(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] 23 grade qu’ils auront obtenu, et de ses appointements, mais ils ne pourront le conserver qu’au-tant qu’ils auront été confirmés par le roi; ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. «■ Àrt. 33. Les remplacements par ordre d’ancienneté, dans les différents grades, marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer et au plus tard 2 mois après la connaissance de la vacance. Nomination aux commandements. « Art. 34. Le commandement des armées navales et escadres, composées de 9 vaisseaux de ligne au moins, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux, contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. « Art. 35. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement, et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, et des frégates portant du 18, à des capitaines. « Art. 36. Les commandants des frégates portant du 12 seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. » Art. 37. Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, flûtes, ga-barres, lougres et autres bâtiments à l’Etat, seront pris indistinctement soit parmi les lieutenants, soit parmi les enseignes, pourvu que les enseignes aient 2 ans de navigation dans ce grade. « Art. 38. Le roi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. « Art. 39. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. » M. de Vandreull. Pour avoir une marine bien organisée, et en état de se faire respecter, il faut avoir beaucoup de vaisseaux, un nombre suffisant de matelots soumis à une discipline sévère pour les armes, d’habiles chefs pour les commander, et de bons officiers pour seconder ces chefs. Vous avez assez de vaisseaux en état de commencer la guerre si ou vous la déclarait, et vous pourriez en moins d’un an en augmenter le nombre suffisamment pour qu’en vous joignant avec vos alliés, vous puissiez faire la loi à vos ennemis. Le nombre de vos matelots est plus considérable qu’il ne l’était avant la dernière guerre; mais il ne l’est pas à beaucoups près autant qu’il serait à désirer qu’il le fût. Ce n’est qu’en étendant votre commerce, et en augmentant vos pêches que vous pourrez former des matelots. Vous avez pour commander vos vaisseaux les officiers de l’Europe les plus instruits, et qui ont donné des preuves de leur valeur. Devez-vous en temps de paix en entretenir un grand nombre, afin qu’en y joignant, lorsque la guerre se déclare, les élèves qui auront 3 ans de navigation, et se trouveront en état de subir les examens prescrits pour être avancés, vous puissiez armer tous vos vaisseaux ? Ou devez-vous avoir recours à la marine commerçante pour vous fournir des capitaines de navire, auxquels on donnerait un grade dans la marine militaire, soit à demeure, soit seulement pour le temps de la guerre? C’est ce qu’il faut soumettre à la discussion. Messieurs, ce n’est pas seulement pour ce moment-ci que vous voulez organiser la marine; il faut qu’elle soit toujours dans un état respectable. 11 ne vous suffirait pas d’avoir des vaisseaux et des matelots pour les armées, si vous ne preniez les moyens d’avoir toujours des officiers en état de faire respecter votre pavillon ; ce n’est qu’en formant une pépinière d’officiers que vous pouvez vous en assurer. Je suis d’avis que vous ayez dans vos 3 principaux ports une compagnie d’aspirants ou d’élèves, la dénomination importe peu; celle d'élèves me parait plus propre à adopter. Un commandant, 3 lieutenants ou enseignes de vaisseaux suffiraient pour les surveiller. Il leur faudrait 3 professeurs de mathématiques, dont au moins un serait en état de donner des cours d’astronomie et de physique; un maître de langue anglaise et un de dessin. Il faudrait autoriser le commandant de chaque compagnie de renvoyer à leurs parents les élèves dont les mœurs et les mauvaises inclinations n’auraient pu être corrigées par les punitions qu’on leur aurait infligées. L’on ne peut avoir trop d’attention à renvoyer des corps les jeunes gens vicieux. Il convient de continuer d’armer tous les ans dans les ports de Toulon, de Brest et deRochefort une corvette pour l’instruction des élèves; c’est une excellente école. Ce n’est pas tout, Messieurs, d’avoir pourvu à l’instruction des jeunes officiers, il faut encore leur fournir les moyens de se perfectionner en les faisant souvent aller à la mer et en armant tous les ans des escadres d’évolution. Il conviendrait donc, en temps de paix, de doubler le nombre des officiers subalternes sur tous les bâtiments que l’on arme. Par ce moyen vous pourriez toujours avoir à la mer environ 500 officiers. Si la totalité des officiers était de 1,500, un tiers resterait dans les départements, et l’autre tiers irait se reposer chez eux des fatigues de la mer. J’insiste beaucoup pour qu’il y ait en temps de paix un tiers d’officiers dans