140 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.] Bailliage de Saint-Jeau-de-Losne. B Bonnencontre. P. Soucelier. Brazey. Philippon. C Charey. Joseph Fauchey. E Echenon. Louis Godard. F Franxault. Pierre-Antoine Couvert. S Saint-J ean-de-Losm. Claude-Marc-A. Couvert. Bernard Joly. Charles Hernoux, négociant. Antoine Hernoux , lieutenant civil. Liste de MM. les élus députés des trois ordres, chargés de porter les cahiers et doléances aux Etats généraux. CLERGÉ. M. l’évêque de Dijon. M. Merceret, curé de Fontaine-lès-Dijon. NOBLESSE. M. Lemulier de Bressy, conseiller honoraire au parlement de Dijon. M. le comte de . Levis. M. le comte Bataille de Mandelot, suppléant. M. le marquis de Courtivron, suppléant. TIERS-ÉTAT. M. Volfius, avocat au parlement de Dijon. M. Arnoult, avocat au parlement de Dijon. M. Hernoux, négociant à Saint-Jean-de-Losne. M. Gantheret, cultivateur à Bourguignon, bailliage de Beaune. M. Durand fils, médecin à Dijon, suppléant. M. Gillotte, procureur à Dijon, suppléant. Pouvoirs relatifs aux mandats de rigueur donnés aux députés du tiers-état. Cejourd’hui, 9 avril 1789, la chambre du tiers-état du bailliage médiat et immédiat de Dijon, ayant pris en considération les mandats qu’elle a donnés à ses députés. A délibéré, qu’en leur imposant de nouveau l’obligation de faire valoir, par tous les efforts de leur zèle, les vœux exprimés par les mandats, et en leur interdisant, sous peine de désavœu, la liberté de porter individuellement un vœu différent, elle autorise néanmoins les mêmes députés à se conformer à ce qui sera réglé, à la pluralité, dans les assemblées générales des représentants du tiers-état du royaume, de manière qu’ils ne soient réputés rester, en aucun cas, sans pouvoir pour agir de concert avec les autres députés du tiers-état, et conformément à leur vœu général ; sauf les actes conservatoires et toutes déclarations que lesdits députés pourront faire, selon que le cas y écherra. Signé , etc. MANDATS Dü TIERS-ÉTAT DE LA VILLE DE DIJON (1). Art 1er. Que les Etats généraux seront composés de membres librement élus ; que les députés du tiers-état seront en nombre égal à ceux delà noblesse et du clergé réunis ; que les délibérait) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tions seront prises en commun et les suffrages donnés à voix haute et comptés par tête. Leur recommandant de faire tous leurs efforts pour obtenir que les suffrages soient pris dans chaque ordre alternativement, savoir : un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état. Art. 2. Qu’ayant l’iionneur de représenter la nation avec le clergé et la noblesse, ils ne consentiront pas qu’elle soit avilie en leurs personnes par des distinctions humiliantes, sauf la préséance et les égards dus aux deux premiers ordres. Art. 3. Qu’ils ne s’occuperont d’aucun impôt qu’il n’ait été fait aux Etats généraux une loi par laquelle les droits constitutionnels de lanation seront reconnus et assurés. Art. 4. Que les députés, concourront de même, avant de s’occuper d’aucuns subsides, à ce -que la promesse faite par Sa Majesté de former ses Etats provinciaux au sein des Etats généraux soit accomplie ; qu’en conséquence, les Etats provinciaux, notamment ceux de la province de Bour-ogne, soient rétablis et régénérés dans la forme éterminée pour les Etats généraux par l’article l*r du présent mandat. Art. 5. Pourront néanmoins, si les circonstances nécessitaient impérieusement des secours extraordinaires et momentanés , en accorder avant que la constitution, tant des Etats généraux que des Etats provinciaux, ait été entièrement établie. Art. 6. Pourront, en conséquence des articles 3 et 4 ci-dessus, renoncer aux privilèges de la Bourgogne, en ce qui ferait obstacle à l’établissement d’une constitution uniforme pour tout le royaume et en tant que les autres provinces feront la même renonciation, sous la réserve expresse néanmoins de ces