445 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] autres charges publiques, accordant à la haute noblesse les honneurs et l’encens, sans la décharger des impôts et charges publiques, qui doivent être supportés par tous les hommes; que les places distinguées dans tous les ordres ne soient pas accordées seulement à la noblesse, mais au mérite. Art. 9. L’Assemblée provinciale; les Etats généraux lui donneront une consistance certaine, permanente, régleront ses pouvoirs et sa police. JUSTICE. Art. 10. La révision de toutes les lois, la réformation de celles qui en seront susceptibles, et en faire pour ce qui en manque; les rendre les plus claires, en simplifiant les formes autant qu’il sera possible; diminuer les frais des procès et en déterminer la prompte expédition. Bannir de l’administration de la justice les entraves de la fiscalité et des droits domaniaux, devenus excessifs et appliqués à trop de cas. Les rapports des jugements rendus en public; réformer principalement les abus des saisies réelles et consignations, instances d’ordres et contributions, les abus des huissiers-priseurs et autres officiers publics; fixer la finance de leurs offices, empêcher les arbitraires, avec observation que le prix exclusif dans les offices est nécessairement payé par le public; rétablir la surveillance sur tous les offices de la justice, supprimer les bureaux d’attribution et' en restreindre les offices. Rassembler les petites justices seigneuriales, les réunir à des bailliages voisins, en composer des bailliages dans le chef-lieu du canton, où l'on trouve des audiences à jour fixe et des officiers instruits : laisser dans chaque paroisse un officier de police à la nomination du seigneur, qui conservera sa qualité de haut justicier sans exercice. Art. il. Les députés aux Etats généraux insisteront plutôt à opiner par tête que par ordre. CONSTITUTION NATIONALE. Art. 12. Demander la suppression de toutes les lois qui ont été jusqu’à ce jour considérées inconstitutionnelles, comme n’ayant pas été légalement établies ni consenties par la nation ;n’ad-fnettre nul impôt qui ne soit consenti par les Etals généraux ; ils seront répartis et supportés également par tous les Français, sans distinction d’ordre, de classe, mais ne seront accordés qu’a-près avoir vérifié et fait imprimer la dette nationale, et après avoir fixé et réglé les dettes de l’Etat. Art. 13. Demander qu’il n’y ait qu’un seul impôt uniforme, et le faire supporter aux propriétaires de rentes, tant viagères que perpétuelles sur le Roi. POLICE DES GRAINS. Art. 14. Demander qu’il ne soit permis d’exporter que dans l’intérieur du royaume et jamais dehors. Art. 15 et dernier. Qu’il ne soit permis à aucuns ecclésiastiques, ainsi qu’à la noblesse, de faire aucun commerce. Et au surplus, les habitants des Claves s’en rapportent au cahier de doléances du bailliage de Pohtcliarlrain, et ont signé. La liberté de faucher les foins de toute espèce à leur maturité. La suppression des aides et gabelles, comme préjudiciables à la liberté publique. La suppression des eaux et forêts, comme préjudiciables pareillement à cette liberté. Signé Pasquier, syndic; Jean -Marie Dumon; Le Bel ; Antoine Guyard ; Charles Sillin ; Guillaume Brisset ; Barré ; Antoine Fievez ; Pelletier ; Vau-telin ; Pierre Huard ; Pierre Martin ; Pillard, et Meunier greffier. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Clichy en VAunois , de la prévôté et vicom té de Paris, assemblés le 14 avril par l’ordre de Sa Majesté, et en conséquence de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris (1). Les habitants de Clichy en l’Aunois, pénétrés de respect et de reconnaissance pour les vœux paternels et bienfaisants du Roi, après avoir mûrement rélléchi sur ce qui peut, dans ce moment-ci, intéresser la religion, l'Etat et l’humanité, et contribuer à la splendeur de la nation, adressent avec confiance à Sa Majesté et à l’auguste assemblée des Etats généraux les vœux que leur cœur a formés, depuis l’instant heureux où