les départements. Quoiqu’on ne s’y instruise pas autant qu’à la mer, on s’y entretient continuellement du métier : on se rend plus familier, et on s’y attache, au lieu que ceux qui restent longtemps absents s’en dégoûtent, et n’y perservèrent pas : j’en ai souvent vu la preuve. Je vous demanderai, Messieurs, la parole sur les différents articles du décret que votre comité vous propose, et qui ne me paraissent pas devoir être adoptés. (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) Un membre du comité d'aliénation propose la vente de biens nationaux à diverses municipalités dans les termes ci-après : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par foq comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département des Hautes-Pyrénées. A la municipalité de Lésignan ........... 15,704 1. 12 s. 10 d. 24 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 avril 1791] og À celle de Villiers-Plouich,elc ......... 299,894 1. 18 s. 4 d. Département du Pas-de-Calais . A la municipalité de Allouener .......... 42,909 » 10 A celle deCochyus-tou ................ 9,022 7 8 Département des Ardennes. Alamunicipalitéde Sommauthe ......... 26,092 » » Département de la Meuse. Alamunicipalitéde Thiaucourt .......... 343,627 10 » A celle de Saint-Mihiel .............. 446,676 16 » Département de la Meurthe. A la municipalité de Vie ................ 999,322 7 2 Département du Tarn. Alamunicipalitéde Département de l'Hérault. Ala municipalité de Puimisson .......... 5,385 16 Département de la Haute-Garonne. Alamunicipalitéde Toulouse ........... 788,718 15 A celle deMontèche 420,416 7 Département de la Creuse. A lamunicipalitéde Felletin ............ 11,736 A celle Saint-Yaurie 20,123 8 Département de l'Ailier. A lamunicipalitéde Saint-Pourçain ...... 244,496 8 » « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain matin et lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 13 AVRIL 1791. Répartition des contributions publiques pour l’année 1791, par M. P.-F. Aubry-du-Bochet, député du départeme?it de l'Aisne. — (Imprimée par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, l’Assemblée nationale en fixant d’un côté le maximum de la contribution foncière au sixième du revenu net, et de l’autre la masse de la même contribution à 240 millions, vous avez à jamais préjugé que le revenu net foncier ne pouvait être moindre de 1,440 millions en France. Le sol pour livre de cette contribution, que vous avez décrétée en vue de dédommager ceux quijseront surtaxés, suppose que, dans le travail de la répartition, il est possible que le revenu net foncier présente en apparence un moindre produit de 72 millions ; mais ces 72 millions, quoique destinés à des décharges et à des modérations, ne peuvent diminuer en rien cette masse de revenu net de 1,440 millions, parce que, par la môme raison que l’Assemblée a évalué à 72 millions le trop imposé, on peut évaluer à la même somme le moins imposé, d’où ilrésultecompensation. Quanta moi, j’élèvedepuis 1,500 jusqu’à 1,600 millions le revenu net des biens-fonds en France, comme je l’ai fait dans nos précédents discours, et cette évaluation est toujours la base de mon système. On va peut-être me dire qu’il est possible que le revenu net des biens-fonds ne s’élève pas à beaucoup près à cette somme de 1,440 millions, et que, si l'on s’en rapporte aux déclarations qui se font en ce moment aux municipalités, nous ne devons pas compter sur plus de 1,200 millions. Mais à cela je réponds que cette évaluation n’est que le résultat d’un revenu net, calculé d’après l’ancien système; que ce n’est pas le revenu actuel que les circonstances de la Révolution ont pu diminuer qui doit nous arrêter, mais celui que l’Assemblée nationale a pu élever par l’effet de ses décrets, aune somme d’au moins 1,440 millions ; parce que, s’il était vrai qu’il ne s’élevât pas aujourd’hui à cette somme, ce serait aux propriétaires à augmenter alors le prix de leurs denrées jusqu’à concurrence de cette valeur, puisque la masse de l’impôt, quand il sera réparti, sera la véritable mesure du prix des denrées, ou, ce qui est la môme chose, du prix des loyers. Personne ne pouvant, ce me semble, me contester ces vérités, je vais alors présenter à l’Assemblée mes réflexions sur les moyens de procéder à la répartition des contributions qu’elle a décrétées. Ces moyens sont péremptoires, dès que nous sommes parvenus à connaître quel est véritablement en France le revenu net des biens-fonds. Je terminerai mes rt flexions par un tableau de répartition des contributions foncièreet mobilière entre les départements, après avoir également indiqué les moyens de répartir les masses d’impôt de chaque département entre les districts et les municipalités. PRINCIPES GÉNÉRAUX. Ce n’est point un cadastre dans le sens qu’on donne à ce mot, la mesureet l’arpentage des terres