privilèges, franchises et libertés, dans le cas où , par quelque événement imprévu, la constitution ne pourrait être réglée ou viendrait à être changée sans le consentement de la nation assemblée. Art. 7. Feront valoir le vœu de leurs commettants pour que la loi mentionnée en l’article 3 soit fondée sur les bases suivantes : 1° Que les Etats généraux soient convoqués trois ans après ceux qui vont être tenus, et qu’ensuite ils auront un retour périodique et fixe au moins de cinq en cinq ans. 2° Qu’aucune loi générale ne sera faite que dans l’assemblée générale de la nation; qu’en conséquence les lois consenties par la nation et sanctionnées parle Roi seront promulguées dans la même assemblée et, avant qu’elle ne se sépare, adressées ensuite par le Roi aux assemblées particulières des provinces pour être fait le dépôt d’icelles dans leurs archives et envoyées par Sa Majesté aux parlements et autres cours souveraines, pour y être publiées et exécutées. 3° Qu’aucuns impôts ne pourront être établis et qu’aucuns emprunts directs ni indirects ne pourront être faits, que de la libre concession de la nation et dans les assemblées générales, sans que, dans aucuns cas, il puisse en être accordé ni consenti par les assemblées provinciales, même à titre de don gratuit ou de provision, sauf à en être déterminé dès à présent, par les Etats généraux, et les moyens de procurer au gouvernement les secours extraordinaires que des besoins urgents et imprévus pourraient exiger, et que le titre des monnaies ne pourra jamais être changé que du consentement des Etats généraux assemblés. 4® Que nuis impôts ne pourront être accordés ni consentis que pour un temps limité et qui [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.) n’excédera jamais le retour périodique de l’assemblée générale de la nation; qu’en conséquence, tous impôts cesseront de plein droit après l’époque de ce retour et que ceux accordés pour un moindre temps cesseront de plein droit après l’époque ou terme pour lequel ils auront été consentis. r 5° Que tous les sujets du Roi indistinctement seront soumis à la contribution de l’impôt et des charges publiques en proportion des propriétés et des facultés, dans la même forme et sur les mêmes rôles, sans aucuns privilèges pécuniaires quelconques et sans que l’exemption des impôts et charges publiques puisse jamais être, dans aucuns cas, ni un payement ni une récompense de services rendus à l’Etat, et une grâce du souverain. 6° Que la liberté individuelle des citoyens sera assurée, ainsi qu’il sera pourvu par les Etats généraux. 7° Que les propriétés seront tellement respectées, que jamais on ne puisse y porter atteinte, et ue les propriétaires soient toujours assurés 'une indemnité effective , juste et proportionnelle, dans le cas où l’intérêt public exigerait quelque changement qui leur fût préjudiciable. 8° Que la liberté de la presse sera assurée avec les limitations qui seront jugées nécessaires par les Etats généraux. 9° Que la noblesse ne pourra être acquise à prix d’argent, que toutes charges de judicature, emplois et offices tant civils que militaires ne pourront être acquis parla même voie, et qu’ils seront conférés aux citoyens de toutes les classes. 10° Que la cour de Parlement, séant à Dijon, sera conservée sans diminution de chambres ni démembrement de ressort, que la Chambre des comptes, la Table de marbre, la Chambre du trésor et autres juridictions établies dans la ville seront également conservées. PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES. Administration. Art. 1er. Qu’attendu qu’il appartient véritablement à la nation de déterminer la manière dont elle entend être représentée aux assemblées où elle traite de ses intérêts, les Etats généraux s’occuperont de régler la meilleure forme possible d’élection et de représentation pour les Etats généraux, et qu’il sera arrêté que le tiers-état ne pourra choisir ses représentants que