600 |AiMinblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mai 1791.] yeux de la loi entre la valeur de l'office d'un ancien avocat et l’office d’un avocat depuis 20 aos. La faveur devrait être pour l’ancien, si vous établissez quelque différence; parce que, si cet ancien avocat eût vendu sou office, il en aurait mams-festement perçu, il y a 2 ou 3 ans, la valeur qui en a été payée par le Douve! avocat au Conseil, en faveur duquel on sollicite aujourd’hui des grâces de la nation. 11 ne faut donc pas distinguer dans ce remboursement ce qui n’était pas distinct dans le produit : les offices avaient toujo irs le même produit ; la réputation personnelle, le ta-lent de l’avocat en établissaient seuls la différence. Aujourd’hui, Messieurs, que vous vous conduisez par les règles de la justice et par des régies. j’ose dire sans intérêt, par des règles de générosité, je pense qu’il n’e-t ni de la justice, ni delà générosité d’une grande nation d’aller compter avec tant de sévérité avec 52 pè es de famille que l’on prive de leur étal ; aujourd’hui que la nation se met à la place des acquéreurs des offices, la nation ne doit pas avoir une autre mesure d’application que celle qu’auraient eue les autres citoyens. Il me semble que voas rempliriez le vœu de toutes les parties intéressées einou à la lettre, du moins à resprit du décret proposé par votre comité, en décrétant que tous les oflices des avocats au Conseil seront indistinctement remboursés au pr*31 commun que se vendaient les offices, il y a dix ans. Je sais que la question préalable a été invoquée contre cette conclusion; Messieurs, il n’y a point de question préalable contre la raison ; une question préalable n’est pas un titre iriévocable contre elle. (Murmures.) Un membre. Vous déraisonnez. M. Régnier, rapporteur. Le préopinant vient de vous faire un plaidoyer perpétuel contre b-s lois par vous décrétées. Effectivement les bases d’après lesquelles votre comité s’est déterminé ont été assises par vous et d’après les principes éternels de l’équité; et voici ce que le préopinant ignore, et ce qu’il est bon de lui apprendre: c’est que dans la véritable règle la nation eût été mai-tresse de ne rembourser les titulaires d’offices supprimés que sur le pied de la finance. M. l’abbé Maury. 0 summa injuria! Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre! M. Régnier, rapporteur. Cependant il était de son humanité de compatir au sort de ceux qui se payaient sur ce pied, ce qui l’a déter niuée à se relâcher de ses principes; mais il n’est pas moins vrai que les titulaires n’aurai nt pas été fondés à prétendre d’autre remboursement. Messieurs, nous faisons notre devoir, sans craindre les inculpât. oos. Vos comités oui adopté les bases qu’ils avaient présentées avec d’autant plus de raison que, lorsque l’Assemblée a r< ctilié i’évalualiou des oltices ministériels, elle y a joint une indemnité pour les commissaires et sergents de police; de sorte que. l’indemnité et l’évaluation ne puissent jamais excéder le prix du contrat ; voilà la règle établie, la base d’après laquelle votre comité a été obligé de se régler. M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angèly.) Il n’y a que 12 individus qui soient en éiatde jouir de la faveur qu’on vous demande. Si les anciens avocats au Conseil fussent morts il y a 2 ans, leurs enfants auraient vendu leurs charges 80 ou 100,o00 livres; vous ne pouvez pas réduire les enfants de ces citoyens à regretter pour leur fortune, pour leur existence, de n’avoir pas perdu leurs p ère j il y a 2 ans. (Quelques applaudisse - menls.) Plusieurs membres : Aux voix l’amendement de 20,000 livres! M. le Président. Je mets aux voix l’amendement de M. Mougins tendant à fixer à 20,0001ivres le minimum du remboursement des offices des avo-ats au Cons il. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres prétendent qu’ils n’ont pas entendu, que l’épreuve est douteuse et réclament l’appel nominal. M. le Président. Je vais consulter l’Assemblée, puisque l’on me dit qu’il y a du doute. M. d’André. Je m’oppose formellement à ce que vous lassiez sans cesse ae nouvelles épreuves quand 2 ou 3 membres réclament : il faudrait donc rem ttre aux voix tous les décrets. (Marques d'approbation.) M. Le Telller. Je propose par amendement : 1° que c ux dont les contrats d’acquisition ne sont que de 10,000 livres, et au-dessous, soient sujets, comme les autres, à la déduction du recouvrement; 2° que le montant de c - recouvrement soit fixé au quart du prix des contrats. M. de Saint-Martin. Aux voix l’amendement de M. Le Tel lier 1 Plusieurs membres proposent la question préalable sur l’amendement. (L’As.-emblee, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Le Te Hier.) Plusieurs membres demandent que le projet du comité soit ims aux voix avec l’ameudemeot de M. Mougins, déjà décrété. M. Régnier, rapporteur , donne lecture du projet de décret amendé; il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète que les avocats au Conseil s rout remboursés sur le pied du dernier contrat d’acquisition de chaque titulaire; et néanmoins, que ceux dont b s prix des contrat' som inférieurs à 20,000 livres recevront cette dernière somme en remboursement. « Décrète, en outre, que tous ceux dont les prix des contrats excèdent 20,000 livres seront assujettis à la déduction d’un huitième sur le montant de leur remboursement, pour raison des recouvrements nrésumes compris dans les ventes qui leur ont été faites. -> (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures.