures à produire; tous enfin se réunissent pour demander l’anéantissement total des abus de l’ancien régime. « Notre cause, disent-ils, est celle de la nation entière. Sans doute, le désir du roi est de réprimer les vexations que nous avons essuyées ; mais ses (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.