dans son sein. Art. 2. Que toutes les lois qui excluent le tiers-état des emplois ecclésiastiques, civils et militaires, soient abolies, et qu’en conséquence tous les bénélices, à l’exception de ceux que leurs titres de fondation affectent spécialement à la noblesse, les dignités ecclésiastiques et tous les grades et emplois soit de robe, soit d’épée, pourront être conférés aux citoyens de tous les ordres que leur mérite y appellera. Art. 3. Qu’il sera pris une connaissance exacte des dettes de l’Etat et de leurs causes, à l’effet de réduire, d’après les règles de l’honneur et de la justice, celles qui se trouvent susceptibles de réduction, et de vérifier celles qui seront reconnues légitimes. Art. 4. Que la masse des dettes de l’Etat étant fixée, la répartition en sera faite entre les provinces au prorata de leurs facultés respectives ; lesquelles provinces établiront une caisse d’amortissement pour éteindre successivement la portion de la dette qu’elles auront prise à leur charge. Art. 5. Que les impôts qui auront été consentis par les Etats généraux seront répartis entre toutes les provinces, pour la répartition, assiette et perception de la portion qui sera tombée à la charge de chaque province, être faite par les Etats provinciaux. Art. 6. Que dans l’octroi des subsides, les Etats généraux accorderont par préférence ceux qui seront le plus compatibles avec la liberté publique et individuelle, qui seront les plus susceptibles d’une répartition égale et proportionnelle entre les citoyens, proportionnelle à leurs facultés respectives, qui pèseront le moins sur les classes indigentes, qui porteront principalement sur les objets de luxe, qui seront le moins susceptibles d’être éludés parla France, et enfin qui seront les moins dispendieux dans leur perception. Art. 7. Que la taille sera supprimée, ou, si l’on juge à propos d’établir un impôt sous cette dénomination, il sera commun aux citoyens des trois ordres. Art. 8. Que la milice sera supprimée. Art. 9. Que la corvée demeurera irrévocablement supprimée, sauf aux administrations provinciales à pourvoir à l’entretien des chemins de leurs districts, de la manière la moins onéreuse pour une contribution commune à tous les ordres. Art. 10. Que les traites foraines et les douanes dans l’intérieur du royaume seront supprimées et reculées aux frontières, de manière que la circulation du commerce ne soit plus arrêtée par aucun obstacle. Art. 11. Que, dès à présent, il sera pourvu à la réduction du prix du sel, sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens de supprimer, par la suite, l’impôt désastreux qui subsiste sur cette denrée de première nécessité. Art. 12. Qu’il sera pourvu à la suppression de tous les droits fiscaux sur les offices et sur les actes, ou du moins à la réduction desdits droits. Art. 13. Que le droit de franc-fief sera aboli. Art. 14. Que les droits d’amortissement sur les ens de mainmorte qui voudraient .bâtir ou faire âtir des reconstructions sur des terrains déjà amortis seront abolis. Art. 15. Que les droits sur les cuirs, papiers, cartons, or, argent, sur les fers et autres, réunis sous le titre de régie générale, seront supprimés. Art. 16. Que le titre, des matières d’or et d’argent sera uniforme dans tout le royaume. Art. 17. Que les dépenses de chaque département y compris celles de la maison du Roi, seront fixées. Art. 18. Que le compte des dépenses de l’Etat sera rendu public tous les ans, ainsi que l’Etat de situation des finances ; que les ministres seront responsables de leurs malversations aux Etats généraux. Art. 19. Que les pensions ne devant être que la récompense des services rendus à l’Etat, les titres en seront sévèrement examinés pour être avisé à leur suppression ou réduction. Art. 20. Que les survivances seront abolies pour quelque place que ce soit, même pour les pensions. Art. 21. Que les Etats généraux ne négligeront rien pour parvenir à connaître dans leur étendue précise les vrais besoins de l’Etat, et qu’ils détermineront, d’après les intentions connues de Sa Majesté, les réformes jugées convenables soit dans la maison du Roi, soit dans celle de la Reine et des princes, soit dans toutes les branches de l’administration du royaume. Art. 22. Que les Etats généraux prendront éga- 142 [États gén. 1789. Cahiors.