637 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] rier d’une part, et d’autre part, des administrateurs qui n’étaient ni intéressés, ni parties, du moins quanta l’intérêt du Trésor public. Cependant, MM. Périer ne pouvaient, pas plus que les administrateurs, ignorer l’existence d’une partie déplus, savoir l’agent du Trésor public; car, sous le nom de contrôleur de bons d'Etat et dès les premières procédures, il avait été reçu partie intervenante dans la cause au Châtelet. Ils n’en ont pas moins fait déclarer commun avec lui un arrêt concerté, et, qui plus est, un arrêt concerté sans lui. En délibérant sur ces faits, on en concluait que le représentant du Trésor public, l’agent créé par vos décrets, n’ayant eu aucune part à ce concert, il n’y avait point d’arrêt contre la nation ; qu’en conséquence il fallait commencer avant tout par décréter la réintégration des deniers de la nation dans la caisse de la compagnie des eaux; que comme les effets d’un acte ne doivent se rapporter qu’à leur cause et ne peuvent engager que ceux qui les ont passés, c’était à ceux-là qui avaient disposé de la propriété de la nation, ou qui l’avaient envahie, à en être personnellement responsables. D’autres, plus affectés des formes, ne craignaient point cependant de reconnaître un véritable arrêt dans l’effet de la convention entre MM. Périer et les administrateurs de la compagnie des eaux : mais frappés des vices multipliés de la procédure, ils envisageaient sa nullité sous d’autres rapports. Ainsi, par des motifs et des moyens différents, tous tendaient de concert avec les lois vers un même but, tous pensaient que l’expédient le plus désirable serait sans contredit celui qui, sans contrarier aucune forme ni aucune loi, pourrait s’accorder avec l’intérêt du Trésor public ; tous enlin pensaient que cet expédient devait être promptement exécutable, parce qu’il pourrait y avoir du péril dans le retardement. Tels sont les motifs qui ont déterminé l’adoption de la mesure que votre comité m’a chargé de vous proposer. Elle consiste à dénoncer au roi l’arrêt du 22 septembre ; cette mesure n’est pas nouvelle, vous l’avez déjà employée, et dans des occasions moins importantes. Elle consiste ensuite à joindre à cette dénonciation la demande expresse de faire, dans le plus bref délai, réintégrer dans la caisse de la compagnie des eâux, les deniers de la nation qui en sont indûment sortis. Cette mesure consiste enfin à vous proposer d’ordonner, pour prévenir de nouvelles erreurs, que la même caisse, dont les quatre cinquièmes appartiennent à la nation, soit déposée au Trésor public. Si c’est l’intérêt de la nation, ce n’est pas moins celui des actionnaires dont tous les droits doivent également être conservés et protégés. Ce sera ensuite d’après le décret que vous allez rendre, que votre comité fera passer vos ordres et vos instructions à l’agent du Trésor public. Il est temps, Messieurs, que l’Assemblée nationale commence à frapper les esprits du profond respect dû à la fortune publique, à ces pénibles fruits des sueurs du peuple; et à elle-même que l’As-, semblée nationale se doit de tracer enfin une ligne de démarcation entre les erreurs d’une administration vicieuse, et la fermeté d’un régime austère sans lequel le payement de la dette publique et le rétablissement des finances seraient la plus vaine des fictions. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur l’arrêt rendu par la chambre des vacations du parlement de Paris, le 22 septembre dernier, décrète : Art. 1er. Le président de l’Assemblée nationale sera chargé de dénoncer au roi l’arrêt concerté entre les sieurs Périer et les administrateurs delà compagnie des eaux, afin qu’il soit pourvu à ce que les intérêts de la nation et du Trésor public n’en souffrent aucun dommage. Art. 2. Sera pareillement chargé le président de l’Assemblée nationale de demander au roi que, dès à présent, et sans préjudice aux droits des actionnaires, des abonnés, ou de toutes autres parties, il soit donné les ordres les plus prompts pour faire rétablir, dans le plus court délai, et dans la caisse de la compagnie des eaux, les sommes qui en ont été tirées, en vertu de l’arrêt du 22 septembre dernier, et pour faire porter au Trésor public tant les sommes rétablies dans ladite caisse, que celles qui peuvent y être actuellement déposées, et à l’avenir celles qui devront y être remises; pour lesdites sommes y rester par forme de séquestre jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, toutes oppositions tenantes entre les maius de l’administration du Trésor public. Art. 3. L’Assemblée nationale se réserve de faire rendre telles plaintes qu’il appartiendra contre les personnes qui ont obtenu ou fait obtenir l’arrêt du 22 septembre dernier, et suivi l’exécution dudit arrêt, comme aussi contre les auteurs, fauteurs et adhérents de toutes les manœuvres par lesquelles on est parvenu à enlever au Trésor public les sommes mentionnées dans le rapport de son comité de liquidation. En conséquence, elle lui enjoint expressément de prendre tous les renseignements nécessaires à cet égard, et de s’occuper de tous les moyens de faire rentrer lesdites sommes dans le Trésor public. M. Prieur. Je demande que le procureur général de la nation, dès qu’il sera nommé, ait pour mission de poursuivre spécialement les di-pidateurs. Je demande, en outre, que les rapports de M. de Batz soient imprimés pour que les noms des agioteurs soient connus. (Cette motion est décrétée.) Diverses membres proposent d’aller tout de suite aux voix sur les trois articles du projet présenté par M. de Batz. Ces trois articles sont adoptés sans modification. M. Bouttevilie-Dumetz, au nom du comité d’aliénation, propose et fait adopter les deux décrets suivants : PREM'ER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des