le Roi a bien voulu leur permettre de lui confier, avec toute la soumission de fidèles sujets, leurs plaintes, doléances et remontrances. Art 1er. Leur premier vœu les engage à prier le Roi et l’assemblée de la nation de prendre les moyens les plus efficaces et les plus prompts pour la fixation d’un prix modique à une denrée de la première nécessité, le blé et le pain, et s’il est possible, celui de la viande, le pauvre journalier étant dans l’impossibilité, malgré ses sueurs et son travail, d’atteindre à un si haut prix, et que les fermes soient réduites chacune à 300 arpents. Art. 2. Un second vœu serait la diminution des droits sur les vins, et la jouissance que Sa Majesté a accordée dans tous les temps aux pays vignobles d’une certaine quantité de vin exempte de tous droits, en faveur des vignerons, ce qui n’est point exécuté dans le petit vignoble, et que cette faveur s’étende aussi sur les marchands de vin en détail. Art. 3. Un troisième vœu leur fait désirer l’égalité de prix pour le sel par tout le royaume, c.on-formément au vœu de Sa Majesté. Art. 4. Un quatrième vœu serait l’inviolabilité du droit de propriété, et que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et que les impôts soient répartis avec égalité sur les princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres comme sur les riches. _ Art. 5. Lesdits habitants désireraient la suppression et abolition de tous les droits et r èglements des capitaineries des chasses, et la destruction du gibier qui, surtout dans le voisinage des bois, et entre autres le nôtre, qui en est entouré, dévaste entièrement les récoltes de toute espèce et même les jardins, ce qui oblige les cultivateurs à passer les jours et les nuits d’une bonne partie de l’année à la garde de ce gibier, et en outre ôte auxdits cultivateurs la faculté de payer avec exactitude les charges de l’Etat. Art. 6. Ils souhaiteraient ardemment la réformation du code des lois , concernant la justice tant au civil qu’au criminel, et que chacun fût jugé dans son pays, et le plus promptement que faire se pourrait. Art. 7. Un autre vœu des susdits habitants, serait qu’il se trouvât quelque moyen d’assurer (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archive t de l’Empire . 4i6 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] la subsistance des vieillards infirmes, des orphelins, de? pauvres, qui sont hommes et citoyens, et qui semblent avoir quelque droit à la bienfaisance de leur nation. Enfin, remplis de confiance dans la sagesse et l’équité du monarque bienfaisant et de l’illustre assemblée des Etats généraux, leur vœu serait que les pasteurs du second ordre, qui sont destinés à faire le bonheur et la consolation des cam panes, puissent obtenir d’être dotés d’une manière écente et convenable, qui les mette en état de donner à leurs paroissiens les secours dont ils pourraient avoir besoin. Tout ce que dessus a été rédigé par lesdits habitants de ladite paroisse, lesdits jour et an que dit est, lesquels ont signé. J.-L. Doinages; Mignot, syndic; Etienne Laurent; Chibout; Delaire; Guilletninaut , procureur fiscal ; Aubert, inspecteur de police pour S. À. S. Msr le duc d’Angouiênie ; Canard, et Tbieux , greffier. Nota. Lesdits habitants désireraient, de plus, que les Voix dans toutes les décidons soient comptées par tête et Hou par ordre. Avec paraphe. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des habitants du tiers-état de la paroisse de Clichy-la-Garenne , arrêtées en leur assemblée générale, tenue le mardi 14 avril 1789, qu'ils chargent leurs députés à l'assemblée préliminaire de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, de faire insérer dans le cahier des Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le tl desdits mois et an (1). Dans le court espace de temps qui nous est donné pour traiter des objets d'une aussi grande conséquence, que ceux de faire connaître au Roi nos plaintes et doléances et lui présenter les moyens de pouvoir suijvenir aux besoins de l’Etat,* ainsi que tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous ses sujets, Nous ne pouvons donner l’essor à nos sentiments de respect et d’amour pour la personne sacrée du Roi; mais ces seniimeuts sont gravés daus nos cœurs eu caractères ineffaçables, et dans tous les temps nous nous efforcerons de lui en donner des marques. Et pour répondre à ses vues paternelles, nous allons nous occuper de lui indiquer, le plus succinctement possible, ce que nous pensons devoir être fait pour parvenir à la vraie prospérité du royaume et au bien-être de ses sujets, et ensuite lui exposer les plaintes et doléances de celte paroisse. Art. 1er. Nous pensons qu’avant qu’il puisse être procédé par les Etats généraux à l’examen des demandes du Roi, relativement à la dette et aux impôts, il doit être formé, de concert avec le Roi, une constitution qui as.-ure aux Français: 1° leur liberté individuelle, à l’abri de toutes* lettres de cachet et de tous ordres arbitraires; 2° la garantie de la vie, de l’honneur et des propriétés de tous les citoyens; 3° la liberté légitime de la presse ; 4° la nécessité du retour périodique des Etais généraux ; 5° la responsabilité de la gestion des ministres du Roi ; 8° la formation des Etats provinciaux, le tout tel qu’il sera plus amplement développé ci-après. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. L’impôt, tel qn’il sera fixé par les Etats généraux, sera supporté par les trois ordres indistinctement; eu conséquence, il sera établi en principe et loi fondamentale: 1° Que tous sujets du Roi, de quelque ordre, rang et dignité qu’ils soient, ne peuvent se dis-penser de contribuer, suivant leurs biens et fatuités et dans leur proportion, aux impôts, charges publiques et contributions quelconques ; 2° Qu’il n’y aura, à l’avenir, dans chaque paroisse ou communauté, que deux rôles d’impositions, l’un pour la taxe sur les biens-fonds situés dans le territoire, soit que les propriétaires résident ou ne résident pas ; l’autre pour la taxe sur le personnel ; dans ce dernier rôle seront réunis et fondus la capitation, la subvention et les accessoires, l’industrie, la corvée, la taxe sur les capilalistes, rentiers, pensionnés , artistes, commerçants et autres; 3° Que dans ces deux rôles, l’un réel et l’autre personnel, seront compris, en trois chapitres, tous les biens et sujets du clergé, de la noblesse et du tiers-état, Art. 3. L’oclroi d’aucun subside ne sera accordé que jusqu’au temps qui sera fixé par les Etats généraux, passé lequel temps la perception cessera. Art. 4. Il sera posé pour base de tous les départements, Etals provinciaux et administrations quelconques, l’obligation de rendre compte de leur gestion, de faire imprimer ce compte tons les ans; que dans ce compte, les pensions, grâces, distinctions, faveurs et récompenses pécuniaires du gouvernement, y seront insérées avec les motifs qui les ont fait accorder. Art. 5. Que, suivant les intentions du Roi, manifestées dans le résultat de sou conseil, du 27 décembre 1788, les ministres soient, à l’avenir, responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple. Art. 6. L’honneur, qui est le ressort principal du gouvernement franç is, est un véhicule non moins nécessaire au tiers-état, qui forme la partie la plus nombreuse de la nation, qu’aux deux autres ordres. Le Roi est très-bumblement supplié de révoquer ses deux ordonnances, deâ 25 mars 1718 et 17 mars 1788 et autres, en ce qui concerne l’exclusion donnée au tiers-état des offices et grades militaires; en conséquence,- ordonner que tous les sujets du Roi.de tous les ordres indistinciement, seront admis aux emplois militaires et élevés à tous les grades dout leur mérite les rendra susceptibles. Art. 7. Que le tirage de la milice, impôt cruel, soit aboli, comme destructeur des campagnes, par l’émigration qu’elle produit des fils des agriculteurs. Art. 8. Les Etats généraux ne peuvent trop tôt s’appliquer à éclaircir le code fiscal pour le simplifier, de manière que chacun puisse connaître i