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.] lement connaissance de l’administration des domaines et revenus fixes du Roi, des concessions, aliénations et échanges onéreux qui pourront avoir été surpris à Sa Majesté, de la régie de ses bois, des moyens les plus propres à améliorer cette partie de l’administration et à rétablir l’ordre et l’économie dans toutes les parties des finances. Art. 23. Que les Etats généraux témoigneront à Sa Majesté leur vœu pour que le règlement proposé par le comte de Saint-Germain, relatif à la maison militaire du Roi, soit mis à exécution ; qu’en conséquence, en supprimant les compagnies chargées dispendieusement de la garde de la personne de Sa Majesté, chaque régiment sera tour à tour appelé à cet honorable emploi ; ce changement offrira tout à la fois une réforme considérable dans la dépense et un grand motif d’émulation et de gloire pour les troupes. Art. 24. Qu’il sera pourvu par les Etats généraux à l’amélioration du sort du soldat, et qu’ils aviseront aux moyens propres à empêcher les vexations' que les états-majors exerçent tant à l’égard des officiers et soldats, qu’à l’occasion des congés. Art. 25. Que l'ordonnance qui a établi les coups de plat de sabre sera abolie, cette peine étant ignominieuse, avilissante et indigne du caractère noble et courageux du soldat français. Art. 26. Que le logement des troupes étant une charge publique, tous les ordres des citoyens y seront assujettis, et qu’il sera pourvu à leur passage dans les villes par les administrations provinciales, moyennant une contribution dont nul ne pourra être exempt. Art. 27. Que la ville de Dijon sera rétablie dans le droit de choisir et nommer tous les trois ans, les maire, échevins et syndic, avec tous pouvoirs auxdits officiers de régir seuls et administrer ses biens, droits, revenus et affaires, et d’en rendre compte suivant la meilleure forme qui sera adoptée et déterminée par la commune, de concert avec les officiers municipaux dans toutes les affaires importantes ; que la chambre municipale sera rétablie, en outre, dans le droit de nommer et choisir les conseils de ville, commissaires de police, voyers, receveurs et autres personnes attachées à la municipalité. Art. 28. Que la ville de Dijon sera maintenue dans le droit qui lui appartient de toute ancienneté d’élection perpétuelle et de présidence du tiers-état à l’assemblée générale des Etats de la province, dont son maire jouit; droit qui a été confirmé par nos Rois, et notamment par les lettres patentes de Henri II, du 10 juin 1555, et qu’en cas d’absence ou empêchement légitime de son maire, la ville de Dijon sera rétablie dans le droit de se faire représenter auxdits Etats par l’échevin le remplaçant. Art. 29. Que les communes pourront s’assembler librement pour délibérer sur leurs intérêts et porter leurs pétitions au pied du trône, et que la demande d une assemblée formée par un nombre de corporations qui sera déterminée, les officiers municipaux n’auront ni le droit ni le pouvoir de la refuser. Art. 30. Que les intendants et commissaires départis dans les provinces seront supprimés et leurs fonctions attribuées aux administrations provinciales, à la réserve de tout ce qui peut être contentieux, qui sera attribué aux tribunaux ordinaires. Art. 31. Qu’il sera avisé aux meilleurs moyens d’encourager l’agriculture et les autres branches d’industrie, et de protéger et d’étendre le commerce national et de le dégager des entraves qui peuvent en gêner l’activité. Art. 32. Qu'il sera avisé aux moyens d’établir une uniformité dans les poids et mesures pour tout le royaume. Art. 33. Que les billets et obligations à terme fixe pourront porter intérêts. Art. 34. Que toutes les usines et forges qui ne justifieront pas de leur affouage seront supprimées. Art. 35. Qu’il sera avisé à la police des bois, aux précautions à prendre pour leur conservation et aux encouragements à donner à leur amélioration. Art. 36. Nul ne pourra prendre plus de fermes qu’il ne pourra en exploiter par lui-même. Art. 37. Qu’il sera avisé aux moyens d’améliorer le sort des bâtards et de les rendre utiles à l’Etat. Art. 38. Qu’il sera pourvu à la suppression du privilège attribué aux messageries royales de voiturer seules les particuliers qui n’ont pas en propre des voitures et des chevaux. Art. 39. Que les places de commandant dans les provinces seront supprimées et que les appointements ou les gratifications du gouverneur seront réduits. Art. 40. Que les franchises concédées par le souverain, relativement aux droits d’entrée dans les villes, attribuées aux places et offices, seront supprimées. Art. 41. Que le tarif des droits de contrôle de tous les actes sera fixé d’une manière invariable; que cet impôt sera assis sur des bases positives qui ne puissent être sujettes à des extensions ; que les instances qui pourront s’élever relativement à sa perception seront portées aux sièges royaux et ordinaires et les appellations relevées aux cours de Parlement, sans que, dans aucun cas, les décisions des compagnies des fermiers généraux puissent avoir aucune influence. Art. 42. Que les offices de receveurs généraux des finances des pays d’Etats seront supprimés et réunis aux places de trésoriers desdits pays, sans attribution ni augmentation de gages ou gratifications. Art-43. Que les effets de change et de commerce soient soumis à un régime uniforme dans tout le royaume pour l’époque de leur payement, auquel effet il sera remis aux députés des mémoires particuliers. Art. 44. Que les sentences des juges consuls soient exécutoires dans tous les ressorts, sans qu’il soit besoin de pareati. Art. 45. Que les juges-consuls puissent, à l’avenir, juger en dernier ressort jusqu’à concurrence de la somme de 1,000 livres. Art. 46. Que, dans le comté de Bourgogne, les privilèges que les créanciers hypothécaires ont sur les effets mobiliers, marchandises, etc., de leurs débiteurs, au préjudice des autres créanciers, soient abrogés. Art. 47. Que, de même qu’en plusieurs autres villes, les juges consuls de celle de Dijon soient toujours assistés de deux conseillers assesseurs nommés en même temps que lesdits juges consuls, lesquels assesseurs n’auront que voix consultative. Art. 48. Qu’ainsi que daps des temps antérieurs, les foires de mars et de novembre soient rétablies franches. Art. 49. Qu’il sera demandé une loi générale sur la manière de procéder à la confection et ré-aration des chemins finerots et sur la contri-ution nécessaire à cet effet, par les citoyens des trois ordres, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dijon.) �43 Justice. Art. Ier. Que les lois civiles seront incessam-fment réformées ainsi que les abus de l’adminis-ttration de la justice; qu’il sera pourvu à la réduction des procédures et des frais énormes qu’elles entraînent, comme encore à l’abolition ou du moins à la réduction des droits que Je fisc perçoit sur elles. Art. 2. Qu’il sera fait un nouveau code criminel. Art. 3. Que la nature des peines sera déterminée par la nature du crime ; qu’elles seront infligées à tous les coupables qui les auront encourues, sans distinction de naissance et d’état, et sans qu’il en puisse résulter aucune tache sur les familles. Art. 4. Que l’édit de Henri II, qui condamne à mort les filles enceintes qui négligent de déclarer leur grossesse, n’auront d’exécution qu’autant qu’il y aura preuve suffisante que les filles et veuves enceintes auraient détruit leur fruit. Art. 5. Que la confiscation sera abolie. Art. 6. Qu’il sera pourvu à l’indemnité due aux accusés poursuivis par le ministère public et reconnus innocents. Art. 7. Que la vénalité des charges de judica-ture étant abolie, les offices qui viendront à vaquer seront remplis par des sujets choisis par les tribunaux, à présenter au nombre de trois à la nomination du Roi, et que les tribunaux supérieurs seront composés moitié de nobles et moitié de membres du tiers-état, en conservant néanmoins les places affectées au clergé. Art. 8. Que plusieurs parents jusqu’au quatrième degré ne pourront siéger comme juges dans la même chambre, sans que cette règlepuisse être éludée par des lettres de dispense. Art. 9. Que toute espèce d’évocation, commit-timus , droit de bourgeoisie de Paris, privilèges de la conservation de Lyon, et généralement toutes distractions de ressort, seront abolies entre quelques personnes et pour quelque matière que ce soit. Art. 10. Que le ressort du Parlement de Dijon sera conservé dans son intégrité, attendu son peu d’étendue, et que les autres cours établies en la même ville seront conservées. Art. 11. Que la loi du 31 décembre 1773, concernant les mésus, sera abolie, et qu’il en sera fait une nouvelle pour cet objet. Art. 12. Que la connaissance des délits de contrebande sera attribuée aux juges ordinaires. Art. 13. Qu’il ne sera plus accordé au conseil d’arrêts de sursis, lettres de surséance en faveur des débiteurs, et qu’ils n’auront plus de maison d’asile où ils puissent être à l’abri des poursuites de leurs créanciers ; qu’il sera avisé à l’abolition ou réduction de tous les privilèges exclusifs. Art. 14. Que la procédure des décrets sera abolie et remplacée par une plus sûre, moins dispendieuse, qui ait le même effet et qui consacre la maxime, aut cede, aut solve. Art. 15. Que les baux pourront être faits pour un temps illimité sans payer de centième denier ni de double droit de contrôle. Art. 16. Que les titres des communautés seront déposés au greffe des administrations provinciales, et qu’expéditions des terriers des seigneurs y seront également déposés. Art. 17. Que les offices de jurés-priseurs seront supprimés. Art. 18. Que nul ne pourra avoir colombier ou volière qu’il n’ait au moins deux cents journaux de terre sur le finage où sera établi le colombier ou volière, sans que jamais et dans aucun cas il puisse être permis à qui que ce soit, même aux seigneurs, d’avoir deux colombiers sur le même finage. Art. 19. Qu’à l’avenir les arrérages des cens et droits seigneuriaux et fonciers seront prescriptibles par cinq ans. Art. 20. Qu’il sera permis de racheter les cens, rentes , et toutes autres redevances seigneuriales, suivant le taux qui sera fixé par les Etats généraux, mais que le cens générai sur un territoire ne pourra être racheté que généralement. Art 21. Que tous les droits seigneuriaux et en justice seront prescriptibles par cent ans. Art. 22. Que l’article de la coutume de Bourgogne, qui exige que la suscription d’un testament olographe soit reçue par un notaire en présence de deux témoins, sera modifié; en conséquence, ladite suscription pourra être reçue par deux notaires, comme par un notaire et deux témoins. Clergé. Art. 1er. Que le concordat sera aboli et la Pragmatique-Sanction rétablie, à l’exception des articles contraires à la liberté de l’Eglise gallicane et à l’autorité du Roi ; et que, dans le cas où le Concordat serait conservé, Sa Majesté sera suppliée d’établir un conseil de conscience composé d’ecclésiastiques vertueux et éclairés, pour lui présenter ceux qui mériteront le mieux de remplir les bénéfices de la collation. Art. 2. Que le royaume sera affranchi des contributions que la cour de Rome en tire chaque année, sous quelque dén’omiation que ce soit. Art. 3. Que tous les bénéfices seront déclarés spécialement affectés aux ecclésiastiques du diocèse dont ils dépendront. Art. 4. Que nuis ecclésiastiques ne pourront osséder plusieurs bénéfices dès qu’ils excéderont ,000 livres. Art. 5. Que la portion congrue des curés des villes sera réglée à 2,500 livres; celle des bourgs et villages où il y aura plus de cent cinquante feux, à 1,800 livres; celle des curés des bourgs et villages composés de cent feux, à 1,000 livres ; et celle des vicaires desservants à 800 livres. En conséquence, toute espèce de casuel sera abolie. Art. 6. Que les canonicats des collégiales à la collation des ordinaires et chapitres seront affectés spécialement aux anciens curés. Art. 7. Que les évêques et archevêques seront tenus de résider dans leurs diocèses, pendant les trois quarts de l’année, à peine de perdre leurs revenus pendant tout le temps de leur absence, qui, dans ce cas, seront affectés aux hôpitaux. Art. 8. Qu’il sera pris sur les revenus du clergé un fonds d’amortissement pour l’extinction de ses dettes, et que le revenu des abbés commenda-taires y sera spécialement affecté. Art. 9. Qu’attendu que les biens de l’Église sont spécialement affectés à l’entretien des pauvres dont ils sont, à vrai dire, le patrimoine, il sera pourvu au secours et à l’entretien des établissements de charité par une contribution prélevée sur les bénéfices excédant 3,000 livres de revenu, laquelle sera versée dans la caisse des administrations provinciales, pour l’emploi en être réglé par les mêmes administrations. Art. 10. Que la mendicité des communautés religieuses sera abolie, et que, pour fournir à l’entretien des maisons mendiantes, tant qu’elles subsisteront, il sera perçu une contribution sur le clergé régulier. 144 | Etats gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Dijon.] Art. 11. Que tous les bénéficiers, y comp is l’ordre de Malte et autres, seront tenus d’entretenir les baux passés par leurs prédécesseurs, étant,. au surplus, interdit à tous bénéficiers de passer des baux plus longs de neuf ans. Art. 12. Qu’il sera avisé aux Etats généraux aux moyens de suppléer et remplacer l’administration des économats. Art. 13. Qu’expliquant l’article 4 ci-dessus, nul ne pourra posséder à l’avenir plusieurs bénéfices ni pensions sur d’autres bénéfices, dès que les revenus réunis de celui ou de ceux dont il sera ourvu excéderont 3,000 livres, sauf à opter un énéfiee plus considérable auquel ils seraient nommés en renonçant à celui ou ceux dont ils seraient en possession. Art. 14. Que pareillement, à l’avenir, il sera prélevé une contribution sur l’excédant des bénéfices dont le revenu surpassera 6,000 livres, Eour subvenir au payement des pensions des mi-tàires. Art. 15. Qu’à l’avenir il ne pourra être fait d’union aux évêchés, archevêchés et chapitres nobles des deux sexes. ARTICLES AJOUTÉS. Art. 1er. Qu’en attendant que la suppression des commandants et intendants soit effectuée, la ville de Dijon sera, dès à présent, déchargée du payement du loyer de l’hôtel du commandant, de l’entretien et fourniture dudit hôtel, comme aussi de l'entretien et fourniture de l’hôtel de l’intendance. Art. 2. Décharger pareillement la ville de Dijon du payement annuel de 2,950 livres, pour différents objets relatifs aux château, soldats et officiers invalides, à leur logement. Art. 3. Rétablir les officiers municipaux de ladite ville dans le droit d’accorder le privilège de jouer la comédie, dans la salle des spectacles, à tels directeurs de troupes que bon leur semblera. Fait et arrêté à l’assemblée des députés du tiers-état de la ville de Dijon, tenue à l’hôtel de ville les 15, 16 et 17 mars 1789. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances, arrêté en l'assemblée générale du tiers-état du bailliage d'Auxonne du 17 mars 1789. Extrait des minutes du bailliage d'Auxonne (1). Les députés des villes et communautés du bailliage d’Auxonne assemblés en ladite ville, sensibles à la sollicitude bienfaisante du Roi qui les invite à concourir avec ses autres sujets à la réformation des abus de l’administration de son royaume et à l’établissement de l’ordre le plus analogue au bonheur de la nation, acceptent avec respect et reconnaissance cette commission honorable, et remercient Sa Majesté de la confiance qu’elle met en un peuple qui s’est fait depuis son drigine un devoir et un plaisir d’aimer, de chérir et de respecter ses rois ; et en conséquence proposent les établissements et réformes qui suivent. CONSTITUTION. 1° Que sur toutes les matières mises en délibération aux Etats généraux, les trois ordres voteront individuellement et par tête. 2° Dans le cas où quelques députés des premiers ordres ou tous refuseraient leur suffrage ( '1) Nous publions ce procès-verbal et le cahier qui suit (V après un manuscrit des Archives de l’Empire. à cette demande préliminaire, ceux du tiers-état ne doivent pas laisser que de délibérer comme représentants de la nation. 3° Que les assemblées nationales aient un retour périodique qui ne pourra être prorogé au delà de cinq ans. 4° Que, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, il n’y ait pas de commission intermédiaire. 5° Que, dans le cérémonial des prochains Etats généraux, le tiers-état n’essuie aucune distinction humiliante. 6° Que la nation regarde comme loi constitutionnelle de la monarchie qu’aucun impôt ne peut être établi ni conservé, qu’aucun emprunt ne peut être fait sans le consentement de la nation assemblée en Etats généraux, qui en fixeront la durée. 7° Que les impôts soient simplifiés, qu’ils soient payés en argent et non en nature ; que toutes exemptions et tous privilèges cessent ; qu’en conséquence, la répartition s’en fasse indistinctement sur tous les individus des trois ordres, selon les propriétés et facultés de chacun, et que la répartition qui en sera faite entre les provinces soit rendue publique, ainsi que celle qui se fera entre les villes et communautés de chaque province. 8° Que le ministre des finances rende compte à la nation, à chaque assemblée des Etats généraux, et au Roi, annuellement ; que son compte dans les deux cas soit imprimé et rendu public. 9° Que l’on établisse de bonnes lois contre la mendicité, et à cet effet, que chaque communauté soit tenue de nourrir ses pauvres ; que les fonds des confréries, le superflu des fabriques, les aumônes publiques soient réunis sous la même administration, et que les comptes en soient rendus publics dans chaque communauté. 10° Que les cens emphytéotiques, droits seigneuriaux, tels que les mainmortes, droit d’indize, champarts, corvées, banalités, banvin, tailles seigneuriales et autres droits semblables soient déclarés prescriptibles comme les biens de roture et rachetables à perpétuité, à la volonté des débiteurs, sur le prix qui sera fixé par la loi ou par des experts. 11° Que les municipalités soient réformées, les maires et échevins des villes et campagnes élus librement par les députés des corporations ou par tous les habitants; que leur exercice dure trois ans dans les villes et un an dans les campagnes ; qu’ils puissent être continués, avec la liberté à eux d’accepter ou de refuser la continuation. 12° Que les lettres de cachet soient abolies, et dans le cas où un particulier serait arrêté par les ordres du Roi, il soit remis entre les mains de ses juges dans les vingt-quatre heures. 13° Que la liberté de la presse soit autorisée, sauf les limitations nécessaires pour prévenir les abus. 14° Que la loi qui exclut le tiers-état des grades d’officiers militaires soit abrogée. 15° Que les milices soient supprimées et que, si la nécessité en paraît indispensable, elles se composeront par des enrôlements volontaires, aux frais proportionneL des trois ordres. 16° Que la peine militaire des coups de plat de sabre et de bâton soit abolie, comme contraire au préjugé national. MATIÈRES ECCLÉSIASTIQUES. i7* Que l’on retranche la dépense des annates, frais de bulles, brefs, dispenses et autres de